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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction études, planification, gestion ; bureau études générales, réglementation et contentieux

INSTRUCTION N° 153/DEF/DCSSA/EPG/ECX relative aux cessions de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 du code de la santé publique par le service de santé des armées aux membres des forces françaises stationnées en Allemagne et à leur famille.

Abrogé le 02 décembre 2014 par : INSTRUCTION N° 524847/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 23 janvier 1995
NOR D E F E 9 5 5 4 0 0 3 J

Référence(s) :

Accord du 3 août 1959 (n.i. BO) modifié par l'accord du 18 mars 1993 (n.i. BO)

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 32776/NA/DAAJC/SAA du 31 décembre 1963 (n.i. BO).

Instruction n° 1012-4/IA/PH/DCSSA — 5173-5/IA/C/DCSSA du 31 décembre 1963 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-7.1.2.2., 510-8.1.5., 510-0.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 772.

Art. 1er.

 

Conformément aux dispositions de l'accord cité en référence, la dispensation au détail, encore appelée dans la présente instruction délivrance ou cession, des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 du code de la santé publique au personnel civil et au personnel militaire des forces françaises stationnées en Allemagne ainsi qu'à leur famille est assurée par le service de santé des armées dans les conditions définies ci-dessous.

Art. 2.

 

La délivrance des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 du code de la santé publique est effectuée par les pharmacies de cessions du service de santé des armées et leurs antennes qui sont rattachées à la direction du service de santé des forces françaises stationnées en Allemagne et relèvent, au nom du directeur de ce service, de l'autorité technique de son pharmacien chimiste adjoint et conseiller.

Ce dernier effectue toutefois le contrôle de l'application de la réglementation sur les substances vénéneuses par délégation de l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées.

Art. 3.

 

Ces pharmacies de cessions et antennes de pharmacies de cessions sont installées dans des locaux équipés mis à la disposition du service de santé des armées par le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne :

  • à Trèves, Donaueschingen et Baden-Baden pour les pharmacies de cessions ;

  • à Stetten, Saint-Wendel et Landau pour les antennes des pharmacies de cessions.

Art. 4.

 

Chaque pharmacie de cessions ou antenne de pharmacie de cessions est placée sous la surveillance et la responsabilité d'un pharmacien chimiste des armées, de carrière, servant en vertu d'un contrat ou accomplissant le service militaire, qui dispose du personnel, professionnellement qualifié, nécessaire à l'exécution de son service.

Art. 5.

 

Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 du code de la santé publique et susceptibles d'être dispensés par les pharmacies de cessions et leurs antennes sont ceux dont la commercialisation est autorisée en France et qui sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

Leur cession est réalisée à titre onéreux au prix marqué ou imposé en France, tel qu'il résulte notamment de la réglementation des prix ou du tarif pharmaceutique national.

Art. 6.

 

Les règles d'organisation et de fonctionnement technique, administratif et financier ainsi que les modalités d'approvisionnement des pharmacies de cessions de leurs antennes sont fixées par la direction centrale du service de santé des armées.

Art. 7.

 

L'instruction provisoire no 32776/NA/DAAJC/SAA du 31 décembre 1963 sur les cessions de médicaments aux membres des FFA par le service de santé des armées et l'instruction no 7012-4/IA/PH/DCSSA no 5173-5/IA/C/DCSSA du 31décembre 1963 relative aux modalités d'application de l'instruction provisoire sur les cessions de médicaments aux membres des FFA par le service de santé des armées sont abrogées.

Art. 8.

 

La présente instruction entrera en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Pierre METGES.