CIRCULAIRE N° 31/PC/5 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de panier aux ouvriers de l'administration militaire.
Abrogé le 25 septembre 2017 par : INSTRUCTION N° 310120/ARM/SGA/DRH-MD/SRP portant abrogation de textes. Du 23 novembre 1957NOR
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'indemnité de panier doit être allouée aux ouvriers de l'administration militaire « terre », ainsi que les taux de cette indemnité (1).
1. L'indemnité de panier est accordée en métropole, aux ouvriers placés exclusivement dans l'un des cas ci-dessous énumérés :
a). Soit travaillant pendant au moins six heures consécutives entre 22 heures et 6 heures ;
b). Soit occupés en dehors du lieu habituel de leur travail sans avoir la possibilité de prendre leur repas à leur domicile (ou au lieu habituel de leur travail) sous réserve qu'ils ne bénéficient pas, à cette occasion, des indemnités pour frais de mission.
2. Une indemnité de panier réduite est allouée, en métropole, aux ouvriers qui réunissent simultanément les conditions suivantes :
absence de moyens de transport, à midi, du lieu de travail à celui de la résidence ;
résidence éloignée de 5 kilomètres ou plus, du lieu de travail ;
impossibilité de prendre le repas de midi dans une cantine.
Les taux des indemnités ci-dessus énumérées sont fixés forfaitairement (2).
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Il est bien entendu que les taux ainsi fixés subissent les abattements appliqués pour déterminer les salaires dans les différentes zones de métropole.
L'indemnité de panier n'est pas assujettie à cotisation pour assurances sociales ni à retenue pour pension. Elle ne doit pas figurer sur le relevé des salaires à déclarer pour l'imposition fiscale.
En outre, il y a lieu d'observer que :
1. Les conditions d'attribution des indemnités de panier sont strictement limitatives et qu'il ne saurait être fait d'exception, en ce qui concerne l'indemnité réduite à leur simultanéité.
2. Par résidence, il convient d'entendre le lieu d'habitation ordinaire de la personne qui peut se confondre ou non avec le domicile (art. 102 du code civil).
3. Il n'appartient pas à l'administration de tenir compte des conditions effectives dans lesquelles les intéressés prennent ou non leur repas (restaurant, pension, etc.).
L'attribution de l'indemnité de panier est de droit dès lors que se trouvent réunies les conditions réglementairement stipulées.
4. Il convient de comprendre au nombre des moyens de transport aussi bien des transports publics à titre onéreux que ceux procurés gratuitement par l'administration, mais les intéressés demeurent libres d'utiliser les modes de transport personnels qu'ils jugent les plus appropriés à leurs besoins, l'administration n'ayant pas en connaître pour l'attribution de l'indemnité de panier.
5. Il revient au chef d'établissement ou de service d'apprécier si les moyens de transport publics à titre onéreux ou ceux procurés gratuitement par l'administration permettent aux intéressés de disposer d'un temps convenable pour prendre leur repas compte tenu de la durée du trajet.
6. Le terme « cantine », qui doit être pris dans le sens le plus large, concerne tout organisme susceptible de fournir des repas, fonctionnant dans un établissement, un service ou une place, tels que mess, foyer, etc.