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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction affaires administratives et financières ; bureau gestion financière

INSTRUCTION N° 3371/DEF/DCSSA/AAG/GF relative à l'indemnité représentative de vivres et à l'indemnité spéciale d'alimentation accordée aux militaires de l'armée de terre et du service de santé affectés dans les établissements du service de santé des armées.

Du 23 novembre 1995
NOR D E F E 9 5 5 4 1 3 8 J

Référence(s) :

Voir ANNEXE I.

Texte(s) modifié(s) :

Voir Article 10 : instruction n° 620/DEF/DCSSA/AAF/GF du 1er mars 1990 (BOC, p. 3592).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.1.2., 510-9.2.1.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 1083.

Visée par le contrôle financier le 17 novembre 1995 sous le no 11461.

Préambule.

Les principes d'attribution de l'indemnité représentative de vivres et de l'indemnité spéciale d'alimentation sont fixés par les décrets de référence.

La présente instruction a pour but de définir les conditions d'attribution de ces indemnités.

L'indemnité représentative de vivres pour ce qui concerne les militaires de l'armée de l'air affectés dans un organisme du service de santé des armées et l'indemnité de vivres acquise à titre individuel (régime des vivres payés et des vivres isolés) pour ce qui concerne les militaires de la marine affectés dans un organisme du service de santé des armées sont allouées aux attributaires selon la réglementation en vigueur propre à chaque armée.

Le paiement est effectué par l'organisme de rattachement de l'armée d'appartenance.

1. Indemnité représentative de vivres.

1.1. Définition.

L'indemnité représentative de vivres est une indemnité forfaitaire attribuée aux militaires sous certaines conditions pour leur permettre de se nourrir par leurs propres moyens.

1.2. Attributaires.

L'indemnité représentative de vivres est susceptible d'être attribuée aux :

  • militaires à solde spéciale ;

  • militaires à solde spéciale progressive ;

  • certains élèves des écoles ayant demandé à bénéficier de la solde spéciale progressive selon l'article premier du décret 78-1145 du 07 décembre 1978 ;

  • élèves des écoles de formation soumis à la solde forfaitaire, avant leur nomination au grade d'aspirant ;

  • autres militaires à solde forfaitaire.

1.3. Conditions d'attribution de l'indemnité représentative de vivres.

L'indemnité représentative de vivres est attribuée :

  • aux militaires à solde spéciale, à solde forfaitaire ou à solde spéciale progressive autorisés par le chef de corps à ne pas vivre à l'ordinaire dans le cadre de l'article 2 du décret du 06 novembre 1930 .

    Ainsi les militaires autorisés par le chef de corps à se loger par leurs propres moyens en dehors des bâtiments militaires ne peuvent prétendre à l'attribution de l'indemnité représentative de vivres que s'ils sont également autorisés par le chef de corps à ne pas prendre leur repas dans l'organisme militaire et amenés à se nourrir par leurs propres moyens.

    Un militaire autorisé par le chef de corps à se loger en dehors des bâtiments militaires peut très bien se voir refuser l'attribution de l'indemnité représentative de vivres pour des raisons de service ou de discipline.

    Cette autorisation devant être compatible avec l'exécution du service peut être suspendue ou annulée à tout moment.

    Elle ne peut pas être refusée au militaire marié ou au militaire célibataire ayant au moins un enfant à charge, sauf dispositions contraires visant les élèves et définies par règlement général propre à chaque école du service de santé des armées.

    La décision d'octroi de l'indemnité représentative de vivres revient au chef de corps de l'établissement du service de santé où est affecté l'intéressé ;

  • aux militaires à solde spéciale titulaires d'un congé de maladie ou d'une permission de convalescence pour blessure ou maladie contractée ou aggravée en service ou aux militaires à solde forfaitaire en congés de maladie pour convalescence à la suite d'une blessure ou maladie contractée ou aggravée en service lorsque la permission ou le congé a une durée supérieure à trente jours.

    Il en est de même lorsque plusieurs congés de maladie ou plusieurs permissions de convalescence sont délivrés à la suite d'une même blessure ou maladie contractée ou aggravée en service lorsque leur durée totale est supérieure à trente jours ;

  • aux militaires à solde spéciale ou à solde forfaitaire titulaires d'un congé de réforme temporaire ;

  • aux militaires à solde spéciale progressive :

    • en permission d'une durée supérieure à vingt-quatre heures ;

    • en congé de fin de service ;

    • en congé de maladie ;

    • en congé exceptionnel dans l'intérêt du service ou en congé de fin de campagne ;

    • titulaires d'un congé de réforme temporaire.

Cette indemnité n'est pas attribuée :

  • aux militaires à solde spéciale et à solde forfaitaire :

    • en permission ;

    • en mission ou en stage ;

    • hospitalisés ;

  • aux militaires à solde spéciale progressive :

    • en mission ou en stage ;

    • hospitalisés.

Les conditions d'attributions sont récapitulées par catégorie dans un tableau figurant en annexe II.

1.4. Montant de l'indemnité représentative de vivres.

Le montant de l'indemnité représentative de vivres est celui de la prime alimentation troupe (PAT) à laquelle s'ajoutent le supplément fête pour chacune des fêtes ci-après : deuxième dimanche de mai, 14 juillet, 11 novembre, 1er janvier et le 18 octobre (fête de tradition annuelle).

Les autres suppléments et surprimes, entre autres surprimes aspirants pendant la durée légale (PDL), sergent PDL et élève officier de réserve (EOR) ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette indemnité.

La prime alimentation troupe est fixée par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre après visa par le contrôleur financier. Il en est de même pour les suppléments budgétaires.

Le montant mensuel de l'indemnité représentative de vivres est égal au montant de la prime d'alimentation troupe multiplié par le nombre de journées du mois pendant lesquelles le militaire attributaire est placé dans la situation en cause, décompte fait des journées où il se trouve dans les situations prévues à l'article 3, cinquième tiret, auquel s'ajoute éventuellement les suppléments fêtes (SF).

IRVm = (PAT × nb de jours) + SF.

1.5. Règlement de l'indemnité représentative de vivres.

Généralités.

L'indemnité représentative de vivres est réglée en début de mois pour le mois considéré sur la base du nombre de jours où le militaire est autorisé à percevoir cette indemnité.

Elle peut également être réglée en cours de mois à partir de la date d'attribution fixée par le chef de corps.

Une régularisation est éventuellement effectuée le mois suivant pour les jours où le militaire se trouvait dans les situations décrites à l'article 3, cinquième tiret.

Pendant le dernier mois de service actif, une attention particulière sera portée au calcul de cette indemnité de façon à éviter d'effectuer des versements d'indemnités auxquelles le militaire n'aurait pas droit pour les jours où celui-ci se trouverait dans les positions énumérées à l'article 3, cinquième tiret.

Dans les écoles disposant d'un service d'alimentation, l'indemnité représentative de vivres est réglée par le bureau de la gestion financière.

Dans les autres établissements du service de santé des armées disposant d'un service de restauration, l'indemnité représentative de vivres est réglée par la régie d'avance.

Dans les établissements ne disposant pas de service d'alimentation et dont les militaires à solde spéciale, à solde spéciale progressive ou à solde forfaitaire sont nourris :

  • dans des établissements du service de santé placés à proximité, l'indemnité représentative de vivres est réglée par une formation désignée par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) ;

  • dans un corps support de l'armée de terre, l'indemnité représentative de vivres est réglée par ce corps support avec la solde selon les règles en vigueur dans l'armée de terre.

Le paiement de l'indemnité représentative de vivres donne lieu à l'établissement d'une décision individuelle mensuelle (imprimé N° 620-9*/1071) et d'un état récapitulatif mensuel (imprimé N° 620-9*/1072).

Un exemplaire de l'état récapitulatif mensuel est transmis à la DCSSA à titre de compte rendu.

1.6. Divers.

Les militaires attributaires de l'indemnité représentative de vivres doivent s'acquitter du ticket au tarif non subventionné s'ils sont amenés à prendre occasionnellement leur repas dans un établissement du service de santé.

De même les repas pris occasionnellement dans un établissement n'appartenant pas au service de santé des armées doivent être réglés par les militaires attributaires de l'indemnité représentative de vivres s'ils ne sont pas en mission ou en stage selon les tarifs en vigueur dans l'établissement d'accueil.

Les militaires à solde spéciale, à solde forfaitaire et à solde spéciale progressive sont nourris gratuitement par l'établissement d'accueil lorsqu'ils sont en mission ou en stage. Ces repas peuvent être remboursés sur facture par l'unité d'affectation. Aucun remboursement ne doit être effectué entre établissements du service de santé des armées.

2. Indemnité spéciale d'alimentation.

2.1. Généralités

Les militaires non officiers qui, en raison de nécessités de service reconnues sont mis dans l'obligation dûment constatée de se nourrir isolément, peuvent recevoir une indemnité spéciale d'alimentation sur décision du chef de corps.

L'indemnité spéciale d'alimentation est exclusive des prestations d'alimentation et des indemnités de déplacement temporaire.

2.2. Attributaires.

L'ISA est susceptible d'être attribuée aux :

  • militaires assurant leur service dans un détachement isolé :

    • militaires non officiers à solde mensuelle lorsque n'ayant pas la possibilité de prendre leur repas en famille ou d'être nourris dans un mess, cantine ou organisme similaire, ils doivent supporter des dépenses supplémentaires pour leur alimentation ;

    • militaires à solde spéciale progressive, solde spéciale ou solde forfaitaire, lorsque leur nourriture ne peut pas être assurée par un organisme d'alimentation ;

  • élèves des écoles de formation à solde forfaitaire ou à solde spéciale progressive, avant leur nomination au grade d'aspirant, contraints pour des raisons de service à prendre un ou plusieurs repas à l'extérieur de l'école et non bénéficiaires de l'indemnité représentative de vivres.

Pour recevoir cette indemnité, les élèves doivent obtenir préalablement l'autorisation du chef de corps.

2.3. Taux et règlement.

Les taux maxima sont les suivants :

  • militaires non officiers à solde mensuelle : l'indemnité ne peut dépasser les deux tiers de la prime globale d'alimentation ;

  • militaires à solde spéciale progressive, à solde forfaitaire et à solde spéciale : l'indemnité ne peut dépasser le double de la prime globale d'alimentation.

    Lorsque la nourriture des militaires à solde spéciale progressive, à solde forfaitaire et à solde spéciale autorisés à percevoir l'indemnité spéciale d'alimentation pourra être assurée après entente avec un organisme (hôpital, restaurant d'entreprise, …) ou restaurateur moyennant un prix de pension comprenant tous les repas, le taux journalier de l'indemnité sera déterminé d'après ce prix de pension dans la limite maximum du taux fixé ci-dessus. Dans ce cas une convention sera établie.

    Cette indemnité est allouée par la direction du commissariat de rattachement selon la réglementation en vigueur propre à chaque armée ;

  • élèves des écoles de formation non à solde mensuelle :

    • l'indemnité journalière est fixée par le commandant de l'école en fonction des dépenses moyennes réelles d'alimentation effectuées par les intéressés sans toutefois dépasser le double de la prime globale d'alimentation en vigueur dans l'armée de terre ;

    • pour chacun des repas, cette indemnité ne pourra pas dépasser 90 p. 100 de la prime globale d'alimentation.

Le paiement de l'indemnité spéciale d'alimentation donne lieu à l'établissement d'une décision individuelle (imprimé N° 620-9*/1073) et d'un état mensuel (imprimé N° 620-9*/1074). Il est effectué en fin de mois par le bureau de la gestion financière de l'école.

3. Dispositions diverses.

3.1. Texte modifié

Les dispositions des articles 14.2, 14.3 et 14.4 du chapitre V de l'instruction no 620/DEF/DCSSA/AAF/GF du 1er mars 1990 relative au fonctionnement du service de l'alimentation dans les écoles du service de santé des armées sont abrogées ainsi que les imprimés N° 621-1*/28 et N° 621-1*/29.

3.2. Entrée en vigueur.

La présente instruction entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la parution au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Pierre METGES.

Annexes

ANNEXE I. Textes de références.

Décret du 6 novembre 1930 (n.i. BOC) modifié, portant règlement sur la gestion des ordinaires.

Décret du 10 juin 1931 (BO/G, p. 1980) modifiant en ce qui concerne les prestations d'alimentation et de fourrages, le décret du 10 janvier 1912 (BO/G, p. 361) sur la solde et les revues, mis à jour au 30 mai 1942 (BO/G, p. 1214).

Décret 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067) modifié, déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Décret no 49-932 du 11 juillet 1949 (BO/G, p. 3420 ; BO/M, p. 139 ; BOR/M, p. 291 ; BO/A, p. 2073) modifié, fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air ; abrogé le 21 mars 1997 (BOC, p. 1656).

Décret 52-217 du 27 février 1952 (BO/G, p. 1455, BO/M, 1953, p. 991, BO/A, p. 512) modifié, relatif au régime des prestations d'alimentation des militaires accomplissant la durée du service actif légal.

Décret 78-729 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3303) modifié, fixant le régime de solde des militaires.

Décret 78-1145 du 07 décembre 1978 (BOC, p. 5176) modifié, fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière.

Décret no 85-1363 du 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 394) modifié, fixant le régime de rémunération des militaires engagés pendant la période correspondant à celle du service actif légal ; abrogé le 07 mars 1997 (BOC, p. 1463).

Arrêté du 04 décembre 1946 (BO/M, 1947, p. 883, BOR/M, p. 516) modifié, sur l'alimentation dans la marine.

Arrêté interministériel du 20 mai 1975 (BOC, p. 1751) modifié, relatif aux suppléments d'alimentation dans les armées.

Instruction 3928 /DEF/ASA/SDA/AG/2 du 10 mai 1976 (BOC, p. 2205) modifiée, fixant les conditions d'attribution de la subvention aux organismes d'alimentation.

Instruction 2404 /DEF/DCCA/AG/3 du 05 février 1981 (BOC, p. 1287) modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement du service de restauration et d'hôtellerie des bases aériennes.

Instruction no 1/DEF/INT/AG/S du 4 janvier 1982 (BOC, p. 1005) modifiée, fixant les droits aux diverses allocations de solde des militaires de l'armée de terre ; abrogée le 30 septembre 1996, (BOC, p. 1827).

Instruction 560 /DEF/DCSSA/OL/OME 1060 /DEF/DCSSA/PERS/ENS du 31 mai 1991 (BOC, p. 2107) portant règlement général de l'école nationale des officiers de réserve du service de santé des armées.

Instruction 1688 /DEF/DCCAT/AG/AFCF du 24 mai 1993 (BOC, p. 3233) concernant la gestion des prestations d'alimentation.

Instruction 1515 /DEF/DCSSA/OL/OME du 05 août 1994 (BOC, p. 3134) portant règlement général des écoles de formation d'officiers d'active du service de santé des armées.

Correspondance no 14529/DCP/C/3 du 22 février 1995 (n.i. BO) sur les dépenses de fonctionnement payables par régies d'avances.

ANNEXE II. Les indemnités représentatives de vivres (IRV).

Contenu

Conditions d'attribution de la prestation d'alimentation.

Détermination ou taux.

Militaires à solde spéciale progressive.

 

En congé de fin de service

1/2 PAT.

En permission, en congé de maladie, en congé exceptionnel dans l'intérêt du service ou en congé de fin de campagne

PAT.

En congé de longue durée pour maladie (1) :

 

— lorsque l'intéressé perçoit sa solde en totalité

PAT.

— lorsque l'intéressé perçoit une solde réduite de moitié

1/2 PAT.

Autorisés par le chef de corps à ne pas vivre à l'ordinaire dans le cadre des dispositions de l'article 2 du décret du 06 novembre 1930 (n.i. BOC ; BOEM 704) modifié

PAT + éventuellement supplément fête.

Titulaires d'un congé de réforme temporaire

PAT.

Militaires à solde spéciale ou à solde forfaitaire.

 

Titulaires d'un congé de maladie ou d'une permission de convalescence d'une durée supérieure à 30 jours accordée pour blessure ou maladie contractée ou aggravée en service et ce pendant toute la durée du congé ou de la permission

PAT.

Titulaires d'un congé de réforme temporaire

PAT.

Autorisés par le chef de corps à ne pas vivre à l'ordinaire dans le cadre des dispositions de l'article 2 du décret du 06 novembre 1930

PAT + éventuellement supplément fête.

(1) Dans ce cas l'IRV au taux plein ou réduit de moitié s'applique aux militaires n'ayant pas opté pour la solde de caporal-chef 1er échelon et qui ne bénéficient pas gratuitement d'avantage de la même nature dans les établissements où ils sont éventuellement hospitalisés.

 

620-9*/1071 DECISION portant attribution de l'indemnité représentative de vivres.

620-9*/1072 ETAT MENSUEL RECAPITULATIF des indemnités représentatives de vivres du mois de

620-9*/1073 DECISION portant attribution de l'indemnité spéciale d'alimentation aux élèves des écoles.

620-9*/1074 ETAT MENSUEL pour servir au remboursement de l'indemnité spéciale d'alimentation aux élèves pour le mois de