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MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :

DÉCRET N° 51-778 relatif au règlement par virements par mandats-cartes et par chèques des dépenses et des créances de l'Etat, des territoires, des collectivités et établissements publics dans les territoires d'outre-mer relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer.

Du 14 juin 1951
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.3.

Référence de publication : BO/A, p. 1937.

LE PRÉSIENT DU CONSEIL DES MINISTRES.

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques, et du ministre du budget,

Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 18 mai 1939 relatif au règlement par virement de banque et par chèque des dépenses et des créances de l'Etat, des colonies et des collectivités et établissements publics, modifié par l'acte dit décret du 11 février 1941 et par le décret no 46-1041 du 8 mai 1946 ;

Vu le décret no 47-1171 du 23 juin 1947 relatif au paiement par virement de comptes des dépenses de l'Etat, des collectivités publiques et des services concédés, modifié par les décret no 49-64 du 14 janvier 1949 et décret no 49-641 du 3 mai 1949 ;

Vu le décret du 17 octobre 1895 autorisant l'établissement en roupies du budget des possessions françaises dans l'Inde ;

Vu le décret no 45-0136 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des territoires d'outre-mer libellées en francs et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret no 49-376 du 17 mars 1949 portant modification du régime monétaire en Côte française des Somalis,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans les territoires relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer, les créanciers de l'Etat, des territoires, des collectivités et établissements publics qui ont soit un compte ouvert à la banque privilégiée dans le ressort de laquelle se trouve le territoire intéressé ou dans une autre banque, soit un compte ouvert chez un comptable du Trésor, soit un compte courant postal, peuvent, sous les conditions indiquées au présent décret, obtenir paiement de leur créance sans avoir à se déplacer ni à donner personnellement quittance, par simple virement comportant inscription de la somme due au crédit de leur compte de dépôts.

Des arrêtés des hauts commissaires de la République, gouverneurs généraux, gouverneurs ou commissaires de la République pourront rendre obligatoirement payables par virement les dépenses supérieures à une somme qui sera fixée pour chaque territoire, en tenant compte des contingences locales et après accord préalable du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 2.

 

Les paiements par virement sont applicables aux sommes mandatées sur la caisse des trésoriers généraux, trésoriers-payeurs, de leurs préposés, et sur celle des percepteurs. Ils sont effectués en vertu soit d'une clause formelle des marchés, soit d'une mention signée, inscrite sur les factures ou mémoires, soit, à défaut de facture ou de mémoire, d'une lettre adressée à l'ordonnateur par le titulaire de la créance, clause, mention ou lettre indiquant le numéro et la domiciliation du compte.

Quelle que soit la nature de la créance, le titulaire doit notifier par écrit à l'ordonnateur tout changement dans le numéro ou la domiciliation du compte.

Lorsque le compte à créditer est ouvert hors du territoire dans une banque ou chez un comptable du Trésor, les documents ci-dessus visés doivent indiquer, en outre, le numéro du compte courant postal de l'établissement bancaire ou du comptable du Trésor, ainsi que le centre de chèques postaux où ce compte postal est ouvert.

Art. 3.

 

Lorsqu'il doit être procédé à un paiement par virement, le titre de paiement portant l'indication du compte à créditer et, dans l'hypothèse visée au dernier alinéa de l'article 2, l'indication du compte courant postal de la banque ou du comptable du Trésor, est adressé, appuyé des pièces justificatives, y compris, s'il y a lieu, la lettre visée à l'article 2, par l'ordonnateur au comptable intéressé, avec un ordre de virement et un avis de crédit au nom du créancier.

Lorsqu'il a reconnu la régularité des pièces produites, fait application, le cas échéant, des oppositions ou autres empêchements et contrôlé la concordance entre la désignation du titulaire du titre de paiement et celle du titulaire du compte à créditer, le payeur appose sur le titre de paiement la mention datée : « Vu bon à payer », après avoir indiqué, s'il y a lieu, la somme nette à virer.

Dans tous les cas où les sommes à virer différent des sommes mandatées par l'ordonnateur, il indique sur les ordres de virement et les avis de crédit, en toutes lettres ou bien en chiffres, au moyen d'un appareil à empreinte indestructible ou à l'encre indélébile, les sommes à porter au crédit des comptes des créanciers.

Art. 4.

 

Le règlement par virement de compte donne lieu aux mesures ci-après :

  A) Virements à l'intérieur du territoire.

  1° Lorsque les comptes des créanciers sont ouverts dans le territoire à la banque privilégiée ou dans une autre banque, le payeur fait parvenir à la succursale ou à l'agence de la banque privilégiée, les ordres de virement avec avis de crédit annexés, relevés sur un bordereau récapitulatif d'envoi et accompagnés d'un chèque à l'ordre de la banque privilégiée pour le montant des sommes à régler. Cette dernière en accuse réception, retient les ordres de virement si les comptes sont ouverts dans ses écritures et les fait parvenir aux banques intéressées dans le cas contraire. Les établissements qui ont dans leurs écritures les comptes désignés par les créanciers, créditent les comptes des bénéficiaires et font parvenir à ces derniers les avis de crédit les concernant. Le payeur porte sur les titres de paiement une mention de référence au chèque tiré sur la banque privilégiée pour réaliser l'opération de virement.

Toutefois, dans les territoires où existe un centre de chèques postaux, lorsque les comptes des créanciers sont tenus par des banques à la résistance desquelles la banque privilégiée n'est pas représentée et que ces banques ont un compte courant postal, le payeur fait parvenir au centre de chèques postaux détenteur de son compte courant un bordereau des virements globaux à effectuer au compte de chacune desdites banques, accompagné d'un chèque postal pour le montant des sommes à régler. Le centre de chèques postaux en accuse réception, et après inscription du montant du chèque postal au débit du compte du payeur tireur, crédite ou fait créditer le compte des banques intéressées. Simultanément, le payeur adresse aux banques les ordres de virement avec avis de crédit annexés, relevés sur un bordereau récapitulatif d'envoi. Après inscription du crédit à leur compte courant postal, les banques créditent les comptes des bénéficiaires et font parvenir à ces derniers les avis de crédit les concernant. Le payeur porte sur les titres de paiement une mention de référence au chèque postal tiré pour réaliser l'opération de virement.

  2° Lorsque les comptes des créanciers sont ouverts à la trésorerie du territoire, autorisée à recevoir les dépôts de fonds de particuliers, le comptable qui a reçu les titres de paiement porte ou fait porter les sommes dues au crédit des comptes des créanciers ; le comptable chargé de tenir le compte du bénéficiaire fait parvenir à ce dernier l'avis de crédit le concernant. Le payeur porte sur les titres de paiement une mention de référence aux écritures constatées pour réaliser l'opération de virement ;

  3° Lorsque les comptes des créanciers sont ouverts dans le territoire à un centre de chèques postaux, le payeur fait parvenir au centre de chèques postaux détenteur de son compte courant les ordres de virement avec avis de crédit annexés, relevés sur un bordereau récapitulatif d'envoi et accompagnés d'un chèque postal pour le montant des sommes à régler. Le centre de chèques postaux en accuse réception et après inscription du montant du chèque postal au débit du compte du payeur tireur crédite ou fait créditer les comptes des bénéficiaires. Les centres de chèques postaux détenteurs des comptes crédités font parvenir les avis de crédit aux bénéficiaires. Le payeur porte sur les titres de paiement une mention de référence au chèque postal tiré pour réaliser l'opération de virement.

  B) Virements hors du territoire.

  a) Il existe un centre de chèques postaux dans le territoire :

  • 1. Lorsque les comptes des créanciers sont ouverts hors du territoire dans une banque ou dans une de ses succursales ou agences, ou chez un comptable du Trésor, et sous réserve qu'un centre de chèques postaux existe dans le territoire, le payeur fait parvenir au centre de chèques postaux détenteur de son compte courant un chèque postal émis à l'ordre de la banque, de sa succursale ou agence, ou du comptable du Trésor, pour le montant des sommes à régler. Simultanément le payeur adresse à la banque ou au comptable du Trésor les ordres de virement avec avis de crédits annexés, relevés sur un bordereau récapitulatif d'envoi. Après inscription du crédit à son compte courant postal, la banque ou le comptable du Trésor crédite le compte des bénéficiaires et fait parvenir à ces derniers les avis de crédit les concernant. Le payeur porte sur les titres de paiement une mention de référence au chèque postal tiré pour réaliser l'opération de virement.

  • 2. Lorsque les comptes des créanciers sont ouverts hors du territoire dans un centre de chèques postaux, il est procédé comme dans le cas du paragraphe A (3o), ci-dessus.

  b) Il n'existe pas de centre de chèques postaux dans le territoire :

Les opérations de paiement par virement sont effectuées par le trésorier-payeur général, le trésorier général ou le trésorier-payeur du département ou du territoire dans lequel se trouve la banque, la succursale ou agence, ou le comptable du Trésor, ou le centre de chèques postaux, qui détient le compte du créancier. Le payeur porte sur le titre de paiement une mention de référence à l'opération comptable qu'il a accomplie pour que l'opération de virement hors du territoire soit réalisée.

Art. 5.

 

Les taxes de virement postal sont à la charge des créanciers ; elles sont déduites du montant des titres de paiement lors de l'arrêté de la somme nette à virer prescrit par l'article 3 ci-dessus.

Le comptable titulaire du compte courant postal débité demeure pécuniairement responsable dans le cas où le virement n'a pu être opéré faute de disponibilités suffisantes à son compte courant postal.

Art. 6.

 

Les demandes de paiement par virement de sommes inscrites au crédit d'un compte de trésorerie ouvert dans les écritures du comptable doivent lui être adressées directement s'il peut effectuer le paiement sans intervention d'un ordonnateur.

Dans ce cas, le comptable mentionne sur le titre de paiement le compte à créditer ou établit un titre de paiement contenant cette mention. Après avoir joint à l'un ou à l'autre modèle du titre de paiement un ordre de virement avec avis de crédit annexé, le comptable procède ensuite aux formalités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.

Art. 7.

 

Dans les territoires relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer, des arrêtés des hauts commissaires de la République, gouverneurs généraux, des gouverneurs ou commissaires de la République pourront stipuler que les dépenses de l'Etat, des territoires, des communes et des établissements publics n'excédant pas une somme qui sera fixée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article premier ci-dessus et qui n'excédera pas la limite à partir de laquelle les dépenses sont obligatoirement payées par virement seront payables par mandats-cartes aux frais des intéressés et sur leur demande.

Lorsque la demande en aura été faite sur la facture ou sur le mémoire ou par lettre adressée à l'ordonnateur, celui-ci transmettra au comptable des titres de paiement accompagnés des mandats-cartes préparés par ses soins avec, s'il y a lieu, le bordereau en usage à la poste.

Lorsque la demande aura été présentée par lettre au payeur, après délivrance des titres de paiement par l'ordonnateur, ou si le payeur a lui-même établit le titre de paiement, il appartiendra au payeur de préparer les mandats-cartes et, s'il y a lieu, le bordereau postal.

Après avoir effectué les vérifications réglementaires et s'être assuré de la concordance des mandats-cartes avec les autres pièces, le payeur fera parvenir au centre de chèques postaux détenteur de son compte courant le bordereau accompagné des mandats-cartes et d'un chèque postal. Le centre de chèques postaux en accusera réception après inscription du montant du chèque postal et du montant total des taxes au débit du compte du tireur. Le payeur portera sur les titres de paiement une mention de référence au chèque postal tiré pour réaliser le paiement par mandat-carte.

Dans le cas où le payeur n'a pas de compte courant postal, il remettra, avec le bordereau, les mandats-cartes au receveur des postes et tiendra compte à ce dernier de leur montant, contre autant de reçus qu'il y a de mandats-cartes ; les reçus sont rattachés, pour valoir quittance, aux titres de paiement, qui seront accompagnés, le cas échéant, des lettres des créanciers demandant le paiement sous cette forme.

Art. 8.

 

Les titres de paiement revêtus des mentions relatives au virement apposées dans les conditions prévues aux articles 4 et 7 et accompagnés des pièces justificatives de l'ordonnancement exigées par les règlements constituent la décharge du comptable.

Art. 9.

 

Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peut avoir d'effet en ce qui concerne les sommes portées sur les titres de paiement s'ils interviennent après que le comptable a revêtu ces titres de paiement de la mention « Vu bon à payer » en vue du règlement par virement de compte ou par mandat-carte postal.

Art. 10.

 

Le paiement par virement ou par mandat-carte postal est subordonné à la possibilité de l'exécution de ce mode de règlement laissée à l'appréciation du comptable. Dans le cas où le paiement par virement ou par mandat-carte postal n'est pas réalisable, avis en est donné par le comptable à l'ordonnateur.

Le paiement par virement ou par mandat-carte postal n'est pas applicable :

  • 1. Aux créances dont les titulaires sont décédés ;

  • 2. Aux créances qui sont l'objet de saisies-arrêts, oppositions, cessions, transferts ou dont les titulaires ont été déclarés en faillite ou en liquidation judiciaire ;

  • 3. Aux créances indivises ;

  • 4. A toutes les créances pour lesquelles l'acquit donné par le titulaire ou par son représentant légal ne constituerait pas décharge libératoire pour l'Etat, les collectivités ou les établissements publics débiteurs ;

  • 5. Aux dépenses assignées sur la caisse des payeurs aux armées.

Art. 11.

 

Dans le cas où la somme due doit être inscrite au compte d'un tiers ayant justifié de ses droits à la créance, le comptable payeur établit, en vue du virement, un ordre de paiement qui est ultérieurement rattaché au titre de paiement correspondant.

Art. 12.

 

Dans tous les cas où le paiement par virement n'est pas obligatoire ou n'est pas demandé par le créancier, les comptables sont autorisés à utiliser des chèques barrés pour effectuer des paiements au profit des créanciers titulaires d'un compte soit à la banque privilégiée, soit dans une autre banque.

Art. 13.

 

Dans les territoires relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer, les comptables du Trésor et ceux des autres services financiers sont autorisés à recevoir en paiement des impôts, droits et autres produits dont le recouvrement ou l'encaissement leur incombe, les chèques tirés sur la banque privilégiée ou sur les autres banques locales qui sont en compte avec elle, sur les comptes ouverts chez un comptable du Trésor et les comptes courants postaux.

Des instructions concertées entre le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des finances et des affaires économiques préciseront les conditions dans lesquelles les chèques remis aux comptables ne peuvent donner lieu à délivrance de récépissé de la quittance de remise valeurs souscrites, etc., avant que leur montant ait été porté au crédit du compte courant du Trésor s'il en existe ou du compte courant postal du comptable, ou plus généralement avant encaissement de ce montant.

Art. 14.

 

Toutes dispositions antérieure au présent décret sont et demeurent abrogées, sauf pour l'Indochine.

Art. 15.

 

Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1951.

Henri QUEUILLE.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la France d'outre-mer,

François MITTERAND.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre du budget,

Edgar FAURE.