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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Du 21 décembre 1993
NOR E Q U U 9 3 0 1 4 2 6 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  332.1.2.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 1628 et erratum du 14 mai 1996 (BOC, p. 2033).

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 (1) modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, notamment son article 10 ;

Vu le décret 93-1268 du 29 novembre 1993 (2) relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par les maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 7 janvier 1993 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 13 janvier 1993,

ARRÊTENT :

1.

Les annexes I, II, III et IV jointes au présent arrêté précisent les modalités techniques d'exécution des éléments de missions de maîtrise d'œuvre définis par le décret du 29 novembre 1993 susvisé.

2.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Bernard BOSSON.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Gérard LONGUET.

Annexes

ANNEXE I. Élements de mission de maitrise d'oeuvre pur les opérations de construction neuve d'ouvrages de bâtiment.

ANNEXE II. Éléments de mission de maitrise d'oeuvre pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrage de bâtiment.

ANNEXE III. Éléments de mission de maitrise d'oeuvre pour les opérations de construction neuve, de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrages d'infrastructure.

ANNEXE IV. Éléments de missions spécifiques de maitrise d'oeuvre.

Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels, le maître de l'ouvrage peut décider de les consulter de façon anticipée pour un ou plusieurs lots de technicité particulière.

Cette consultation intervient soit à l'issue des études d'avant-projet sommaire ou d'avant-projet définitif pour les ouvrages neufs de bâtiment et pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment et d'infrastructure, soit à l'issue des études préliminaires pour les ouvrages neufs d'infrastructure.

Dans les cas, le dossier de consultation des entreprises pour les lots concernés doit être adapté. Il comporte en particulier : des éléments du programme, notamment des renseignements relatifs au terrain et au sous-sol et les délais prévisibles de réalisation, des détails architecturaux essentiels, des spécifications générales précisant les intentions qualitatives et les performances techniques à atteindre en relation avec les exigences du programme, une liste des documents graphiques et descriptifs et des notes de calcul justificatives que les entreprises ou les fournisseurs doivent remettre à l'appui de leur offre.

La mission du maître d'œuvre n'est pas interrompue par l'intervention anticipée du ou des entrepreneurs ou fournisseurs de produits industriels pour le ou les lots concernés.

L'entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels retenu après consultation intervient auprès du maître d'œuvre en établissant les documents graphiques et écrits définissant les solutions techniques qu'il propose.

La mission de base dans le domaine du bâtiment demeure et tient compte des éléments de mission spécifiques.

Les éléments de mission spécifiques pour le ou les lots concernés remplacent ou complètent en tant que de besoin les éléments de mission correspondants.

  • a).  Les études spécifiques d'avant-projets pour le ou les lots concernés, fondées sur la proposition de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels retenue après consultation, complètent les études d'avant-projets effectuées pour les autres lots constituant l'ouvrage. Elles ont pour objet de :

    • apprécier par rapport aux différentes réglementations, et notamment celle relative à l'hygiène et à la sécurité, les conséquences de la solution technique étudiée par l'entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels en s'assurant qu'elle est compatible avec les contraintes du programme et qu'elle est assortie de toutes les justifications et avis techniques nécessaires ;

    • retenir la solution technique, le cas échéant la faire adapter, ou en proposer le rejet au maître de l'ouvrage ;

    • confirmer les choix techniques et préciser la nature et la qualité des matériaux et éléments d'équipements ;

    • permettre l'établissement du forfait de rémunération pour les lots concernés pour les éléments de missions spécifiques dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre ;

    • permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter avec l'entrepreneur ou le fournisseur les conditions d'exécution de son contrat ;

  • b).  Les études spécifiques de projet pour le ou les lots concernés, fondées sur les études d'avant-projets, sont à inclure dans le dossier de conception générale de l'ensemble de l'ouvrage. Elles ont pour objet de :

    • définir de façon détaillée les prescriptions architecturales et techniques, à partir des études de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;

    • permettre au maître de l'ouvrage d'évaluer les coûts d'exploitation et de maintenance ;

    • préciser la période de réalisation du ou des lots concernés en vue de l'établissement de l'échéancier global de réalisation de l'ouvrage.