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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

ARRÊTÉ relatif au commandement des fusiliers commandos de l'air.

Abrogé le 17 mars 2003 par : ARRÊTÉ portant organisation du commandement des forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air. Du 11 mars 1994
NOR D E F D 9 4 5 3 0 1 0 A

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 1133.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret 91-672 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2501) modifié portant organisation générale de l'armée de l'air,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le commandement des fusiliers commandos de l'air est un commandement organique subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il est placé sous l'autorité d'un officier général de l'armée de l'air.

Art. 2.

 

Le commandement des fusiliers commandos de l'air est composé :

  • d'un état-major ;

  • de formations terrestres de l'armée de l'air qui remplissent :

    • des missions de protection et de défense des points sensibles de l'armée de l'air ;

    • des missions d'intervention ;

  • d'organismes de formation.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces formations et organismes sont précisés par des instructions particulières.

Des éléments des services relèvent du commandant des fusiliers commandos de l'air.

Art. 3.

 

Le commandant des fusiliers commandos de l'air participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des formations qui lui sont affectées, ainsi qu'aux études et au développement des nouvelles techniques de protection et de défense.

Il participe à l'évaluation, en application de cette doctrine d'emploi, des méthodes et techniques de protection et de défense mises en œuvre sur les points sensibles de l'armée de l'air.

Il définit les conditions techniques d'utilisation des moyens qui lui sont affectés.

Il renseigne en permanence le chef d'état-major de l'armée de l'air sur les capacités de ses formations.

Art. 4.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté.

François LEOTARD.