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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GENIE :

DÉCRET N° 55-1064 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes.

Du 04 août 1955
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 68-1071 du 29 novembre 1968 (JO du 30, p. 11257) ; mention BOC, 1983, p. 7165. , Décret n° 70-573 du 30 juin 1970 (JO du 4 juillet, p. 6282) ; mention BOC, 1983, p. 7166. , Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 (BOC, 1983, p. 7166). , Décret n° 78-1045 du 18 octobre 1978 (BOC, 1983, p. 7167). , Décret n° 83-997 du 17 novembre 1983 (BOC, p. 7168). , Décret N° 2002-218 du 19 février 2002 modifiant le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 (BO/G, p. 5349, BO/M, p. 2619, BO/A, p. 1634) pris pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 16 août 1853 (BOEM/G 48-4, p. 5).

Décret du 8 septembre 1878 (BOEM/G 48-4, p. 49).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.1.1.2.2., 401.3.1.

Référence de publication : BO/G, p. 5349 ; BO/M, p. 2619 ; BO/A, p. 1634.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre délégué à la présidence du conseil, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de l'agriculture, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi 52-1265 du 29 novembre 1952 (1), sur les travaux mixtes et notamment les articles 2 et 3 d'après lesquels les règlements d'administration publique détermineront limitativement la nature et l'importance des travaux mixtes et fixeront la procédure d'instruction mixte ;

Le conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le présent décret détermine les conditions d'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes pour l'ensemble du territoire.

Art. 2.

Le travaux mixtes comprennent :

  • Les travaux publics exécutés pour le compte d'un ou plusieurs services civils qui peuvent intéresser la défense nationale.

  • Les travaux publics exécutés pour le compte de services de la défense nationale qui peuvent intéresser un ou plusieurs services civils.

  • Les travaux de construction immobilière exécutés pour le compte de personnes morales, publiques ou privées ou de personnes physiques, qui n'ont pas le caractère de travaux publics et qui intéressent la défense nationale.

La liste de ces travaux limitativement énumérés figure à l'article 4 du présent décret.

Art. 3.

Préalablement à toute exécution, les travaux énumérés ci-dessus sont soumis à la procédure d'instruction mixte définie par les articles 5 à 25 du présent décret.

Cette procédure a pour but de concilier, s'il y a lieu, les intérêts de la défense nationale et ceux des autres services intéressés en ce qui concerne notamment l'aménagement du territoire, la vie économique du pays et les nécessités de la protection civile.

En cas de désaccord, les projets sont soumis à une commission mixte civile et militaire dont le fonctionnement et les attributions sont définis par le titre IV du présent décret, et qui est désignée ci-après commission des travaux mixtes.

Niveau-Titre TITRE II. Travaux soumis à la procédure d'instruction mixte.

Art. 4.

Selon la nature et l'importance des travaux, l'instruction mixte est faite à l'échelon central ou à l'échelon local, comme il est indiqué ci-après.

Lorsque les travaux, normalement soumis à l'instruction mixte à l'échelon local, intéressent exceptionnellement le territoire de plusieurs départements, l'instruction est faite à l'échelon central.

Cette disposition n'est pas applicable aux travaux intéressant le transport de l'électricité et du gaz.

Réserve faite du cas particulier visé par l'article 23 du présent décret :

  A) Sont soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon central les projets de grands travaux portant sur les objets énumérés ci-après, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense locale évaluée à 100 millions de francs au moins.

Le seuil fixé au premier alinéa ci-dessus est remplacé dès que l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10 p. 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent.

Le nouveau seuil est constaté par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

La décision d'ouverture de l'instruction mixte à l'échelon central est prise sur la base de l'évaluation du projet à la date de cette décision.

  1° Établissement, aménagement et suppression de moyens de communications terrestres, aériens, maritimes et fluviaux en ce qui concerne :

Les projets de réalisation ou de modification de routes faisant l'objet d'un classement dans la catégorie des autoroutes ou dans celle des routes express, à l'exclusion, lorsque ces autoroutes et routes existent, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques.

  • Les voies ferrées et leurs dépendances, en tant que les travaux prévus modifient la contexture des réseaux, le mode et les conditions d'alimentation de la traction, les possibilités de transport.

  • Les aérodromes militaires, les aérodromes civils des classes A, B et C telles qu'elles sont définies par le décret no 50-253 du 20 février 1950 (2) portant règlement d'administration publique pris en application de la loi n46-2122 du 2 octobre 1946 (3), y compris les dépendances et accessoires intéressant la défense nationale, en particulier l'alimentation en énergie électrique.

  • Les programmes d'aménagement des cours d'eau pour les rendre navigables ou flottables, les projets de construction de nouveaux canaux de navigation et de leurs réservoirs d'alimentation, de nouveaux ports fluviaux, de nouveaux ports militaires, de nouveaux ports maritimes de commerce, toutes dépendances comprises.

  • Les projets d'ensemble des travaux d'infrastructure de nature à modifier la capacité de transport des voies d'eau, de réception des ports fluviaux, des ports militaires et des ports maritimes de commerce existants.

  • Les endiguements.

  • Les modifications à apporter aux lacs et étangs amérissables.

  2° Établissement, aménagement et suppression :

  • Des usines et installations utilisées pour des études ou des fabrications de caractère exclusivement militaire.

  • Des usines et installations autres que celles énumérées au paragraphe précédent, utilisées ou susceptibles d'être utilisées pour des études ou des fabrications intéressant la défense nationale.

  • Des usines et installations de production de matières radio-actives, matières fissiles ou éléments susceptibles de donner lieu à des réactions thermonucléaires.

  • Des établissements consacrés à la production ou au traitement des pétroles et essences, dérivés et résidus, naturels ou synthétiques, benzols et alcools, ainsi que des dépôts et des canalisations de transport de ces mêmes produits.

  3° Établissement des programmes généraux concernant les installations de télécommunications d'intérêt national comprenant les catégories suivantes :

  • Les câbles souterrains à grande distance (avec leurs stations de relais), à l'exclusion des câbles régionaux.

  • Les câbles sous-marins.

  • Les stations radio-électriques.

  • Le nouveau seuil est constaté par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur et du budget.

  • Les installations non prévues ci-dessus, y compris celles étudiées par les services régionaux des postes, télégraphes et téléphones et pour lesquelles devront être réalisées, en raison de leur importance ou de leur situation, des conditions particulières de protection ou qui sont principalement destinées à desservir des organismes militaires.

  B) Sont soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon local des projets de travaux portant sur les objets énumérés ci-après, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale évaluée à 50 millions de francs au moins.

  1° Installations minières soumises à l'instruction prévue par la loi du 21 avril 1810 (4) et les textes subséquents.

  2° Installations et exploitations souterraines et sous-marines, autres que celles qui constituent une partie ou la totalité des travaux énumérés au présent article.

  3° Retenues et réserves d'eau à ciel ouvert, autres que celles visées aux paragraphes A (1o) et C (1, 2o).

  4° Défrichements de forêts.

  5° Dessèchements des lacs, étangs et marais.

  6° Installations de détection, lorsque leur exécution doit apporter des changements à des ouvrages soumis à instruction mixte.

  7° Installations et canalisations de transport de gaz à longue distance.

  8° Les projets de réalisation ou de modification de routes appartenant à des catégories autres que celles visées au A du présent article ;

  9° Les projets de réalisation ou de modification de routes faisant l'objet d'un classement dans la catégorie des autoroutes ou des routes express, dont le montant est inférieur à la somme prévue au A du présent article.

  C) Sont, en outre, soumis à la procédure d'instruction mixte les projets de travaux portant sur les objets énumérés ci-après, dans la limite éventuelle des conditions techniques indiquées et lorsqu'ils ne font pas déjà l'objet, au titre des autres dispositions du présent décret, d'une procédure d'instruction mixte :.

  I. À l'échelon central.

  1° Stations de radiodiffusion et de télévision.

  2° Installations de production et de transport d'énergie électrique en ce qui concerne :

  • les plans généraux d'aménagement des eaux par vallées et bassins, prévus à l'article 30 de la loi du 16 octobre 1919 (5) ;

  • les centrales hydrauliques d'une puissance maximum possible supérieure ou égale à 40 000 kW, y compris les retenues d'eau, ouvrages d'amenée et tous ouvrages annexes ;

  • les réservoirs non compris dans les retenues des centrales ci-dessus, comportant à la fois une capacité totale supérieure ou égale à 15 millions de mètres cubes et un barrage de hauteur supérieure ou égale à 20 mètres ;

  • les centrales thermiques d'une puissance maximum possible de 100 000 kW au moins.

  3° Déclassement des cours d'eau ou canaux, des ports fluviaux, des ports militaires, des ports maritimes de commerce, en totalité ou en partie.

  4° Installations intéressant la navigation aérienne et la météorologie.

  5° Phares, radio-phares, sémaphores, fanaux et amers, en ce qui concerne leur puissance, leur portée et leurs caractéristiques.

  II. À l'échelon local.

  1° Construction, modification ou suppression des ponts d'une portée d'au moins 15 mètres pour les services des voies de communication de toute espèce, ainsi que des ponts d'une portée comprise entre 6 et 15 mètres franchissant certains cours d'eau ou canaux, déterminés par arrêtés conjoints du ministre de la défense nationale et des forces armées , du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (6), et éventuellement, d'un autre ministre intéressé.

  2° Construction et modifications à apporter aux tunnels de plus de 20 mètres de longueur livrant passage à des routes, voies ferrées ou canaux.

  3° Concessions des lais et relais de la mer.

  4° Modifications à apporter, dans l'intérêt d'un service civil, aux arsenaux, aux casernes, aux magasins et autres établissements militaires.

  5° Travaux et questions accessoires intéressant la jouissance, la police ou la conservation des ouvrages gérés à la fois par des services civils et des services militaires.

  6° Opérations prévues aux plans d'aménagement communaux et intercommunaux, dont, au cours de la conférence entre services prévue par le décret du 13 mai 1948 (7), l'un des conférents demande qu'elles soient soumises à instruction mixte.

  7° Travaux de construction, de modification ou de suppression à effectuer sur l'emprise des voies de communication de toutes espèces déclassées et non reclassées, et sur les ouvrages d'arts correspondants.

  8° Usine à gaz d'éclairage d'une capacité de production supérieure à 200 millions de mètres cubes par an.

  9° Lignes de transport d'énergie et postes de transformation de tension supérieure ou égale à 150 000 V.

Niveau-Titre TITRE III. Procédure d'instruction mixte.

Art. 5.

Les affaires de travaux mixtes doivent être traitées d'urgence.

Les dossiers sont soumis au classement réglementaire concernant la protection du secret en matière de défense nationale ; la catégorie de classement est déterminée en dernier ressort par le ministre de la défense nationale et des forces armées .

Ils sont envoyés simultanément à tous les services conférents.

Chaque service conférent doit obligatoirement faire connaître ses observations dans un délai maximum de trois mois après avoir été saisi du projet de travaux par le service constructeur.

Après l'expiration de ce délai, le silence d'un service est présumé impliquer un avis favorable.

Lorsque la commission des travaux mixtes doit être saisie à l'issue de l'instruction mixte, le service constructeur est tenu d'adresser le dossier constitué comme il est dit à l'article 30 au président de cette commission dans le délai d'un mois à compter de la réception de la dernière réponse des services intéressés ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Procédure d'instruction mixte à l'échelon central.

Art. 6.

Les projets des travaux énumérés à l'article 4 (A et C, I) font l'objet d'une conférence à l'échelon central entre les différents départements ministériels intéressés par leur réalisation.

La clôture de la conférence précède obligatoirement l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique.

Dans le cas où le service constructeur envisage de modifier son projet pour tenir compte d'observations émises lors de l'enquête publique, une conférence complémentaire est organisée pour examiner ces modifications. Cette conférence complémentaire est ouverte par le même service que celui qui a ouvert la conférence principale et elle est régie par la procédure définie aux articles 5 à 12 du présent décret, à l'exception du délai maximum dans lequel chaque service conférent doit faire connaître ses observations, qui est fixé à un mois. Cette conférence complémentaire précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique.

La conférence précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique des travaux.

Un arrêté conjoint du président du conseil des ministres (8), du ministre de la défense nationale et des forces armées (8) et des ministres intéressés désignera, par leur fonction pour chaque ministère, les officiers ou fonctionnaires appelés à conférer à l'échelon central, suivant la nature des travaux ou affaires à soumettre à l'instruction mixte ; cet arrêté sera publié au Journal officiel (9).

Art. 7.

La conférence a lieu à la diligence du service constructeur, de l'administration de tutelle ou de l'autorité qui a compétence pour autoriser l'exécution des travaux. Elle ne porte que sur le principe des travaux et sur les dispositions générales des projets.

Le dossier de l'affaire comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 (10) s'il s'agit de travaux non dispensés de cette obligation en vertu de l'article 3 du même décret.

Au cours de la conférence, les représentants des services intéressés présentent leurs observations et peuvent demander que des aménagements soient apportés au projet, en vue de sauvegarder les intérêts de leurs services.

Si l'un des conférents le demande, certaines parties des travaux sont soumises à instruction mixte à l'échelon local.

Les conférents donnent, au nom de leur service, une adhésion pure et simple ou sous réserve aux travaux projetés ou la refusent.

Art. 8.

Lorsque tous les représentants des services conférents ont donné leur adhésion pure et simple ou sous réserves, acceptées par le constructeur ou son représentant et par les autres services conférents, il est dressé, par le service qui a ouvert la conférence, un procès-verbal des opérations, comprenant un exposé de l'affaire et mentionnant, en particulier, les services conférents et leurs adhésions avec, éventuellement, les réserves formulées et acceptées.

Ce procès-verbal clôt la conférence.

Chaque service confèrent reçoit un exemplaire du procès-verbal.

Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé, avec un exemplaire du projet des travaux, au secrétariat de la commission des travaux mixtes prévu à l'article 28 ci-après, pour être classé dans les archives de la commission.

Ces exemplaires du procès-verbal doivent être adressés à leurs destinataires dans un délai d'un mois à compter de sa signature.

Des extraits du procès-verbal et des documents annexes sont transmis, en tant que de besoin, aux services locaux intéressés, à la diligence des administrations centrales.

Art. 9.

Lorsque les conférents n'arrivent pas à réaliser un accord sur le projet présenté, le dossier de l'affaire, comprenant les avis des conférents, est soumis à la commission des travaux mixtes par le ministre de qui relève le service qui a ouvert la conférence, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret.

Art. 10.

Pour les affaires énumérées à l'article 4 (§ A et C), qui font déjà l'objet d'une procédure d'instruction devant les organismes mixtes, civils et militaires, énumérés ci-après, cette procédure d'instruction vaudra instruction mixte à l'échelon central, par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.

Ces organismes sont les suivants :

  • 1. Le conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, institué par le décret 48-1812 du 29 novembre 1948  (11).

  • 2. La commission des phares, instituée par le décret du 22 octobre 1922 (12).

  • 3. La commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, organisée par le décret du 4 juillet 1939 et les textes subséquents (13).

  • 4. Le comité de coordination et de télécommunications de l'Union française organisé par le décret no 45-311 du 2 mars 1945 (14).

Art. 11.

Lorsque les organismes mentionnés à l'article précédent auront à connaître d'une affaire de leur compétence en tant que travail mixte, ils émettront à son sujet un avis spécial qui vaudra procès-verbal de conférence mixte, indépendamment des avis qu'ils pourront être appelés à émettre sur d'autres aspects de l'affaire en cause ne relevant pas de la matière des travaux mixtes.

Art. 12.

Les prescriptions des articles 5, 8 et 9 ci-dessus, relatives aux délais à observer dans les instructions mixtes à la transmission des procès-verbaux de conférence mixte et à la transmission des dossiers à la commission des travaux mixtes en cas de non-accord des conférents, sont applicables dans les cas visés à l'article 10.

Chapitre CHAPITRE II. Procédure d'instruction mixte à l'échelon local.

Art. 13.

Les travaux énumérés à l'article 4 (B et C, II) sont soumis, avant toute exécution, à une instruction mixte à l'échelon local, à laquelle participent les services intéressés.

La clôture de la conférence précède obligatoirement l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique.

Dans le cas où le service constructeur envisage de modifier son projet pour tenir compte d'observations émises lors de l'enquête publique, une instruction complémentaire est organisée pour examiner ces modifications. Cette conférence complémentaire est ouverte par le même service que celui qui a ouvert l'instruction principale et elle est régie par la procédure définie aux articles 5 et 13 à 25 du présent décret, à l'exception du délai maximum dans lequel chaque service conférent doit faire connaître ses observations, qui est fixé à un mois. Cette instruction complémentaire précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique.

Art. 14.

Un arrêté du président du conseil des ministres (8), contresigné conjointement par le ministre de la défense nationale et des forces armées  et les ministres intéressés et publié au Journal officiel (9), désignera, pour chaque ministère et suivant la nature des affaires, les représentants des divers services d'État, civils et militaires, qui, dans les limites de leurs compétences respectives, ont qualité pour prendre part à l'instruction mixte à l'échelon local.

Le directeur régional de l'environnement participe dans tous les cas à la procédure d'instruction mixte à l'échelon local.

Art. 15.

Dès qu'il y a été autorisé, le chef du service conférent ouvre l'instruction mixte en adressant un exemplaire du dossier aux autres conférents. Simultanément un exemplaire du dossier est transmis en communication au préfet.

Les représentants des départements militaires rendent compte des conférences ouvertes, pour instructions à recevoir s'il y a lieu, au général commandant la région militaire, au général commandant la région aérienne, et, le cas échéant, au préfet maritime, ou, en Algérie, au commandant de la marine (15).

Le préfet est tenu au courant de la procédure par le chef du service qui a ouvert la conférence et qui en assure le secrétariat, afin de lui permettre d'exercer les attributions qui lui sont dévolues par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre, et les textes subséquents (16).

Art. 16.

Le chef du service constructeur présente les dossiers relatifs aux ouvrages et aux établissements qui sont placés dans les attributions de son propre service, ainsi que ceux dont il a à connaître en qualité de représentant de l'administration de tutelle, que ces derniers soient relatifs à des travaux ayant le caractère de travaux publics ou qu'il s'agisse de constructions immobilières à entreprendre par une personne morale ou physique et soumises à la procédure des travaux mixtes.

Art. 17.

Les dossiers de conférence de travaux mixtes doivent comprendre tous les renseignements nécessaires à la complète intelligence de l'affaire au point de vue des intérêts en présence.

Ils comportent l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 (17), sauf s'il s'agit de travaux qui en sont dispensés en vertu de l'article 3 du même décret.

Dans toute la mesure où cela est possible, les dossiers sont soumis à l'instruction mixte avant la rédaction définitive des projets, de façon à faciliter leurs modifications éventuelles.

Art. 18.

Le service ou la personne qui prend l'initiative du projet de travaux doit fournir aux services appelés à donner leur adhésion la copie de toutes les pièces ou dessins faisant partie du dossier que ces services estiment utiles.

Art. 19.

Le représentant du service qui a pris l'initiative de la conférence fait l'exposé de l'affaire et la description des ouvrages proposés.

L'étude du dossier soumis à l'instruction mixte a lieu sur l'emplacement prévu pour les travaux, lorsque ce mode de procéder facilite l'examen des divers intérêts en présence.

Art. 20.

Les conférences peuvent entendre, tant pour fournir les explications nécessaires que pour présenter et formuler des observations qu'ils jugent convenables, toute personne qualifiée dont l'avis leur paraît utile.

Les demandes, observations ou explications des personnes, qui, sans représenter un service conférent, ont été entendues au cours de la conférence, sont consignées au procès-verbal.

Art. 21.

Au cours de la conférence, les représentants des services intéressés présentent leurs observations et peuvent demander que des aménagements soient apportés au projet de vue de sauvegarder les intérêts de leurs services.

Les conférents donnent, au nom de leurs services, une adhésion pure et simple ou sous réserve aux travaux projetés ou la refusent.

Les travaux, objet d'une adhésion conditionnelle, ne doivent être entrepris que si l'acceptation des dispositions stipulées a été notifiée par écrit au service qui les a demandées.

Art. 22.

Lorsque l'un des conférents estime que l'exécution du projet entraînerait des inconvénients inacceptables pour son service, le service à l'initiative de qui a été ouverte la conférence peut saisir le préfet, qui s'efforce de concilier les intérêts en présence dans le délai d'un mois.

En cas de non-accord dûment constaté, le chef de service qui a ouvert la conférence transmet aussitôt le dossier au ministre dont il relève.

Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, le ministre destinataire peut rechercher un accord avec les autres ministres intéressés.

En cas d'impossibilité pour le ministre d'aboutir à un tel accord, le dossier est alors immédiatement adressé par lui à la commission des travaux mixtes.

Art. 23.

Lorsque les conférents estiment que l'affaire, objet de l'instruction mixte, tout en ayant un caractère local, peut intéresser, en raison de son importance ou de conditions particulières, l'ensemble de la défense nationale, ils peuvent proposer au ministre dont relève le chef de service qui a ouvert la conférence de la soumettre à une instruction mixte à l'échelon central.

Art. 24.

La clôture de la conférence est prononcée par le chef de service qui l'a ouverte.

Le procès-verbal destiné à constater les résultats de la conférence est dressé par le chef de service qui a ouvert la conférence.

Il est daté du jour de la clôture de la conférence et soumis à la signature des seuls conférents, et visé par le préfet.

Un exemplaire du procès-verbal est conservé par le préfet dans les archives de la préfecture. Le préfet retourne alors au service qui a ouvert la conférence le dossier qui lui a été communiqué.

Art. 25.

Le procès-verbal de la conférence, assorti des dessins et des autres pièces annexes, est établi en autant d'expéditions signées en minute qu'il y a de conférents chargés de l'instruction de l'affaire. Une seconde expédition peut être délivrée aux conférents qui en feront la demande.

Un exemplaire du procès-verbal avec pièces jointes est adressé à la commission des travaux mixtes, pour être classé dans ses archives.

Ces exemplaires du procès-verbal doivent être adressés à leurs destinataires dans le délai d'un mois à compter de sa signature.

Niveau-Titre TITRE IV. La commission des travaux mixtes.

Art. 26.

La composition de la commission des travaux mixtes est fixée par décret en conseil d'État (18), contresigné par les ministres intéressés, sur le rapport du ministre délégué à la présidence du conseil (19).

Le président et les membres sont nommés par décret sur rapport du ministre délégué à la présidence du conseil (19). Les nominations sont faites pour une durée de cinq ans et sont renouvelables.

Art. 27.

La commission des travaux mixtes siège au secrétariat général permanent (20) de la défense nationale ; elle se réunit sur convocation de son président.

En cas d'absence du président, elle désigne son président de séance.

La commission ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres civils et plus de la moitié des membres militaires sont présents, non compris le président de séance.

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Art. 28.

Le secrétariat de la commission des travaux mixtes est assuré par le secrétariat général permanent (20) de la défense nationale, dont l'un des officiers ou fonctionnaires est désigné comme secrétaire de la commission.

Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

Art. 29.

L'ordre du jour de chaque séance de la commission arrêté par le président est adressé, par les soins du secrétaire, à chacun des membres de la commission huit jours au moins avant la date de la séance.

Art. 30.

Les dossiers des affaires sur lesquelles la commission est appelée à délibérer sont adressés dans le délai fixé à l'article 5 au président, avec un rapport exposant l'affaire aussi complètement que possible et mettant en lumière les thèses en présence.

Ces dossiers sont enregistrés par le secrétaire sur un registre spécial au fur et à mesure de leur arrivée.

Le président désigne un rapporteur parmi les membres de la commission et lui adresse le dossier.

Après examen sommaire par le rapporteur, la commission détermine toutes les mesures d'information qui lui paraissent nécessaires, les documents complémentaires à produire et les enquêtes complémentaires à effectuer. Elle fixe les dates auxquelles seront convoqués, soit par le rapporteur, soit par la commission elle-même, les représentants accrédités des administrations intéressées.

La commission délibère et arrête ses conclusions à huis clos.

Art. 31.

La commission des travaux mixtes a pour attributions d'apprécier les différents intérêts en cause et de s'efforcer de les concilier en cas de désaccord entre les services représentant ces intérêts.

Art. 32.

La commission émet un avis motivé qui est transmis au secrétaire général permanent de la défense nationale dans le délai d'un mois, à compter du jour où la commission a été saisie.

Au vu de l'avis contenant les conclusions de la commission, il est statué par décret en Conseil d'État pris sur le rapport des ministres intéressés.

Art. 33.

Les documents des archives de la commission ne peuvent être communiqués qu'aux administrations d'État et aux membres de la commission, sans déplacement du dossier.

Niveau-Titre TITRE V. Exécution et réception des travaux mixtes.

Art. 34.

Les travaux mixtes sont exécutés sous la direction soit des services, soit de la personne morale ou physique qui ont demandé à les entreprendre, à moins que pour des motifs exceptionnels il ne soit pris une décision contraire par les ministres compétents, après avis de la commission des travaux mixtes ; en cas de désaccord à cet égard, il est statué par décret rendu en Conseil des ministres.

Nulle modification ne peut être apportée aux dispositions arrêtées qu'autant qu'elle a été soumise à l'instruction réglementaire ou qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle adhésion directe.

Art. 35.

Les chefs des services conférents ont compétence pour vérifier que les travaux exécutés par un autre service, par des concessionnaires ou des particuliers, sont conformes aux dispositions adoptées.

S'ils constatent une non-conformité, ils la signalent aux personnes ou services ou services qui sont chargés de la direction des travaux. S'il n'est pas tenu compte de leurs observations, ils constatent ou font constater les faits dans un procès-verbal.

Art. 36.

La réception de tout ouvrage ayant été soumis à une procédure d'instruction mixte donne lieu à un procès-verbal dressé de concert par les chefs des services conférents, lorsque la procédure a eu lieu à l'échelon local, ou par les représentants dûment accrédités de ceux-ci lorsque la conférence a eu lieu à l'échelon central. Ce procès-verbal rappelle les conditions, charges ou réserves auxquelles ces ouvrages restent assujettis.

La réception n'est définitive qu'après que le procès-verbal a été approuvé par les ministres compétents.

Niveau-Titre TITRE VI. Comptabilité et direction des travaux.

Art. 37.

Chaque service se conforme, pour les travaux qu'il fait exécuter pur le compte d'autrui, aux règles de comptabilité et aux documents contractuels généraux applicables à ses propres travaux.

Art. 38.

Les personnes morales ou physiques qui ont consenti des dépenses à leur charge pour l'exécution des travaux mixtes n'ont à s'immiscer sous aucun motif dans la gestion et dans la tenue de la comptabilité du service qui dirige ces travaux, et elles sont dans l'obligation de fournir leur participation dans la limite du consentement donné par elles, quelles que soient les observations qu'elles aient à faire valoir.

Niveau-Titre TITRE VII. Répression des contraventions.

Art. 39.

Les contraventions relatives à la législation et à la réglementation des travaux mixtes seront constatées et poursuivies conformément aux prescriptions des articles 5 à 8 inclus de la loi du 29 novembre 1952  (21). Tout chef de service civil qui exécute ou doit exécuter des travaux mixtes peut demander à l'autorité militaire de faire dresser des procès-verbaux de contravention à l'encontre des tiers contrevenants.

Niveau-Titre TITRE VIII. Dispositions générales.

Art. 40.

Le présent décret est applicable à l'Algérie (22).

Art. 41.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment les décret du 16 août 1853 et du décret du 8 septembre 1878.

Art. 42.

Le ministre délégué à la présidence du conseil, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre de la reconstruction et du logement, le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques et le secrétaire d'État à la défense et aux forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    22Disposition devenue sans objet.

Fait à Paris, le 4 août 1955.

Edgar FAURE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre délégué à la présidence du conseil,

Gaston PALEWSKI.

Le ministre de l'intérieur,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Pierre KŒNIG.

Le ministre des finances et des affaires économiques.

Pierre PFLIMLIN.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

André MORICE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Édouard CORNIGLION-MOLINIER.

Le ministre de l'agriculture,

Jean SOURBET.

Le ministre de la reconstruction et du logement,

Roger DUCHET.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Édouard BONNEFOUS.

Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT-JULES.