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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau réserve

INSTRUCTION N° 491130/DEF/PMAT/B/RES/GA relative à l'information des anciens militaires de carrière ou sous contrat et volontaires de l'armée de terre quant à leur situation au regard de la réserve militaire.

Abrogé le 11 mai 2006 par : INSTRUCTION N° 480738/DEF/PMAT/B/RES/GA/10 relative à l'obligation de disponibilité. Du 06 juin 2003
NOR D E F T 0 3 5 1 3 9 1 J

Préambule.

Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées sont soumis, dans la limite de cinq ans à compter de leur radiation des cadres de l'armée active à l'obligation de disponibilité prévue par la loi citée en référence. Ce personnel, volontaire ou non pour servir dans la réserve opérationnelle, est donc admis d'office dans la réserve militaire avec le dernier grade détenu à titre définitif en activité et mis à disposition d'une région terre (RT) (1).

Toutefois, les militaires rayés des cadres d'active dans certaines circonstances prévues par la loi précitée, peuvent ne pas être admis dans la réserve militaire. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation de disponibilité.

La présente instruction définit les modalités suivant lesquelles s'effectue l'information des militaires précités quant à leur situation au regard de la réserve militaire et précise, pour ceux soumis à l'obligation de disponibilité, les conditions de mise à disposition initiale d'un organisme de gestion chargé de la réserve.

Elle s'applique :

  • aux officiers et sous-officiers de carrière ;

  • aux officiers sous contrat (art. 82 à 86-2 du statut général des militaires) ;

  • aux sous-officiers sous contrat et militaires du rang engagés ;

  • aux aspirants, sous-officiers et militaires du rang servant en vertu du volontariat souscrit en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code du service national ;

  • aux officiers, sous-officiers et militaires du rang servant à titre étranger ayant acquis ou recouvré la nationalité française ;

  • aux polytechniciens régis par le décret cité en troisième référence, au terme de leur scolarité à l'école polytechnique.

En revanche, ses dispositions ne sont pas applicables :

  • aux officiers servant sous contrat (art. 98-1 du statut général des militaires) ;

  • au personnel faisant l'objet d'une dénonciation de contrat pendant la période probatoire.

Elle abroge l' instruction 1354 /DEF/PMAT/EG/B/OR du 07 décembre 2000 relative à l'admission dans la réserve du personnel soumis à l'obligation de disponibilité.

1. Personnel soumis ou non à l'obligation de disponibilité.

1.1. Personnel non soumis.

Les anciens militaires de carrière ou sous contrat ainsi que les volontaires de l'armée de terre, rayés des cadres de l'armée active pour l'une des causes énumérées en annexe I, ne satisfont pas aux conditions légales requises pour appartenir à la réserve militaire. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation de disponibilité.

1.2. Personnel soumis.

Le personnel concerné par la présente instruction, qui n'entre pas dans l'un ou l'autre des cas de radiation visés au point 1.1, est soumis à l'obligation de disponibilité et, à ce titre, admis d'office dans la réserve militaire pour une durée maximale de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée par l'article 5 de la loi citée en référence.

Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret cité en quatrième référence, modifié, ce personnel doit recevoir, par écrit, notification de la durée de sa disponibilité ainsi que des sujétions qui en découlent.

Nota.

Il est précisé que le personnel qui, lors de sa radiation des contrôles de l'armée active est absent illégal ou déserteur, se trouve en détention préventive, a fait l'objet d'une condamnation non encore définitive ou dont la condamnation n'entraîne pas la perte du grade, est soumis à l'obligation de disponibilité. La procédure d'information de ces militaires est décrite au point 2.2.3.

2. Procédure.

2.1. Principe général.

L'information du personnel soumis à l'obligation de disponibilité relève de la responsabilité du commandant de la formation administrative (2)dans laquelle est affecté le militaire la veille de sa radiation des cadres de l'armée active (3).

Cette information est concrétisée par l'établissement et la remise à l'administré, contre signature, d'un avis de constatation, du modèle fixé en annexe II, qui, entre autres :

  • précise l'adresse de repli ;

  • fixe la région terre du futur réserviste, en considération de son lieu de repli déclaré.

Aucune décision ou constatation n'est imposée à l'égard du personnel non soumis à l'obligation de disponibilité. Cependant, il peut, à l'initiative du commandant de formation administrative, être informé oralement de sa situation au regard de la réserve.

La mise à disposition de la région terre, prédéterminée par la formation administrative, est validée dans le système d'information par les soins de la direction du personnel militaire concernée (4).

Dès lors, les régions terre assurent l'ensemble des actes de gestion de leur compétence, selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et peuvent, en particulier, procéder d'office ou sur demande aux affectations dans la réserve opérationnelle.

2.2. Rôle de la formation administrative.

2.2.1. Examen de la situation de l'administré au regard de la réserve.

Un mois avant la date, fixée ou prévue, de radiation des cadres de l'armée active d'un personnel concerné par la présente instruction (excepté notamment le militaire dont le contrat a été dénoncé) et au vu des pièces justificatives correspondantes (arrêté, décision, voire note interne selon le cas), le commandant de la formation administrative :

  • détermine, dans les conditions du point 1, si l'intéressé doit être soumis ou non à l'obligation de disponibilité ;

  • recueille son adresse de repli définitif ;

  • fixe, à l'égard du seul personnel soumis à l'obligation de disponibilité, la région terre de mise à disposition dont dépend territorialement son lieu de repli déclaré.

2.2.2. Avis de constatation à l'égard du personnel soumis à l'obligation de disponibilité.

Dès l'exécution des opérations relevées au point 2.2.1, il incombe au commandant de la formation administrative de faire établir un avis de constatation du modèle fixé en annexe II, à l'égard du personnel soumis à l'obligation de disponibilité, à compter de la fin de son lien au service actif.

Sont destinataires des avis de constatation correspondants, signés du commandant de la formation administrative :

  • l'intéressé (2 ex.) pour communication selon les prescriptions du point 2.2.3 ;

  • le bureau de gestion du personnel d'active concerné [direction de personnel ou région terre pour les militaires du rang non titulaires du certificat technique du 1er degré (CT 1) ou du certificat d'aptitude technique du 2e degré (CAT 2) et volontaires de l'armée de terre] ;

  • le bureau réserve de la direction du personnel concernée ; une copie du document de radiation (arrêté, décision, note de service interne) est obligatoirement jointe ;

  • le bureau réserve de la région terre de repli.

2.2.3. Information du personnel soumis à l'obligation de disponibilité.

Le militaire soumis à l'obligation de disponibilité signe les deux exemplaires de l'avis de constatation. Le 1er exemplaire lui est remis accompagné des sujétions relatives à l'obligation de disponibilité telles qu'elles figurent à l'annexe III. Le second exemplaire est classé dans son dossier général première partie.

En cas d'absence de l'administré, l'avis de constatation accompagné des sujétions qui découlent de l'obligation de disponibilité est adressé par voie postale, en recommandé, à sa dernière résidence connue. Le justificatif de l'envoi recommandé, joint au deuxième exemplaire de l'avis de constatation, est inséré au dossier général première partie de l'administré. Cette procédure doit demeurer exceptionnelle ; en effet, il convient de profiter au mieux des diverses formalités administratives préalables à un départ de l'armée active (notification des arrêtés ou décisions de radiation, non renouvellement de contrat,…) pour assurer cette communication.

2.2.4. Mise à jour des pièces matricules et modalités de transmission du dossier général.

2.2.4.1. Personnel soumis à l'obligation de disponibilité.

Simultanément à l'insertion de l'avis de constatation dans le dossier général 1re partie, visé par l'administré ou complété par le justificatif d'envoi en recommandé, après report des mentions relatives à la radiation des cadres de l'armée active, le commandant de la formation administrative met à jour le livret matricule de l'intéressé en portant la mention :

« Soumis à l'obligation de disponibilité en application de l'article 14 de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 à compter de la fin de son lien au service, pour une durée fixée par ailleurs dans la limite de cinq ans, est admis d'office dans la réserve militaire - mis à la disposition de la région terre… »

Complété et arrêté conformément à la réglementation en vigueur, le dossier général (1re et 2e parties), ainsi que le livret médical, sont, sauf ordre contraire de la direction du personnel concernée ou de la région terre de mise à disposition, maintenus à la formation administrative pendant la durée de la disponibilité.

2.2.4.2. Personnel non soumis à l'obligation de disponibilité.

Après avoir inscrit les mentions relatives à la radiation des cadres d'active, le commandant de la formation administrative complète le livret matricule en portant la mention :

« Rayé des cadres de l'armée active… (motif de la décision : d'office, par suite d'infirmités ; pour aptitude insuffisante ; suite à réforme définitive ; …), n'est pas soumis à l'obligation de disponibilité prévue par la loi 99-894 du 22 octobre 1999 . Ne relève pas de la réserve militaire. »

Le dossier général (1re et 2e parties) complété et arrêté conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que le livret médical, sont adressés, dans les jours suivant la radiation des cadres d'active :

  • pour les officiers [y compris pour les volontaires aspirants de l'armée de terre (VADAT)], à la direction du personnel concernée ;

  • pour les sous-officiers, militaires du rang et volontaires de l'armée de terre, à l'organisme du service national territorialement compétent.

L'organisme de gestion d'active du personnel concerné est rendu destinataire d'une copie du bordereau d'envoi correspondant.

2.2.5. Cas particuliers des polytechniciens.

Afin d'initialiser les données concernant les polytechnicien [qui ne figurent pas dans la base de données individuelles de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT)], le commandant de formation administrative adressera au bureau « réserve » de la direction du personnel militaire, joint à l'avis de constatation et à la copie du document de radiation (cf. point 2.2.2), un état complémentaire comportant les éléments ci-après :

  • numéro INSEE ;

  • arme ou service ;

  • grade et date de prise de rang ;

  • date d'entrée en service dans l'armée active ;

  • interruptions de service éventuelles.

3. Formalités complémentaires.

3.1. Au niveau du bureau réserve de la direction du personnel militaire concernée.

Dès réception de l'avis de constatation accompagné de la pièce justificative correspondante, la direction du personnel concernée :

  • initialise ou prend en compte dans le système d'informations « réserve » l'ensemble de la population soumise à l'obligation de disponibilité ;

  • valide la mise à disposition auprès de la région terre ;

  • saisit l'adresse de repli de la population officier.

3.2. Au niveau de l'organisme de gestion du personnel de réserve.

Afin de compléter les données saisies dans le système d'informations « réserve » par la direction du personnel concernée, la région terre procède à la saisie de l'adresse de repli des sous-officiers et militaires du rang. Cet organisme assure alors tout acte de gestion de sa compétence.

3.3. Au niveau de l'organisme de gestion du personnel d'active.

Dès radiation des cadres de l'armée active, les dossiers d'archives des officiers (y compris des VADAT) soumis ou non à l'obligation de disponibilité sont transmis au bureau chargé de la réserve de la direction du personnel concernée.

Les dossiers d'archives des sous-officiers et des militaires du rang titulaires du CT 1 ou du CAT 2, soumis à l'obligation de disponibilité, sont adressés, dans les meilleurs délais, par le bureau de gestion compétent, à la région terre de mise à disposition indiqué sur l'avis de constatation reçu par ailleurs.

Ceux des sous-officiers et des militaires du rang titulaires du CT 1 ou CAT 2, non soumis à l'obligation de disponibilité, sont adressés à l'organisme du service national territorialement compétent.

Les dossiers d'archives des sous-officiers et des militaires du rang non titulaires du CT 1 ou du CAT 2, sont transmis, sans attendre :

  • soit à la région terre de mise à disposition indiqué sur l'avis de constatation ;

  • soit à l'organisme du service national territorialement compétent, si le militaire radié des cadres d'active n'est pas soumis à l'obligation de disponibilité.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Louis ZELLER.

Annexes

ANNEXE I. Détermination du personnel non soumis à l'obligation de disponibilité.

Seul le personnel rayé des cadres de l'armée active pour l'une des causes relevées dans le tableau ci-après n'est pas soumis à l'obligation de disponibilité.

Situation.

Catégories de personnel.

Types de radiation (causes).

Liée à l'aptitude physique.

Carrière.

Radiation des cadres d'office, par suite d'infirmités.

Radiation des cadres, après avis d'un conseil d'enquête, pour aptitude physique insuffisante (art. 70 du statut général des militaires).

Engagés.

Radiation des cadres pour infirmités si l'intéressé a droit à pension de retraite.

Résiliation de plein droit de l'engagement suite à réforme définitive (sans droit à pension).

Officiers sous contrat.

Résiliation de contrat pour inaptitude résultant d'infirmités ou de maladies constatées par une commission de réforme.

Volontaires de l'armée de terre.

Résiliation du volontariat pour raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive.

Liée à la perte du grade.

Toutes.

Cessation de l'état de militaire de carrière ou résiliation de l'engagement, du contrat ou du volontariat, soit pour perte de la nationalité française, soit pour condamnation définitive à une peine criminelle, à la destitution ou à la perte de grade, dans les conditions prévues par les articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire.

Liée à l'âge.

Militaires du rang.

Engagés.

Agé de plus de 40 ans.

 

ANNEXE II. Modèle d'avis de constatation.

Figure 1. Modèle d'avis de constatation.

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ANNEXE III. Dispositions relatives à la disponibilité.

1 Extrait de la loi n o  99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

Article premier (extrait).

«  … Elle est constituée :

1. D'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service ; … »

Article 14.

Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

  • les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;

  • les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

Article 15.

Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans.

Article 16.

Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances définies par les articles 17 …, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Article 17.

En application des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411) modifiée, portant organisation générale de la défense, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.

2 Extrait du décret n o  2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, modifié.

Article 26.

Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation.