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Archivé SECTION ADMINISTRATIVE : bureau des décorations

DÉCRET N° 56-371 portant création d'une croix de la Valeur militaire.

Du 11 avril 1956
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 56-1048 du 12 octobre 1956 (BO/M, p. 3239 ; BO/A, p. 2412).

Texte(s) caduc(s) :

Décret n° 2005-1493 du 2 décembre 2005 (2e mod.).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.3.

Référence de publication : BO/M, p. 1878 ; BO/A, p. 945.

Contenu.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du ministre de la défense nationale et des forces armées et des secrétaires d'État aux forces armées « terre, marine, air »,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est créé une croix dite « de la Valeur militaire » destinée à récompenser les militaires ayant accompli des actions d'éclat au cours ou à l'occasion d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre.

Art. 2.

 

L'attribution de la croix de la Valeur militaire sera accompagnée d'un texte rappelant succinctement, mais avec précision, le comportement du bénéficiaire à l'occasion des faits ayant motivé la collation de cette décoration.

Art. 3.

 

La croix de la Valeur militaire pourra être également et exceptionnellement conférée aux personnels non militaires qui se distinguent au cours des opérations visées à l'article 1er ci-dessus.

Art. 4.

 

La croix de la Valeur militaire sera décernée par le ministre de la défense nationale et des forces armées sur proposition du secrétaire d'État intéressé. Des délégations pourront être consenties à l'autorité militaire.

Les attributions prononcées par le commandement seront insérées à l'ordre du jour.

Suivant la qualité de l'action à récompenser, la croix sera décernée avec étoile de bronze (régiment, brigade), étoile d'argent (division), étoile de vermeil (région), ou palme de bronze (armée).

Art. 5.

 

En cas de décès de l'ayant droit, la croix de la Valeur militaire pourra être remise, sur leur demande, aux parents du défunt suivant l'ordre successoral.

Art. 6.

 

(modifié : décret du 12/10/1956).

Cette croix, conforme au modèle déposé à l'administration des monnaies et médailles, sera en bronze du module d'environ 36 millimètres.

Elle portera à l'avers l'effigie de la République avec les mots « République Française » et au revers l'inscription « croix de la Valeur militaire ».

Elle sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze.

Le ruban sera écarlate et d'une largeur de 36 millimètres : il sera coupé dans le sens de sa longueur de trois raies blanches, celle du milieu ayant une largeur de 7 millimètres, les deux autres auront une largeur de 2 millimètres et prendront place à 1 millimètre de chaque bord.

Art. 7.

 

Une instruction du ministre de la défense nationale et des forces armées fixera les conditions d'application du présent décret (1).

Art. 8.

 

La croix de la Valeur militaire prendra place immédiatement après la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

Art. 9.

 

Le président du conseil des ministres, le ministre de la défense nationale et des forces armées et les secrétaires d'État aux forces armées « terre, marine, air » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1956.

RENÉ COTY.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil des ministres,

Guy MOLLET.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Maurice BOURGÈS-MAUNOURY.

Le secrétaire d'État aux forces armées « terre »,

Max LEJEUNE.

Le secrétaire d'État aux forces armées « marine »,

Paul ANXIONNAZ.

Le secrétaire d'État aux forces armées « air »,

Henry LAFOREST.