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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction « personnel » ; bureau « personnel militaire »

ARRÊTÉ relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, de commissaires de réserve servant en situation d'activité.

Du 22 février 1995
NOR D E F P 9 5 0 1 2 2 9 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 12 novembre 1979 (BOC, p. 4839).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  221.2.8.

Référence de publication : JO du 25 mars, p. 4810, BOC, p. 1947.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires (1) ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 51 et 53 (2),

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 53 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les programmes, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, de commissaires de réserve servant en situation d'activité ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 51 et 53 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Un arrêté annuel fixe le nombre de places mises au concours.

2. Organisation générale du concours.

2.1.

Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

2.2.

L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend :

  • 1. Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant :

    • le commissaire général, inspecteur du commissariat de la marine, président, ou, en cas d'empêchement, un officier général du corps des commissaires de la marine ;

    • le commandant du groupe des écoles du commissariat de la marine, vice-président et correcteur de l'épreuve de synthèse de dossier ;

    • un commissaire de la marine, correcteur de l'épreuve de culture générale ;

    • un officier de ce même corps ou un officier de marine, correcteur et examinateur de chacune des épreuves de langue ;

    • un officier de ce même corps, examinateur de l'épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées.

  • L'adjoint à l'inspecteur du commissariat de la marine assure les fonctions de secrétaire du jury.

    Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine).

  • 2. Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur du corps des commissaires de la marine et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves écrites.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 4 (3o) ci-après.

2.3.

  1° La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur central du commissariat de la marine.

  2° La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

  3° Les autorités maritimes locales, sur demande du directeur central du commissariat de la marine, sont chargées de l'organisation matérielle des centres d'examen et de la désignation des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

3. Épreuves écrites d'admissibilité.

3.1.

Les épreuves d'admissibilité, corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent :

  • une composition se rapportant à un sujet d'ordre général : grands problèmes politiques, économiques, sociaux ou militaires du XXe siècle (durée : 5 h ; coeff. 4) ;

  • la rédaction d'une note de synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général représentant un intérêt d'actualité (durée : 4 h ; coeff. 5) ;

  • une version sans dictionnaire ni lexique portant, suivant le choix du candidat exprimé dans sa demande d'inscription au concours, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : 2 h ; coeff. 1).

3.2.

Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé, qui en accuse réception.

3.3.

A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury :

  • établit la liste moyenne de classement des candidats par ordre de mérite ;

  • propose au ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

3.4.

Après décision du ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

4. Épreuves orales d'admission.

4.1.

Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 et comprennent :

  • une épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées (durée : 30 mn ; coeff. 3) ;

  • un entretien avec le jury sur tout sujet permettant d'apprécier les qualités de jugement et d'expression des candidats (durée : 40 mn ; coeff. 5) ;

  • une épreuve de langue : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, sur laquelle le candidat a composé aux épreuves écrites (durée : 20 mn ; coeff. 2).

Le programme de la première épreuve est fixé en annexe.

4.2.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.

5. Admission.

5.1.

Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.

Il propose au ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

5.2.

Le ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) arrête la liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement et dans la limite du nombre de places offertes au titre de ce mode de recrutement.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

6. Dispositions diverses.

6.1.

Les notes obtenues par les candidats leur sont communiquées, sur leur demande, par le directeur central du commissariat de la marine.

Toute contestation est soumise au président du jury.

6.2.

L'arrêté du 12 novembre 1979 relatif aux modalités d'organisation du concours pour l'admission de commissaires de réserve servant en situation d'activité dans le corps des commissaires de la marine au grade de commissaire de 1re classe est abrogé.

6.3.

Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexe

ANNEXE. Organisation de la défense et administration des armées.

1 La défense.

1 Généralités et définition.

2 Organisation générale.

3 L'échelon central du ministère.

4 Organisation des armées de terre et de l'air.

5 Les corps d'officiers communs aux trois armées.

2 La marine nationale.

1 L'échelon central de la marine.

2 Les régions maritimes.

3 Les forces maritimes.

4 Le service du commissariat.

4.1 Missions.

4.2 Organisation.

3 Les personnels militaires.

1 Le statut général des militaires.

2 L'état du militaire de carrière.

3 Les personnels servant sous contrat.

4 Les différents corps d'officiers de la marine.

4 Les finances publiques.

1 Les principes budgétaires.

2 La loi de finances (préparation, vote).

3 L'administration financière de la marine.

3.1 Le contenu du budget.

3.2 La préparation du budget.

3.3 L'exécution du budget.

3.4 Contrôle de l'exécution du budget.