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DÉCRET fixant les conditions d'application de l'article 29 de la loi n o 57-1324 du 28 décembre 1957 modifiée par le décret n o 66-530 du 16 juillet 1966.

Du 06 août 1958
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 63-262 du 13 mars1963 (JO du 20, p. 2683). , Décret n° 67-567 du 10 juillet 1967 (JO des 15 et 16, p. 7117).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.4.3., 107.3.

Référence de publication : N.i. BO, JO.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des affaires étrangères et du ministre des armées,

Vu l'article 29 de la loi no 57-1324 du 28 décembre 1957 (BO/G, p. 5512, BO/A, p. 1) prévoyant l'intervention de l'Etat en vue de faciliter la production des matériels aériens destinés à l'exportation,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour l'application des dispositions de l'article 29 de la loi no 57-1324 du 28 décembre 1957, est créée une commission chargée de définir le nombre et la nature des matériels destinés à l'exportation susceptibles de bénéficier des dispositions de la loi précitée et de soumettre à l'approbation conjointe du ministre des finances et du ministre des armées les projets de décisions fixant la liste de ces matériels.

Art. 2.

 

(décret no 67-567 du 10 juillet 1967). La commission prévue à l'article premier ci-dessus comprend :

  • le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;

  • le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

  • le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

  • le directeur des relations économiques extérieures au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

  • le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

  • le directeur des services financiers au ministère des armées ou son représentant ;

  • le directeur des programmes et des affaires industrielles de l'armement au ministère des armées ou son représentant ;

  • le directeur des affaires internationales au ministère des armées ou son représentant ;

  • le ou les directeurs techniques de l'armement intéressés au ministère des armées ou leurs représentants ;

  • le directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

  • le président du comité national pour l'expansion de l'industrie aéronautique française ou son représentant pour les affaires ayant trait à l'exportation du matériel aéronautique.

Le président peut faire appel, avec voix consultative, à toute personne dont la compétence et les avis lui sembleraient utiles.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires internationales au ministère des armées.

Art. 3.

 

Les contrats qui seront passés pour l'application des décisions conjointes prévues à l'article premier ci-dessus devront préciser la nature et la valeur des éléments et des pièces qui seraient en tout état de cause acquis par l'Etat dans le cas où l'exportation ne serait pas réalisée au terme du délai par la loi précitée.

Art. 4.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des affaires étrangères et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1958.

C. DE GAULLE.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.