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LOI portant approbation des articles 26, 27 et 28 de la convention internationale signée à Genève du 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et 21 de la convention internationale signée à La Haye le 18 octobre 1907 pour l'adaptation à la guerre maritime du principe de la convention de Genève (A), modifiée par la loi du 4 juillet 1939 (B)tendant à modifier la loi du 24 juillet 1913, en vue d'assurer la protection de l'emblème de la Croix-Rouge et des armoiries de la confédération suisse conformément aux dispositions de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne (C)(art. 1er et 2).

Du 24 juillet 1913
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.5.1.1., 101-0.5.2.1.

Référence de publication : (JO du 29 juillet 1913, p. 6722) BO/M, 1914, p. 1 ; BOR/M, p. 62 ; Bulletins des lois, p. 1733.

Art. 1er.

 

Conformément aux articles 24 et 28 de la convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne, signée à Genève le 27 juillet 1929, l'emploi, soit de l'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, soit des mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève » est réservé, en tous temps, pour protéger ou désigner le personnel, le matériel et les établissements du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi que les associations officiellement autorisées à lui prêter leur concours avec les extensions prévues à l'article 24 de ladite convention.

En conséquence :

  • a).  Est interdit en tout temps l'emploi, soit par des particuliers, soit par des sociétés ou associations autres que celles visées au paragraphe précédent, desdits emblèmes ou dénominations, de même que tous signes ou dénominations constituant une imitation, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but.

  • b).  Est également interdit l'emploi par des particuliers ou par des sociétés des armoiries de la Confédération suisse ou de signes constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de commerce, ou comme éléments de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.

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Art. 2.

 

L'interdiction du paragraphe 2 de l'article précédent n'est pas applicable aux produits de l'industrie privée destinés exclusivement :

  • a).  A être livrés, soit au service de santé des armées de terre et de mer, soit aux sociétés ou associations visées au premier paragraphe de l'article précédent, ou, enfin, aux bâtiments et embarcations mentionnés au premier paragraphe de l'article 6 ci-après ;

  • b).  A être expédiés dans des pays pour lesquels il n'aura pas été adhéré aux articles 18, 23 et 27 de la convention de Genève du 06 juillet 1906 ou qui ne se trouveront pas dans les conditions spéciales déterminées par l'article 16 ci-après.

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12. La présente loi est applicable à l'Algérie.

13. Un décret rendu sur la proposition du ministre des colonies déterminera dans quelles conditions et dans quelle mesure l'application du titre premier de la présente loi pourra être faite dans les colonies françaises (1).

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15. Les ministres des colonies et des affaires étrangères, chacun en ce qui le concerne, enverront au ministre de la guerre, ainsi qu'au ministre de la marine, ampliation des mesures ou décisions qui auront été prises dans le ressort de leurs administrations respectives, en exécution des deux articles précédents.

16. Par décret rendu sur la proposition des ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine, du commerce et de l'industrie, les dispositions de la présente loi pourront, sous le bénéfice de la réciprocité, être rendues applicables, à la protection des signes distinctifs substitués à l'ensemble de la Croix-Rouge et aux mots « Croix-Rouge » et « Croix de Genève » par une puissance qui, avant de signer les conventions de Genève et de la Haye, visées au cours des articles ci-dessus, ou d'y adhérer, aurait déclaré faire des réserves au sujet de ces mots ou emblèmes. Il sera constaté dans ledit décret que la protection des signes distinctifs de la Croix-Rouge et de ceux que ladite puissance y aura substitués est d'ores et déjà pleinement assurée par celle-ci dans l'esprit des conditions déterminées par les conventions précitées de Genève et de La Haye, ainsi que par les dispositions de la présente loi.

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