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INSTRUCTION MINISTÉRIELLE N° 107200/TOM/BAD pour l'application du règlement sur les frais de déplacement aux militaires isolés se rendant outre-mer ou en revenant.

Du 01 avril 1960
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 juin 1961 (BO/G, p. 2866). , 2e modificatif du 13 avril 1965 (BOC/SC, p. 671). , 3e modificatif du 4 janvier 1968 (BOC/G, p. 1). , 4e modificatif du 20 juin 1968 (BOC/G, p. 515). , 5e modificatif du 6 avril 1970 (BOC/G, p. 406). , 6e modificatif du 3 mars 1971 (BOC/SC, p. 261). , 7e modificatif du 23 mars 1977 (BOC, p. 1220). , 8e modificatif du 7 mai 1979 (BOC, p. 1963). Erratum du 12 juin 1979 (BOC, p. 2409). , 9e modificatif du 20 juillet 1982 (BOC, p. 3103). , 10e modificatif du 10 juin 1983 (BOC, p. 2765). , 11e modificatif du 3 mars 1988 (BOC, p. 1090) NOR DEFT8861037J. , 12e modificatif du 28 juillet 1988 (BOC, p. 3824) NOR DEFT8861113J. , 13e modificatif du 14 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 88) NOR DEFT0052934J.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 52Article 52.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.2.

Référence de publication : BOEM/G 539, p. 11.

1. Organisation générale du service des frais de déplacement des militaires isolés se rendant outre-mer ou en revenant.

1.1. Règles générales.

Les dispositions de la présente instruction ont trait au service outre-mer et sont applicables aux personnels des troupes métropolitaines et des troupes d'outre-mer prenant part à ce service ou passant leurs congés outre-mer.

L'expression outre-mer englobe :

Pour le service outre-mer : les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, les états d'outre-mer de l'ex-communauté (Sénégal, Mali, Haute-Volta, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Niger, Mauritanie, Madagascar, Congo, Gabon, République centrafricaine, Tchad).

Pour les congés : les départements, territoires et états d'outre-mer ci-dessus, ainsi que le Togo, la Guinée, le Cameroun, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, l'Inde, la Syrie et le Liban.

Les expressions « port d'embarquement » et « port de débarquement » visent aussi bien les aéroports que les ports maritimes. Lorsqu'un militaire (ou sa famille) emprunte la voie aérienne, les indemnités à caractère personnel (indemnité kilométrique, indemnités journalières de frais d'hôtel) sont calculées en fonction du trajet effectué, soit au départ, pour rejoindre l'aéroport, soit à l'arrivée, pour aller de l'aéroport au lieu de destination.

Si le militaire (ou sa famille) transporte des bagages empruntant la voie maritime, c'est le port d'embarquement ou de débarquement de ces bagages qui est pris en considération pour le calcul de l'indemnité de déménagement. Quant à l'indemnité journalière de frais d'hôtel, elle est calculée d'après la plus longue durée :

  • soit du trajet personnel réellement effectué pour rejoindre l'aéroport (au départ) ou à partir de celui-ci (arrivée) ;

  • soit du transport des bagages (embarqués ou débarqués au port maritime).

1.2. Imputation budgétaire.

Les frais de déplacement afférents aux mouvements effectués par les militaires et leurs familles, depuis leur garnison située en Europe jusqu'au lieu de la nouvelle affectation et retour, sont à la charge de la section « forces terrestres » du budget des armées ou de l'un des chapitres « frais de déplacement » de la section commune.

Les frais de déplacement des militaires de l'armée de terre détachés auprès d'autres départements ministériels, collectivités ou établissements publics sont, pendant la période de détachement, à la charge de ces départements ou collectivités.

Eventuellement, les dépenses imputables à d'autres départements ministériels, collectivités ou établissements publics, peuvent être mandatées sur les crédits de la section « forces terrestres » du budget des armées, à titre d'avances remboursables. Ces avances sont à régulariser, ultérieurement, à l'échelon des administrations centrales.

1.3. Exécution du service.

Le service des frais de déplacement des militaires participant au service outre-mer est assuré dans les conditions fixées par le décret du 12 juin 1908 et l'instruction modifiée du 13 juin 1908 (1) sur le service des frais de déplacement des militaires isolés et par le décret no 54-213 du 1er mars 1954 (2) portant réglementation des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air et sa circulaire d'application no 205-6/FD/INT du 1er mai 1954 (3).

2. Application particulière de certaines dispositions du règlement sur les frais de déplacement aux mouvements effectués pour se rendre outre-mer ou en revenir.

2.1. Personnels se rendant outre-mer.

2.1.1. Frais de déplacement au départ outre-mer.

2.1.1.1. Dispositions générales.

  a) Les militaires de l'armée active, désignés pour continuer leurs services outre-mer, effectuent toujours un changement de résidence.

  b) L'indemnité de déménagement est allouée pour couvrir les frais engagés à l'occasion du déménagement du mobilier et des bagages, dans la limite du poids maximum fixé par l'article 20 du décret no 54-213 du 1er mars 1954 (4), partie où ils doivent être entreposés ou déménagés en France, en Corse ou à l'intérieur de la résidence, et partie au port d'embarquement.

  c) L'indemnité de déplacement est allouée aux militaires et aux membres de leur famille, dans les conditions fixées par les dispositions conjuguées de l'article 15 modifié du décret du 12 juin 1908 (5) et de l'article 22 du décret no 54-213 du 1er mars 1954 (4), pour les changements de résidence que constituent les déplacements ci-après :

  • de la garnison d'affectation au port d'embarquement pour le militaire et, éventuellement, pour les membres de la famille autorisés à accompagner le chef outre-mer ;

  • de la garnison d'affectation au lieu où se retire tout ou partie de la famille n'accompagnant pas le chef outre-mer (les indemnités journalières de frais d'hôtel étant, le cas échéant, allouées pendant la durée du transport du mobilier de la garnison d'affectation au lieu où se retire tout ou partie de la famille, à l'exclusion de toute autre localité du repli du mobilier).

L'indemnité journalière de frais d'hôtel ne peut être allouée à un bénéficiaire déterminé, membre de la famille, qu'au titre d'un seul de ces déplacements :

  • du lieu de repli éventuel de sa famille au port d'embarquement, obligatoirement sans transport de mobilier [dans les conditions fixées par le § I, B)] de l'article 15 modifié du décret du 12 juin 1908 (5).

  d) L'attribution de l'indemnité journalière de frais d'hôtel est exclusive de toute autre indemnité journalière (normale ou réduite) pour frais de déplacement.

  e) Le poids des bagages des personnels militaires dont le transport est à la charge du budget de l'Etat est fixé conformément au tableau ci-après (6) :

Grades.

Poids des bagages y compris celui pour lequel la franchise est accordée par les compagnies de transport.

Pour le militaire.

Pour l'épouse voyageant avec le mari ou avec les enfants ou isolément.

Pour chaque enfant voyageant ou avec la mère ou isolément.

 

Kilos.

Kilos.

Kilos.

Officiers généraux et assimilés.

850

550

150

Officiers supérieurs et assimilés.

600

350

150

Officiers subalternes et assimilés.

500

350

150

Aspirants, majors, adjudants-chefs, adjudants, sergents-majors et assimilés.

450

300

150

Sergents-chefs et assimilés.

400

250

150

Sergents et assimilés.

300

200

150

Caporaux-chefs, caporaux, soldats et assimilés.

150

150

150

 

Lorsque la franchise accordée par les compagnies de transport est supérieure à celle attribuée par l'administration, le militaire, ainsi que sa famille, bénéficie du traitement le plus avantageux.

Le transport en franchise n'est accordé que pour les bagages proprement dits, vêtements, linge, vaisselle, etc., à l'exclusion des objets de mobilier et d'approvisionnement dont le transport est à la charge des intéressés et peut être effectué comme fret.

Les « meubles meublants » qui, en raison de leur encombrement ou de leur poids, sont exclus du transport dans les trains express ou rapides aux termes des règlements propres à la SNCF ou doivent obligatoirement voyager à titre de fret à bord des bateaux, sont seuls considérés comme les « objets de mobilier » pour lesquels le transport en franchise n'est pas accordé par l'administration.

Les objets de mobilier pouvant présenter le caractère d'objets utilitaires ou de ménage, ainsi que les objets personnels, pourront, lorsqu'ils sont susceptibles d'être transportés dans les mêmes conditions que les bagages proprement dits, bénéficier de la franchise du transport au même titre que ces derniers, dans la limite des poids maxima prévus pour la catégorie des militaires intéressés.

Les véhicules à deux roues, tels que les bicyclettes, motocyclettes, scooters, entrent dans la catégorie d'objets de mobilier précitée, sous réserve toutefois de l'agrément de ces véhicules dans les trains ou à bord des navires, le cas échéant, sous emballage spécial fixé selon la catégorie par la SNCF ou par les compagnies maritimes de transport. Ces véhicules peuvent donc être considérés comme des bagages et bénéficier de la franchise de transport dans la limite des poids maxima de bagages prévus pour la catégorie des militaires intéressés.

En cas de mise en route des militaires par voie aérienne, leurs bagages peuvent être expédiés outre-mer par voie maritime dès la notification de l'ordre de mutation aux intéressés.

2.1.1.2. Militaires célibataires.

Ces personnels ont droit :

  • 1. Officiers et sous-officiers à solde mensuelle : à l'indemnité kilométrique, l'indemnité journalière de frais d'hôtel, l'indemnité de déménagement.

  • 2. Caporaux-chefs, militaires à solde spéciale progressive : à l'indemnité kilométrique, l'indemnité journalière de frais d'hôtel (sans transport de mobilier) et au remboursement des frais de transport de bagages de leur garnison d'affectation au port d'embarquement, dans la limite du poids fixé par le tableau de l'article 4 de la présente instruction.

  • 3. Militaires à solde spéciale ou à solde forfaitaire (7) : dans le cas exceptionnel où ces militaires ne sont pas mis en route par détachement, ils ont les mêmes droits que les militaires à solde spéciale progressive.

2.1.1.3. Militaires chefs de famille régulièrement autorisés à emmener leur famille outre-mer.

Ils ont droit pour eux-mêmes et leur famille à :

  • 1. L'indemnité kilométrique, pour rejoindre le port d'embarquement.

  • 2. L'indemnité de déménagement et l'indemnité journalière de frais d'hôtel, dans les conditions précisées à l'article 4.

Nota. — Pour les membres de la famille qui ne l'accompagnent pas outre-mer mais qui ont droit aux frais de déplacement, le chef de famille perçoit les indemnités prévues aux 2e et 3e du 2e cas de l'article 7.

2.1.1.4. Militaires chefs de famille partant seuls outre-mer, leur famille ne les suivant pas ou n'ayant pas été autorisée à embarquer avec eux.

1er cas. La famille ne quitte pas la résidence où elle se trouvait avec le chef de famille. Les militaires ont droit pour rejoindre le port d'embarquement :

  • 1. Officiers et sous-officiers à solde mensuelle : à l'indemnité kilométrique, l'indemnité journalière de frais d'hôtel, l'indemnité de déménagement dans la limite du poids maximum fixé par l'article 20 du décret no 54-213 du 1er mars 1954 (8) pour les célibataires.

  • 2. Caporaux-chefs à solde mensuelle et militaires à solde spéciale progressive : à l'indemnité kilométrique, à l'indemnité journalière de frais d'hôtel sans transport de mobilier et au remboursement des frais de transport des bagages dans la limite du poids fixé par le tableau de l'article 4.

2e cas. La famille quitte sa résidence au moment du départ de son chef, pour se rendre pendant son absence dans une autre localité de la métropole ou de la Corse. Ces personnels ont droit :

  • 1. Pour eux-mêmes : à l'indemnité kilométrique pour rejoindre le port d'embarquement.

  • 2. Pour leur famille : à l'indemnité kilométrique et, éventuellement, à la gratuité de la traversée maritime pour se rendre au lieu où elle se retire en France ou en Corse.

  • 3. Pour eux et leur famille : à l'indemnité de déménagement, à l'indemnité journalière de frais d'hôtel dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.

3e cas. La famille quitte sa résidence après le départ de son chef.

Si, dans le délai de douze mois qui suit le départ de son chef outre-mer, la famille quitte son ancienne résidence pour se rendre dans une autre localité de la métropole ou de la Corse, elle a droit :

  • à l'indemnité kilométrique et, éventuellement, à la gratuité de la traversée maritime, pour aller de sa résidence au lieu où elle se retire ;

  • à l'indemnité journalière de frais d'hôtel et à l'indemnité de déménagement ; cette dernière indemnité est également due lorsque la famille, tout en restant dans l'ancienne résidence, effectue dans celle-ci un déménagement.

Il convient de tenir compte pour l'indemnité de déménagement de ce que les chefs de famille officiers et sous-officiers ont déjà perçu une indemnité de cette nature.

Le poids du mobilier pouvant être transporté est celui fixé par l'article 20 du décret no 54-213 du 1er mars 1954 (8), déduction faite du poids des bagages emportés par le chef de famille à son départ.

Dans le cas où le chef de famille a été promu dans l'intervalle à un grade supérieur, les indemnités sont déterminées d'après le grade qu'il détenait au moment de son départ.

Les familles qui n'auront pas effectué leur changement de résidence dans le délai de douze mois perdront droit à toutes les indemnités énumérées ci-dessus ainsi qu'à la gratuité de la traversée maritime.

Toutefois, dans certains cas où il sera justifié que le changement de résidence dans le délai fixé n'a pu être effectué pour des raisons indépendantes de la volonté de la famille (notamment pour raisons de santé ou par suite de l'impossibilité de se loger), le bénéfice de ces indemnités pourra être maintenu sur la demande formulée par le chef de famille, avant tout déplacement de sa famille, par décision du général commandant la région.

2.1.1.5. Familles autorisées à rejoindre leur chef outre-mer.

1er cas. Les familles n'ont pas effectué de déménagement. Elles ont droit :

  • à l'indemnité kilométrique et, éventuellement, à la gratuité de la traversée maritime pour rejoindre le port d'embarquement ;

  • à l'indemnité de déménagement et à l'indemnité journalière de frais d'hôtel dans les conditions fixées par l'article 4 de la présente instruction et compte tenu des réserves mentionnées au 3e cas de l'article 7 ci-dessus concernant les droits dont a déjà bénéficié le chef de famille et le grade qu'il détenait au moment de son départ.

2e cas. Elles ont effectué un déménagement. Elles ont droit pour se rendre de leur résidence au port d'embarquement :

  • à l'indemnité kilométrique et, éventuellement, à la gratuité de la traversée maritime ;

  • à l'indemnité journalière de frais d'hôtel (sans transport de mobilier) ;

  • au remboursement des frais de transport des bagages dans la limite du poids maximum fixé au tableau de l'article 4 ci-dessus, sous réserve que ce poids, ajouté à celui du mobilier déménagé et des bagages transportés par le chef de famille à son départ, n'excède pas le poids maximum fixé par l'article 20 du décret no 54-213 du 1er mars 1954 (9).

2.1.1.6. Militaires désignés pour servir outre-mer, titulaires ou non d'une permission avec autorisation de rejoindre directement le port d'embarquement et dont la désignation est par la suite annulée. (10)

En principe, le fait de se rendre en permission ne peut ouvrir aucun droit aux frais de déplacement. Toutefois, certaines indemnités peuvent exceptionnellement être perçues en cas d'annulation de la mutation. Deux cas sont à envisager :

1er cas. L'annulation de la désignation est connue par le corps avant la date de mise en route sur le port ou aéroport d'embarquement.

Le militaire n'ayant pas fait mouvement ne peut prétendre à aucune indemnité de transport.

S'il doit rejoindre par voie maritime, les frais de transport du mobilier replié et l'acheminement des bagages ne sont admis en remboursement, dans les conditions fixées aux articles 4 [§ c) et 48, 2o b)] de la présente instruction, que si le militaire a été prévenu de l'annulation de sa mutation moins de vingt jours avant la date fixée pour l'embarquement.

S'il doit rejoindre par voie aérienne, il a droit au remboursement des frais de transport du mobilier replié, d'acheminement et de réexpédition des bagages quelle que soit la date à laquelle a été notifiée l'annulation de la mutation.

2e cas. L'annulation de la désignation est connue par le corps postérieurement à la date à laquelle le militaire doit rejoindre le port ou aéroport d'embarquement.

Il y a lieu de payer alors toutes les indemnités réglementaires au titre de changement de résidence, tant pour le voyage jusqu'au port ou aéroport et retour à la garnison que pour les mouvements du mobilier et des bagages.

2.1.1.7. Militaires se rendant outre-mer à la suite de permutation.

Les militaires se rendant outre-mer à la suite de permutation avec un camarade précédemment désigné, dont ils prennent la place, ont droit à toutes les indemnités dans les conditions indiquées aux articles précédents. Le copermutant n'a droit à aucune indemnité et rembourse celles qu'il aurait pu recevoir.

2.1.2. Frais de déplacement à l'occasion de vaccinations obligatoires avant le départ outre-mer.

2.1.2.1. Principes.

Des circulaires ministérielles, diffusées sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées, précisent périodiquement quelles sont les vaccinations exigées au départ de la métropole, pour les personnels militaires et pour leurs familles qui, à l'occasion de la participation au service outre-mer des chefs de familles, se rendent outre-mer.

Les déplacements, à la charge de l'Etat, ne sont autorisés que lorsqu'il y a impossibilité reconnue de faire effectuer la ou les vaccinations obligatoires dans la garnison d'affectation ou de service pour les militaires, dans le lieu de résidence effective pour les familles.

En principe, ces déplacements ne sont actuellement occasionnés que pour subir la vaccination antiamarile, du fait que seuls certains centres médicaux sont habilités à pratiquer cette vaccination.

En ce qui concerne les familles résidant en Corse où la vaccination antiamarile ne peut actuellement être pratiquée et afin d'éviter le voyage aller-retour « Corse — Marseille », les dispositions ci-après seront observées tant qu'un centre de vaccination ne sera pas créé dans ce département.

Les familles devront être convoquées à Marseille ou Bordeaux, suivant le port d'embarquement, ou Paris (départ par voie aérienne), quinze jours avant la date prévue pour le départ de la métropole, en raison du délai qui doit s'écouler entre la vaccination et l'embarquement, afin de pouvoir subir en temps voulu cette vaccination.

Ces dispositions sont applicables aux familles résidant en Corse qui, bien que se rendant dans un territoire où la vaccination n'est que recommandée, désirent être vaccinées.

2.1.2.2. Droits aux frais de déplacement.

Les militaires et les familles des militaires devant obligatoirement se faire vacciner ont droit aux frais de déplacement pour se rendre de leur garnison ou de leur résidence au centre de vaccination le plus proche.

Toutefois, en ce qui concerne les familles, le droit n'est effectivement ouvert que lorsque celles-ci ont reçu, du département, l'autorisation de rejoindre ou d'accompagner leur chef outre-mer.

Les indemnités auxquelles peuvent prétendre les intéressés sont les suivantes :

  • pour le militaire lui-même : indemnité kilométrique et indemnité journalière normale ;

    En principe, toutes dispositions doivent être prises par les chefs de corps et de services afin que les militaires subissent les vaccinations avant leur envoi en permission de départ outre-mer. Leur déplacement s'effectue dans les conditions réglementaires.

    Les frais de déplacement auxquels peuvent prétendre les militaires se rendant dans un centre de vaccination doivent être régularisés exclusivement par le corps ou organisme dont les intéressés relèvent. En aucun cas, les organismes de transit chargés d'embarquer les militaires en cause ne doivent régulariser les droits de ces militaires afférents aux déplacements pour vaccinations ;

  • pour la famille : indemnité kilométrique et indemnité de frais d'hôtel, à raison d'une indemnité journalière pour chaque journée ou fraction de journée passée au lieu de vaccination.

La régularisation des droits des familles est, dans tous les cas, effectuée par les formations chargées d'assurer leur embarquement par voie aérienne ou maritime, au moment du départ outre-mer sur présentation du ou des certificats de vaccination.

Ces déplacements ne comportant pas changement de résidence, les familles ne peuvent bénéficier de la réduction accordée par la SNCF. L'indemnité kilométrique à leur allouer doit donc correspondre au montant exact de la dépense effectuée : prix du billet à place entière ou avec réduction éventuelle (familles nombreuses, etc.) suivant le cas.

2.1.2.3. Imputation budgétaire.

Les dépenses de frais de déplacement et de vaccination des militaires et de leurs familles, à l'occasion de vaccinations obligatoires pour se rendre outre-mer, sont à la charge du budget des armées :

  • en ce qui concerne les frais de déplacement : section « forces terrestres » ou « section commune », chapitres des frais de déplacements ;

  • en ce qui concerne les frais de vaccination proprement dits : « section commune » (service de santé, matériel et fonctionnement).

Ces dernières dépenses sont remboursées aux militaires et à leurs familles, soit par les corps d'affectation, soit par les formations chargées de l'embarquement, par avance sur les fonds généraux. Le remboursement de ces paiements sera effectué suivant la procédure applicable aux dépenses remboursables sur relevés.

Il est précisé que les frais pour vaccinations effectuées à l'institut Pasteur de Paris donnent lieu à remboursement direct à cet établissement et ne doivent pas être supportés par avance par les intéressés.

2.1.3. Dispositions spéciales aux permissions de départ outre-mer qui impliquent la traversée de la méditerranée.

2.1.3.1.

.................... 

2.1.3.2. Militaires en service en France et dans les FFA autorisés à jouir de leur permission de départ outre-mer en Afrique du Nord.

En ce qui concerne la traversée de la méditerranée, les intéressés reçoivent, selon le cas, application des dispositions ci-après, qui sont exclusives de tout droit aux indemnités de déplacement, au titre des voyages effectués à l'intérieur de l'Afrique du Nord :

  • a).  Militaires chefs de famille originaires de l'Afrique du Nord au sens défini par l'instruction modifiée du 9 septembre 1935 (11) : bénéficient de la gratuité de la traversée (aller et retour), pour eux-mêmes seulement, dans les conditions prévues par l'instruction précitée (§ 3o gratuité de faveur de la traversée) ;

  • b).  Autres militaires demandant à bénéficier de leur permission de départ outre-mer en Afrique du Nord : ne peuvent prétendre au bénéfice de la gratuité de passage.

2.2. Personnels rentrant d'outre-mer.

2.2.1. Frais de déplacement au retour d'outre-mer.

2.2.1.1. Dispositions générales.

  A) Les militaires de l'armée active, rentrant d'outre-mer, effectuent toujours un changement de résidence.

L'indemnité de déménagement ne leur est payée que lorsqu'ils rejoignent leur garnison définitive d'affectation.

  B) Sont admis au remboursement les frais engagés pour :

  • 1. Le transport des bagages, dans la limite du poids maximum fixé au tableau de l'article 4 ci-dessus, du port de débarquement au premier lieu de congé ;

  • 2. Le transport de mobilier (12) du port de débarquement ou du lieu où il est entreposé ou du lieu où s'est retirée la famille ou de ces trois lieux à la fois, à la garnison définitive d'affectation.

Le poids total du mobilier et des bagages transportés au cours de ces déplacements ne doit pas être supérieur au maximum fixé, pour chaque grade, par l'article 20 du décret no 54-213 du 1er mars 1954, pour les changements de résidence que constituent les déplacements ci-après :

  • a).  Pour se rendre au premier lieu de congé à partir du port de débarquement (obligatoirement sans transport de mobilier) dans les conditions fixées au par. 1, B) de l'article 15 modifié du décret du 12 juin 1908 et seulement pour le militaire et les membres de sa famille l'ayant effectivement accompagné ou rejoint outre-mer ;

  • b).  Pour se rendre à la garnison d'affectation en partant :

    • soit du dernier lieu de congé (militaires se rendant en congé) ;

    • soit du port de débarquement (militaires rejoignant directement) ;

    • soit du lieu où s'est retirée la famille (cas des familles n'ayant pas rejoint leur chef ou rentrées par anticipation).

En ce qui concerne les mouvements décrits à l'alinéa b) ci-dessus, l'indemnité journalière de frais d'hôtel, exclusive de toute autre indemnité pour frais de déplacement, ne peut être allouée à un bénéficiaire déterminé (militaire ou membre de sa famille), qu'au titre d'un seul de ces mouvements.

Il est précisé que les lieux de congé, de repli de la famille et d'entrepôt du mobilier, ouvrant droit aux indemnités prévues en 1o et 2o ci-dessus, peuvent être situés en France continentale, en Corse ou en Afrique du Nord.

  C) Les droits des militaires et des familles sont énumérés dans chaque cas d'espèce, aux articles 18 à 25, 27, 30 à 32 de la présente instruction.

2.2.1.2. Dispositions particulières.

  a) Les règles qui font l'objet du présent chapitre II sont applicables aux officiers et sous-officiers rentrant par voie anormale, ces derniers recevant les frais de déplacement du port dans lequel ils auraient dû normalement débarquer au lieu de congé, ou à la garnison d'affectation s'ils rejoignent celle-ci directement.

  b) Le militaire qui a obtenu le passage gratuit pour se rendre dans son territoire d'origine (voir ci-après, Article 25 et Article 32), a droit aux frais de déplacement pour lui et, s'il y a lieu, pour sa famille, d'après les règles générales indiquées dans le présent chapitre II et en tenant compte des circonstances dans lesquelles il se trouve, à savoir :

A l'aller :

  • du port de débarquement au premier lieu de congé en France, s'il ne se rend pas directement au port d'embarquement pour son territoire d'origine ;

  • du port de débarquement au port d'embarquement, s'il s'y rend directement.

Au retour, ce droit existe pour les déplacements :

  • du port de débarquement à la garnison d'affectation, s'il la rejoint directement ;

  • du dernier lieu de congé en France à la garnison d'affectation, s'il ne l'a pas rejointe aussitôt.

Les déplacements du premier lieu de congé en France au port d'embarquement, du port de débarquement au dernier lieu de congé en France sont à sa charge.

Le militaire qui n'a pas obtenu la faveur du passage gratuit et se rend dans son territoire d'origine, est traité suivant les mêmes règles mais il doit payer son passage.

2.2.1.3. Militaires célibataires.

1er cas. Ces militaires sont titulaires d'un congé. Ils ont droit :

  A) Pour se rendre à la première résidence du congé :

  • à l'indemnité kilométrique (13), à l'indemnité journalière de frais d'hôtel (sans transport de mobilier) ;

  • au remboursement, dans la limite du poids fixé par l'article 4 de la présente instruction, des frais de transport de bagages du port de débarquement au premier lieu de congé.

  B) Pour rejoindre leur garnison définitive d'affectation :

  • 1. Officiers et sous-officiers à solde mensuelle : à l'indemnité kilométrique (14), à l'indemnité journalière de frais d'hôtel, et à l'indemnité de déménagement.

  • 2. Caporaux-chefs, militaires à solde spéciale progressive : à l'indemnité kilométrique (13), à l'indemnité journalière de frais d'hôtel (sans transport de mobilier) ainsi qu'au remboursement des frais de transport de bagages, dans la limite du poids fixé par l'article 4 de la présente instruction.

  • 3. Militaires à solde spéciale et à solde forfaitaire (14) : ces militaires peuvent prétendre aux indemnités fixées par l'alinéa 2o ci-dessus, dans le cas exceptionnel où ils sont mis en route isolément.

2e cas. Ces militaires rejoignent directement leur garnison définitive d'affectation. Ils ont droit :

  • à l'indemnité kilométrique (14) et à l'indemnité journalière de frais d'hôtel du port de débarquement à la garnison d'affectation ;

  • à l'indemnité de déménagement (exclusivement pour les officiers et les sous-officiers à solde mensuelle) ;

  • au remboursement (caporaux-chefs, militaires à solde spéciale progressive, sous-officiers et militaires à solde spéciale et à solde forfaitaire), dans la limite du poids fixé par l'article 4 de la présente instruction, des frais de transport de bagages du port de débarquement au lieu où ils désirent les entreposer.

Nota. — Si les intéressés se marient pendant la durée du congé, ils ont droit, pour le trajet du dernier lieu de congé à la garnison, d'affectation, aux indemnités prévues à l'article 19 ci-après pour les chefs de famille. Cette règle est, du reste, applicable aux seuls congés obtenus en rentrant d'outre-mer et ne saurait être étendue au cas de mariage pendant la durée d'un congé ou d'une permission obtenue pendant le séjour en France, car, dans ce dernier cas, il n'y a pas de changement définitif de résidence du chef de famille.

2.2.1.4. Militaires chefs de famille rentrant définitivement en France avec leur famille, soit qu'ils aient été autorisés à l'emmener outre-mer, soit qu'ils aient été régulièrement autorisés à se marier pendant le séjour. (15)

1er cas. Les militaires dont il s'agit sont titulaires d'un congé de convalescence ou de fin de campagne. Ils ont droit :

  A) Pour se rendre à la première résidence de congé : à l'indemnité kilométrique (16) et à l'indemnité journalière de frais d'hôtel (sans transport de mobilier), au remboursement des frais de transport des bagages (dans la limite de poids fixé par l'article 4 de la présente instruction), pour eux et pour chaque membre de la famille qui a été régulièrement autorisé à accompagner ou à rejoindre son chef outre-mer. Ces indemnités ne sont pas dues pour les enfants majeurs ; elles ne sont pas dues non plus pour les membres de la famille qui, restés en France, accompagneraient ou rejoindraient leur chef à sa résidence de congé.

  B) Au moment où ils rejoignent leur garnison définitive d'affectation : à l'indemnité kilométrique (16), à l'indemnité journalière de frais d'hôtel et à l'indemnité de déménagement pour eux et leur famille.

Doivent être considérés comme participant au déplacement les membres de la famille qui, restés en France ou en Corse, au moment du départ de leur chef, rejoignent celui-ci à sa garnison d'affectation. Les indemnités sont dues alors pour le trajet du lieu où le ou les intéressés s'étaient retirés au moment du départ du chef de famille, à la garnison d'affectation et sur justification que ce trajet est bien celui qui a été effectué au moment où le chef de famille a regagné ladite garnison.

2e cas. Les militaires rallient directement leur nouvelle garnison en partant du port de débarquement. Ils ont droit :

  • 1. A l'indemnité kilométrique (16) et à l'indemnité journalière de frais d'hôtel pour eux et chacun des membres de la famille ayant été autorisés à accompagner son chef outre-mer (enfants majeurs exceptés) ;

  • 2. A l'indemnité de déménagement.

    Nota. — Les membres de la famille restés en France ont droit à l'indemnité journalière de frais d'hôtel et à l'indemnité kilométrique (17) dans les conditions prévues au premier cas, paragraphe B) ci-dessus.

2.2.1.5. Familles autorisées à accompagner ou à rejoindre leur chef outre-mer, rentrant en France par anticipation pour un motif autre que la séparation de corps ou le divorce prononcé contre la femme. (18)

Elles ont droit pour se rendre dans la localité où elles se fixent en attendant le retour de leur chef :

  • 1. A l'indemnité kilométrique (17) et à l'indemnité journalière de frais d'hôtel (sans transport de mobilier).

  • 2. Au remboursement des frais de transport de bagages dans la limite du poids fixé, pour chaque membre de la famille, par le tableau figurant à l'article 4 de la présente instruction.

2.2.1.6. Militaires chefs de famille rentrant seuls, la famille n'ayant pas suivi ou n'ayant pas été autorisé à suivre son chef outre-mer (18).

1er cas. Chefs de famille se rendant en congé. Ils ont droit :

  A) Pour se rendre à la première résidence de congé : à l'indemnité kilométrique et à l'indemnité journalière de frais d'hôtel (sans transport de mobilier) et au remboursement des frais de transport de bagages dans la limite du poids fixé par le tableau de l'article 4 de la présente instruction.

  B) Pour rejoindre la garnison définitive d'affectation :

  1° A l'indemnité kilométrique (17) pour eux et leur famille. Cette indemnité est payée soit pour le dernier trajet du dernier lieu de congé du chef de famille à la garnison d'affectation, quand la famille a rejoint son chef au lieu de congé, soit, dans le cas contraire, de la localité où la famille s'était retirée avant le départ de son chef pour se rendre outre-mer ; la détermination du droit à l'allocation dont il s'agit est basée sur la justification du trajet effectivement accompli par la famille au moment où son chef rejoint son poste.

Si la famille n'a pas quitté la localité où son chef résidait avant son départ outre-mer, et si celui-ci est de nouveau appelé à servir dans cette garnison, la famille n'a pas droit à l'indemnité kilométrique (17), même si son chef n'a pas passé son congé dans cette localité.

  2° A l'indemnité de déménagement et à l'indemnité journalière de frais d'hôtel pour eux et leur famille dans les conditions fixées à l'article 16 de la présente instruction.

Si la famille n'a pas quitté la garnison où son chef résidait avant son départ outre-mer et n'a effectué aucun déménagement et si le chef de famille est de nouveau affecté à cette garnison, elle ne peut prétendre ni à l'indemnité de déménagement, ni à l'indemnité de frais d'hôtel.

Ces deux indemnités sont allouées aux seuls chefs de famille, le poids maximum des bagages à prendre en considération étant celui fixé pour les célibataires par l'article 20 du décret no 54-213 du 1er mars 1954 (19).

2e cas. Chefs de famille rejoignant directement leur garnison définitive d'affectation. Ils ont droit :

  • 1. A l'indemnité kilométrique (20) pour eux-mêmes.

  • 2. A l'indemnité kilométrique (20) pour la famille du lieu où elle s'était retirée au départ de son chef, à la garnison d'affectation.

  • 3. A l'indemnité de déménagement et à l'indemnité journalière de frais d'hôtel pour eux et leur famille dans les conditions prévues à l'article 16.

2.2.1.7. Militaires chefs de famille rentrant seuls, la famille qui les avait accompagnés outre-mer étant rentrée par anticipation.

Ils ont droit, pour eux et leur famille, aux indemnités prévues, pour chaque cas, à l'article 21 ci-dessus.

2.2.1.8. Militaires qui, à leur retour d'outre-mer, reçoivent une affectation dans une formation implantée provisoirement n'ouvrant pas droit aux indemnités de changement de résidence.

Ils ont droit :

  • 1. Pour se rendre à la première résidence de congé : à l'indemnité kilométrique (20), à l'indemnité journalière de frais d'hôtel (sans transport de mobilier), au remboursement des frais de transport des bagages, dans la limite du poids maximum fixé au tableau de l'article 4 de la présente instruction, pour eux et leur famille.

  • 2. Pour rejoindre leur formation : pour eux exclusivement à l'indemnité kilométrique (21), à l'indemnité journalière de frais d'hôtel (sans transport de mobilier) et au remboursement, au tarif militaire bagages accompagnés, des frais de transport des bagages jusqu'à concurrence d'un maximum de poids fixé à :

    • 200 kilogrammes pour les officiers généraux.

    • 90 kilogrammes pour les officiers supérieurs.

    • 60 kilogrammes pour les officiers subalternes.

    • 30 kilogrammes pour les sous-officiers.

  • 3. Ultérieurement pour rejoindre leur garnison définitive d'affectation :

    • pour eux-mêmes : à l'indemnité kilométrique (21) pour le trajet de la garnison où ils sont en service à la garnison définitive d'affectation (le cas échéant, en passant par le lieu où le mobilier est entreposé ou le lieu de résidence de la famille) ;

    • pour la famille : à l'indemnité kilométrique (21) de la résidence effective à la garnison d'affectation ;

    • pour eux et leur famille : à l'indemnité journalière de frais d'hôtel et à l'indemnité de déménagement dans les conditions fixées à l'article 16 sous réserve que le poids du mobilier, y compris le poids des bagages transportés pour se rendre à la première résidence de congé n'excède pas le maximum fixé par l'article 20 du décret no 54-213 du 1er mars 1954 (22).

Nota. — Dans les cas où ces militaires seraient inscrits sur les listes du tour de départ outre-mer sans avoir reçu, pendant leur séjour métropolitain, une garnison définitive, ils auront droit, sous réserve qu'ils apportent la preuve qu'ils ont effectué, au cours de ce séjour, un déménagement pour permettre à leur famille de s'installer d'une façon normale, aux indemnités prévues au paragraphe 3 ci-dessus, le point de destination à prendre en considération n'étant plus la garnison d'affectation mais la localité où la famille s'est installée.

2.2.1.9. Militaires titulaires d'un congé spécial de six mois.

Le militaire titulaire d'un congé spécial de six mois, à l'expiration duquel il doit retourner outre-mer reçoit, pour se rendre au lieu de congé et regagner le port d'embarquement, les mêmes allocations que celles allouées par les articles précédents, suivant la situation de famille :

  • 1. Aux militaires allant jouir d'un congé de convalescence ou de fin de campagne à leur débarquement.

  • 2. Aux militaires se rendant au port d'embarquement après une désignation outre-mer. S'il renonce à son congé spécial et rejoint une garnison en France, il est traité comme tout autre militaire regagnant son poste à l'expiration d'un congé.

2.2.2. Militaires se rendant en congé en Afrique du Nord.

2.2.2.1. Dispositions générales.

  I. MILITAIRES ORIGINAIRES D'AFRIQUE DU NORD.

Les militaires nés en Afrique du Nord et y ayant conservé des biens immobiliers hérités de leurs parents ou dont les parents (père ou mère, à l'exclusion de tous autres) y ont fixé leur domicile (23), peuvent se rendre en Afrique du Nord pour y jouir de tout ou partie de leur congé de convalescence ou de fin de campagne.

Ils ont, pour eux et chacun des membres de leur famille régulièrement autorisés à séjourner avec eux outre-mer, les mêmes droits que les militaires qui jouissent de ces congés dans une localité de la France continentale.

Ces droits comportent, notamment, le bénéfice de la gratuité de la traversée maritime « aller et retour » de la Méditerranée.

Les droits aux frais de déplacement des militaires intéressés sont fixés d'après les règles indiquées dans les articles 16 à 23 et en tenant compte des circonstances dans lesquelles ils se trouvent, à savoir :

  a) En France continentale.

A l'aller (trajet France continentale-Afrique du Nord) : du port de débarquement à leur retour d'outre-mer, au premier lieu de congé en France continentale, si les intéressés ne se rendent pas directement au port d'embarquement pour l'Afrique du Nord.

Au retour :

  • du port de débarquement en France continentale à la garnison d'affectation s'ils rejoignent directement celle-ci ;

  • du dernier lieu de congé en France continentale à la garnison d'affectation s'ils ne l'ont pas rejointe directement.

Les déplacements, du premier lieu de congé en France continentale au port d'embarquement pour l'Afrique du Nord et du port de débarquement, au retour d'Afrique du Nord, au dernier lieu de congé en France continentale, sont à leur charge.

  b) En Afrique du Nord.

  1° Lieux de congé situés exclusivement en Afrique du Nord. Le droit aux indemnités est ouvert pour les déplacements ci-après :

  • du port de débarquement à leur retour d'outre-mer au port d'embarquement pour l'Afrique du Nord (le cas échéant) si ces deux ports sont différents ;

  • du port de débarquement en Afrique du Nord au premier lieu de congé ;

  • du dernier lieu de congé en Afrique du Nord au port d'embarquement, pour rejoindre la garnison d'affectation en France continentale ;

  • du port de débarquement en France continentale à la garnison d'affectation.

  2° Lieux de congé situés simultanément en France continentale et en Afrique du Nord.

1er cas. Le premier lieu de congé est situé en France continentale et le dernier lieu de congé est situé en Afrique du Nord. Le droit aux indemnités est ouvert pour les déplacements ci-après :

  • du port de débarquement à leur retour d'outre-mer au premier lieu de congé en France continentale ;

  • du port de débarquement à leur retour de congé d'Afrique du Nord à la garnison d'affectation.

2e cas. Le premier lieu de congé est situé en Afrique du Nord et le dernier lieu de congé est situé en France continentale.

Le droit aux indemnités est ouvert pour les déplacements ci-après :

  • du port de débarquement à leur retour d'outre-mer au port d'embarquement pour l'Afrique du Nord (le cas échéant si ces deux ports sont différents) ;

  • du dernier lieu de congé en France continentale à la garnison d'affectation.

Nota. — Dans l'un ou l'autre cas, la pluralité de territoires de congé (France, Afrique du Nord) entraînant le bénéfice de la gratuité de la traversée maritime, aller et retour, de la Méditerranée, exclut le bénéfice d'indemnités afférentes aux déplacements effectués en dehors de la France.

  c) Familles rentrées par anticipation.

Les mêmes droits sont reconnus aux familles des militaires régulièrement autorisées à séjourner avec leur chef outre-mer, et qui, rentrant par anticipation, se retirent en Afrique du Nord en attendant le retour du chef de famille.

  II. MILITAIRES NON ORIGINAIRES D'AFRIQUE DU NORD.

Les militaires, ne remplissant pas les conditions fixées au premier alinéa du présent article, qui se rendent pendant leur congé en Afrique du Nord (le premier et le dernier lieu de congé se trouvant en France continentale), bénéficient des frais de déplacement dans les conditions prévues par les articles 16 et suivants, et doivent supporter eux-mêmes les frais de passage maritime (aller et retour).

2.2.3. Militaires se rendant en Corse ou en Afrique du Nord par voie aérienne.

2.2.3.1. Utilisation de la voie aérienne.

Les militaires voyageant aux frais de l'Etat, qui effectuent un déplacement comportant la traversée de la Méditerranée, peuvent emprunter la voie aérienne sans autorisation particulière, pour les trajets de port maritime à port maritime entre la métropole et l'Afrique du Nord et la Corse ou vice versa (24).

Ces dispositions sont applicables aux militaires rapatriés d'outre-mer qui, à l'occasion du congé de fin de campagne ou de convalescence dont ils sont titulaires, se rendent en Corse ou en Afrique du Nord (dans les conditions fixées par l'article 25 de la présente instruction pour les originaires d'Afrique du Nord).

L'utilisation de ce mode de transport peut avoir pour conséquence de laisser, à la charge des militaires visés ci-dessus, une partie de frais de transport des bagages les accompagnant, étant donné que le poids des bagages admis en franchise, sur le trajet aérien métropole-Corse ou métropole-Afrique du Nord et vice versa, est inférieur à celui qu'ils ont pu transporter gratuitement par application des dispositions du décret no 48-622 du 2 avril 1948 (JO, p. 3300), modifié par décret no 49-1084 du 1er août 1949 (JO, p. 7695), si, lors de leur rapatriement du territoire d'outre-mer où ils étaient en service, ils ont été mis en route par avion.

Afin de tenir compte, d'une part, de la charge que représente cette dépense supplémentaire pour les intéressés, d'autre part, du fait que ces militaires n'ont pas la possibilité à leur arrivée dans la métropole, de scinder les bagages qui ont été transportés avec eux en avion pour les acheminer sur leur lieu de congé, partie par voie maritime, partie par voie aérienne (bagages accompagnés), les militaires rapatriés par avion d'un territoire d'outre-mer et qui empruntent ce mode de transport pour se rendre en congé en Corse ou en Afrique du Nord, auront droit au transport gratuit d'un excédent de bagage dans la limite du poids fixé par le décret no 48-622 précité, c'est-à-dire :

  • chef de famille ou célibataire : 20 kilogrammes, sans que le poids des bagages transportés gratuitement, y compris celui admis en franchise par la compagnie de navigation aérienne, puisse dépasser 40 kilogrammes ;

  • par enfant : 5 kilogrammes.

Toutefois, le poids total des bagages voyageant ainsi par avion aux frais de l'Etat viendra en déduction de celui qui pourra être transporté ultérieurement par voie maritime et dont la limite est fixée par le tableau figurant à l'article 4 de l'instruction.

2.2.4. Militaires se rendant en congé à l'étranger.

2.2.4.1. Dispositions générales.

Les militaires qui, à leur retour en France, sont autorisés à se rendre dans une localité située en territoire étranger dont ils sont originaires (25), pour y jouir de leur congé de convalescence ou de fin de campagne, n'ont droit, pour eux et pour chacun des membres de leur famille régulièrement autorisés à séjourner avec eux outre-mer, qu'aux indemnités de déplacement afférentes aux trajets effectués pour se rendre, soit jusqu'à la gare frontière, soit éventuellement jusqu'au port d'embarquement à destination du territoire étranger et pour revenir de cette gare ou de ce port à la garnison d'affectation.

En aucun cas, ils ne peuvent prétendre ni aux frais de déplacement en territoire étranger ni à la gratuité de la traversée maritime éventuelle.

2.2.4.2. Militaires originaires de la Syrie ou du Liban, se rendant en congé dans leur pays d'origine.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 27 ci-dessus, sont applicables aux militaires originaires de la Syrie ou du Liban autorisés à bénéficier de leur congé de fin de campagne dans leur pays d'origine.

Toutefois, ces militaires et les membres de leur famille régulièrement autorisés à les accompagner peuvent prétendre à la gratuité de la traversée maritime (aller et retour) prévue à l'article 32 :

  • 1. Après chaque séjour réglementaire ininterrompu, accompli outre-mer, à l'occasion d'un congé de fin de campagne ou de convalescence (cas des militaires rapatriés sanitaires).

  • 2. Après cinq ans d'absence de leur pays d'origine, à l'occasion de permissions annuelles cumulées sous la forme d'un congé d'une durée minimum de deux mois. Dans ce cas, l'attribution du passage gratuit (sans nourriture à bord) est exclusive de tous droits à frais de déplacement, tant sur le territoire français que dans le pays d'origine.

2.2.5. Militaires immobilisés par cas de force majeure en cours de déplacement.

2.2.5.1. Droits des militaires pendant les séjours obligés dans les ports.

Les droits à l'indemnité de frais de déplacement des militaires et de leur famille, dans les cas de séjours obligés dans les ports d'embarquement ou de débarquement, sont fixés par la circulaire 34-6 /FD/INT du 17 septembre 1948 (26).

2.2.5.2. Allocations aux personnels retenus en pays étranger par cas de force majeure survenu au cours d'une traversée.

Lorsque des cas de force majeure surviennent pendant une traversée, effectuée pour se rendre outre-mer ou pour en revenir, et contraignent les militaires à séjourner en pays étranger, leurs droits sont fixés par le décret du 3 juillet 1897 modifié (art. 48 et 49) et son instruction d'application 499 /AM/INT/P/ORG/MB/GEND/DSS/DC/CF du 08 janvier 1959 (BOEM/G, 690-5, p. 18).

Les demandes relatives à ces déplacements sont instruites et transmises dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 50 de la présente instruction.

Les dépenses résultant du séjour en pays étranger sont à la charge du chapitre d'imputation qui supporte les frais de transport des militaires en cause.

2.2.6. Militaires admis à la retraite.

2.2.6.1. Militaires admis à la retraite pendant le congé obtenu au retour d'outre-mer ou dans le délai de trois mois qui suit leur rentrée au corps.

Les militaires de tous grades qui sont admis à la retraite pendant la durée d'un congé de convalescence ou de fin de campagne obtenu au retour d'un séjour outre-mer, ont droit, s'ils se retirent pour jouir de leur retraite en métropole dans une localité autre que celle où ils ont passé leur congé, et pour le trajet de cette dernière localité à leur résidence de retraite, aux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre pour regagner leur garnison.

Le militaire admis à la retraite dans les trois mois qui suivent sa rentrée au corps ou service, après un congé obtenu au retour d'un séjour outre-mer, conserve le droit à l'indemnité de déménagement pour le trajet du dernier lieu de congé (ou de celui où avait été déposé son mobilier avant le départ outre-mer) à la résidence de retraite en métropole mais seulement pour la différence entre le poids transporté de sa garnison d'affectation à sa résidence de retraite et le poids maximum fixé par l'article 20 du décret no 54-213 du 1er mars 1954 (27).

2.2.6.2. Militaires admis à la retraite outre-mer et autorisés à rentrer en France aux frais de l'Etat dans un délai de dix ans à partir de leur radiation des cadres de l'activité.

Les militaires de tous grades qui sont admis à la retraite dans le territoire où ils viennent d'effectuer un séjour outre-mer, autorisés à rentrer en France aux frais de l'Etat dans un délai de dix ans à partir de la radiation des cadres de l'activité [art. 31 modifié du décret du 3 juillet 1897 (28)], doivent recevoir application des dispositions fixées par les articles 16 à 22 de la présente instruction (29).

Toutefois, pour la détermination des droits aux diverses indemnités, doivent être, seuls, pris en considération :

  • la situation, tant militaire que familiale, des intéressés au jour de leur radiation des contrôles de l'armée active ;

  • le trajet port de débarquement — lieu de repli en métropole ou en Afrique du Nord.

2.2.6.3. Militaires originaires d'outre-mer, admis à la retraite et autorisés à se retirer dans un département, un territoire ou un pays d'outre-mer autre que celui dont ils sont originaires.

Les militaires originaires d'outre-mer, admis à la retraite ou libérés en métropole (ou éventuellement outre-mer et transitant en métropole pour se rendre à leur lieu de repli), autorisés à se retirer dans un département, un territoire ou un pays d'outre-mer autre que celui dont ils sont originaires, peuvent obtenir l'octroi d'une concession de passage gratuit, à titre de rapatriement définitif, pour eux et pour les membres de leur famille régulièrement autorisés à les accompagner, par transposition de leurs droits à rapatriement et dans la limite des dépenses (de transport et de déplacement) que l'Etat aurait dû supporter s'ils s'étaient retirés dans leur département, territoire ou pays d'origine.

Au cas où les frais résultant du transport et des déplacements de ces militaires s'avèrent supérieurs à ceux qui auraient dû être engagés par l'Etat, lors d'un rapatriement normal, les militaires en cause doivent, préalablement à leur mise en route, prendre à leur charge les frais supplémentaires ainsi exposés.

Les concessions de passage, accordées dans les conditions précisées ci-dessus, épuisent définitivement les droits des bénéficiaires à tout passage à la charge du budget des armées.

2.3. Personnels originaires d'outre-mer se rendant en congé dans leur pays d'origine ou y repliant leur famille, ou se faisant rejoindre par celle-ci en métropole ou dans dans les F.F.A.

Préliminaire sur la définition des originaires d'outre-mer pouvant prétendre à concession de passage gratuit.

Au sens de la jurisprudence fixée par le conseil d'Etat, sont réputés originaires d'outre-mer les militaires dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, une collectivité territoriale ou un territoire placé précédemment sous souveraineté française. En pratique, cette condition est considérée comme remplie lorsque l'intéressé :

  • est né dans l'un des territoires précités ou y a résidé dix ans avant son entrée au service ;

  • y a conservé des intérêts de famille : par intérêts de famille il faut entendre des attaches familiales du fait de la résidence d'ascendants, de descendants ou collatéraux au premier degré.

Lorsque le militaire demande à bénéficier d'une concession de passage gratuit, il lui appartient d'apporter la preuve, sous contrôle de l'administration, du lieu d'implantation de sa résidence habituelle. Cette preuve, de même que ce contrôle, doit porter sur les critères ci-après susceptibles d'établir la réalité des intérêts moraux et matériels déclarés.

Ces critères n'ont pas un caractère exhaustif et plusieurs qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, peuvent se combiner, sous le contrôle souverain de la juridiction compétente, selon les circonstances propres à chaque espèce :

  • 1. Domicile des père et mère ou à défaut des parents les plus proches.

  • 2. Biens fonciers situés sur le lieu de la résidence habituelle déclarée dont le militaire est propriétaire ou locataire ; s'il s'agit de locaux d'habitation, le militaire doit indiquer les périodes pendant lesquelles il les a occupés et préciser, le cas échéant, s'ils sont actuellement utilisés par des membres de sa famille, notamment par des enfants mineurs ou en cours de scolarité ; il devra être en mesure de justifier ses déclarations par tous éléments utiles tels qu'inscription au rôle des contributions ou sur les listes électorales, quittances de loyer, certificats de scolarité des enfants, attestation du maire, etc.

  • 3. Lieu de naissance.

  • 4. Bénéfice antérieur d'une concession de passage gratuit.

2.3.1. Militaires se rendant en congé dans leur pays d'origine.

2.3.1.1. Dispositions générales.

  I. CONGES ADMINISTRATIF DE FIN DE CAMPAGNE OU DE CONVALESCENCE (30) (31)

Les militaires qui, à leur retour en France métropolitaine, sont autorisés à bénéficier de leur congé administratif, de fin de campagne ou de convalescence (30) (31), d'une durée minimum de deux mois et maximum de six mois, dans un département ou territoire d'outre-mer, une collectivité territoriale ou un territoire précédemment placé sous souveraineté française dont ils sont originaires, ont, pour eux et pour chacun des membres de leur famille, les mêmes droits que les militaires qui jouissent de ces congés dans une localité du territoire métropolitain.

Ces droits comportent, notamment, le bénéfice de la gratuité de passage aller et retour par le moyen le plus économique. Ils ne peuvent être exercés que si les crédits budgétaires le permettent et si les intéressés ont effectué un séjour réglementaire ininterrompu ou ont été rapatriés sanitaires (30).

En outre, à l'occasion de l'exercice de ce droit, la famille restée en France métropolitaine pendant le séjour de son chef pourra prétendre à la gratuité de passage aller et retour, mais à l'exclusion de toute indemnité de déplacement pour les trajets qu'elle serait amenée à accomplir en France et dans le territoire d'origine.

Lorsque la concession de passage gratuit est accordée, les itinéraires et moyens de transport utilisés doivent être combinés de façon à ménager le plus possible les intérêts de l'Etat.

Enfin, le ministre peut également, dans la limite des crédits budgétaires, accorder le passage gratuit de leur conjoint, et éventuellement de leurs enfants à charge, aux militaires servant au-delà de la durée légale qui se sont mariés pendant un congé ou au cours d'une permission régulière dans leur territoire d'origine.

  II. PERMISSIONS CUMULEES.

Les militaires originaires d'outre-mer, autorisés à cumuler une partie de leurs droits à permission au cours d'une période de cinq ans pour bénéficier, dans le département ou territoire d'outre-mer, la collectivité territoriale ou le territoire précédemment placé sous souveraineté française dont ils sont originaires, d'une permission d'une durée de deux mois au moins et de six mois au plus, peuvent obtenir une concession de passage gratuit pour eux-mêmes et leur famille, sous réserve :

  • qu'ils n'aient pas bénéficié de la gratuité de passage depuis au moins cinq ans pour se rendre dans leur territoire d'origine ou en venir, soit à l'occasion de congés ou de permissions, soit à l'occasion du service ;

  • qu'ils ne soient pas inscrits au tableau de départ outre-mer, ou qu'ils soient distraits du tour en cas d'inscription à ce tableau.

La date à prendre en considération pour déterminer ce délai de cinq ans est, selon le cas, la date de départ de métropole au titre de la permission ou du congé précédent, la date d'entrée en service pour les militaires recrutés en métropole n'ayant jamais bénéficié de la gratuité de passage, la date de débarquement en métropole pour les militaires qui, en séjour réglementaire dans leur territoire d'origine, ont bénéficié de leur congé sur place.

Cependant, les militaires originaires d'un département ou d'un territoire d'outre-mer, ou d'une collectivité territoriale ayant accompli leurs deux premières années de service au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la permission est sollicitée, peuvent exceptionnellement bénéficier, dans leur territoire d'origine d'une permission cumulée d'une durée de deux mois au moins et de trois mois au plus assortie d'un premier passage gratuit pour eux-mêmes et leur famille, à la condition qu'ils soient suffisamment liés au service pour pouvoir effectuer un séjour minimum de deux ans en métropole à l'issue de leur congé.

Enfin, les militaires originaires d'un département ou d'un territoire d'outre-mer, ou d'une collectivité territoriale peuvent cumuler les droits à permission obtenus antérieurement à un séjour réglementaire outre-mer et le congé de fin de campagne accordé à l'issue de ce séjour, sous réserve que le total soit de deux mois au moins et de six mois au plus.

L'attribution d'une concession de passage à ce dernier titre est exclusive de tous droits à indemnités pour frais de déplacement, tant sur le territoire métropolitain que dans le territoire de congé.

Pour la notion de « membres de la famille » du personnel pouvant prétendre à concession de passage gratuit, il faut entendre l'épouse et les enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales.

2.3.1.2. Attribution des concessions de passage gratuit.

Par mesure de faveur et dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, des passages gratuits peuvent être accordés, dans les conditions fixées par l'article 32, aux militaires de carrière originaires d'outre-mer, ainsi qu'à leurs familles (femme et enfants), afin de leur permettre de bénéficier dans le pays d'origine du chef de famille, des congés et permissions auxquels ils peuvent prétendre.

  a) Les frais de déplacement afférents aux passages gratuits de cette nature, accordés à l'occasion d'un congé de fin de campagne ou d'un congé de convalescence, faisant suite à un séjour outre-mer, sont définis au chapitre II du titre II de la présente instruction.

Les familles n'ayant pas suivi leur chef durant leur séjour outre-mer n'ont aucun droit à frais de déplacement.

Les passages gratuits délivrés à l'occasion d'un congé de convalescence, ne faisant pas suite à un séjour outre-mer, ainsi qu'à l'occasion de permissions cumulées n'ouvrent pas droit aux frais de déplacement.

  b) Peuvent seuls êtres envoyés en congé dans leur pays d'origine, avec délivrance d'une concession de passage gratuit dans les cas prévus par la réglementation :

Les personnels sous contrat liés au service avant leur départ pour une durée telle :

  • qu'à la date d'expiration de leur congé ils aient encore au moins deux ans de service à accomplir à leur débarquement en métropole ;

  • ou que la date d'expiration de leur congé, ou le cas échéant du délai (ou stage) de reconversion auquel ils peuvent prétendre à l'issue de ce congé, coïncide avec celle de la fin de leur contrat, entraînant ainsi leur « libération » sur place.

Les personnels de carrière se trouvant dans une situation telle :

  • qu'à la date d'expiration de leur congé ils puissent encore servir au moins deux années avant d'atteindre la limite d'âge de leur grade ;

  • ou, que la date où ils atteignent la limite d'âge coïncide avec celle de la fin de leur congé, où le cas échéant du délai (ou stage) de reconversion auquel ils peuvent prétendre à l'issue de ce congé, entraînant ainsi leur radiation des contrôles sur place.

2.3.1.3. Frais de déplacement des militaires, en transit dans la métropole, en instance d'embarquement pour se rendre en congé dans leur pays d'origine.

Les militaires rentrant d'un séjour outre-mer, autorisés à passer leur congé de fin de campagne dans leur pays d'origine, se trouvant en instance d'embarquement pour ce dernier territoire, sont affectés temporairement à une unité de passage du port ou de l'aéroport de débarquement.

Ces militaires, qui n'accomplissent pas un déplacement temporaire comportant retour dans la garnison normale, ne peuvent régulièrement prétendre aux indemnités de déplacement temporaire.

Toutefois, pour tenir compte des dépenses supplémentaires occasionnées à certains des militaires intéressés, du fait de la situation particulière dans laquelle ils se trouvent placés, une indemnité identique à l'indemnité de déplacement temporaire, sera allouée dans les conditions ci-après :

Officiers : indemnités de déplacement temporaire.

Sous-officiers et hommes du rang :

  • a).  Mariés accompagnés, n'ayant pas la possibilité d'être logés et de prendre leur repas dans un mess ou à l'ordinaire : indemnités de déplacement temporaire ;

  • b).  Mariés non accompagnés et célibataires, ayant la possibilité d'être logés et rattachés à un mess ou placés en subsistances dans une unité de la place : néant.

2.3.2. Familles se retirant dans le pays d'origine du chef de famille, ou rejoignant celui-ci en métropole ou dans les F.F.A.

2.3.2.1. Familles accompagnant ou rejoignant leur chef, originaire d'outre-mer, servant dans la métropole ou dans les F.F.A.

Les officiers, les sous-officiers et les hommes du rang servant au-delà de la durée légale mariés originaires d'outre-mer, affectés dans un corps ou service de la métropole ou des forces françaises en Allemagne peuvent se faire accompagner ou rejoindre par leur famille dans la mesure où le logement est assuré dans la métropole ou dans les FFA et sous réserve que le chef de famille :

  • ait à accomplir sur ces territoires un séjour d'une durée minimum de six mois ;

  • fournisse un certificat d'hébergement datant de moins d'un mois au moment du dépôt de la demande.

Les droits aux indemnités pour frais de déplacement des familles autorisées à rejoindre leur chef dans la métropole ou dans les forces françaises en Allemagne, sont ouverts pour les trajets ci-après :

  • 1. « Résidence effective — port d'embarquement outre-mer ».

  • 2. Soit : « port de débarquement — nouvelle résidence », si la distance séparant ces deux localités est inférieure à la distance « port de débarquement — garnison d'affectation du chef de famille ».

Soit : « port de débarquement — garnison du chef de famille » si la distance entre le port et la nouvelle résidence est supérieure à ce trajet.

Dans le cas où la famille rejoindrait ultérieurement la garnison de son chef, pendant le séjour métropolitain de ce dernier, elle ne pourrait prétendre aux frais de déplacement que pour la différence éventuelle entre le montant des indemnités accordées pour le trajet « port de débarquement — garnison d'affectation du chef de famille » et les sommes antérieurement perçues au titre « changement de résidence » pour le déplacement « port de débarquement — première résidence », dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

2.3.2.2. Familles des militaires originaires d'outre-mer, non autorisées à accompagner leur chef pendant un séjour à l'extérieur, qui se retirent dans le pays d'origine du chef de famille.

Par suite des restrictions imposées par les circonstances, à la venue des familles outre-mer, les familles des militaires originaires d'outre-mer résidant dans la métropole ou dans les FFA, non autorisées à accompagner leur chef pendant un séjour à l'extérieur, sont admises, exceptionnellement et dans la limite des possibilités budgétaires, à bénéficier des droits à frais de déplacement, attachés au repli de la famille, dans le cas où elles se retirent dans le pays d'origine du chef de famille.

Elles pourront, à cette occasion, bénéficier d'une concession de passage maritime gratuit « aller » pour se rendre dans ce territoire.

2.3.2.3. Familles des militaires originaires d'outre-mer, se retirant dans le département, territoire ou pays d'origine du chef de famille pour raisons de santé ou convenances personnelles ou par suite du décès du chef de famille.

  a) Raisons de santé ou convenances personnelles. Les familles des militaires originaires d'outre-mer, résidant en métropole, dans les FFA, ou rapatriées d'outre-mer sur la métropole, qui désirent se retirer dans le département, territoire ou pays d'origine du chef de famille, pour raisons de santé ou convenances personnelles, pourront, exceptionnellement et dans la limite des possibilités budgétaires, bénéficier d'une concession de passage gratuit « aller seulement » pour se rendre dans ce département, territoire ou pays.

Une concession de passage gratuit pour le voyage « retour » pourra éventuellement être accordée à une famille rapatriée dans les conditions citées ci-dessus, sous réserve que les droits à passage du chef de famille, sur le trajet considéré, soient ouverts et qu'il obtienne lui-même l'octroi d'une concession de passage gratuit « aller et retour » à l'occasion d'un congé.

  b) Militaires décédés. Les familles des militaires originaires d'outre-mer, résidant en métropole, dans les FFA ou rapatriées d'outre-mer au moment du décès de leur chef de famille, pourront bénéficier d'une concession de passage gratuit pour se retirer définitivement dans le département, le territoire ou le pays d'origine du chef de famille, dans les conditions indiquées ci-dessus au paragraphe a).

Les dossiers correspondants seront constitués et transmis, dans les conditions indiquées aux articles 37 et 38 ci-après, par le dernier corps d'affectation des militaires décédés.

Il est précisé :

  • d'une part, que les droits à rapatriement des familles aux frais de l'Etat ne sont ouverts, à partir de la date de décès du chef de famille, que pendant un délai :

    • de six mois pour les familles de militaires originaires des états d'outre-mer, de l'ex-communauté, du Togo, du Cameroun, du Laos, du Cambodge, du Vietnam et de l'Inde ;

    • de cinq ans pour les familles originaires des départements et territoires d'outre-mer ;

  • d'autre part, que les droits de la famille étant liés à ceux de son chef, la famille d'un militaire décédé ne peut prétendre à rapatriement aux frais de l'Etat que pour le département, le territoire ou le pays d'origine du chef de famille. Toutefois, la famille peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 31 bis de la présente instruction.

2.3.2.4. Délai de rapatriement des familles des militaires originaires d'outre-mer, libérés en métropole et demandant leur rapatriement sur leur département, territoire ou pays d'origine.

Les militaires nationaux des Etats africains et malgache de l'ex-communauté, du Togo, du Cameroun, du Laos, du Cambodge et du Vietnam, ayant obtenu l'autorisation de se faire libérer en France, ainsi que les militaires nationaux français originaires des mêmes Etats, de l'Inde, de la Syrie et du Liban, peuvent demander dans un délai de six mois, suivant la date de leur libération, à être rapatriés ainsi que leur famille, aux frais de l'Etat, sur le pays dont ils sont originaires (art. 80 du décret du 12 juin 1908).

Les militaires nationaux français originaires des départements et territoires d'outre-mer, libérés en métropole, peuvent demander leur rapatriement aux frais de l'Etat dans un délai de cinq ans suivant la date de leur libération ( décret 63-751 du 25 juillet 1963 (32)).

Dans tous les cas ci-dessus, le rapatriement de la famille doit s'effectuer en même temps que celui du chef de famille.

Toutefois, des dérogations pourront exceptionnellement être admises en faveur des enfants de ces militaires :

  • effectuant en France des études qu'ils ne pourraient poursuivre dans le département, territoire ou pays d'origine du chef de famille ;

  • malades ou infirmes dont l'état de santé interdit le rapatriement immédiat.

Le report des droits à rapatriement des enfants, se trouvant dans les conditions définies ci-dessus, devra être demandé par les chefs de famille intéressés, en même temps qu'ils formuleront leurs demandes de concession de passage gratuit à titre définitif, auprès de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

Lorsque le droit à rapatriement aux frais de l'Etat est ouvert pour des enfants en âge scolaire (ou produisant un certificat de scolarité), le délai pendant lequel le militaire chef de famille pourra bénéficier de son droit à rapatriement sera, s'il y a lieu, de facto prorogé jusqu'au dernier jour du mois suivant celui la fin de l'année scolaire. Le certificat de reconnaissance du droit à rapatriement sera annoté en conséquence.

Ces dérogations ne pourront être accordées que sur le vu de pièces justificatives indiscutables, à joindre aux dossiers, et ne pourront avoir pour effet de reporter ces droits au-delà de la date à laquelle ces enfants cesseront d'être à la charge du chef de famille au sens prévu par la législation sur les prestations familiales.

2.3.3. Dispositions particulières au groupe Antilles-Guyane.

2.3.3.1. Utilisation de la voie aérienne entre la Martinique et la Guyane.

La rareté et l'irrégularité des liaisons maritimes entre Fort-de-France et Cayenne conduisent généralement les militaires et leurs familles arrivant de France (par voie aérienne ou maritime) à emprunter la voie aérienne entre ces deux villes.

Les militaires et leurs familles acheminés par voie aérienne de Fort-de-France sur Cayenne ont droit au transport gratuit d'un excédent de bagages dans la limite du poids fixé par l'article 39 modifié du décret du 3 juillet 1897 (33).

Le poids des bagages ainsi transportés par avion, aux frais de l'Etat, vient en déduction de celui des bagages qui peuvent être acheminés par voie maritime dans la limite fixée par le tableau figurant à l'article 4 de l'instruction.

2.3.4. Constitution et transmission des dossiers de demandes de concessions de passage gratuit.

2.3.4.1. Dépôt des demandes.

Les demandes de l'espèce peuvent être déposées dans les cas ci-après :

  • a).  Congés de fin de campagne ou de convalescence consécutifs à un séjour outre-mer (art. 32 de la présente instruction) :

    • trajet « aller et retour » pour le militaire ;

    • trajet « aller et retour » ou trajet « aller » seulement pour la famille (le cas échéant).

  • b).  Permissions annuelles cumulées accordées sous la forme d'un congé d'une durée minimum de deux mois (art. 32 de la présente instruction) : trajet « aller et retour » pour le militaire et, éventuellement, pour la famille ;

  • c).  Libération du service : trajet « aller » seulement pour le militaire et, éventuellement, pour la famille.

  • d).  En faveur des familles des militaires, non autorisées à accompagner leur chef pendant un séjour à l'extérieur et qui se retirent dans le pays d'origine du chef de famille (art. 36) : trajet « aller » pour la famille.

  • e).  En faveur des familles se retirant dans le département, territoire ou pays d'origine du chef de famille pour raisons de santé ou convenances personnelles ou à la suite du décès du chef de famille.

2.3.4.2. Constitution des dossiers.

Les dossiers afférents à ces demandes doivent être constitués comme suit :

  • demande de concession de passage imprimé N° 530-4*/2 joint en annexe ;

  • attestation de l'organe payeur de solde indiquant les enfants à charge ;

  • et toutes justifications nécessaires inventoriées dans les quatre alinéas « in fine » du paragraphe préliminaire du titre II, chapitre III.

Eventuellement (35) :

  • autorisation médicale et de commandement (art. 32) ;

  • déclaration du sous-officier de carrière [art. 33, b)] ;

  • certificat d'hébergement (art. 35) ;

  • certificat médical [art. 36 bis, a)] ;

  • certificat de grossesse.

2.3.4.3. Demandes de concessions de passage gratuit déposées par les militaires.

A leur profit, pour se rendre de la métropole ou des FFA dans leur pays d'origine et en revenir.

Au profit de leur famille, pour se rendre de la métropole ou des FFA dans le pays d'origine du chef de famille et, éventuellement (34), en revenir.

2.3.4.4. Demandes de concessions de passage maritime gratuit formulées par des militaires, au profit de leur famille, pour venir du pays d'origine du chef de famille dans la métropole ou les FFA.
2.3.4.4.1. Dépôt des demandes.

Les demandes de l'espèce peuvent être déposées dans les cas ci-après :

  • a).  Au cours des congés de fin de campagne ou de convalescence consécutifs à un séjour outre-mer (art. 32 de la présente inst.) : voyage de retour ou de venue dans la métropole ou dans les FFA, de la famille.

  • b).  Mariage contracté dans leur territoire d'origine, par des militaires, au cours d'un congé de fin de campagne ou de convalescence consécutifs à un séjour outre-mer ou au cours de permissions annuelles cumulées, accordées sous la forme d'un congé d'une durée minimum de deux mois (art. 32 de la présente inst.) : voyage aller, sens pays d'origine — métropole ou FFA, de la famille.

  • c).  Affectation du chef de famille dans un corps ou service de la métropole ou des forces françaises en Allemagne (art. 35 de la présente instruction) : voyage aller, sens pays d'origine — métropole ou FFA, de la famille.

Nota. — Le droit au passage des familles étant essentiellement subordonné à la décision du ministre, aucun militaire ne peut prétendre au remboursement des frais de passage de sa femme et de ses enfants si ces personnes se sont embarquées sans autorisation préalable du département.

2.3.4.4.2. Constitution des dossiers.

Les dossiers afférents à ces demandes devront être constitués comme suit :

  • demande de l'intéressé ;

  • demande de concession de passage modèle N° 530-4*/2 ;

  • certificat d'hébergement, datant de moins d'un mois au moment du dépôt de la demande.

En outre, en cas de mariage contracté dans le territoire d'origine, au cours du congé, le dossier sera complété par la fiche familiale d'état civil prévue par le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 (36).

2.3.4.5. Délai de dépôt des demandes et destination à donner aux dossiers.
2.3.4.5.1. Délai de dépôt des demandes.

Les demandes devront, en principe, être déposées à une date telle que les dossiers s'y rapportant puissent parvenir au ministre dans les délais indiqués ci-après :

  a) Cas prévus à l'article 37.

Dans le cas a), trois mois au moins avant la date normale de départ des intéressés du territoire d'outre-mer où ils sont en service.

Toutefois, dans le cas de rapatriement d'urgence pour raison de santé au cours d'un séjour outre mer, les droits à concession de passage gratuit étant acquis, les postulants sont autorisés, à leur débarquement en France, à adresser directement leur demande au ministre, en faisant connaître le lieu de leur résidence provisoire.

Dans les cas b) et c), deux mois au moins avant la date choisie pour le départ.

  b) Cas prévus à l'article 39.

Si le chef de famille est présent sur le territoire d'origine et désire faire voyager sa famille avec lui, un mois au moins :

  • soit avant la date d'expiration du congé, cas a) et b) ;

  • soit avant la date demandée pour le départ de la famille, cas c).

Si le chef de famille se trouve déjà en service dans la métropole ou dans les FFA, les demandes peuvent être déposées à toute époque, sous réserve que le militaire ait à accomplir, sur ces territoires, un séjour d'une durée minimum de six mois.

2.3.4.5.2. Destination à donner aux dossiers.

Dans tous les cas qui font l'objet de la présente instruction, les dossiers sont à transmettre au commissariat administratif de l'armée de terre (CAAT) de Paris.

Toutefois dans le cas b) de l'article 37, les dossiers doivent être transmis par voie hiérarchique aux directions d'armes ou de service dont relèvent les personnels concernés.

2.4. Hommes du rang non titulaires du certificat d'aptitude n° 2 originaires de métropole ou d'outre-mer mariés en cours de séjour outre-mer et dont le conjoint est originaire du territoire ou ils sont en service.

2.4.1.

Les hommes du rang titulaires ni du certificat d'aptitude no 2 (ex-C.A.T. 2), ni du certificat de spécialité no 2, ne peuvent se faire accompagner par leur famille, aux frais de l'Etat, dans leurs déplacements à l'occasion du service outre-mer.

Toutefois, un militaire de cette catégorie qui contracte mariage au cours d'un séjour outre-mer et dont l'épouse est originaire du territoire où il est en service, peut opter :

  • a).  Soit pour le transport aux frais de l'Etat sur son propre pays natal, de sa famille désormais considérée comme originaire de ce territoire (37).

  • b).  Soit pour le maintien de sa famille sur le territoire de célébration du mariage en conservant jusqu'à la date de radiation des contrôles de l'armée, pour quelque motif que ce soit, le droit :

    • ou bien au transport de sa famille sur son pays natal lorsqu'il désire s'y retirer définitivement [(cas précité a)] ;

    • ou bien, par transposition des droits au transport de sa famille, à son propre transport à titre de rapatriement définitif, sur le territoire de célébration du mariage, épuisant ainsi tous droits ultérieurs à voyager aux frais de l'Etat.

2.5. Élèves des écoles militaires préparatoires autorisés, à l'occasion des vacances scolaires, à se rendre auprès de leur famille résidant outre-mer.

2.5.1.

2.5.1.1.

Les élèves des écoles militaires préparatoires, qui sont autorisés à jouir de leur congé, pendant les grandes vacances scolaires, dans une localité d'outre-mer où résident leurs parents ou leurs tuteurs, peuvent prétendre au bénéfice de la gratuité de la traversée maritime (38) « aller et retour ».

Ce droit ne peut être exercé que si les crédits budgétaires le permettent et au maximum tous les deux ans.

Pour le calcul de ces deux années, il est tenu compte, le cas échéant, des passages gratuits attribués par d'autres départements ministériels, aux membres des familles des fonctionnaires et des militaires.

Ce droit est exclusif de toute indemnité de déplacements, pour les trajets que les intéressés seront amenés à accomplir en France et outre-mer.

Les dossiers relatifs aux demandes de concessions de passage gratuit sont établis et transmis dans les conditions fixées par la section II ci-après.

2.5.2. Constitution et transmission des dossiers de demandes de concessions de passage gratuit.

2.5.2.1. Dépôt des demandes.

Les demandes doivent être adressées au directeur de l'école, quatre mois avant la date probable de départ en grandes vacances.

2.5.2.2. Constitution des dossiers.

Les dossiers afférents aux demandes doivent être constitués comme suit :

  • demande de l'élève ;

  • autorisation des parents ou tuteurs (imprimé N° 530-4*/1).

L'avis administratif, émis à la suite de la demande, devra préciser :

  • la date de naissance de l'élève ;

  • la date d'entrée à l'école ;

  • la dernière date à laquelle l'élève a bénéficié d'une concession de passage gratuit pour se rendre outre-mer (préciser si elle a été accordée au titre du ministère des armées et par quelle direction, ou au titre d'un autre département ministériel) ;

  • la date probable à laquelle l'élève pourra quitter la métropole ;

  • si l'élève doit retourner à l'école à l'issue des vacances ;

  • l'adresse complète des parents ou tuteurs.

2.5.2.3. Transmission des dossiers.

Les dossiers ainsi constitués doivent être adressés, au moins trois mois avant la date probable de départ en grandes vacances, au colonel, commandant le district de transit de Paris, section planification, 20, rue de Reuilly, Paris (12e), qui, après vérification des droits des intéressés au regard des dispositions de l'article 43 ci-dessus, adressera à l'intendant militaire des déplacements et transports de Paris les décisions individuelles comportant les renseignements nécessaires à l'établissement des concessions de passage correspondantes.

2.5.2.4. Elèves dont les parents résident à l'étranger.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux élèves dont les parents résident à l'étranger. Les dossiers afférents aux demandes formulées par ces élèves devront comporter, outre les pièces énumérées à l'article 45 ci-dessus, une copie de l'autorisation de séjour délivrée par les autorités consulaires des pays de destination.

2.6. Transport des familles des officiers du régime transitoire en service hors de leur pays d'origine.

2.6.1. Dispositions générales.

L'article 10 du décret du 19 octobre 1955 (BO/G, p. 5272) permet aux officiers du régime transitoire appelés à servir hors de leur pays d'origine, de bénéficier des dispositions relatives aux transports des familles des officiers désignés pour servir outre-mer.

Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées ci-après.

  I. Les officiers du régime transitoire, en service hors de leur pays d'origine et non rapatriables dans un délai inférieur à un an, peuvent se faire rejoindre par leur famille dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 1897 et les textes subséquents.

  II. Les autorisations sont délivrées par le ministère des armées sous le timbre de la direction ou du service intéressé.

  III. En ce qui concerne les officiers polygames, les concessions de passage ne peuvent être accordées qu'à la première épouse et aux enfants issus de cette première union.

2.7. Transport des familles des militaires non officiers du régime transitoire en service hors de leur territoire ou pays d'origine.

2.7.1. Dispositions générales.

Les sous-officiers et caporaux-chefs (brigadiers-chefs) servant sous régime transitoire peuvent obtenir des concessions de passage gratuit pour se faire accompagner ou rejoindre par leur famille lorsqu'ils sont désignés pour effectuer un séjour en métropole ou dans les forces françaises en Allemagne, sous réserve que le chef de famille :

  • soit titulaire du certificat d'aptitude no 2 ou certificat de spécialité no 2, ou d'un diplôme supérieur, et compte au moins six années de services s'il est caporal-chef (brigadier-chef) ;

  • ait à accomplir sur ces territoires un séjour d'une durée minimum d'un an ;

  • fournisse un certificat d'hébergement datant de moins d'un mois au moment du dépôt de la demande.

En ce qui concerne les militaires polygames, ainsi qu'il a été dit à l'article 47, les concessions de passage ne peuvent être accordées qu'à la première épouse et aux enfants issus de cette première union.

  I. Les droits aux indemnités de déplacement et au transport de bagages des familles autorisées à accompagner ou à rejoindre leur chef en métropole ou dans les forces françaises en Allemagne, sont ceux fixés par la présente instruction pour les familles des militaires.

  II. Les dossiers afférents aux demandes de concession de passage doivent être constitués dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus.

Toutefois, dans le cas où le militaire non officier du régime transitoire serait polygame, la demande 530-4*/1 devra préciser les enfants issus de la première union et encore à charge.

Les dossiers ainsi constitués sont transmis par la voie hiérarchique au ministre des armées, direction centrale de l'intendance.

3. Comptabilité et règles de paiement.

3.1.

3.1.1. Délivrance et utilisation des feuilles de déplacement.

  1° Délivrance des feuilles de déplacement.

Les feuilles de déplacement concernant les militaires participant au service outre-mer seront délivrées dans les conditions suivantes :

  • a).  Militaire lui-même (ou militaire régulièrement accompagné de sa famille) : par l'intendant militaire centralisateur (ou son suppléant) du point de départ pour les militaires partant outre-mer ou par l'intendant militaire de la base de transit interarmées ou par le commandant du district de transit de Paris pour les militaires en revenant.

  • b).  Famille du militaire (se déplaçant isolément) : par les mêmes autorités. Dans ce cas, la feuille de déplacement est également remise aux intéressés, qu'ils aient ou non demandé une avance au départ. La mention « Titre donnant droit au tarif militaire » doit être barrée et remplacée par « ne donne pas droit au tarif militaire ».

La même procédure est appliquée en ce qui concerne les familles revenant seules d'outre-mer. La feuille de déplacement est délivrée par l'intendant militaire de la base de transit interarmées ou par le commandant du transit de Paris.

  2° Justifications au départ d'outre-mer.

  a) Transport de personnel.

Quand le militaire obtient une permission avec autorisation de rejoindre directement le port d'embarquement, la feuille de déplacement, qui lui est délivrée au moment où il quitte sa garnison, doit porter la date (avec l'indication de l'heure) à laquelle l'intéressé aurait été normalement mis en route sur le port d'embarquement s'il était resté à sa garnison. Ce renseignement est destiné à faciliter, au service compétent du port d'embarquement, le décompte de l'indemnité journalière normale à payer avant le départ.

  b) Transport des bagages.

Le décompte de l'indemnité de déménagement s'établit, en règle générale, dans les conditions fixées par l'article 17 du décret no 54-213 du 1er mars 1954 (39) ; notamment les intéressés ont droit, dans la limite de poids fixée par le tableau figurant à l'article 4 de la présente instruction, au remboursement du transport par voie ferrée de leurs bagages accompagnés.

  3° Justifications au retour d'outre-mer.

La feuille de déplacement, délivrée au militaire à son retour, doit lui servir tant pour se rendre au premier lieu de congé que pour rejoindre la garnison d'affectation. Au moment du règlement de ses droits, le titulaire doit, sous sa propre responsabilité, certifier l'exactitude des renseignements donnés ; il doit mentionner également sur ce titre toutes les modifications survenues pendant la durée du congé qui sont de nature à influer sur la détermination des droits aux frais de déplacement (mariage, par exemple).

Quand les allocations de déplacement (ou des avances) sont allouées avant le règlement définitif des droits, l'autorité qui procède au mandatement doit obligatoirement en faire mention sur la feuille de déplacement.

La feuille de déplacement doit également indiquer les quantités de bagages au transport gratuit desquelles le militaire peut prétendre pour se rendre au premier lieu de congé.

  4° Justifications à produire par les familles à l'aller comme au retour pour le droit aux indemnités.

La famille doit, quand elle voyage seule, soit pour rejoindre son chef outre-mer, quand elle est restée dans l'ancienne garnison, soit pour se retirer dans une localité autre que cette garnison, dans les cas prévus à l'article 4 ci-dessus, soit quand elle rentre par anticipation, être munie d'une feuille de déplacement délivrée dans les conditions précisées par le paragraphe 1o, du présent article. Ce document ne pourra être établi, dans le cas de mouvement effectué pour se rendre outre-mer ou en revenir, que sur présentation d'une ampliation de la décision qui aura autorisé la famille à accompagner ou rejoindre son chef.

Ce document doit, en outre, pour justifier les droits à l'indemnité de déménagement, être appuyé d'une attestation, délivrée par le corps ou service auquel appartenait le chef de famille au moment où il a été muté, indiquant, en fonction du grade, le poids total pouvant être transporté aux frais de l'Etat ; l'attestation est complétée, par le service compétent du port d'embarquement, par l'indication du poids de bagages dont le remboursement a été accordé au chef de famille à son départ.

3.2. Fonctionnement général de la responsabilité des frais de déplacement.

3.2.1. Paiement des frais de déplacement lorsque la mention comporte une traversée maritime ou aérienne.

Les dispositions suivantes règlent l'application des prescriptions de l'article 36 de l'instruction du 13 juin 1908 (40).

  1° Les militaires, qui se rendent isolément outre-mer sont mis en route de manière à arriver, en principe, au port d'embarquement dans la matinée du jour qui précède le départ du bateau ou de l'avion. Ils doivent avoir reçu, au point de départ, toutes les allocations qui leur sont dues, jusqu'à la date fixée pour l'embarquement exclusivement, toutefois l'indemnité de déménagement ne peut être mandatée que par l'autorité chargée du service des frais de déplacement au port d'embarquement et une fois que les justifications réglementaires lui ont été produites. Quand le départ est retardé pour une raison quelconque, les allocations dues pour le séjour obligé au port d'embarquement, sont réglées de la même manière ;

  2° Les militaires en provenance d'outre-mer sont mis en route dès que leur situation a pu être réglée, ce qui doit être fait avec la plus grande diligence. On doit s'efforcer de ne pas retenir les isolés au port de débarquement et de les acheminer sur leur destination le jour même ou le lendemain de leur arrivée au plus tard. Toutes les allocations dues pour le rapatriement, sauf l'indemnité de déménagement, qui est réglée ultérieurement, lors de l'arrivée à la garnison d'affectation, sont réglées par l'autorité chargée du service des déplacements au port de débarquement ;

  3° Les autorités visées dans les deux cas précités sont les commandants et les intendants ou commissaires des bases de transit interarmées et le commandant du district de transit de Paris.

3.2.2. Réclamations et autorisations de rappel de frais de déplacement.

Les réclamations relatives à l'allocation des frais de déplacement et les demandes de rappel après l'expiration du délai réglementaire de trois mois [art. 36 de l'inst. du 13 juin 1908 (41)] sont adressées, par la voie administrative, au général commandant la région ou au général commandant supérieur, qui statue.

3.2.3. Imputation des dépenses de déplacement des personnels militaires envoyés en mission à l'extérieur.

Les dépenses de déplacement, afférentes aux missions effectuées outre-mer ou à l'étranger, sont imputées sur les crédits du département ministériel qui a ordonné le déplacement ; lorsque ces missions doivent être remplies outre-mer, le dossier doit être instruit et transmis dans les conditions prévues par le 2e alinéa, de l'article 50, de la présente instruction.

3.2.4. Documents abrogés.

Sont abrogées les :

Instruction ministérielle no 15304/TC/BTL du 26 janvier 1949, relative au transport des familles des officiers ressortissants des territoires d'outre-mer, en service hors de leur territoire d'origine (BO/G, p. 522).

Instruction no 110578/TC/SAD du 30 novembre 1953, pour l'application du règlement sur le service des frais de déplacement aux militaires isolés participant au service outre-mer (BOEM/G, 539, p. 9) et ses modificatifs :

  • modificatif n° 1 du 18 juin 1954 (BO/G, p. 2727) ;

  • modificatif n° 2 du 6 décembre 1954 (BO/G, p. 4879) ;

  • modificatif n° 3 du 8 novembre 1955 (BO/G, p. 5409) ;

  • modificatif n° 4 du 10 avril 1959 (BO/G, p. 2032) ;

  • modificatif n° 5 du 9 juin 1959 (BO/G, p. 2750) ;

  • modificatif n° 6 du 8 octobre 1959 (BO/G, p. 4071).

Annexe no 110579/TC/SAD du 30 novembre 1953 à l'instruction no 110578/TC/SAD du 30 novembre 1953 (BOEM/G, 539, p. 9) et ses modificatifs :

  • modificatif n° 1 du 18 juin 1954 (BO/G, p. 2732) ;

  • modificatif n° 2 du 6 décembre 1954 (BO/G, p. 4882) ;

  • modificatif n° 3 du 8 novembre 1955 (BO/G, p. 5413).

Instruction ministérielle no 107404/TC/SAD du 9 avril 1954 fixant le poids des bagages pouvant être transportés par voie aérienne par les militaires rapatriés d'un territoire d'outre-mer par avion, utilisant cette voie pour se rendre en congé en Corse ou en Afrique du Nord (BO/G, p. 1496).

Instruction ministérielle no 108720/TC/SAD du 16 juin 1954 relative aux frais de déplacement revenant aux militaires isolés et à leur famille, à l'occasion des vaccinations obligatoires avant le départ outre-mer (BO/G, p. 2372).

Notes

    40Radiée par notification du 20 septembre 1985 (BOC, p. 5954).

Annexes

1 530-4*/1 AUTORISATION.

1 530-4*/2 DEMANDE DE CONCESSION DE PASSAGE.