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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

DÉCRET N° 97-11 portant création du haut conseil de la mémoire combattante.

Du 09 janvier 1997
NOR A C V X 9 6 0 0 1 4 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  266.1., 111.3.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 589 et son erratum de classement du 14 mai 1997 (BOC, p. 2396).

Contenu.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est créé un Haut Conseil de la mémoire combattante, placé auprès du Président de la République.

Art. 2.

 

Le Haut Conseil de la mémoire combattante est chargé d'éclairer le Président de la République sur toutes les questions relatives au devoir de reconnaissance par la nation de la sauvegarde de la mémoire des guerres ou des conflits contemporains et de la préservation des valeurs du monde combattant.

Il a notamment pour missions :

  • de susciter et favoriser toute mesure utile au renforcement de la mémoire aussi bien sur le plan éducatif et culturel que sur celui de la recherche historique ;

  • de formuler des propositions relatives à la définition du programme des cérémonies commémoratives en vue de perpétuer le souvenir des sacrifices consentis et de promouvoir le sens de l'honneur, du dévouement et de la patrie ;

  • de veiller en toutes circonstances au respect des fondements moraux des valeurs combattantes.

Art. 3.

 

Le Haut Conseil de la mémoire combattante est présidé par le Président de la République.

Le Premier ministre, les ministres en charge de la défense, de l'éducation nationale, de la culture, de l'intérieur et des anciens combattants et victimes de guerre en sont membres de droit.

Le Haut Conseil de la mémoire combattante comprend en outre :

  • cinq personnalités choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes de mémoire :

    • un membre du Conseil économique et social ;

    • deux membres de l'Institut de France ;

    • deux membres du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • six personnalités qualifiées choisies en raison de leur engagement personnel dans la défense des valeurs combattantes ou de leur compétence en matière de mémoire.

Art. 4.

 

Le Premier ministre est, de droit, le premier vice-président du Haut Conseil de la mémoire combattante ; le ministre en charge des anciens combattants et victimes de guerre en est, de droit, le deuxième vice-président. Ils peuvent suppléer le président.

Les membres de droit peuvent désigner un représentant appelé à les suppléer en cas d'empêchement.

Art. 5.

 

Les personnalités choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes de mémoire siègent jusqu'au terme du mandat qu'elles exercent au sein de l'institution qu'elles représentent. Elles sont nommées parmi les personnalités proposées respectivement par :

  • le président du Conseil économique et social ;

  • le chancelier de l'Institut ;

  • le président du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être éventuellement renouvelé une fois. Elles sont choisies parmi les personnalités proposées par le ministre en charge des anciens combattants et victimes de guerre, après consultation des autres membres de droit.

Art. 6.

 

Les personnalités désignées au titre de l'article précédent sont nommées par décret du Président de la République.

Leurs fonctions sont gratuites. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, le ou les nouveaux membres sont nommés selon la procédure indiquée à l'article 5 du présent décret. Tout nouveau membre exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Art. 7.

 

Le président peut être saisi par les membres du Haut Conseil de toutes les questions qui entrent dans le cadre des missions qui lui sont dévolues.

Les réflexions et les propositions formulées par le Haut Conseil de la mémoire combattante donnent lieu à des recommandations, qui peuvent éventuellement être rendues publiques, et à des communications.

Art. 8.

 

Le Haut Conseil de la mémoire combattante se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président ou, le cas échéant, de ses vice-présidents.

Il établit son règlement intérieur.

Il peut entendre toute personne qualifiée appelée à fournir une opinion ou une expertise sur des questions qu'il examine et décider de confier l'étude de problèmes particuliers à des commissions constituées à cet effet.

Art. 9.

 

Le Haut Conseil de la mémoire combattante est doté d'un secrétariat permanent, chargé notamment d'en préparer les travaux et de suivre l'application des recommandations.

Le secrétariat permanent est assuré par le ministère en charge des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 10.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1997.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain JUPPE.

Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,

Pierre PASQUINI.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François BAYROU.

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis DEBRE.

Le ministre de la culture,

Philippe DOUSTE-BLAZY.