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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction du domaine, du l'environnement, de la culture et du logement ; bureau de l'environnement

INSTRUCTION N° 21838/DEF/DAG/DECL relative aux installations canines du ministère de la défense.

Du 05 mai 1995
NOR D E F D 9 5 5 3 0 2 5 1

Précédent modificatif :  1e modificatif du 19 décembre 1997 (BOC 1998, p. 293) NOR DEFD9753040J

Référence(s) :

Instruction générale n° 30514/DEF/DFAJ/MDE/40 du 11 juillet 1984 (1)

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 21136/DEF/DAG/DE/PAT/ENV/43 du 26 juillet 1990 (BOC, p. 2771), son modificatif du 30 avril 1991 (BOC, p. 1500) et son erratum de classement du 12 novembre 1991 (BOC, p. 3664).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.4., 510-3.2.3., 404.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 2909.

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Contenu

(Modifié : 1e mod.)

Art. 1er.

La présente instruction s'applique aux installations accueillant des chiens militaires (2) à l'exception de celles concernant l'expérimentation animale ou servant à l'élevage qui font l'objet de textes spécifiques.

Afin de satisfaire au respect des textes légaux et réglementaires et au principe d'économie de construction, les projets de réalisation de chenils militaires sont envisagés selon trois catégories (3).

  • chenil de moins de dix chiens ;

  • chenil de dix à cinquante chiens ;

  • chenil de plus de cinquante chiens.

Pour chaque construction ou modification du chenil, il y a lieu de réunir une réunion interservices regroupant les représentants du commandement, de l'utilisateur, du service constructeur, du service de santé des armées, du commissariat compétent et éventuellement de divers autres organismes concernés pour établir le programme détaillé correspondant.

Les chenils de deuxième et troisième catégories relèvent de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les solutions techniques retenues étant par ailleurs identiques :

  • les chenils de deuxième catégorie (10 à 50 chiens) sont soumis à la procédure de déclaration et doivent respecter les prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral ;

  • les chenils de troisième catégorie (plus de 50 chiens) sont soumis à la procédure d'autorisation comportant une enquête publique. Les travaux ne peuvent débuter qu'après le dépôt des conclusions du commissaire enquêteur.

Ce texte est applicable au domaine immobilier relevant du ministère de la défense.

Niveau-Titre Titre II. Caractéristiques des installations canines.

Article 2. Habitat du chien.

Les objectifs du logement du chien militaire sont les suivants :

  • offrir à l'animal un lieu de repos et de protection où il puisse manger, boire et dormir tout en conservant son équilibre physiologique et comportemental ;

  • permettre une prophylaxie efficace par un entretien facile ;

  • présenter toute sécurité contre toute agression et éviter la fuite de l'animal ;

  • assurer la protection de l'environnement.

Article 3. Installations.

Un chenil comprend :

  • une ou plusieurs courettes individuelles disposées de telle façon que les chiens ne se voient pas ;

  • un ou plusieurs locaux techniques adaptés à son importance, destinés :

    • aux soins des animaux ;

    • au stockage et à la préparation des aliments ;

    • au rangement des matériels canins.

Les courettes et les locaux techniques forment un ensemble entouré d'une clôture spécifique.

Les chenils assurant l'incorporation de chiens militaires disposent de plusieurs courettes permettant d'assurer dans des conditions satisfaisantes l'isolement ou la mise en quarantaine des chiens lors des achats, des cessions ou des mouvements hors métropole.

Une aire d'entraînement et une aire de pansage, indépendantes du chenil, complètent ces installations.

Niveau-Titre Titre III. Implantation du chenil.

Article 4. Règles générales.

L'implantation d'un chenil doit tenir compte de l'emplacement des locaux occupés par des personnes affectées à l'établissement militaire ou par des tiers, afin d'assurer leur protection contre les nuisances sonores.

Pour un chenil non spécialement aménagé, les distances minimum suivantes doivent être respectées :

No zone.

Type de zone.

Chenil de moins de 10 chiens.

Chenil de 10 chiens et plus.

1

Zones d'hôpitaux, de repos, aires de protection d'espaces naturels.

560 m

800 m

2

Zone résidentielle suburbaine avec faible circulation de trafic terrestre, fluvial ou aérien.

310 m

450 m

3

Zone résidentielle urbaine.

180 m

250 m

4

Zone résidentielle urbaine ou suburbaine avec quelques ateliers, centres d'affaires, commerces ou avec des voies de trafic terrestre, fluvial ou aérien importantes.

100 m

150 m

5

Zone à prédominance d'activités commerciales, industrielles ou agricoles.

60 m

80 m

6

Zone à prédominance d'industrie lourde.

30 m

50 m

 

S'il s'avère impossible de respecter ces distances, des dispositifs particuliers devront être apportés soit sur les courettes, soit sur l'environnement immédiat.

Les tableaux suivants indiquent les distances d'implantation à respecter pour des chenils équipés de dispositifs particuliers.

  4.1. Chenils de moins de dix chiens.

Zones.

Buttes de terre devant bâtiment direction :

Buttes de terre ou mur en périphérie.

Avancée de toit sans matériau absorbant.

Avancée de toit avec matériau absorbant.

Avancée de toit sans matériau absorbant + buttes périphériques.

Avancée de toit avec matériau absorbant + buttes périphériques.

perpendiculaire.

=

parallèle.

1

2

3

4

5

6

500 m

280 m

150 m

80 m

30 m

15 m

500 m

280 m

160 m

90 m

50 m

25 m

500 m

280 m

150 m

80 m

30 m

15 m

500 m

280 m

160 m

70 m

35 m

20 m

310 m

180 m

100 m

60 m

25 m

15 m

450 m

250 m

125 m

70 m

20 m

15 m

280 m

160 m

80 m

50 m

15 m

10 m

 

  4.2. Chenils de dix chiens et plus. (4)

Zones.

Buttes de terre devant bâtiment direction :

Buttes de terre ou mur en périphérie.

Avancée de toit sans matériau absorbant.

Avancée de toit avec matériau absorbant.

Avancée de toit sans matériau absorbant + buttes périphériques.

Avancée de toit avec matériau absorbant + buttes périphériques.

=

1

2

3

4

5

6

700 m

400 m

200 m

110 m

50 m

20 m

700 m

400 m

220 m

125 m

60 m

35 m

700 m

400 m

200 m

110 m

50 m

20 m

700 m

400 m

220 m

125 m

50 m

30 m

450 m

250 m

140 m

80 m (*)

35 m

20 m

630 m

350 m

170 m

100 m

30 m

15 m

400 m

220 m

110 m

60 m (*)

25 m

12 m

(*) Dès que le nombre de chiens est supérieur à dix, la distance minimale de 100 m doit être respectée en tout état de cause, vis-à-vis d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou par un camping.

 

Article 5. Application aux réalisations militaires.

L'implantation du chenil à l'intérieur d'une enceinte militaire doit être éloignée le plus possible :

  • des lieux fréquentés par le personnel afin d'éviter une excitation permanente des chiens ;

  • des bâtiments d'habitation, en raison de la nuisance causée par la présence d'animaux (bruits, odeurs, insectes, etc.) ;

  • des zones techniques et de servitudes dont certaines activités pourraient nuire à l'odorat ou à l'ouïe du chien.

Le chenil doit être bien orienté et bien isolé afin d'assurer la meilleure protection contre les vents dominants. Il convient de créer des plantations d'arbres et d'espaces verts, mais les abords à l'extérieur du chenil doivent être débroussaillés.

Niveau-Titre Titre IV. Courettes.

Contenu

(Modifié : 1e mod.)

Article 6. Définition.

La courette est l'enclos où vit le chien. Pour des raisons sanitaires et comportementales, chaque chien dispose de sa propre courette. Les dimensions d'une courette individuelle peuvent varier de 3 m × 3 m à 5 m × 6 m ; les dimensions qui semblent les plus appropriées sont de 3 m × 4 m.

Article 7. Disposition des courettes.

Si elles sont alignées sur plusieurs rangées et espacées d'une distance inférieure ou égale à 15 mètres, elles ne peuvent pas être disposées en vis-à-vis, sauf si un obstacle naturel ou artificiel d'une hauteur de 1,5 m les sépare, empêchant ainsi aux chiens de se voir.

Article 8. Nature du sol.

Le sol des courettes doit :

  • être imperméable à l'eau et à tout produit d'entretien ;

  • être résistant aux griffes ;

  • être résistant aux acides et aux désinfectants ;

  • être d'un entretien facile ;

  • être facilement réparable ;

  • être ni abrasif, ni glissant ;

  • présenter une surface sans anfractuosités, fissures et joints de construction afin de limiter les îlots à parasites ;

  • posséder une pente suffisante pour assurer l'écoulement continu des liquides et excrétions sur toute la profondeur de la courette vers un caniveau collecteur.

Article 9. Murs, cloisons et caniveaux.

Les murs de séparation des courettes sont réalisés en matériau opaque, possédant les mêmes qualités que celles du sol sur la totalité de leur hauteur (hors ventilation naturelle). Un soin particulier sera porté à la réalisation du raccordement entre le mur et le sol pour éviter toute rétention de matières insalubres.

La partie arrière des courettes peut être constituée du même matériau.

Lorsque le caniveau est situé à l'arrière des courettes, un passage suffisant est laissé à la partie inférieure et sur toute la longueur de la courette pour faciliter l'évacuation des déchets.

La partie avant, d'une hauteur minimale de 2 mètres, sera constituée d'un panneau rigide, barreaudé ou maillé (5 cm × 5 cm) équipé d'une porte et d'un passe-plat. Les barreaux de ce panneau et de la porte sont d'un diamètre de 18 millimètres, en acier galvanisé de bonne qualité, d'un espacement de 5 centimètres maximum.

La porte barreaudée, d'une largeur de 80 centimètres, munie d'un verrou, est placée sur un des côtés du panneau avant de la courette. Elle doit s'ouvrir obligatoirement vers l'intérieur et vers le centre de la courette.

Le passe-plat, situé vers le milieu du panneau avant, est constitué d'un ensemble pivotant ou d'un tiroir recevant, isolant et maintenant les plats. Le passe-plat est surélevé par rapport au sol et indépendant de la porte.

Article 10. Protection climatique.

La couverture des courettes est adaptée (conception et matériau) aux conditions climatiques locales, assurant un éclairage naturel, évitant tout effet de serre. Elle doit permettre une ventilation naturelle.

Il convient de créer en bordure des courettes, des haies de verdure, en vue d'isoler le chien et de le protéger contre les vents dominants.

Article 11. Aménagement intérieur.

Une niche surélevée de 10 centimètres par rapport au sol est installée à l'intérieur de la courette avec un banc de couchage. Les niches sont construites en matériaux durs, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter, démontables pour en faciliter l'entretien.

Article 12. Ouvrages d'assainissement.

Un caniveau collecte les eaux et tous les produits issus du nettoyage des courettes. Il est muni à l'une ou à ses deux extrémités d'un dispositif permettant d'arrêter le passage des corps solides. Les effluents sont dirigés vers un égout collecteur des eaux vannes ou vers un ouvrage d'épuration.

Le caniveau se situe en principe en arrière des courettes, exceptionnellement devant. La largeur de ce conduit est adaptée aux dimensions des outils de nettoyage couramment employés. Dans le cas d'un caniveau situé à l'avant des courettes, il est recouvert par une grille laissant passer tous les éléments solides lors du nettoyage mais devant éviter toute possibilité de blessure aux pattes des chiens. Des dispositions doivent être également prises pour empêcher, en cas d'accident, tout déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels.

Article 13. Aménagement des abords des courettes.

  • Electricité.

    L'installation d'un circuit d'éclairage extérieur doit être prévue. La commande de toute l'installation électrique doit pouvoir s'effectuer à partir des locaux techniques.

  • Eau.

    L'eau est amenée à proximité des courettes pour faciliter l'entretien à raison d'un point d'eau pour cinq courettes au maximum et à hauteur des caniveaux situés derrière les courettes si cette solution a été adoptée.

Niveau-Titre Titre V. Locaux techniques.

Article 14. Cas d'un chenil de moins de 10 chiens.

Les locaux techniques sont regroupés dans un bâtiment qui comprend au moins :

  • un premier local, ventilé, qui permet de ranger les matériels d'entraînement et de stocker éventuellement l'aliment composé industriel ;

  • un second local, chauffé, qui permet d'assurer la préparation des repas et de pratiquer quelques soins élémentaires au chien (5). Ce local comprend une paillasse carrelée d'environ 2 mètres de longueur avec évier, eau chaude, eau froide, égouttoir et plan de travail. Il est par ailleurs, équipé d'une table de travail et d'un mobilier à usage de bureau.

Article 15. Cas d'un chenil de 10 chiens et plus.

L'ensemble des locaux techniques est regroupé dans un bâtiment qui comprend :

  • un local pour assurer les soins élémentaires évoqués ci-dessus ;

  • un local pour ranger les aliments et préparer les repas ;

  • un local de rangement des matériels canins ;

  • un bureau ;

  • un vestiaire avec bloc sanitaire ;

  • une salle polyvalente ;

  • une courette d'isolement.

La superficie de chacun de ces locaux est adaptée à l'importance du chenil, suivant les directives propres à chacune des armées ou directions.

Niveau-Titre Titre VI. Autres installations.

Article 16. Parc d'entraînement.

Il est constitué par une surface plane de 2 000 m2 au minimum, close par un grillage d'une hauteur de 2 mètres, avec un portail, également grillagé, permettant le passage des véhicules.

L'implantation de cette aire est fonction des disponibilités du terrain. L'éloignement des autres installations doit être recherchée.

Article 17. Aire de pansage.

Une aire de pansage est définie avec banc et bac de recueil des poils à proximité du chenil et (ou) du parc d'entraînement, mais impérativement à l'extérieur de l'enceinte proprement dite du chenil.

Art. 18.

L'instruction no 21136/DEF/DAG/DE/PAT/ENV/43 du 26 juillet 1990 est abrogée.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de l'administration générale,

Olivier ROCHEREAU.