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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnel »

CIRCULAIRE N° 1648/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/NOA/5034 relative à l'application au service des essences des armées des dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 (BOC, p. 3248) concernant les changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière.

Abrogé le 18 novembre 2016 par : CIRCULAIRE N° 3125/DEF/DCSEA/DPS portant abrogation de textes. Du 07 mars 2003
NOR D E F E 0 3 5 0 5 8 4 C

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Arrêté du 2 mars 1995 (BOC, 1996, p. 1553).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.1.5.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 2812.

Par arrêté du 10 mars 2003 du ministre de la défense (BOC, p. 2815), la direction centrale du service des essences des armées fait connaître le volume budgétaire ouvert en 2003, aux sous-officiers de carrière de la spécialité « soutien pétrolier » du service des essences des armées, candidats au changement de corps au profit du corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées. La présente circulaire précise les dispositions administratives qu'il convient d'appliquer dans ce cadre.

  Rappel des principes.

Le changement de corps du personnel sous-officier de carrière de la spécialité « soutien pétrolier » au profit du corps des sous-officiers du service des essences des armées autres que les majors vise à satisfaire les besoins du service des essences des armées (SEA) en sous-officiers supérieurs hautement qualifiés dans le domaine pétrolier.

Ce changement de corps pré-suppose donc un niveau de grade (sous-officier supérieur), de formation [équivalence brevet élémentaire de technicien des « essences » (BETE)] et des modalités d'application particulières garantissant des possibilités de déroulement de carrière identiques pour l'ensemble des personnels du corps des sous-officiers du SEA quelle que soit leur origine.

A cet effet :

  • 1. Concernant les adjudants : il est prononcé le deuxième semestre de l'année civile suivant celle de nomination de façon à permettre aux intéressés d'être notés dans les mêmes conditions que les agents techniques nommés le même millésime à l'issue de la formation BETE et ainsi de concourir pour l'avancement au grade supérieur de façon analogue.

    Ce souci d'équité au regard de l'avancement a conduit à ne pas « intégrer » avant leur passage au grade supérieur les adjudants notés depuis plus d'un an dans ce grade. Ils continuent donc à concourir pour l'avancement au grade d'adjudant-chef au sein d'une population homogène et selon des critères identiques.

  • 2. Concernant les adjudants-chefs : à la différence des adjudants, les adjudants-chefs ne concourent plus pour l'avancement mais pour des changements de corps. De ce fait, le changement de corps peut être demandé quelle que soit l'ancienneté de l'intéressé. Afin de maintenir l'harmonisation de la gestion des corps, il est prononcé au cours du 2e semestre de l'année concernée.

1. Conditions de candidature.

Le directeur central du service des essences des armées, chargé de l'exécution de cet arrêté, exercera principalement son choix parmi les candidats remplissant à la date du 30 juin 2003, les conditions suivantes :

  • appartenir au corps des sous-officiers de carrière de la spécialité « soutien pétrolier » ;

  • détenir le grade de major, d'adjudant-chef ou d'adjudant ;

  • être titulaire d'un brevet de qualification logistique essences ;

  • avoir suivi les stages de formation du 1er et du 2e niveau ;

  • ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire supérieure ou égale à dix jours d'arrêts dans les douze derniers mois.

2. Constitution des dossiers.

Les dossiers sont établis par les formations d'administration sur demande des candidats. Ils seront adressés au bureau SDA/2/PM/NOA de la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA) pour le 23 juin 2003, terme en rigueur. Ils comprennent :

  • un état de renseignements figurant en annexe revêtu obligatoirement de la signature du candidat, et de l'avis motivé de l'autorité militaire de 1er niveau ;

  • un certificat médical d'aptitude générale au service et à servir outre-mer ;

  • l'avis du conseil de base ou de régiment.

3. Personnel non candidat.

Le personnel remplissant les conditions mais non volontaire pour un changement de corps devra le notifier à la DCSEA pour la même date sous forme de compte rendu ou de message.

4. Décision.

La commission prévue à l'article 47 de la loi précitée est chargée de l'étude des dossiers de candidatures. Sur proposition de cette commission, le directeur central du SEA arrête la liste des candidats admis dans le corps des sous-officiers du service des essences des armées.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Michel SCHMITZ.

Annexe

ANNEXE I. État de renseignement.

Figure 1. Etat de renseignement.

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