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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 302159/DEF/SGA/DFP/PER/3 relative au régime indemnitaire de certains ouvriers de l'État du ministère de la défense conduits à effectuer des déplacements dans le cadre de sujétions particulières.

Abrogé le 25 septembre 2017 par : INSTRUCTION N° 310120/ARM/SGA/DRH-MD/SRP portant abrogation de textes. Du 19 août 2003
NOR D E F P 0 3 5 2 3 0 8 J

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.6.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 6443.

Art. Premier.

 

A l'occasion de déplacements temporaires effectués dans des conditions particulières pour les besoins du service, sur le territoire métropolitain de la France, hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence familiale, une indemnité de sujétions peut être versée aux ouvriers de l'État, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense suivants :

  • agents des équipes itinérantes de travaux du service des essences des armées qui interviennent sur les installations pétrolières de l'ensemble des établissements dépendant de ce service ;

  • conducteurs de véhicules poids lourds de la société DCN chargés de transporter du matériel sensible ou des matières dangereuses dans un contexte de contraintes de sécurité spécifiques et conducteurs de l'établissement central de soutien de la direction de la gestion et de l'organisation chargés du transport de documentation technique et de matériel de cryptographie ou de l'acheminement de matériels techniques ayant fait l'objet d'opérations douanières ;

  • agents du service de la qualité de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité exerçant leur profession dans une unité de production autre que leur unité d'affectation ;

  • agents du service de maintenance aéronautique exerçant les fonctions de leur profession dans un atelier industriel aéronautique autre que celui où ils sont habituellement affectés ;

  • agents de la direction des centres d'expertise et d'essais et de la société DCN, exerçant les fonctions de leur profession dans un atelier industriel aéronautique du service de maintenance aéronautique ;

  • agents de la direction des centres d'expertise et d'essais affectés soit au centre technique des systèmes navals de Toulon et effectuant des essais spécifiques sur le site de Saint-Jean-Cap-Ferrat soit au groupe d'études sous-marines de l'Atlantique de Brest et envoyés en missions aériennes au-dessus de l'océan.

Art. 2.

 

Le versement de cette indemnité est exclusif du bénéfice des dispositions :

  • du décret 91-430 du 07 mai 1991 (BOC, p. 1916) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Toutefois, l'article 13 du décret susmentionné, qui renvoie aux dispositions des titres IV et V du décret 90-437 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1897) modifié relatifs au transport des personnes et aux indemnités kilométriques, continue à s'appliquer ;

  • de la décision 38878 /MA/DPC/CRG du 20 juin 1968 (BOC/SC, p. 676) modifiée relative aux conditions d'attribution et au taux de la prime de panier.

Art. 3.

 

L'indemnité de sujétions prévue à l'article premier susvisé se décompose ainsi :

  • une indemnité de sujétions de jour lorsque l'agent se trouve en déplacement entre 6 heures et 21 heures ;

  • une indemnité de sujétions de nuit lorsque l'agent se trouve en déplacement entre 21 heures et 6 heures.

Les indemnités peuvent se cumuler entre elles.

Art. 4.

 

Les taux de l'indemnité susvisée sont fixés ainsi qu'il suit :

  • indemnité de jour : 30,50 euros ;

  • indemnité de nuit : 38,11 euros.

Art. 5.

 

L'indemnité de sujétion est versée sur production d'un état justificatif indiquant la durée du déplacement effectué au titre d'une des cinq situations décrites à l'article premier, visé de l'autorité ayant ordonné celui-ci.

Art. 6.

 

La dépense afférente à l'indemnité de sujétions visée ci-dessus est imputée sur le chapitre 31-51 du budget du ministère de la défense.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.