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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 2141/DEF/EMAT/BPRH/PEG relative au conseil de perfectionnement des écoles et cours supérieurs de l'armée de terre pour les formations d'ingénieur diplômé.

Du 01 décembre 1995
NOR D E F T 9 5 6 1 2 1 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1717/DEF/EMAT/INS/ERO/23 du 8 mai 1980 (BOC, p. 1561).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.2.1., 640.3.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 5681.

Art. 1er.

 

Le conseil de perfectionnement des écoles et cours supérieurs de l'armée de terre pour les formations d'ingénieur diplômé concerne quatre cours qui dépendent de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique :

  • le cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ;

  • le cours supérieur d'armement ;

  • le cycle de formation d'ingénieur de l'armée de terre, option « bâtiments et travaux publics », de l'école supérieure et d'application du génie ;

  • le cours supérieur technique officier, option « électronique et informatique », de l'école supérieure et d'application des transmissions.

Art. 2.

 

Ce conseil est chargé de donner son avis et de présenter au chef d'état-major de l'armée de terre des propositions sur les problèmes généraux des scolarités sanctionnées par le titre d'ingénieur diplômé, et sur les questions particulières à chacune des formations d'ingénieur :

  • évolution des enseignements dans une perspective d'adaptation aux besoins de l'armée de terre ;

  • vérification de la conformité aux exigences de la commission des titres, au regard du contenu des programmes et du cadre pédagogique dans lequel est dispensé l'enseignement ;

  • évolution des méthodes d'enseignement en fonction du développement des sciences et techniques ;

  • politique de recrutement ;

  • toute question soumise au conseil par l'un des membres ou par le chef d'état-major de l'armée de terre.

Art. 3.

 

Le conseil comprend 23 membres.

  • 1. Le major général de l'armée de terre, président.

  • 2. Huit membres de droit :

    • le directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre, vice-président ;

    • le directeur de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, secrétaire général ;

    • le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ou son représentant ;

    • le commandant de l'école supérieure et d'application du génie ;

    • le commandant de l'école supérieure et d'application des transmissions ;

    • le directeur du groupe d'enseignement de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ;

    • le directeur de l'enseignement scientifique et technique de l'école supérieure et d'application du génie ;

    • le chef du groupement de l'enseignement scientifique et technique de l'école supérieure et d'application des transmissions.

  • 3. Six membres nommés par le chef d'état-major de l'armée de terre, sur proposition du président du conseil :

    • un officier du bureau planification des ressources humaines et un officier du bureau études de l'état-major de l'armée de terre ;

    • un membre du corps enseignant de chacun des quatre cours.

  • 4. Huit membres invités à titre d'auditeurs :

    • le directeur de la section technique de l'armée de terre ou son représentant ;

    • le directeur central du génie ou son représentant ;

    • le directeur central des transmissions ou son représentant ;

    • le commandant des organismes de formation de l'armée de terre ou son représentant ;

    • le directeur général de l'enseignement et de la recherche des écoles de Coëtquidan ;

    • trois personnalités du monde scientifique et technique, proposées à l'approbation du président du conseil par le secrétaire général.

Art. 4.

 

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Il peut constituer en son sein des commissions spéciales chargées d'étudier ou de suivre certains points particuliers.

Toute personne extérieure au conseil et possédant une compétence particulière peut être entendue sur décision du président.

Le conseil ne peut délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre total des membres.

Si, lors d'une séance, ce nombre n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai d'un mois ; les délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.

Les votes sont acquis à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis et propositions du conseil sont soumis au chef d'état-major de l'armée de terre.

Art. 5.

 

Le conseil dispose d'un secrétariat assuré par la direction de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique. Ce secrétariat est chargé notamment :

  • de préparer les réunions du conseil, en proposant, en particulier, l'ordre du jour à la décision du président ;

  • de tenir le secrétariat du conseil au cours des réunions ;

  • d'établir le compte rendu des réunions.

Art. 6.

 

La présente instruction abroge et remplace l'instruction no 1717/DEF/EMAT/INS/ERO/23 du 8 mai 1980.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général,

sous-chef d'état-major

organisation, ressources humaines,

Bernard FUNKE.