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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

ARRÊTÉ relatif au concours de recrutement et au cycle de formation des infirmiers principaux de 2e classe.

Abrogé le 19 novembre 2004 par : ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement sur épreuves de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dans le corps des directeurs des soins. Du 25 avril 1994
NOR D E F E 9 4 5 4 0 4 0 A

Précédent modificatif :  a).  Erratum du 10 juin 1994 (BOC, p. 2177) NOR DEFE9454040Z. , b).  Arrêté du 28 mai 1999 (BOC, p. 3048) NOR DEFP9901568A.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 4 mars 1983 (BOC, p. 1437) et son modificatif du 18 décembre 1986 (BOC, 1987, p. 19).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.2.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1622.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 94-129 du 10 février 1994 (BOC, p. 1423) fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment ses articles 6 et 9,

ARRÊTE:

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des articles 6 et 9 du décret susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement du concours de recrutement des infirmiers principaux de 2e classe ainsi que les modalités du cycle de formation suivi par ces militaires.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent sous la responsabilité du directeur central du service de santé des armées:

  • les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours ;

  • la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • la liste des centres d'examen ;

  • le calendrier des épreuves.

2.

Seuls sont autorisés à concourir, par le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées), les candidats réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, les conditions suivantes:

  • posséder le diplôme d'État d'infirmier ;

  • être titulaires de l'un des grades suivants:

    • directeur d'école paramédicale ;

    • infirmier surveillant-chef des services médicaux ;

    • infirmier de salle d'opération surveillant-chef des services médicaux ;

    • infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant-chef des services médicaux ;

    • infirmier surveillant des services médicaux, infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux, infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux ayant au moins trois ans dans le grade de surveillant et comptant au minimum dix années de services effectifs dans un ou plusieurs des corps suivants: corps des infirmiers, corps des infirmiers de salle d'opération, corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ;

  • avoir exercé pendant trois ans au moins des fonctions d'encadrement dans des services de soins.

3. Organisation générale du concours.

3.1.

L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend:

  • 1. Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant:

    • le commandant ou le directeur d'une école du service de santé des armées chargé de l'organisation du concours, président ;

    • un médecin chef des services ou médecin en chef, chef d'un service hospitalier ;

    • un officier supérieur du corps technique et administratif du service de santé des armées, breveté technique ;

    • deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du grade d'infirmier principal de 1re classe ou d'infirmier principal de 2e classe ;

    • un médecin inspecteur de direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

    Les membres militaires du jury sont désignés par le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées), le membre civil par le ministre chargé de la santé.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  • 2. Une commission de surveillance des épreuves écrites présidée par un officier supérieur.

3.2.

  • 1. La responsabilité de l'organisation du concours et du cycle de formation incombe au commandant ou au directeur d'une école du service de santé des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées.

  • 2. La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

4. Épreuves écrites et orales.

4.1.

  • 1. Les épreuves écrites, notées de 0 à 20 et corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, comprennent:

    • une dissertation portant sur un sujet relatif à la conception, l'organisation, la réalisation et l'évolution des soins infirmiers en milieu hospitalier (durée: 4 h ; coeff. 2) ;

    • une dissertation portant sur l'une des questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée: 2 h ; coeff. 1).

  • 2. Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent:

    • un entretien avec le jury portant sur les titres et travaux et l'expérience professionnelle du candidat ainsi que sur le rôle de l'infirmier principal (durée: 20 mn ; coeff. 2) ;

    • une interrogation portant sur une ou plusieurs questions du programme annexé au présent arrêté. Cette question est tirée au sort par le candidat (durée: 30 mn de préparation et 20 mn d'exposé et de questions s'y rapportant ; coeff. 1).

      Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire, après délibération du jury.

4.2.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites ou orales ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note 0 pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement ou toute faute düment constatée au cours des épreuves écrites ou orales entraîne l'exclusion du concours prononcée par le président du jury après explication par écrit du candidat.

5. Admission.

5.1.

Après la clôture des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.

5.2.

Le jury propose au ministre chargé des armées (directeur central du service de santé des armées) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Le ministre chargé des armées (directeur central du service de santé des armées) arrête la liste des candidats admis.

Cette liste, établie par ordre de mérite, est publiée au Bulletin officiel des armées.

6. Cycle de formation.

6.1.

Les infirmiers principaux de 2e classe suivent un cycle de formation de neuf mois qui comporte des stages au sein d'un hôpital d'instruction des armées ainsi que des périodes de formation en milieu militaire ou civil.

L'enseignement dispensé est un enseignement pratique sur le fonctionnement des services techniques et administratifs de l'hôpital.

7. Dispositions diverses.

7.1.

Les notes des candidats qui en font la demande sont communiquées par le directeur central du service de santé des armées.

7.2.

L'arrêté du 4 mars 1983 modifié, relatif au concours de recrutement et au stage d'application des infirmiers principaux adjoints est abrogé.

7.3.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées et entrera en vigueur pour les concours organisés à partir de 1994.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation:

L'administrateur civil, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Pierre CHAMPEY.

Annexe

ANNEXE. Programme du concours de recrutement des infirmiers principaux de 2e classe.

I Statuts et règles de la profession d'infirmier.

1.1 La profession d'infirmier.

Structures, organismes représentatifs, responsabilité légale, éthique.

Insertion des services infirmiers dans les structures sanitaires.

Exercice de la profession:

  • prévention ;

  • soins infirmiers à l'hôpital ;

  • santé publique.

Profession d'infirmier en Europe.

Encadrement infirmier.

Obligations et responsabilités professionnelles.

1.2 Connaissances de l'organisation de l'activité professionnelle en milieu hospitalier.

Histoire de la médecine, des soins et de l'assistance.

Notions essentielles d'épidémiologie et de démographie.

Grandes caractéristiques sociologiques des professions de santé et des consommateurs de soins.

Organisation et fonctionnement des services de soins.

Gestion des ressources humaines:

  • notions de management hospitalier ;

  • indicateurs d'activité ;

  • profils de postes ;

  • aménagement des conditions et du temps de travail ;

  • méthodes de calculs de charges en soins infirmiers.

Hygiène et sécurité du travail.

Recherche en soins infirmiers.

1.3 Le droit hospitalier.

Organisation et fonctionnement des établissements d'hospitalisation publics: organisation hospitalière française [la loi n91-748 du 31 juillet 1991 (n.i. BO, JO du 2 aoüt 1991, p. 10255)].

Protection sociale en France.

1.4 Enseignement et formation permanente.

Organisation et fonctionnement des écoles de cadres, d'infirmiers et des autres écoles de formation paramédicale.

Formation continue.

II Administration et connaissances militaires.

2.1 Administration militaire.

Statut général des militaires.

Règlement de discipline générale.

Statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

Notions sur:

  • les statuts des différents corps de personnels militaires et civils servant au sein du service de santé des armées (autres que celui des MITHA) ;

  • les pensions civiles et militaires de retraite et les pensions d'invalidité et des victimes de guerre ;

  • les congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux personnels militaires.

2.2 Connaissances militaires.

Organisation générale de la défense.

Organisation du service de santé en temps de paix et en temps de crise.

Organisation et fonctionnement d'un hôpital des armées.

Convention de Genève.