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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ portant création d'une instance consultative paritaire locale compétente à l'égard des personnels d'enseignement et d'éducation détachés auprès de la direction de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne.

Du 18 juin 1995
NOR D E F P 9 5 0 1 7 1 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 29 juillet 1998 (BOC, p. 3293) NOR DEFP9801803A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.6., 111.2.3.3.

Référence de publication : BOC, 1995, p. 4609.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (2) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 95-586 du 05 mai 1995 (3) relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placés à la suite des Forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA) et notamment son article 4,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est institué auprès du directeur de l'enseignement des Forces françaises stationnées en Allemagne, une instance consultative paritaire locale compétente à l'égard des personnels d'enseignement et d'éducation détachés auprès de la direction de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne (DEFFSA).

Art. 2.

 

L'instance prévue à l'article premier est présidée par le directeur de l'enseignement des Forces françaises stationnées en Allemagne ou son représentant. Elle se réunit en session ordinaire deux fois par an à l'initiative de son président sur convocation de sa part.

Elle peut se réunir en session extraordinaire sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel dans un délai maximum d'un mois.

Art. 3.

 

L'instance prévue à l'article premier connaît des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service d'enseignement dans les domaines de compétence du directeur de l'enseignement des FFSA tels qu'ils sont définis à l'article 4 du décret 95-586 du 05 mai 1995 .

En outre, elle est informée :

  • des propositions d'avancement dans leur administration d'origine formulées par le directeur de l'enseignement des FFSA ;

  • de la liste des personnels d'enseignement et d'éducation de l'éducation nationale dont le détachement a été prononcé auprès de la DEFFSA.

Art. 4.

 

Cette instance est organisée en deux formations respectivement compétentes pour :

  • les personnels du premier degré (formation no 1) ;

  • les personnels enseignants et d'éducation du second degré (formation no 2).

La formation no 1 est composée de six représentants de l'administration dont deux du commandement des FFSA et de six représentants des personnels.

La formation no 2 est composée de six représentants de l'administration dont deux du commandement des FFSA et de six représentants des personnels.

A chaque membre titulaire est adjoint un membre suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.

Art. 5.

 

Le directeur de l'enseignement des Forces françaises stationnées en Allemagne est président et membre des formations prévues à l'article 4. Il nomme les représentants de l'administration dont deux sont désignés par le général commandant les Forces françaises stationnées en Allemagne.

Art. 6.

 

Les représentants des personnels sont élus parmi les personnels titulaires relevant de la direction de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne.

Leur élection est organisée dans le cadre des deux collèges regroupant respectivement les personnels enseignants du premier degré, les personnels enseignants et d'éducation du second degré.

Cette élection s'effectue au scrutin référendaire parmi les organisations syndicales se portant candidates. L'attribution des sièges s'opère à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste.

Art. 7.

 

Les représentants des personnels sont nommés pour quatre ans sur désignation des organisations syndicales. En cas de cessation de leurs fonctions, ils sont remplacés par leur suppléant jusqu'à l'échéance de la période de trois ans, sur désignation des organisations syndicales.

Art. 8.

 

Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoqués sont toutefois indemnisés de leurs frais d'hébergement et de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 9.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

F. ROUSSELY.