ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les modalités du contrôle financier sur le musée de l'air et de l'espace.
Abrogé le 28 juillet 2004 par : ARRÊTÉ fixant les modalités du contrôle financier du musée de l'air et de l'espace. Du 11 mars 1994NOR D E F F 9 4 0 1 2 8 7 A
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE, ET LE MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT,
Vu le décret du 25 octobre 1935 (N.i. BO ; JO du 21, p. 4137) instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 (1) relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (2) portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret 93-467 du 23 mars 1993 (3) portant statut du musée de l'air et de l'espace,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Le contrôle financier auquel est soumis le musée de l'air et de l'espace est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Art. 2.
Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.
Art. 3.
Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées en même temps qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Art. 4.
Le contrôleur financier est consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget, en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.
Art. 5.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.
Art. 6.
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :
les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion des personnels employés et rémunérés sur son budget propre par l'établissement, ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
les marchés, conventions, contrats, baux et opérations en capital, lorsque leur montant est supérieur à une somme qui sera fixée par le contrôleur financier, en accord avec le directeur de l'établissement ;
les ordres de mission concernant les déplacements hors métropole ;
les décisions portant attribution de subventions ou de secours.
Art. 7.
Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme au budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Art. 8.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
Art. 9.
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir, par chapitre et article :
le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
le montant des mandats admis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrit dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes, et les dépenses résultant de décisions antérieures.
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, au plus tard dans les quinze jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.
Art. 10.
Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise :
les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
les décisions portant remise gracieuse ;
les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
Art. 11.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1994.
Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des services financiers,
J.-R. ALVENTOSA.
Pour le ministre du budget, porte-parole du gouvernement, et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef du service,
J.-P. MARCHETTI.