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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 93-1269 relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics. (radié du BOEM 432.1.2.).

Du 29 novembre 1993
NOR E Q U U 9 3 0 1 1 6 2 D

Référence de publication : BOC, 1996, p. 1619.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 (1) modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, notamment son article 11 ;

Vu le décret du 12 novembre 1938 (2) portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 (3) portant simplification du code des marchés publics ;

Vu le décret no 93-733 du 27 mars 1993 (4) relatif à la transparence des procédures dans les marchés publics et modifiant le code des marchés publics ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 7 janvier 1993 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 13 janvier 1993 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 23 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions applicables aux maîtres d'ouvrage non soumis au code des marchés publics.

Art. 1er.

Le présent titre s'applique aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article premier de la loi du 12 juillet 1985 susvisée lorsque ces concours ne sont pas régis par le code des marchés publics.

Le concours d'architecture et d'ingénierie est la mise en compétition de maître d'œuvre, qui donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement du concours et destiné à permettre à un jury de se prononcer sur les projets, en vue de la passation d'un contrat de maîtrise d'œuvre.

Art. 2.

Un appel public à la concurrence des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser la mission définie par le maître de l'ouvrage fait l'objet d'une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.

Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les douze jours ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de leur envoi.

Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter du jour qui suit la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le maître de l'ouvrage peut réduire ce délai à quinze jours au moins.

Art. 3.

L'avis d'appel public à la concurrence indique notamment :

  • 1. L'identification du maître de l'ouvrage ;

  • 2. L'objet du marché, les caractéristiques principales de l'ouvrage à réaliser et, le cas échéant, son enveloppe financière prévisionnelle ;

  • 3. Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;

  • 4. Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, à leurs références et à leurs moyens ;

  • 5. Le nombre de candidats pouvant être admis à concourir ;

  • 6. Les modalités d'indemnisation des concurrents ;

  • 7. La date d'envoi de l'avis à la publication ;

  • 8. La date limite de réception des candidatures ;

  • 9. L'indication des prestations que devront fournir les participants au concours.

Art. 4.

Le maître de l'ouvrage désigne un jury. Ce dernier comporte un tiers au moins de maîtres d'œuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'œuvre.

Art. 5.

Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. Le maître de l'ouvrage arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.

Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser ainsi que le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. Il comporte en outre l'indication des prestations que devront fournir les participants, la composition du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des concurrents ayant remis des prestations.

Art. 6.

Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. Le maître de l'ouvrage attribue alors le contrat de maîtrise d'œuvre.

Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, le maître de l'ouvrage porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution inséré dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel de candidatures et dans les mêmes conditions que cette première publication.

Le maître de l'ouvrage communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande.

Art. 7.

Les concurrents ayant participé à un concours d'architecture et d'ingénierie sont indemnisés.

Le maître de l'ouvrage doit indiquer dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours.

Le montant de l'indemnité qui est attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des prestations à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. La rémunération du contrat de maîtrise d'œuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions applicables aux maîtres d'ouvrage soumis au code des marchés publics.

Art. 8.

L'article 108 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'article 67 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, est modifié comme suit :

  • I.  Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les marchés passés après concours de maîtrise d'œuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.

    Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés.

    La personne responsable du marché indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.

    La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire. »

  • II.  Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 9.

L'article 314 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'article 139 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, est modifié comme suit :

  • I.  Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

  • II.  Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les marchés passés après concours de maîtrise d'œuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.

    Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés.

    L'autorité compétente indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.

    La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire. »

  • III.  Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 10.

Aucune disposition du présent décret ne fait obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions prévues par les textes pris pour la transposition de la directive (CEE) no 92-50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de service.

Art. 11.

Le titre premier du présent décret est applicable aux concours de maîtrise d'œuvre dont la procédure de passation est lancée postérieurement à la date de sa publication.

Le titre II du présent décret est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée après le 18 décembre 1993.

Art. 12.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 1993.

Edouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Bernard BOSSON.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville,

Simone VEIL.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François LEOTARD.

Le ministre de l'éducation nationale,

François BAYROU.

Le ministre de l'économie,

Edmond ALPHANDERY.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Gérard LONGUET.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Jacques TOUBON.

Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean PUECH.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François FILLON.

Le ministre du logement,

Hervé DE CHARETTE.

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Daniel HOEFFEL.