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Archivé MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES ; : Sous-Direction des Bureaux des Cabinets ; Bureau des Décorations

INSTRUCTION N° 12200/SD/CAB/DECO/F relative à l'application du décret n o 55-1485 du 14 novembre 1955 autorisant les titulaires de certaines décorations des Etats associés à recevoir la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

Abrogé le 17 octobre 2012 par : INSTRUCTION N° 10451/DEF/CAB/SDBC/DECO/B portant abrogation de texte. Du 05 mars 1956
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  307.2.2.3.

Référence de publication : BO/G, p. 1413 ; extrait BO/M, p. 593 ; BO/A. p. 476.

Art. 1er.

 

Conformément aux dispositions du décret 55-1485 du 14 novembre 1955 (BO/G, 1956, p. 566 ; BO/M, p. 4187 ; BO/A, p. 2175), les dossiers des éventuels bénéficiaires seront constitués comme suit :

  • a).  Une demande, sur papier libre, adressée par l'intéressé au ministre de la défense nationale et des forces armées spécifiant que la ou les décorations des États associés obtenues en Extrême-Orient ne sanctionnent pas des faits déjà récompensés par une ou plusieurs citations à l'ordre ;

  • b).  Un état des services ou un état signalétique et des services ;

  • c).  Toute ampliation d'ordre, de décision ou de décret portant attribution de la croix de guerre, médaille militaire ou grade dans la Légion d'honneur, comportant un texte de citation (textes reproduits in extenso) concernant le requérant ;

  • d).  Le ou les titres ou brevets de la ou des décorations des États associés concédées avec traduction authentique. Ces documents (titres ou brevets) seront présentés sous forme de photocopie ou de copie certifiée conforme.

Les dossiers ainsi constitués seront transmis :

  • par la voie hiérarchique, s'agissant des personnels en activité de service ;

  • par l'intermédiaire des commandants de centres ou d'organismes détenant les pièces matriculaires ou documents d'archives des candidats n'appartenant pas à l'armée active.

Ils devront parvenir avant le 1er juillet 1956 :

  • au secrétaire d'État aux forces armées « Marine », Section administrative, bureau des décorations, pour les personnels de l'armée de mer (y compris ceux de la marine marchande) ;

  • au secrétaire d'État aux forces armées « Air », service du personnel de l'armée de l'air, pour les personnels de l'armée de l'air (y compris ceux de l'aviation civile) ;

  • au secrétaire d'État aux forces armées « Terre », sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, pour les personnels de l'armée de terre et éventuellement pour les personnels ne pouvant être rangés dans aucune des catégories visées ci-dessus.

Art. 2.

 

Les attributions à intervenir comporteront un texte de citation, qui sera la reproduction de celui ayant motivé la collation de l'ordre des États associés.

Le droit au port de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs sera reconnu par décision du ministre de la défense nationale et des forces armées, sur proposition motivée du secrétaire d'État intéressé.

Pour le Ministre de la défense nationale et des forces armées et par délégation :

Le général de brigade Redon, chef de l'état-major particulier,

REDON.