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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 97-1144 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense.

Abrogé le 29 novembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1483 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense. Du 12 décembre 1997
NOR D E F A 9 7 5 1 0 2 1 D

Précédent modificatif :  Décret n° 98-961 du 29 octobre 1998 (BOC, 2000, p. 2524) NOR DEFA9851026D. , Décret n° 2000-115 du 9 février 2000 (BOC, p. 2531) NOR DEFP0001167D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.4.3.

Référence de publication : JO du 14, p. 18069 ; BOC, 2000, p. 2516.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi 94-62825/07/1994 (BOC, p. 3235) relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret 84-588 du 10 juillet 1984 (BOC, p. 4618) relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décret no 87-209 du 27 mars 1987, décret no 88-377 du 28 mars 1988 et décret no 92-638 du 6 juillet 1992 ;

Vu le décret 94-741 du 30 août 1994 (BOC, p. 3643) relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;

Vu le décret 94-874 du 07 octobre 1994 (1) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (2) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. dispositions générales.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 2.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les directeurs mettent en œuvre, sous l'autorité du préfet de région, les directives générales du Gouvernement concernant l'ensemble des missions qui sont confiées aux services déconcentrés du ministère de la défense. Ils exercent les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès des juridictions des pensions militaires d'invalidité. Ils ont la qualité d'ordonnateurs secondaires délégués.

Ils assurent l'encadrement des personnels chargés de l'exécution de ces tâches et peuvent être chargés de missions de représentation. Ils peuvent exercer les fonctions de directeur de centre de spécialisation.

Les délégués participent à la mise en œuvre des tâches dévolues aux directeurs.

Art. 3.

(Modifié : décret 09/02/2000).

Le corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense comprend trois grades :

  • le grade de directeur, qui comporte sept échelons ;

  • le grade de délégué principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons : l'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du grade de délégué principal ;

  • le grade de délégué, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 4.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les délégués des services déconcentrés du ministère de la défense sont recrutés :

  • 1. Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

  • 2. Par voie de concours externe et interne, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret ;

  • 3. Au choix, selon les modalités suivantes : un délégué est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires civils appartenant à un corps de catégorie B du ministère de la défense, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense en application des dispositions des 1o et 2o du présent article. Les intéressés doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs en catégorie B ou de même niveau du ministère de la défense.

Art. 5.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les concours prévus au 2o de l'article 4 ci-dessus peuvent comporter, au titre d'une même année :

  • 1. Un concours externe ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :

    • soit de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours ;

    • soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation pour l'application du présent décret avec un diplôme prévu à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

    Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statute au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

    Cette commission est composée :

    • a).  Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

    • b).  Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

    • c).  Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou de son représentant.

    La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

    Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

  • 2. Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent leur service national, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.

Art. 6.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun des concours visés à l'article 5 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre de la défense, le nombre de places offertes au concours externe ne pouvant être inférieur à 50 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Art. 7.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Art. 8.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés délégués stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils sont classés à l'échelon de stage de ce corps.

Toutefois, les candidats visés au 1o de l'article 5 ci-dessus admis au concours ne sont nommés délégués stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

Les délégués stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés dans leur corps d'origine en position de détachement.

Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des dispositions des articles 10 à 15 du présent décret.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre de la défense.

A l'issue du stage, sous réserve des dispositions des articles 10 à 16 ci-après, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 1er échelon du grade de délégué.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 1o et du 3o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 9.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3o de l'article 4 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Chapitre Chapitre III. Dispositions relatives au classement.

Art. 10.

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les délégués sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 11 à 15 ci-après.

Art. 11.

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de délégué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 12.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de délégué à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Art. 13.

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé, en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 14.

Les agents non titulaires sont classés dans le grade de délégué à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

  • Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

  • Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années : ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Art. 15.

Lorsque l'application des articles 12 et 13 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de délégué.

Art. 16.

Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article.

Chapitre CHAPITRE IV. Avancement.

Art. 17.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Peuvent être promus directeurs les délégués principaux ayant atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe et comptant au moins trois années de services effectifs dans ce grade.

Pour être promus, les délégués principaux de 2e classe doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de la défense fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

Art. 18.

Peuvent également être promus au choix au grade de directeur les délégués principaux de 1re classe inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 17 ci-dessus.

Art. 19.

Les délégués principaux promus au grade de directeur selon les dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne dans le grade de délégué principal.

Situation nouvelle dans le grade de directeur.

Echelons.

Echelons.

Ancienneté conservée.

Délégué principal de 1re classe.

 

 

4e échelon

7e

Sans ancienneté.

3e échelon

6e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an 6 mois.

2 échelon

6e

Moitié de l'ancienneté acquise.

1er échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Délégué principal de 2e classe.

 

 

6e échelon

4e

2 fois l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

5e échelon :

 

 

— après 1 an

3e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

— avant 1 an

2e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon :

 

 

— après 1 an 6 mois

2e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois.

— avant 1 an 6 mois

1er

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

3e échelon

1er

1/5 de l'ancienneté acquise.

 

Art. 20.

Peuvent être promus au grade de délégué principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les délégués principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon.

Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

Art. 21.

Peuvent être promus délégué principal de 2e classe les délégués ayant accompli huit ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins 1 an 6 mois d'ancienneté au 6e échelon du grade de délégué.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

Art. 22.

Pour être promus, les postulants mentionnés à l'article 21 doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les règles générales d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre arrête les modalités d'organisation de l'examen et nomme les membres du jury.

Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

Art. 23.

Peuvent également être promus délégués principaux de 2e classe au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre des articles 21 et 22 ci-dessus en faveur des délégués en position d'activité dans leur corps, les délégués qui ont atteint le 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. Lorsque le nombre des délégués promus délégués principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des délégués principaux promus dans les mêmes conditions l'anée suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.

Art. 24.

Les délégués nommés délégués principaux de 2e classe au titre des articles 21 et 23 ci-dessus sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne dans le grade de délégué.

Situation nouvelle dans le grade de délégué principal de 2e classe.

Echelons.

Echelons.

Ancienneté conservée.

12e

6e

Sans ancienneté.

11e

5e

3/4 de l'ancienneté acquise.

10e

4e

5/6 de l'ancienneté acquise.

9e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

8e

3e

1/3 de l'ancienneté acquise.

7e

2e

5/6 de l'ancienneté acquise.

6e

1er

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

 

Art. 25.

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

Grades et classes.

Echelons.

Durée.

Moyenne.

Minimum.

Directeur.

6e

3 ans.

2 ans 3 mois.

5e

3 ans.

2 ans 3 mois.

4e

3 ans.

2 ans 3 mois.

3e

2 ans.

1 an 6 mois.

2e

2 ans.

1 an 6 mois.

1er

2 ans.

1 an 6 mois.

Délégué principal de 1re classe.

3e

3 ans.

2 ans 3 mois.

2e

3 ans.

2 ans 3 mois.

1er

2 ans 6 mois.

2 ans.

Délégué principal de 2e classe.

5e

3 ans.

2 ans 3 mois.

4e

2 ans 6 mois.

2 ans.

3e

2 ans 6 mois.

2 ans.

2e

2 ans 6 mois.

2 ans.

1er

1 an.

1 an.

Délégué.

11e

4 ans.

3 ans.

10e

3 ans.

2 ans 3 mois.

9e

3 ans.

2 ans 3 mois.

8e

3 ans.

2 ans 3 mois.

7e

3 ans.

2 ans 3 mois.

6e

2 ans 6 mois.

2 ans.

5e

2 ans.

1 an 6 mois.

4e

2 ans.

1 an 6 mois.

3e

2 ans.

1 an 6 mois.

2e

1 an.

1 an.

1er

1 an.

1 an.

 

Chapitre Chapitre V. Détachement.

Art. 26.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emploi ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense concourent pour les avancement de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 27.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre Chapitre VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 28.

(Complété : décret du 29/10/1998 ; du 09/02/2000.)

Les directeurs régionaux hors classe et de classe normale et les délégués régis par le décret no 73-1237 du 28 décembre 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués des services extérieurs du ministère de la défense en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Ancienneté conservée.

Directeur régional hors classe.

Délégué principal de 1re classe.

 

2e échelon

4e échelon.

Ancienneté acquise.

1er échelon

3e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Directeur régional de classe normale.

 

 

6e échelon

2e échelon (2).

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

5e échelon

1er échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon provisoire (1).

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon provisoire (1).

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon provisoire (1).

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon provisoire (1).

Ancienneté acquise.

Délégué.

Délégué.

 

12e échelon

12e échelon.

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon.

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon.

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon.

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon.

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon.

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon.

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon.

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon.

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

(1) La durée moyenne de chaque échelon provisoire est fixée à 2 ans et la durée minimum à 1 an et 6 mois.

(2) Avec maintien à titre personnel de l'indice antérieur.

 

Art. 28 bis.

Les agents détachés dans le grade de directeur régional, ainsi que les délégués promus à ce grade à une date comprise entre le 1er août 1995 et la date de publication du décret 98-961 du 29 octobre 1998 , bénéficient, à la date de leurs détachement ou promotion, des dispositions de l'article 28 ci-dessus.

Art. 29.

Les services accomplis par les directeurs régionaux hors classe et de classe normale et les délégués dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 30.

(Complété : décret du 09/10/1998).

Si l'application des dispositions de l'article 24 du présent décret a pour effet de classer les délégués qui ont été nommés dans la 2e classe du grade de délégué principal entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade de directeur de classe normale dans lequel ils avaient été classés initialement en application des articles 7 et 9 du décret no 73-1237 du 28 décembre 1973 modifié, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 30 bis.

Si l'application des dispositions combinées des articles 25, 28 et 31 du présent décret a pour effet de classer des membres du nouveau grade de délégué principal de 1re classe, lors de l'un des deux premiers avancements d'échelon qui suit leur reclassement dans ce grade, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien grade de directeur régional, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 30 ter.

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur régional reclassés délégués principaux de 1re classe en application de l'article 28 sont autorisés à se présenter aux épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de directeur prévues à l'article 17, qui seront organisées jusqu'au 31 décembre 1999.

Les délégués principaux de 1re classe promus au grade de directeur en application des dispositions du présent article sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus. Toutefois, ceux d'entre eux qui sont classés à un échelon provisoire sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne dans le grade de délégué principal de 1re classe.

Situation nouvelle dans le grade de directeur.

Echelons.

Echelons.

Ancienneté conservée.

4e échelon provisoire.

4e échelon.

Une fois et demie l'ancienneté acquise.

3e échelon provisoire.

3e échelon.

Ancienneté acquise.

2e échelon provisoire.

2e échelon.

Ancienneté acquise.

1er échelon provisoire.

1er échelon.

Ancienneté acquise.

 

Art. 31.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Directeur régional hors classe.

Délégué principal de 1re classe.

2e échelon

4e échelon.

1er échelon

3e échelon.

Directeur régional de classe normale.

 

6e échelon

2e échelon.

5e échelon

1er échelon.

4e échelon

4e échelon provisoire.

3e échelon

3e échelon provisoire.

2e échelon

2e échelon provisoire.

1er échelon

1er échelon provisoire.

Délégué.

Délégué.

12e échelon

12e échelon.

11e échelon

11e échelon.

10e échelon

10e échelon.

9e échelon

9e échelon.

8e échelon

8e échelon.

7e échelon

7e échelon.

6e échelon

6e échelon.

5e échelon

5e échelon.

4e échelon

4e échelon.

3e échelon

3e échelon.

2e échelon

2e échelon.

1er échelon

1er échelon.

 

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 32.

Jusqu'au 31 décembre 1996 et par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire administratif en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Art. 33.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les fonctionnaires de catégorie B ou C nommés dans le grade de délégué entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter leur date de nomination au 1er août 1995.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense décomptée à partir de la date à laquelle il y ont initialement accédé.

Art. 34.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les représentants des membres de la commission administrative paritaire du corps des directeurs régionaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 35.

Le décret no 73-1237du 28 décembre 1973 modifié portant statut particulier du corps des directeurs régionaux et délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.

Art. 36.

Les articles 3, 10 à 16, 19, 24, 25, 28 à 33 du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

Art. 37.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 1997.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian SAUTTER.

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Jean-Pierre MASSERET.