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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude médicale et expertise

INSTRUCTION N° 2900/DEF/DCSSA/AST/AME relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission médicale supérieure du personnel plongeur des armées.

Du 20 mai 2005
NOR D E F E 0 5 5 1 1 9 6 J

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. Premier.

 La commission médicale supérieure du personnel plongeur des armées (CMSPPA) est compétente à l'égard du personnel plongeur de la marine nationale, de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale. Sa compétence s'étend également au personnel médical ou para-médical militaire travaillant en milieu hyperbare.

Art. 2.

 Elle a pour attribution de recevoir et d'examiner :

  • I.   Les appels interjetés par tout membre du personnel visé à l'article premier à la suite des conclusions du centre d'expertise médicale du personnel plongeur (CEMPP) relatives à l'emploi qu'il occupe ou qu'il postule.

  • II.   Les demandes de reclassement ou de dérogation aux conditions d'aptitude médicale définies par les règlements en vigueur, établies en faveur des membres du personnel visé à l'article premier.

  • III.   Les cas particuliers d'aptitude médicale que les états-majors des trois armées, la direction générale de la gendarmerie nationale, la direction centrale du service de santé (DCSSA) jugent utiles de lui soumettre.

Chapitre CHAPITRE II. Composition de la commission.

Art. 3.

 Les membres de la commission sont désignés par le ministre (DCSSA).

La commission est présidée par le médecin général inspecteur, inspecteur du service de santé pour la marine (ISSM). Dans certaines circonstances exceptionnelles, un suppléant du grade de médecin chef des services ayant des compétences en plongée sous-marine peut être désigné par le directeur central du service de santé des armées.

Elle est composée de :

Cinq membres dont la présence est obligatoire :

  • deux praticiens des armées, médecins en chef dont un expert en médecine de la plongée sous-marine et un expert en médecine navale, pour la marine nationale ;

  • un praticien des armées compétent ou diplômé en médecine de la plongée sous-marine, pour l'armée de terre ;

  • un officier du personnel plongeur de la marine ;

  • un officier ou un sous-officier supérieur du personnel plongeur de l'armée de terre.

Trois membres dont la présence de chacun d'entre eux n'est obligatoire que lorsque la commission traite le cas d'un personnel appartenant à son armée ou direction :

  • un officier ou un sous-officier supérieur du personnel plongeur de l'armée de l'air ;

  • un officier ou sous-officier supérieur du personnel plongeur de la gendarmerie ;

  • un praticien des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

En cas d'indisponibilité, les membres de la commission sont remplacés par des membres suppléants désignés pr le ministre (DCSSA).

Les praticiens membres de la commission sont choisis parmi les praticiens des armées qui ne sont pas affectés au CEMPP.

Le secrétariat de la commission est assuré par le praticien des armées adjoint à l'ISSM.

Art. 4.

 La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que ce dernier le juge nécessaire.

Art. 5.

 Elle examine en séance les appels interjetés ainsi que les demandes de dérogation aux normes d'aptitude qui lui sont transmises dans les conditions fixées par les instructions en vigueur.

Les cas particuliers soumis par les trois armées, la gendarmerie nationale, le service de santé des armées sont directement adressés au président de la commission.

Art. 6.

 La commission médicale formule ses avis sur pièces.

Elle peut demander à entendre le médecin expert, chef du CEMPP ayant prononcé la décision d'inaptitude ou émis dans ses conclusions un avis sur une dérogation aux normes d'aptitude médicale.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, elle peut demander à un praticien des armées certifié ou agrégé d'assister à ses délibérations.

Elle peut également provoquer une surexpertise ou décider d'entendre en séance le requérant.

Les avis de la commission font l'objet d'un vote.

Le président, les praticiens des armées et le représentant de l'armée ou de la direction dont relève le personnel présenté devant la commission, prennent seuls part au vote.

La majorité des voix est requise.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7.

 Les dossiers de la demande, le procès-verbal de la délibération et les avis de la commission sont adressés pour décision à l'autorité qui a saisi la commission.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,

Michel MEYRAN.