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Archivé DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA RÉINSERTION SOCIALE :

DÉCRET N° 99-778 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation.

Du 10 septembre 1999
NOR P R M X 9 9 0 3 6 6 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret 99-914 du 27 octobre 1999 (BOC, 2000, p. 4391) PRMX9903804D. , Décret 2000-932 du 25 septembre 2000 (BOC, p. 4392) PRMX0004364D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.3.8., 111.3.1.1.

Référence de publication : JO du 11, p. 13633 ; BOC, 2000, p. 4390.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu l'ordonnance du 9 août 1944(1) relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est intitulé auprès du Premier ministre une commission chargée d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy.

La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées.

Art. 2.

 

La commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées.

En cas d'échec de la conciliation, elle peut émettre toutes recommandations qui lui paraîtraient utiles.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 27 octobre 1999 , complété : décret du 25 septembre 2000 .)

La commission est composée de :

  • 1. Deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;

  • 2. Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;

  • 3. Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;

  • 4. Deux professeurs d'université ;

  • 5. Deux personnalités qualifiées.

Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1o.

Le président et les membres de la commission sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.

Le président est assisté, pour la direction des services de la commission, par un directeur, nommé par arrêté du Premier ministre, auquel il peut déléguer sa signature.

En outre, un rapporteur général et des rapporteurs sont nommés auprès de la commission par arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et les membres des juridictions administratives.

Art. 3.1.

 

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il est suppléé par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes.

Le commissaire du Gouvernement est destinataire d'une copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il assiste aux séances de la formation plénière et des formations restreintes de la commission et peut présenter des observations, écrites ou orales, sur les demandes que ces formations examinent.

Art. 4.

 

Les victimes ou leurs ayants droit saisissent la commission par une demande écrite accompagnée de tous les documents utiles.

Chaque demande est instruite par un rapporteur, qui peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation. Le rapporteur peut notamment faire appel aux services de l'établissement public régi par le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970(2).

Art. 5.

 

A l'issue de l'instruction, le rapporteur désigné transmet son rapport à la commission, après avoir sollicité les observations des personnes dont la conciliation est recherchée.

Ces personnes sont avisées de la date d'examen de l'affaire par la commission. Elles peuvent demander à être entendues par la commission.

Art. 6.

 

La commission peut demander au rapporteur de procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles.

Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation.

Art. 7.

 

Pour les besoins de la procédure, le demandeur et les personnes impliquées peuvent se faire assister par la personne de leur choix.

Ils peuvent également se faire représenter par toute personne pourvue d'un mandat régulier.

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 25 septembre 2000 .)

La commission peut se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.

Les formations restreintes comprennent au moins trois membres de la commission, dont un des membres mentionnés au 1o de l'article 3 qui en assure la présidence.

La formation plénière ne peut se réunir valablement que si au moins six des membres de la commission sont présents.

Les séances de la formation plénière et des formations restreintes ne sont pas publiques.

Art. 8.1.

 

Les recommandations sont adoptées en formation restreinte à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la formation est prépondérante.

Lorsque le président de la commission ou le rapporteur général l'estime utile, les dossiers sont examinés par la formation plénière. Cette formation examine également les dossiers qui lui sont renvoyés par les formations restreintes. Les recommandations sont adoptées en formation plénière à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante.

Art. 8.2.

 

Lorsque la commission propose que l'Etat prenne à sa charge une mesure d'indemnisation, elle transmet sa recommandation au Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement).

Les décisions d'indemnisation prises par le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) sur la base des recommandations de la commission sont notifiées aux intéressés et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est chargé de les exécuter.

Pour assurer la gestion comptable et financière des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit des crédits du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre.

Art. 9.

 

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.

Art. 10.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1999.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth GUIGOU.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude ALLEGRE.

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VEDRINE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine TRAUTMANN.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian SAUTTER.

Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,

Jean-Pierre MASSERET.