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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des personnels et des affaires générales de l'armement

CIRCULAIRE N° 423524/DGA/DPAG/SPC/11 relative à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement.

Abrogé le 25 avril 2013 par : CIRCULAIRE N° 310346/DEF/SGA/DRH-MD portant abrogation de textes. Du 07 juillet 1994
NOR D E F A 9 4 5 0 0 4 0 C

Référence(s) : Décret N° 89-479 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Décret N° 89-751 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 380343/DEF/DGA/DPAG/SPC/11 du 8 février 1990 (BOC, p. 497) et son modificatif du 12 mars 1991 (BOC, p. 1094) et son erratum du 8 juillet 1991 (BOC, p. 2359).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.7.1., 255-0.2.6.

Référence de publication : BOC, p. 3399.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'attribution de la prime de rendement allouée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) de l'armement en service à la délégation générale pour l'armement.

1. Dotation.

1.1.

Chaque direction ou service dispose d'un crédit de prime de rendement. Celui-ci doit être strictement respecté.

Il est égal au produit :

  • de l'effectif rémunéré de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;

  • par les primes moyennes budgétaires, par classe.

1.2.

Les primes moyennes budgétaires sont égales à 6 p. 100 des traitements moyens budgétaires au 1er janvier correspondant à chaque classe ou fraction de classe (t 1, t 2, t 31, t 32, t 33).

Ces derniers correspondent à un indice fictif par classe pour ce qui concerne la 3e et la 2e classe et par fraction de classe pour ce qui concerne la 1re classe ; cet indice fictif est égal à la demi-somme des indices nouveaux majorés minimal et maximal de chacune des classes ou fractions de classe (cf. ANNEXE I).

Au cas où cet indice fictif n'est pas un nombre entier, l'indice majoré immédiatement inférieur doit être retenu.

1.3.

Une dotation supplémentaire est susceptible d'être attribuée par la direction des personnels et des affaires générales de l'armement pour le 4e trimestre en fonction des disponibilités en crédits dont elle disposera.

2. Montant de la prime.

2.1.

Dans la limite du crédit calculé au paragraphe I.1, les primes des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont attribuées chaque trimestre, compte tenu des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.

Cependant elles ne doivent en aucun cas dépasser 12 p. 100 du traitement brut le plus élevé du grade ou de la fraction du grade auquel appartient le bénéficiaire (cf. ANNEXE I).

Quel que soit le lieu d'implantation du service, elle est toujours calculée sur le traitement métropolitain.

La prime de rendement d'un technicien supérieur d'études et de fabrications peut varier d'un trimestre à l'autre ; un agent ne peut se prévaloir du taux de la prime précédemment attribuée pour la détermination du taux des primes ultérieurement servies.

2.2.

Conformément à la réglementation en vigueur, une promotion avec effet rétroactif n'ouvre pas droit à rappel pour les primes et indemnités.

En conséquence, dans le cas d'un avancement de grade dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement, avec effet rétroactif, l'attribution de la prime de rendement au taux moyen du nouveau grade prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté de nomination.

3. Condition d'attribution de la prime individuelle.

La prime de rendement est allouée trimestriellement et à terme échu.

Elle est attribuée compte tenu de la valeur professionnelle et des résultats obtenus par chacun des agents appelés à en bénéficier.

Les agents en position d'activité peuvent prétendre à l'attribution de la prime de rendement, ce qui inclut les congés annuels, les congés de maladie d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, les formations statutaires ; ainsi, les TSEF stagiaires de l'armement en formation d'adaptation comptent au nombre de ces agents.

A contrario, aucune prime ne peut être allouée au titre des périodes durant lesquelles les personnels sont placés en position de détachement à l'extérieur du ministère, de disponibilité, de congé maladie supérieur à quinze jours, de congé de longue maladie, de congé de longue durée, d'accomplissement du service national.

3.1.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications placés, pendant une partie seulement du trimestre, dans l'une de ces positions d'« absence » peuvent bénéficier du prorata de la prime de rendement calculé en fonction d'un abattement de 1/90 du montant trimestriel pour chaque jour d'absence.

3.2.

Il est précisé que :

  • en cas de congé maladie supérieur à quinze jours, la prime doit subir un abattement correspondant à la totalité de la durée de l'absence ;

  • lorsque les agents bénéficient d'un congé de maladie supérieur à quinze jours et dont la durée se trouve répartie sur deux trimestres, il convient de retenir la totalité de la durée du congé ;

  • si des agents ont bénéficié au cours d'un trimestre de plusieurs congés de maladie inférieurs à quinze jours, mais non consécutifs, le taux de la prime peut être réduit ;

  • dans le cas où un agent bénéficie d'un congé de postcure, lequel n'excède généralement pas huit jours, l'abattement de la prime doit porter sur la totalité de l'absence (cure et congé de postcure) ;

  • les techniciens supérieurs d'études et de fabrications en congé de maternité doivent percevoir, pendant la durée légale de ce congé, les primes qui leur sont habituellement versées, sans que celles-ci subissent le moindre abattement.

3.3.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications victimes d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du service continuent à percevoir la prime de rendement pendant la durée de l'absence consécutive à cet accident.

Dans le cas particulier où un technicien supérieur d'études et de fabrications, soit par suite d'absence prolongée (congé de maladie), soit parce qu'il a été admis depuis moins d'un an dans le corps, n'aurait pas perçu de prime pendant quatre trimestres avant l'accident, la moyenne serait calculée sur les seuls trimestres où la prime a été perçue. Dans le cas extrême ou soit l'intéressé n'aurait pas perçu de prime depuis plus d'un an (congé de longue maladie), soit n'aurait jamais encore perçu de prime, il lui serait fait exceptionnellement application du taux moyen correspondant à son grade.

3.4.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications anciens combattants et invalides de guerre qui bénéficient à ce titre d'un congé de maladie, d'un congé pour cure et postcure, continuent à percevoir la prime de rendement pendant la durée de cette absence, dans les conditions indiquées au précédent paragraphe III.3.

3.5.

Les délégués syndicaux dispensés totalement de travail bénéficient d'une prime de rendement correspondant au taux moyen des agents de leur grade.

4. Paiement de la prime.

4.1.

La prime de rendement trimestrielle ne pouvant faire l'objet de versements fractionnés, sera attribuée et payée en totalité par la direction, le service ou l'établissement sur le contrôle duquel l'agent aura figuré durant la plus grande partie du trimestre considéré.

4.2.

Si, au cours du trimestre, l'agent était en service pendant une durée identique dans deux affectations différentes, l'attribution et le paiement de la prime incomberont au service qui comptabilise l'intéressé sur ses contrôles.

4.3.

Enfin, dans le cas où la mutation intervient au cours du 4e trimestre, l'attribution et le paiement de la prime sont du ressort de l'établissement qui emploie l'agent le dernier jour du 3e trimestre.

5. Compte rendu.

Un compte rendu des dépenses de l'année est à adresser avant le 1er mars de l'année suivante (annexe II) à la direction des personnels et des affaires générales de l'armement/sous-direction des personnels civils, bureau des fonctionnaires de l'ordre technique.

La direction des personnels et des affaires générales de l'armement se réserve la possibilité de demander des justifications.

Elle se réserve aussi la possibilité de diminuer la dotation de l'année suivante en cas de dépassement de la dotation de l'année en cours.

6.

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n380343/DEF/DGA/DPAG/SPC/11 du 8 février 1990.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, adjoint au sous-directeur des personnels civils,

Henri-Louis TELLIER.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.