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CABINET DU MINISTRE : bureau des décorations

DÉCRET portant application de laloi du 27 mars 1914 relative à l'attribution de la médaille coloniale sans agrafe.

Du 05 octobre 1920
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 11 janvier 1921 (BO/G, p. 239).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.9.

Référence de publication : BO/G, p. 3804 ; BO/M, p. 367 ; BOR/M, p. 268.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Monsieur le Président,

Aux termes de la loi du 27 mars 1914 , la médaille coloniale sans agrafe peut être accordée aux militaires des armées de terre et de mer, indigènes exceptés, présents sous les drapeaux à la date ou postérieurement à la date de la promulgation de la loi précitée, ayant dix ans au moins de services effectifs, pour les hommes de troupe, et quinze ans au moins pour les officiers, et qui, en outre, ont servi en activité et avec distinction pendant six ans au moins dans les territoires du sud de l'Algérie et de la Tunisie (régions sahariennes), dans les colonies et pays de protectorat autres que la Réunion, l'Inde française, Saint-Pierre-et-Miquelon et les possessions françaises du Pacifique et des Antilles.

En raison de la mobilisation, l'étude du projet de décret relatif à la concession de cette médaille a dû être réservée.

Aujourd'hui, il y a lieu d'assurer l'application de la loi susvisée et, à cet effet, le projet de décret ci-joint spécifie les conditions dans lesquelles sera accordée la médaille coloniale sans agrafe.

Si vous en approuvez les dispositions, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre des pensions, ministre de la guerre par intérim,

MAGINOT.

Le ministre de la marine,

LANDRY.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine ;

Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 (BO/M, p. 405 ; BOR/M ; p. 205) portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1894, créant une médaille coloniale ;

Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898 (BO/M, p. 551 ; BOR/M, p. 375) portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1898 relatif à cette médaille ;

Vu l'article unique de la loi du 27 mars 1914 (BO/G, p. 761) relative à la médaille coloniale sans agrafe,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 11/01/1921.)

Le droit au port de la médaille coloniale sans agrafe est accordé aux militaires et marins, indigènes exceptés, présents sous les drapeaux à la date du 27 mars 1914 ou postérieurement à cette date, ayant dix ans au moins de services effectifs, pour les hommes de troupe et quinze ans au moins pour les officiers et qui, en outre, ont servi en activité et avec distinction pendant six ans au moins dans les territoires du sud de l'Algérie et de la Tunisie délimités par la loi du 24 décembre 1902 (1) et la notification du 24 octobre 1899 (2), régions sahariennes comprises, dans les colonies et pays de protectorat autres que la Réunion, l'Inde française, Saint-Pierre et Miquelon, les possessions françaises du Pacifique et des Antilles.

Art. 2.

 

Les propositions pour la médaille coloniale sans agrafe sont établies dans les mêmes conditions que pour la médaille coloniale avec agrafe et comprennent les militaires et marins réunissant les conditions ci-dessus, qui sont l'objet d'une proposition motivée de leurs chefs hiérarchiques.

Art. 3.

 

La concession de la médaille coloniale sans agrafe sera faite selon les règles relatives à la délivrance de la médaille coloniale avec agrafe.

Les militaires et marins déjà titulaires de la médaille coloniale avec agrafe ne pourront prétendre à la médaille coloniale sans agrafe.

Les titulaires de cette dernière médaille qui obtiendraient une agrafe la porteront sur le ruban de la médaille dont ils sont titulaires.

Art. 4.

 

Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Notes

    1loi du 24 décembre 1902 portant organisation des territoires du sud de l'Algérie : Article 1er. Les fractions de territoires militaires situées au sud des circonscriptions suivantes : cercle de Marnia, annexe d'El-Aricha, annexe de Saïda, cercle de Tiaret, annexe d'El-Afflou, cercle de Boghar, annexe de Chellala, annexe de Sidi-Aïssa, cercle de Bou-Saada, annexe de Barika, poste de Tkout (cercle de Biskra), cercle de Kenchela, cercle de Tébessa, constituent un groupement spécial dénommé « territoire du Sud » dont l'administration et le budget sont distincts de ceux de l'Algérie.2Notification du 24 octobre 1899, mise à jour à la date du 1er octobre 1908, concernant la réorganisation de la division d'occupation de Tunisie : Commandement militaire du Sud tunisien. Circonscription territoriale limitée : au nord, par la limite administrative des contrôles civils de Gafsa et de Gabès ; à l'est, par la mer Méditerranée et la Tripolitaine ; à l'ouest, par la limite administrative du contrôle civil de Tozeur et par l'Algérie. Au sud de Bir-Romane et de Déhiba n'existe aucune limite définitive (Sinaoun et Ghadamès appartiennent aux Turcs).

Fait à Paris, le 5 octobre 1920.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le ministre des pensions, ministre de la guerre par intérim,

MAGINOT.

Le ministre de la marine,

LANDRY.