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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division organisation et logistique

INSTRUCTION N° 419/DEF/EMA/OL/2 relative à la participation de militaires appelés à des opérations d'action extérieure.

Du 02 mars 1995
NOR D E F E 9 5 5 4 0 2 2 J

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 105/DEF/EM/OL/2 du 21 janvier 1992 (BOC, p. 276).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.3.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1361.

1. Préambule.

1.1.

Les textes régissant le service national prévoient explicitement que dans le cadre du service militaire actif « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu » (art. 70, 3e alinéa, du code du service national).

A côté du caractère permanent que peut avoir une affectation hors d'Europe et hors des départements et territoires d'outre-mer envisagée par la loi, il convient de prendre en compte, de nos jours, la spécificité des opérations dites « d'action extérieure » qui ne présentent, entre autres, qu'un aspect limité dans le temps pour les militaires concernés.

Or, le nombre et le volume de ces opérations auxquelles nos forces armées participent a crü considérablement, alors que, conjointement, le format de ces dernières est en voie de réduction. La conscription restant un élément fondamental de la constitution de nos armées, le recours au personnel appelé pour ces opérations s'avère inéluctable.

1.2.

Il convient de ce fait de définir les modalités qui permettront aux appelés d'exprimer leur volontariat à servir pour des opérations d'action extérieure.

Tel est le but de la présente instruction applicable à l'ensemble du personnel effectuant un service militaire actif et susceptible de participer à ces opérations.

Elle doit permettre la constitution d'unités ou de formations comprenant des appelés, ayant vocation à l'action extérieure, ou susceptibles de répondre dans ce contexte à des besoins spécifiques et conjoncturels exprimés par le commandement.

2. Principes.

2.1.

Pour servir dans une unité ou formation agissant dans le cadre d'action extérieure, il a été décidé de recourir à des appelés ayant fait acte de volontariat pour de telles opérations.

2.2.

Ce volontariat est normalement recueilli pendant ou à l'issue de la période de formation qui suit l'incorporation, période dont la durée est déterminée par chacune des armées. Dans le cas où le volontariat serait recueilli avant la fin de cette période, il ne sera réputé valide qu'au terme du délai nécessaire à la formation effective du volontaire.

Pour des missions imprévues ou spécifiques et des besoins ponctuels, le volontariat peut être recueilli ultérieurement si la durée du service restant à effectuer est compatible avec l'exécution de la mission.

Le volontariat est matérialisé par la signature d'un acte, du modèle joint en annexe, établi selon la procédure détaillée ci-après.

Irrévocable, sauf pour raison personnelle ou familiale grave (1), dont l'appréciation finale reste soumise à la décision du commandement, le volontariat couvre l'intégralité de la durée du service militaire actif restant à accomplir, y compris la durée d'un éventuel volontariat service long souscrit par l'intéressé.

3. Procédure générale de recueil du volontariat.

3.1.

Avant d'exprimer par écrit son volontariat pour participer à des opérations d'action extérieure, le militaire appelé concerné doit être informé de la portée et des conséquences de sa décision.

Cette information est dispensée sous la responsabilité de son chef de corps. Elle doit comporter obligatoirement :

  • le rappel de l'article L. 70 du code du service national ;

  • la remise de la présente instruction ;

  • une présentation, aussi complète que le permet la nature des renseignements détenus, sur les types de missions, les zones possibles de déploiement, les risques et menaces potentiels ;

  • les dispositions financières et celles relatives à la couverture sociale attachées aux missions extérieures ;

  • l'indication du caractère irrévocable du volontariat, sauf raison ultérieure grave (cf. 2.2).

A l'issue de la séance d'information les intéressés sont invités à manifester par écrit leur intention, en signant une première fois un acte de volontariat conforme au modèle ci-joint.

3.2.

Après leur information les militaires volontaires doivent obligatoirement disposer d'un délai de réflexion de huit jours francs, durant lequel ils doivent pouvoir rendre visite à leurs proches (2).

En conséquence, le service sera, si nécessaire, aménagé de façon à pouvoir leur octroyer une permission d'au moins quarante-huit heures.

3.3.

A l'issue du délai de réflexion, chaque militaire doit confirmer son volontariat initial pour participation à des opérations d'action extérieure, en signant à nouveau l'acte de volontariat.

3.4.

Le non-respect de la procédure décrite ci-dessus entraîne la caducité de l'acte signé, la responsabilité du chef de corps peut le cas échéant être engagée.

Il sera remis à chaque intéressé un exemplaire confirmé de l'acte de volontariat, contresigné par le chef de corps.

4. Conditions d'application.

4.1.

Les dispositions de la présente instruction sont suspendues en cas d'application de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (3) modifiée portant organisation générale de défense.

4.2.

L'instruction provisoire no 105/DEF/EMA/OL/2 du 21 juillet 1992 est abrogée.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le général, major général de l'état-major des armées,

Jean RANNOU.

Annexe

ANNEXE.