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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ relatif au conseil supérieur des personnels civils du ministère de la défense.

Abrogé le 17 juin 2011 par : ARRÊTÉ portant création du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants. Du 28 mars 1995
NOR D E F P 9 5 0 1 3 5 5 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.1.2.

Référence de publication :  BOC, p. 1828.

Contenu.

 

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est institué au ministère de la défense un Conseil supérieur des personnels civils placé auprès du ministre.

Art. 2.

 

Sous réserve des informations couvertes par le secret de la défense nationale et des attributions particulières dévolues aux autres organismes consultatifs compétents à l'égard des personnels civils, le Conseil supérieur des personnels civils connaît de la politique générale du ministère de la défense à travers, notamment, les orientations qui en découlent en ce qui concerne les missions des organismes et leurs domaines d'activités prioritaires, l'examen de la situation économique, la politique industrielle ou de soutien aux armées, l'évolution des plans de charge et les moyens budgétaires consacrés au fonctionnement et à l'investissement. Il connaît des questions générales relatives à l'emploi des personnels civils, à la politique des effectifs et à l'organisation du travail.

Art. 3.

 

Le Conseil supérieur des personnels civils est présidé par le ministre ou par son représentant. Il comprend des représentants de l'administration et des représentants des personnels civils.

Art. 4.

 

Outre le ministre ou son représentant président, représentent l'administration au Conseil supérieur des personnels civils le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, ainsi que toutes autorités ou personnalités désignées par le ministre, compte tenu de l'ordre du jour.

Art. 5.

 

Les représentants des personnels civils sont désignés par les organisations syndicales, compte tenu des résultats des dernières élections des représentants du personnel civil aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des représentants du personnel civil pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, dans les conditions suivantes :

  • les organisations syndicales ayant recueilli au moins 20 p. 100 de la totalité des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des collèges Cadres et maîtrise, Ouvriers et employés et des collèges uniques désignent trois représentants ;

  • les organisations syndicales qui n'ont pas recueilli ce pourcentage, mais qui ont recueilli au moins 5 p. 100 de la totalité des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des collèges Cadres et maîtrise, Ouvriers et employés et des collèges uniques désignent deux représentants ;

  • les organisations syndicales qui n'ont pas recueilli les deux pourcentages susmentionnés, mais qui ont recueilli au moins 5 p. 100 de la totalité des suffrages valablement exprimés, soit dans l'ensemble des collèges Cadres et maîtrise, soit dans l'ensemble des collèges Ouvriers et employés, soit dans l'ensemble de ces deux collèges, désignent un représentant.

Art. 6.

 

Les représentants des personnels civils doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire, d'ouvrier ou d'agent non titulaire, au ministère de la défense, soit y être détachés ou mis à disposition.

Art. 7.

 

Le Conseil supérieur des personnels civils se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Art. 8.

 

Sauf urgence constatée par le président, les membres sont convoqués vingt et un jours avant la date de la réunion du Conseil supérieur des personnels civils sur un ordre du jour arrêté par le président.

Art. 9.

 

Le secrétariat du Conseil supérieur des personnels civils est assuré par la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Les débats du conseil donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu.

Art. 10.

 

Toutes facilités seront données aux représentants des personnels civils pour exercer leurs fonctions.

Une autorisation d'absence sera accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants des personnels civils pour leur permettre de participer aux réunions du Conseil supérieur des personnels civils. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du conseil.

Les membres convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein du conseil. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les décret 90-437 du 28 mai 1990 (1) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et décret 91-430 du 07 mai 1991 (2) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Art. 11.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1995.

François LEOTARD.