> Télécharger au format PDF
Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant la liste des fédérations habilitées à délivrer des avis favorables à l'acquisition et à la détention d'armes par les tireurs sportifs et les conditions et modalités de délivrance de ces avis.

Du 07 septembre 1995
NOR D E F C 9 5 0 1 8 6 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4936 ; JO du 8 octobre, p. 14711.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 (1) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 (2) relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (3) relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Par application du 2o de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les fédérations désignées ci-après sont habilitées à délivrer un avis préalable à l'octroi d'une autorisation d'acquisition et de détention d'armes classées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et dans la 4e catégorie aux membres d'une association agréée titulaires d'une licence fédérale délivrée en vue de la pratique du tir sportif :

  • La Fédération française de tir ;

  • La Fédération française de ball-trap.

Art. 2.

 

Les fédérations délivrent l'avis pour les armes destinées au tir suivantes :

  • Fédération française de tir : armes d'épaule et armes de poing ;

  • Fédération française de ball-trap : armes d'épaule à canon lisse et à canon rayé.

La délivrance de l'avis ne peut donner lieu à aucun paiement ou rémunération de quelle que nature que ce soit, y compris au titre de la constitution d'un dossier.

Art. 3.

 

L'avis est donné après appréciation de l'assiduité du demandeur et de son comportement au regard de sa capacité à détenir et utiliser une arme en sécurité.

Cette appréciation sera faite par le président ou le directeur de tir de l'association.

Elle ne pourra être donnée avant un délai de six mois. Ce délai pourra être réduit à trois mois pour les demandes d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes d'épaule formulées par une personne titulaire du permis de chasser.

Art. 4.

 

En application du 2o de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, l'autorisation donnée sur avis favorable d'une fédération est nulle de plein droit lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réunies, notamment lorsque la détention n'est plus motivée par la pratique du tir sportif. Cette disposition est portée à la connaissance des pétitionnaires par les fédérations au moment de la demande de délivrance de l'avis. Mention de la notification de cette disposition au demandeur est portée sur l'avis.

En cas d'infraction grave aux règles de sécurité, les fédérations délivrancières de l'avis demandent au préfet le retrait des autorisations. Elles joignent à la demande un rapport circonstancié qui aura été communiqué à la personne mise en cause. Lorsque le préfet décide de retirer les autorisations, ce retrait porte sur l'ensemble des armes détenues par l'intéressé.

Art. 5.

 

L'association sportive agréée fait rapport annuellement au préfet du département du siège social de l'association sur les tireurs adhérents ayant bénéficié d'avis favorables et qui ne pratiquent pas régulièrement le tir sportif.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1995.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,

C. SORNAT.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE.

Pour le ministre de la jeunesse et des sports et par délégation :

Par empêchement du directeur des sports :

Le sous-directeur,

B. BLANC.