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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction du personnel ; Bureau études générales

INSTRUCTION N° 31554/DEF/CAB/CC/10 relative à l'organisation et au fonctionnement du chœur de l'armée française.

Du 25 juillet 1994
NOR D E F G 9 4 5 6 0 5 8 J

Le chœur de l'armée française est un organisme dépendant de la gendarmerie nationale (garde républicaine) qui a pour mission d'interpréter, au cours de manifestations officielles ou non officielles, avec ou sans accompagnement d'orchestre, des œuvres tirées de la tradition française et du répertoire des grands compositeurs.

Le chœur de l'armée française est partie intégrante des orchestres de la garde républicaine.

1. COMPOSITION.

1.1.

Le chœur de l'armée française comprend :

  • des officiers sous contrat recrutés au titre de la gendarmerie nationale pour remplir les fonctions de chef de chœur et de chef assistant de chœur ;

  • des choristes sous-officiers ;

  • des choristes militaires appelés ;

  • un pianiste des orchestres de la garde républicaine ;

  • des personnels non choristes assurant des tâches administratives et de service intérieur.

1.2. Répartition.

 

Total.

Observations.

Chef et chef assistant de chœur

2

Officiers sous contrat.

Choristes sous-officiers

33

 

Choristes militaires appelés.

32

 

Pianiste professionnel

1

Fait partie des orchestres de la garde républicaine.

Personnel administratif et de service intérieur

4

 

1 officier chef de la section emploi et administration.

 

Officier de gendarmerie.

2 sous-officiers EAEM (*).

 

 

1 militaire appelé documentaliste.

 

 

Total général

72

 

(*) Emploi administratif d'état-major (EAEM).

 

2. Dispositions générales.

Les dispositions prévues pour les musiciens des orchestres, à l'exception du maintien au-delà des limites d'âge, sont applicables aux choristes sous-officiers.

2.1. Recrutement des choristes.

2.1.1. Officiers sous contrat.

Recrutés sur titre par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), ils exercent respectivement les fonctions de chef et de chef assistant de chœur.

2.1.2. Choristes sous-officiers.

Ils sont recrutés par la DGGN pour servir en qualité de choriste, à la suite d'une épreuve de sélection technique organisée par la garde républicaine. Ils souscrivent un engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.

Leur admission dans le corps des sous-officiers de carrière est régie par la circulaire no 11800/P/DEF/GEND/P/ETG du 4 avril 1985 (BOC, p. 1654 ; abrogée le 27 mai 1998, BOC, p. 2028) relative à l'admission ou à la non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie autres que les majors.

2.1.3. Militaires appelés.

Les appelés, élèves des conservatoires et écoles de musiques ou membres de chorales, volontaires pour le chœur, font acte de candidature lors de leur période de sélection.

Durant le mois de leur formation initiale, ils subissent une épreuve de sélection organisée par le chœur. Ceux dont la candidature n'est pas retenue sont remis à la disposition de la DGGN.

2.2. Echelle de grades.

Les choristes sous-officiers reçoivent les appellations suivantes :

  • Major : choriste hors classe.

  • Adjudant-chef : choriste de 1re classe.

  • Adjudant : choriste de 2e classe.

  • Maréchal des logis-chef : choriste de 3e classe.

  • Garde : choriste de 4e classe.

2.3. Formation.

Un cursus particulier de formation comparable à celui des autres sous-officiers de gendarmerie est organisé par des textes spécifiques qui en fixent les modalités.

2.4. Avancement.

Comme les autres sous-officiers de gendarmerie, les choristes concourent pour l'avancement selon les modalités définies par l' instruction 33000 /P/DEF/GEND/P/SOCA du 26 juillet 1994 (BOC, p. 3709) relative à l'avancement des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale.

2.5. Notation.

Les personnels sont notés suivant les instructions de la direction générale de la gendarmerie nationale.

3. Fonctionnement.

3.1. Commandement.

3.1.1. Autorités dont relève le chœur.

Placé sous l'autorité du commandant de la garde républicaine, qui exerce à l'égard du personnel du chœur les pouvoirs d'un chef de corps, le chœur de l'armée française relève, pour son emploi, du commandant de la circonscription de gendarmerie d'Ile-de-France.

3.1.2. Attributions des officiers du chœur.

Directement subordonné au commandant de la garde républicaine, le chef du chœur de l'armée française exerce sur celui-ci la responsabilité d'un commandant de formation. Il est secondé par deux officiers :

  • le chef assistant de chœur, pour la direction technique et artistique du chœur ;

  • le chef de la section emploi et administration, pour l'organisation du service courant, l'encadrement du personnel dans les domaines de la vie militaire, de la discipline et des affaires administratives.

3.2. Soutien.

3.2.1. Frais de fonctionnement.

Les frais de fonctionnement du chœur sont supportés par le budget de la gendarmerie.

3.2.2. Administration.

Le chœur et ses personnels sont administrés par la garde républicaine.

3.2.3. Hébergement.

3.2.3.1. Locaux de travail.

Situés à la caserne Guynemer à Rueil-Malmaison (92), ils sont mis, gratuitement, par l'armée de terre à la disposition de la gendarmerie qui en assure l'entretien.

3.2.3.2. Logement.

Les militaires appelés sont logés à la caserne Guynemer dans les locaux affectés au chœur.

3.2.4. Tenues.

Les tenues portées par le personnel du chœur sont les suivantes :

  • tenues de service courant et de sortie : celles de la garde républicaine ;

  • tenue de concert, définie par un texte particulier.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François LEOTARD.

Annexe

ANNEXE. Mesures transitoires.

I Personnels.

11

L'officier exerçant les fonctions de chef de la section « emploi et administration » peut, s'il le souhaite, continuer à servir, à titre dérogatoire, en tant que détaché au chœur de l'armée française, jusqu'à la limite d'âge de son grade et à son remplacement par un officier de gendarmerie.

12

Les choristes professionnels, engagés en qualité de sous-officiers de gendarmerie, sont admis dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie, sur leur demande, dans les conditions fixées par l'article 10 du décret 75-1214 du 22 décembre 1975 et par la circulaire no 11800/P/DEF/GEND/P/ETG du 4 avril 1985.

13

a)

Les personnels du chœur non officiers d'active des armées de terre, de la marine et de l'air devront effectuer le choix suivant :

  • ou être admis, sur volontariat, à souscrire un engagement en qualité de sous-officiers de gendarmerie conformément aux dispositions du décret 75-1214 du 22 décembre 1975 et de l'instruction no 10000/P/DEF/GEND/P/SO du 7 avril 1989 (BOC, p. 4607 ; abrogée le 7 décembre 1994 (BOC, p. 1883). relative à l'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;

  • ou être remis à la disposition de leur armée d'appartenance.

b)

Ceux qui ne réunissent plus les conditions d'âge pour être autorisés à souscrire un engagement dans la gendarmerie devront effectuer le choix suivant :

  • ou continuer à être détachés pour emploi au sein du chœur jusqu'à la limite d'âge de leur grade en restant soumis aux règles des statuts particuliers propres à chaque armée ;

  • ou être remis à la disposition de leur armée d'appartenance.

14

Les six sous-officiers de gendarmerie servant à l'heure actuelle au sein du chœur devront effectuer le choix suivant :

  • ou rester dans le chœur régis par les nouvelles dispositions ;

  • ou quitter le chœur et retourner dans leur subdivision d'arme d'origine.

15

Les personnels appelés continuent à servir au chœur jusqu'à la fin de leur service national. Ils seront progressivement remplacés par des militaires appelés incorporés en gendarmerie.

II Dispositions d'ordre budgétaire.

Les emplois et postes budgétaires correspondant aux effectifs mis en place par les armées de terre, de l'air et de la marine, visés aux alinéas 11, 13 et 15 font l'objet d'une mesure particulière de transfert vers la gendarmerie nationale.