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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE :

CIRCULAIRE N° 64/DEF/CAB/CSRM/SP relative au rappel des disponibles de la réserve militaire.

Du 28 février 2002
NOR D E F M 0 2 5 0 4 3 3 C

1. Généralités.

La réserve opérationnelle, composante à part entière des forces armées, auxquelles elle apporte un complément indispensable, est constituée prioritairement de volontaires ; néanmoins, si ces volontaires s'avèrent être en nombre insuffisant, le législateur a prévu de faire appel à des disponibles anciens militaires de carrière, sous contrat ou volontaires dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service ainsi qu'à titre transitoire aux anciens appelés du service national.

En cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, le rappel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret pris en conseil des ministres.

En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre chargé des armées peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie soumis à l'obligation de disponibilité.

La montée en puissance de la réserve militaire consiste à rappeler, en application des dispositions ci-dessus et en complément des volontaires, tout ou partie du personnel de la réserve soumis à la disponibilité.

Pour ce faire, il convient de :

  • rappeler les catégories de personnel concerné et les normes de disponibilité ;

  • préciser les attributions et le rôle des différents échelons hiérarchiques dans la préparation et dans l'exécution de la montée en puissance ;

  • arrêter les procédures à appliquer.

Le principe retenu est celui d'une mise en œuvre décentralisée de la montée en puissance.

2. Organisation du système de montée en puissance.

2.1. Personnel concerné.

Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

2.1.1.

Par les dispositions de la loi 99-894 du 22 octobre 1999  :

  • les anciens militaires de carrière, sous contrat ou volontaires des armées, ayant quitté le service actif après le 1er décembre 2000 (date de parution du décret d'application cité en 6e référence) ;

  • les volontaires de la réserve pendant la durée de validité de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

2.1.2.

Par les dispositions du code du service national, applicables jusqu'au 31 décembre 2002 : les hommes, nés avant le 1er janvier1979, ayant accompli leur service militaire actif, ainsi que les anciens militaires de carrière ou sous contrat, ayant quitté le service actif avant le 1er décembre 2000.

2.2. Temps de disponibilité.

Le personnel, mentionné au point 2.1. premier alinéa ci-dessus, est astreint à une disponibilité, dont la durée est fixée par chaque armée, direction ou service commun dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service actif.

Le personnel, visé au point 2.1.2. ci-dessus, est soumis à des obligations de disponibilité dans la réserve s'il réunit les critères d'âge ci-après :

  • moins de 35 ans pour les militaires du rang ;

  • âge inférieur à la limite d'âge de l'active augmentée de cinq ans dans les différents grades d'officiers et de sous-officiers.

Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une armée, de la gendarmerie ou d'un service commun, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.

2.3. Moyens matériels.

La réserve opérationnelle étant intégrée aux formations d'active, celles-ci doivent disposer, dès le temps de paix, des moyens nécessaires à l'équipement de leur composante réserve et en assurer le maintien en condition.

3. Préparation de la montée en puissance.

3.1. Attributions et rôles des différents échelons.

  Niveau central.

Chaque armée, direction ou service commun élabore la politique spécifique de sa montée en puissance, en définit les modalités de préparation et précise les responsabilités de chaque échelon.

  Niveau régional (éventuellement).

Ce niveau peut être responsable de la préparation et du suivi de la mise en œuvre de la montée en puissance concernant toutes les formations d'active placées sous son commandement. Il peut également jouer le rôle de régulateur des disponibles de la réserve militaire en fournissant éventuellement aux formations déficitaires la ressource nécessaire à la satisfaction de leurs besoins.

  Niveau local.

La formation d'administration est responsable des réservistes qui lui sont affectés et de l'exécution des procédures de rappel. A ce titre, elle doit habituellement :

  • compléter par des disponibles les postes décrits en organisation, non pourvus par des volontaires sous engagement à servir dans la réserve (ESR), en y affectant des cadres et militaires du rang, quittant le service actif ;

  • remettre à tout ancien militaire d'active de carrière, sous contrat ou volontaire dans les armées, avant son retour à la vie civile, un document, précisant la durée de sa disponibilité, l'affectation éventuelle en réserve opérationnelle, la conduite à tenir en cas de rappel. Il sera remis également au disponible, à cette occasion, des cartes-correspondance lui permettant d'informer son organisme d'administration de tout fait nouveau le concernant, susceptible d'influer sur sa période de disponibilité (notamment un changement d'adresse) ;

  • convoquer, en fonction des directives reçues de l'échelon supérieur, dans la limite de cinq jours sur cinq ans, les disponibles anciens militaires afin de contrôler leur aptitude.

Dès réception de la décision de rappel, les formations concernées doivent :

  • alerter et convoquer leurs réservistes par tout moyen adéquat et rapide (téléphone, télécopie…) et envoyer par voie postale la confirmation de l'ordre de rappel, accompagné éventuellement du bon de transport interarmées. A l'initiative de chaque armée, direction ou service commun, l'ordre de rappel, sans mention de date, peut être remis au volontaire de la réserve opérationnelle lors de la signature de son engagement à servir dans la réserve ;

  • intégrer au dispositif d'active les réservistes disponibles rejoignant leur formation d'affectation.

3.2. Contrôle de l'aptitude des disponibles anciens militaires.

L'article 15 de la loi du 22 octobre 1999 , permet de convoquer les anciens militaires, soumis à l'obligation de disponibilité, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans.

Il revient à chaque armée, direction ou service commun de fixer les modalités de ces convocations.

Cette convocation limitée ne peut avoir pour effet le maintien de l'intégralité des capacités opérationnelles des intéressés, qui devront bénéficier, au moment du rappel, d'une période de remise en condition plus ou moins longue selon la spécialité et le poste tenus.

3.3. Gestion-administration des disponibles.

L'organisme d'administration gère les disponibles de sa composante réserve opérationnelle, au même titre qu'il gère les réservistes volontaires servant sous ESR. Volontaires et disponibles sont affectés sur des postes décrits en organisation.

La gestion des disponibles de la réserve citoyenne peut être réalisée aux niveaux local, régional ou national en fonction de l'organisation spécifique de chaque armée, direction ou service.

4. Exécution de la montée en puissance.

4.1. Mesures de déclenchement.

En application des articles 17 et/ou 18 de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 , rappelés au point 1 ci-dessus, des mesures de rappel des disponibles peuvent être ordonnées aux armées, directions et services communs.

Il appartient à celles-ci et à ceux-ci de désigner les formations concernées par ces mesures de rappel et de leur en donner l'ordre d'exécution ; ces formations appliquent alors les procédures prévues.

4.2. Moyens de convocation et de rappel.

Le document mixte, joint en annexe I, peut être utilisé selon les circonstances comme ordre de convocation ou comme ordre de rappel. Il tient lieu :

  • d'ordre de convocation pour convoquer d'une part les volontaires effectuant leurs activités sous ESR et d'autre part les anciens militaires de carrière, sous contrat ou volontaires des armées soumis aux obligations dans la disponibilité, afin de contrôler leur aptitude, au titre de l'article 15 de la loi du 22 octobre 1999 précitée ;

  • d'ordre de rappel pour rappeler de façon autoritaire, quelle que soit la situation, les disponibles, définis à l'article 14 de la loi du 22 octobre 1999 précitée.

4.3. Transport des militaires de la réserve en cas de convocation ou de rappel.

A court terme, les armées doivent être dotées d'un bon de transport unique pour toutes les catégories de personnel ; ce bon permettra donc le transport du personnel de réserve, qu'il soit convoqué ou rappelé. Un document en précisera les modalités d'utilisation par le personnel de réserve.

Dans l'attente de la validation de cette étude conduite par la commission centrale des chemins de fer, les imprimés n106*/96 et n106*/97 continueront a être utilisés jusqu'au 31 décembre 2002.

4.4. Conduite à tenir à l'égard des disponibles ne rejoignant pas.

Les formations d'active doivent pouvoir bénéficier du concours de la gendarmerie nationale pour que cette dernière remette un ordre de route aux réservistes qui ne rejoindraient pas dans les délais prescrits. Cette procédure particulière est déclenchée par l'envoi d'un message de la formation d'administration à la brigade de résidence de l'intéressé. Ce message comporte les nom, prénom, matricule et adresse du réserviste, le lieu à rejoindre et le créneau date/heure. La brigade de gendarmerie établit l'ordre de route en tant que de besoin (cf. ANNEXE II).

Il est précisé que la demande de concours de la gendarmerie nationale pour remettre un ordre de route aux réservistes ne rejoignant pas dans les délais prescrits ne s'applique que dans le cas de rappel individuel ou collectif en application des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et en application de l'article 18 de la loi du 22 octobre 1999 précitée.

En cas d'absence non justifiée de l'intéressé, ce dernier encourt les peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire sur l'insoumission.

5. Texte abrogé.

La circulaire 14600 /DEF/SCR/1 du 08 juillet 1974 , modifiée, relative à certains documents utilisés pour le rappel à l'activité des disponibles et réservistes du service militaire ou pour notifier à ces assujettis leur éventuelle position de non affecté est abrogée.

Le secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants,

Jacques FLOCH.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III. Consignes d'utilisation des ordres d'appel.

1 Généralités.

Les ordres de convocation et de rappel sont transmis aux réservistes par envoi postal sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur.

2 Récépissé de l'ordre de rappel.

Le réserviste renvoie le récépissé de l'ordre de rappel en utilisant l'enveloppe renseignée affranchie par l'organisme d'administration.

3 Ordre de route.

L'ordre de route est remis aux réservistes par la gendarmerie qui retourne à la formation le récépissé.

4 Renseignements des cadres des ordres d'appel.

(1) Identifiant défense ou immatriculation : inscrire le numéro ID ou le matricule selon les gestionnaires et rayer la mention inutile.

(2) Grade : en toutes lettres.

(3) Armée. Préciser : terre (+ arme), air, marine nationale, gendarmerie, service de santé ou service des essences.

(4) Emploi. Domaine d'activité : opérationnel, APD, formation… La spécialité est facultative.

(5) Libellé formation : appellation et numéro formation.

(6) Adresse de la formation : adresse complète en clair.

(7) Destinataire : qualité, prénom suivi du nom (majuscule).

Adresse : détaillée avec le code postal.

(8) Date de la convocation : jour avec 2 chiffres, mois en toutes lettres, année 4 chiffres.

(9) Formation du réserviste : rappel concis des renseignements précisés en (5) et (6).