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ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

ARRÊTÉ portant pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Du 14 juin 2001
NOR D E F P 0 1 0 1 6 6 7 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 17 mai 1977 (BOC, p. 1677) et son modificatif : arrêté du 19 septembre 1989 (BOC, p. 4124).

Arrêté du 24 mai 1996 (BOC, p. 2615).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.1.

Référence de publication :  JO du 30 juin 2001, p. 10438 ; BOC, p. 3624.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999  (2) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000  (3) relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade.

Art. 2.

 

Les services ou activités que les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre doivent avoir effectués dans le grade détenu, pour être proposables au grade supérieur, entraînent l'attribution de points obtenus dans les conditions fixées à l'article ci-après.

Art. 3.

 

Les activités effectuées dans le cadre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité donnent lieu à l'attribution de points par journée effectivement accomplie.

Art. 4.

 

Le ministre chargé des armées (état-major de l'armée de terre) fixe le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les services ou activités mentionnés à l'article 2 et détermine en outre le nombre de points minimum que les officiers et sous-officiers doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.

Art. 5.

 

L'arrêté du 17 mai 1977, modifié par l'arrêté 19 septembre 1989, portant, pour les officiers de réserve de l'armée de terre, application de l'article 14 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve est abrogé.

L'arrêté du 24 mai 1996 portant, pour les sous-officiers de réserve de l'armée de terre, application de l'article 14 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve est abrogé.

Art. 6.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

Le contrôleur général des armées,

J.-M. PALAGOS.