> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau de préparation opérationnelle

INSTRUCTION N° 1200/DEF/EMAT/BPO/3/D/DP relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident survenant aux aéronefs de l'armée de terre.

Abrogé le 05 février 2018 par : INSTRUCTION N° 1200/ARM/EMAT/CAB relative à la conduite à tenir en cas d'événement aéronautique concernant les aéronefs exploités par l'armée de terre. Du 07 juillet 2004
NOR D E F T 0 4 5 1 7 5 2 J

Préambule.

La présente instruction définit la conduite à tenir en cas d'événement aéronautique concernant les aéronefs de l'armée de terre. Par événement aéronautique, on entend l'ensemble des événements aériens (accidents et incidents aériens) et des événements divers dans lesquels des aéronefs de l'armée de terre sont impliqués.

1. Généralités.

Lorsque survient un accident ou un incident à un aéronef de l'année de terre, le personnel concerné doit avoir le souci d'en limiter les conséquences et d'en prévenir le renouvellement.

1.1. Limitation des conséquences.

Lorsqu'un événement aéronautique s'est produit, il importe d'en limiter les conséquences physiques, morales et matérielles :

  • par les soins et l'assistance fournis aux blessés ;

  • par le tact et la solidarité vis-à-vis des familles du personnel accidenté ;

  • par une lutte contre la propagation de renseignements inutiles ou erronés tant en milieu militaire que civil ;

  • par l'action militaire contre l'aggravation des dégâts.

1.2. Prévention.

L'étude d'un événement aéronautique a pour objet la prévention d'autres accidents ou incidents de même nature. Elle vise donc à réunir toutes les informations de nature à en faire comprendre les causes et à en éviter le renouvellement.

2. Définitions.

2.1. Aéronef.

Est considéré comme aéronef tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs (avions hélicoptères, drones…).

2.2. Dommages.

2.2.1. Dommages corporels.

2.2.1.1. Blessure mortelle.

Blessure qui entraîne la mort dans les trente jours (les personnes « disparues » doivent être considérées comme mortellement blessées tant qu'on ne possède pas la preuve de leur décès).

2.2.1.2. Blessure grave.

Blessure que subit une personne au cours d'un événement aérien et qui :

  • nécessite l'hospitalisation pendant plus de quarante-huit heures, cette hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies,

    ou

  • se traduit par la fracture d'un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez),

    ou

  • se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésions d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon,

    ou

  • se traduit par la lésion d'un organe interne,

    ou

  • se traduit par des brûlures du deuxième ou du troisième degré affectant plus de 5 p. 100 de la surface du corps,

    ou

  • résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux.

2.2.1.3. Blessure légère.

Est considérée comme légère une blessure qui n'a pas la gravité des blessures définies ci-dessus.

2.2.2. Dommages aux aéronefs.

2.2.2.1. Dommages très graves.

L'aéronef est irréparable ou l'aéronef est réparable mais à un coût excessif.

2.2.2.2. Dommages graves.

La cellule de l'aéronef ne peut être remise en état au sein de l'armée de terre. Un aéronef techniquement réparable, mais dont la réforme est décidée pour des raisons diverses, est considéré comme ayant subi des dommages graves.

2.2.2.3. Dommages légers.

La remise en état de vol de la cellule de l'aéronef peut être effectuée au sein de l'armée de terre au niveau technique d'intervention n2 (NTI 2), éventuellement renforcé de spécialistes extérieurs.

2.2.3. Dommages matériels aux tiers.

2.2.3.1. Dommages matériels graves.

Dommages dont la réparation s'élève à plus de 15 000 euros.

2.2.3.2. Dommages matériels légers.

Dommages dont la réparation s'élève à moins de 15 000 euros.

2.3. Événements aériens.

Les événements aériens sont des événements liés à l'utilisation d'un aéronef et se produisait entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues. Ils comprennent les accidents et les incidents aériens.

2.3.1. Accidents aériens.

Les accidents aériens regroupent les accidents d'aéronef, d'aérolargage, d'aérocordage ou d'hélitreuillage. Ce sont des événements aériens au cours desquels :

Une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait :

  • qu'elle se trouve dans l'aéronef, en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées ;

    ou

  • qu'elle se trouve directement exposée au passage de l'aéronef ;

    ou

  • qu'elle est victime de la procédure de largage ou de treuillage ou de l'usage des matériels spécifiques au largage, à l'aérocordage ou au treuillage et faisant partie de l'aéronef ou de l'interaction entre l'aéronef et le personnel largué ;

ou

L'aéronef subit des dommages très graves,

ou

L'aéronef a disparu ou est inaccessible.

S'agissant des drones, un accident aérien est un événement aérien lié à l'utilisation d'un drone, qui se produit entre le moment où il débute sa phase d'envol (décollage ou catapultage) et le moment où il se trouve au sol à vitesse nulle et moteur arrêté, et au cours duquel :

  • une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve en contact avec une partie quelconque du drone, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou qu'elle se trouve directement exposée au passage du drone ;

  • le drone a subi des dommages très graves, a disparu ou est inaccessible.

2.3.2. Incidents aériens.

Les incidents aériens sont des événements aériens, autres que des accidents, qui compromettent ou pourraient compromettre la sécurité de l'exploitation. Ils comprennent les incidents d'aéronef, d'aérolargage, d'aérocordage ou d'hélitreuillage.

2.3.2.1. Incident aérien grave.

Est considéré comme incident aérien grave un incident aérien :

  • dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire,

    ou

  • qui a provoqué des dommages graves à l'aéronef.

2.3.2.2. Incident aérien léger.

Est considéré comme incident aérien léger un incident aérien :

  • qui a provoqué des blessures légères aux personnes,

    ou

  • qui a provoqué des dommages légers à l'aéronef.

2.4. Événements divers.

Sous la désignation d'événements divers, sont regroupés l'ensemble des événements, à l'exception des événements aériens, qui ont des conséquences sur la sécurité des vols et sont liés à la mise en oeuvre d'aéronefs, à leur manutention, à leur maintenance ou à leur protection.

2.4.1. Événement divers très grave.

Est considéré comme événement divers très grave un événement divers :

  • qui a provoqué des blessures mortelles aux personnes,

    ou

  • qui a provoqué des dommages très graves à un aéronef.

2.4.2. Événement divers grave.

Est considéré comme événement divers grave un événement divers :

  • qui a provoqué des blessures graves aux personnes,

    ou

  • qui a provoqué des dommages graves à un aéronef,

    ou

  • qui a provoqué des dommages matériels graves aux tiers.

2.4.3. Événement divers léger.

Est considéré comme un événement divers léger un événement divers :

  • qui a provoqué des blessures légères aux personnes,

    ou

  • qui a provoqué des dommages légers à l'aéronef,

    ou

  • qui a provoqué des dommages matériels légers aux tiers.

3. Mesures à prendre en cas d'événement aérien ou divers.

3.1. Cas d'un accident ou d'un incident aérien grave ou d'un événement divers très grave ou grave.

3.1.1. Mesures à prendre par le personnel impliqué ou la première autorité qui a connaissance d'un accident ou d'un incident aérien grave ou d'un événement divers très grave ou grave.

Lorsqu'un accident, un incident aérien grave ou un événement divers très grave ou grave s'est produit, le commandant de bord, ou à défaut, et dans l'ordre, le plus ancien des membres d'équipage, ou le plus ancien des passagers, en état de prendre des décisions ou l'autorité militaire qui la première a connaissance de l'événement ou qui est arrivée la première sur les lieux, doit prendre, chaque fois que possible, les mesures suivantes :

3.1.1.1. Sauvegarde du personnel, du matériel et des biens.

Organiser les premiers secours (soins aux blessés, lutte contre l'incendie…).

Désactiver (si l'intéressé en a la compétence) les circuits ou appareils en fonctionnement ou en attente de fonctionnement, en notant les positions des différents contacts, sélecteurs ou instruments avant et après leur manipulation.

Prévenir ou faire prévenir la gendarmerie ou la prévôté (1).

Sécuriser la zone.

Faire assurer la garde de l'aéronef ou de ses débris. En attendant qu'une unité soit désignée par le commandant territorial, s'adresser soit au commandant d'armes, soit à la brigade de gendarmerie, soit à toute autre autorité civile ou militaire disposant de moyens nécessaires, en signalant le danger que présentent les munitions ou explosifs dont l'aéronef est éventuellement porteur. Si la garde de l'aéronef ne peut être confiée à aucun autre personne, assurer soi-même cette garde et dépêcher au besoin quelqu'un d'autre pour alerter le commandement.

Par la suite :

  • s'assurer périodiquement que l'aéronef est effectivement gardé ;

  • prévenir toute détérioration de l'aéronef par les intempéries (amarrage, bâches…).

3.1.1.2. Mise en alerte des organismes concernés.

Faire prévenir le centre de coordination et de sauvetage [« Rescue Coordination Center » (RCC)] pour faire cesser toute recherche éventuelle (2).

Rendre compte par tout moyen au chef de corps concerné et lui faire parvenir au plus tôt le préavis télégraphique (cf. imprimé 133/2).

Prévenir les autorités compétentes en cas d'événement survenant à l'étranger.

3.1.1.3. Préparation de l'enquête.

S'opposer à tout déplacement de l'aéronef ou de ses débris, ou, en cas d'absolue nécessité de déplacer l'aéronef, le photographier ainsi que le site, éviter de déplacer les commandes, manettes, contacts (autres que ceux cités au point 3.1.1.1) et noter leur position, noter sur un croquis précis l'emplacement des divers éléments nécessaires à l'enquête (marques ou éraflures sur les arbres, les buissons, les rochers et le sol, l'emplacement des éléments de l'épave, des corps, etc.).

Pour un drone, s'opposer à toute manipulation dans la station sol.

Dresser une liste complète des témoins et noter leurs emplacements.

Noter le lieu d'évacuation des blessés.

Se mettre à la disposition de l'officier enquêteur pendant le temps que celui-ci jugera nécessaire.

Pour le personnel impliqué, rédiger un compte rendu qui sera joint au dossier d'enquête.

L'autorité militaire précitée (qui la première a connaissance de l'événement ou qui est arrivé la première sur les lieux) ne peut quitter définitivement le site que sur ordre du commandement, ou après autorisation de l'autorité judiciaire, de l'officier enquêteur ou de l'enquêteur de première information (EPI) désigné par le bureau enquêtes accidents défense (BEAD).

3.1.2. Mesures à prendre par le commandant de bord ou le pilote opérateur de drone ou par leurs suppléants.

Le commandant de bord de l'aéronef concerné ou le pilote opérateur de drone prend toutes le mesures énumérées au point 3.1.1, ou, en fonction de ses possibilités, participe à leur exécution.

3.1.3. Mesures à prendre par le chef de corps ou le chef de détachement de longue durée

(3).

Confronté à un événement aérien ou divers grave, le chef de corps ou de détachement de longue durée doit prendre les mesures suivantes :

3.1.3.1. Mesures immédiates.

Prévenir, sans retard et par tous moyens, le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre (COMALAT), l'autorité militaire de deuxième niveau (AM 2) (ou l'autorité d'emploi si elle est différente) et le commandement territorial.

S'assurer que les mesures de sauvegarde, de mise en alerte et de préparation de l'enquête prévues au point 3.1.1 ont été prises.

3.1.3.2. Mesures complémentaires.

Envoyer un message (cf. imprimé 133/4).

Demander au médecin de l'unité, conformément à la réglementation en vigueur (4), de se prononcer sur l'aptitude du personnel impliqué.

Prendre les sanctions disciplinaires éventuelles et proposer, le cas échéant, des récompenses ou des sanctions professionnelles conformément aux règlements en vigueur (5).

S'il l'estime nécessaire, prendre des mesures conservatoires d'arrêt provisoire de vol et de suspension provisoire de l'activité résultant de la détention de certificats, brevets, licences ou qualifications pour une période maximale de trente jours à l'égard de tout militaire faisant l'objet d'une demande de sanction comportant un retrait de qualification.

Rendre compte au conseil permanent de la sécurité aérienne (CPSA) et au COMALAT de toutes les mesures prises à son échelon et proposer les mesures dépassant sa compétence.

3.1.4. Mesures à prendre par commandant territorial.

Le commandant territorial doit prêter assistance au commandant de bord, ou à défaut, et dans l'ordre, le plus ancien des membres d'équipage, ou le plus ancien des passagers, en état de prendre des décisions ou l'autorité militaire qui la première a connaissance de l'événement ou qui est arrivée la première sur les lieux dans toutes ses démarches. Il doit s'assurer que toutes les mesures prévues au point 3.1.1 ont été prises, notamment les mesures sanitaires.

De plus, il est chargé :

  • de désigner l'unité chargée de la garde de l'aéronef ;

  • d'assurer l'exploitation administrative et contentieuse de l'événement en liaison avec la direction locale du commissariat ;

  • de transmettre son avis lorsque peuvent être mis en cause des éléments relevant de sa compétence (personnel, matériels, infrastructure).

3.1.5. Mesures à prendre par le directeur central du matériel de l'armée de terre.

Le directeur central du matériel de l'armée de terre (DCMAT) désigne l'unité ou l'organisme du matériel chargé d'assister l'officier mécanicien enquêteur sur les lieux de l'événement.

3.1.6. Mesures à prendre par l'officier mécanicien enquêteur.

Avec l'assistance de l'unité désignée par le DCMAT, l'officier mécanicien enquêteur doit :

  • évaluer les travaux nécessaires au dépannage ou à la réparation et, éventuellement, au transport ou à la récupération des restes de l'aéronef ;

  • après accord des autorités judiciaires et du BEAD, faire exécuter le dépannage ou l'enlèvement de l'aéronef.

Selon les directives de l'officier mécanicien enquêteur, l'unité désignée par le DCMAT est chargée :

  • d'exécuter le dégagement du lieu de l'événement ;

  • de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour qu'aucun débris de l'aéronef ne subsiste sur les lieux de l'événement ;

  • de rédiger un compte rendu établi en quatre exemplaires adressés directement :

  • au commandant territorial du lieu où s'est produit l'événement ;

  • au commandant territorial dont dépend l'aéronef ;

  • au chef de corps de l'unité d'appartenance de l'aéronef ;

  • à la DCMAT, bureau aéromobilité.

Ce compte rendu doit contenir :

  • une analyse détaillée des opérations de dépannage ou de réparation effectuées ;

  • une évaluation du temps d'indisponibilité de l'aéronef [échelon de réparation, délai probable de remise en état si l'aéronef est justiciable du niveau technique d' intervention n2 (NTI 2)] ;

  • un compte rendu détaillé des mesures prises pour dégager le lieu de l'événement.

3.1.7. Action de l'autorité militaire de deuxième niveau.

L'AM 2 de la formation de l'aéronef concerné est chargée :

  • d'émettre un avis sur les fiches d'événements et sur le rapport d'enquête centrale ;

  • d'émettre un avis sur les sanctions professionnelles éventuellement proposées par les échelons subordonnés.

3.1.8. Action du commandant de l'aviation légère de l'armée de terre.

Le COMALAT doit :

  • initier une concertation avec le BEAD pour classifier l'événement lorsqu'il s'agit d'un incident aérien. Tout désaccord doit faire l'objet d'une confirmation écrite ;

  • confirmer au chef de corps ou de détachement concerné la classification de l'événement ;

  • décider de l'ouverture d'une enquête centrale s'il le juge nécessaire ;

  • désigner les membres de cette commission d'enquête centrale ;

  • proposer, demander ou déclencher une enquête de commandement ;

  • adresser au CPSA son avis sur le dossier d'événement aéronautique si celui-ci doit être transmis au chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT).

S'il le juge nécessaire, le COMALAT adresse un message de notification aux unités de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (cf. imprimé 133/5).

3.1.9. Action du conseil permanent de la sécurité aérienne.

Le CPSA est chargé :

  • d'exploiter les dossiers des différentes enquêtes pour en tirer les enseignements permettant d'éviter le renouvellement d'événements semblables ;

  • de procéder ou de faire procéder, si nécessaire, à une enquête particulière destinée à rechercher les responsabilités ;

  • de proposer la décision de clôture d'enquête à l'autorité compétente, conformément point 4.6. de la présente instruction ;

  • de conduire, en cas de besoin, la procédure de comparution devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.

3.1.10. Action du chef d'état-major de l'armée de terre.

Le CEMAT, au vu des dossiers d'enquête présentés par le CPSA, est chargé de prononcer :

  • les sanctions disciplinaires prévues par le règlement de discipline générale ;

  • les sanctions statutaires dans les conditions précisées par le statut général des militaires ;

  • les sanctions professionnelles, sur proposition du conseil permanent de la sécurité aérienne.

3.2. Cas d'un incident aérien léger ou d'un événement divers léger.

3.2.1. Mesures à prendre par le personnel impliqué.

Un compte rendu oral de l'événement est effectué sans délai au corps ou détachement d'appartenance. Ce dernier retransmet l'information au commandement de l'ALAT qui, éventuellement, lève le doute sur la classification de l'événement (après concertation avec le BEAD s'il s'agit d'un incident aérien).

Le personnel impliqué rédige un compte rendu individuel comportant le récit détaillé de l'événement.

3.2.2. Action du commandant de l'aviation légère de l'armée de terre.

Le commandant de l'ALAT peut décider l'ouverture :

  • soit d'une enquête centrale s'il le juge nécessaire ou si le chef de corps concerné est impliqué dans l'événement ;

  • soit d'une enquête réduite menée par le corps ou le détachement.

À l'issue, au vu de la proposition faite par le CPSA, il prononce la décision de clôture d'enquête, sauf si celle-ci concerne un incident mettant en évidence une faute professionnelle ou une erreur professionnelle grave ou répétée.

3.2.3. Action du chef de corps ou du chef de détachement.

Le chef de corps ou le chef de détachement adresse un message (cf. imprimé 133/3). En cas d'enquête réduite, il désigne la commission d'enquête et conduit les investigations conformément aux prescriptions du point 4.3 de la présente instruction. Il demande au médecin de l'unité de se prononcer, conformément à la réglementation en vigueur (6), sur l'aptitude du personnel impliqué.

3.2.4. Action de l'autorité militaire de deuxième niveau.

L'AM 2 de la formation de l'aéronef concerné est chargée :

  • d'émettre un avis sur les fiches d'événements ou sur le rapport d'enquête centrale ;

  • d'émettre un avis sur les sanctions professionnelles éventuellement proposées par les échelons subordonnés.

3.2.5. Action du conseil permanent de la sécurité aérienne.

Le CPSA est chargé :

  • d'exploiter les pièces du dossier d'enquête ;

  • de procéder ou de faire procéder, si nécessaire, à une enquête particulière destinée à rechercher les responsabilités ;

  • de proposer la décision de clôture d'enquête à l'autorité compétente, conformément au point 4.6 de la présente instruction.

4. Les enquêtes.

Tout événement aérien ou divers fait l'objet d'enquêtes qui ont pour but d'en rechercher et d'en analyser les circonstances et les causes afin de permettre au commandement de prendre les mesures propres à en éviter le renouvellement.

Ces enquêtes rassemblent des informations qui ne peuvent être communiquées ou diffusées que selon les règles en vigueur (7). Elles comprennent tout ou partie des enquêtes décrites ci-après.

4.1. L'enquête technique.

C'est une enquête déclenchée et conduite par le BEAD en cas d'accident aérien ou d'incident aérien grave. Son déroulement est régi par des prescriptions particulières (8).

Elle a pour seul objet de déterminer les causes certaines ou possibles d'un accident ou d'un incident aérien et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité.

Elle n'a pas vocation à identifier les responsabilités, individuelles ou collectives, relatives à d'éventuels manquements ou faits remarquables.

En opérations, une enquête technique peut être déclenchée par le BEAD dans la mesure où les circonstances le permettent.

Cette enquête est diligentée par un officier enquêteur du BEAD. Elle peut être aussi effectuée, sous la responsabilité du BEAD, par un EPI désigné en concertation avec le COMALAT.

Comme tout expert, la mise à disposition d'un EPI est soumise à l'accord préalable de son autorité de tutelle.

4.2. L'enquête centrale.

L'enquête centrale est ordonnée par le COMALAT lorsque celui-ci l'estime nécessaire. Elle est conduite par une commission qui a pour but de déterminer les responsabilités individuelles ayant concouru à l'événement.

4.2.1. Composition de la commission d'enquête centrale.

La commission d'enquête centrale est présidée par un officier supérieur désigné par le COMALAT. Cet officier est responsable de la conduite de l'enquête.

Le président constitue la commission en fonction des besoins de l'enquête. Il choisit les membres qui lui sont utiles sur les listes de spécialistes (officiers pilotes, officiers mécaniciens) transmises annuellement au COMALAT/bureau sécurité des vols (BSV) par les autorités militaires de deuxième niveau et la DCMAT, après accord de ces commandements.

Le président peut également se faire aider par un officier médecin spécialisé, si possible, en médecine aéronautique (9) et, en cas de contentieux, par un officier chargé des questions administratives (officier administratif).

Le président peut aussi demander le concours de tout expert technique jugé indispensable au bon déroulement de l'enquête.

4.2.2. Cas particulier d'un événement aéronautique impliquant du personnel ou des matériels des troupes aéroportées.

Lorsque du personnel ou des matériels relevant des troupes aéroportées sont susceptibles d'être mis en cause dans un événement aéronautique, un officier des troupes aéroportées est amené à participer à l'enquête sur demande du président de la commission d'enquête conformément à la réglementation en vigueur (10).

La désignation de cet officier est prononcée par le commandant territorial qui en demande éventuellement la désignation à l'état-major de l'armée de terre (EMAT) lorsqu'il ne dispose sur son territoire d'aucun officier possédant la qualification requise (8).

Sa mission et ses attributions sont décrites dans la réglementation en vigueur (8). Ses conclusions sont consignées dans le rapport d'enquête.

4.2.3. Déroulement de l'enquête centrale.

Les modalités d'exécution de l'enquête sont fixés par le COMALAT (11).

4.2.4. Rapport d'enquête centrale.

Le président de la commission d'enquête centrale est chargé de la rédaction du rapport d'enquête centrale. Ce rapport est établi en deux exemplaires selon le modèle approuvé par le COMALAT (11).

Il est adressé, aux destinataires décrits en annexe III, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception du rapport technique du BEAD.

En cas de contentieux, des exemplaires supplémentaires doivent être établis et envoyés selon la procédure décrite en annexe III aux commandants territoriaux concernés, ainsi qu'à la direction des affaires juridiques/contentieux (DAJ) dans le cas où l'incident s'est déroulé à l'étranger.

4.3. L'enquête réduite.

L'enquête réduite est ordonnée par le COMALAT dans le cas d'un événement divers léger ou lorsqu'un incident aérien a été classé « léger » après concertation avec le BEAD. Elle est menée par l'unité concernée par l'événement.

Si en cours d'enquête, le président estime que l'étude de certains éléments dépasse la compétence de la commission, il demande au COMALAT le déclenchement d'une enquête centrale.

4.3.1. Composition de la commission d'enquête réduite.

Le chef de corps ou de détachement (12) est président de la commission d'enquête. À ce titre il désigne les autres membres de la commission parmi le personnel placé sous ses ordres, à savoir :

  • l'officier de sécurité des vols ou, à défaut, un officier disposant des compétences requises ;

  • un officier mécanicien du corps ;

  • un médecin ;

  • un officier administratif (cas de dommages aux tiers) ;

  • tout autre expert nécessaire à la compréhension de l'événement.

4.3.2. Déroulement de l'enquête réduite.

Le président de la commission d'enquête réduite :

  • adresse un message d'avis d'événement (cf. imprimé 133/3) ;

  • fait établir un dossier conforme aux directives du COMALAT (11) :

  • adresse dans les dix jours ouvrables un exemplaire de ce dossier :

    • à la DCMAT (sans fiche médicale ni bulletin de punition) ;

    • au COMALAT/BSV en y joignant les comptes rendus des intéressés ;

    • à son autorité militaire de deuxième niveau avec les compte rendus des intéressés,

  • en cas de contentieux, adresse dans les dix jours ouvrables un exemplaire de ce dossier (sans fiche médicale) :

    • au commandant territorial du lieu d'implantation de l'unité à laquelle appartient l'aéronef ;

    • au commandant territorial du lieu de l'incident s'il diffère du précédent ;

    • à la DAJ dans le cas où l'incident s'est déroulé à l'étranger.

Cette procédure d'envoi est décrite en annexe IV.

4.4. L'enquête de commandement.

Lorsqu'une part de responsabilité des divers échelons de commandement dans un événement aéronautique apparaît dans une enquête centrale ou une enquête réduite, une enquête de commandement peut être ordonnée à la demande du COMALAT ou du CPSA.

Sa mise en oeuvre est régie par des directives du chef d'état-major de l'armée de terre (13).

4.5. L'enquête particulière.

Conformément à ses attributions, le CPSA peut procéder ou faire procéder, le cas échéant, à une enquête particulière destinée à compléter une autre enquête.

4.6. Les clôtures d'enquête.

Lorsqu'une enquête relative à un événement aéronautique est achevée, la décision finale est prononcée sur proposition du CPSA par :

Le CEMAT pour :

  • les accidents et incidents aériens graves ;

  • tous les événements divers ayant été occasionnés par :

  • une faute ou une erreur professionnelle grave ;

  • une faute ou une erreur professionnelle répétée.

Le COMALAT pour tous les autres cas.

La décision finale est rédigée sur un imprimé particulier (cf. imprimé 133/6).

5. Sanctions.

Les conclusions des investigations menées à l'occasion d'un événement aéronautique peuvent, le cas échéant, conduire le commandement à prendre des sanctions, c'est-à-dire à décerner des récompenses ou infliger des punitions au personnel concerné.

Ces sanctions peuvent être d'ordre disciplinaire, professionnel ou statutaire.

5.1. Récompenses.

5.1.1. Récompenses disciplinaires.

Elles sont prévues et décernées dans le cadre du règlement de discipline générale en vigueur.

5.1.2. Récompenses professionnelles.

Elles concernent les catégories de personnel définies par la réglementation (14).

Elles comprennent :

5.1.2.1. Les points positifs.

Ils sont attribués :

  • pour des actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle dans une limite de 40 points par acte ;

  • pour le personnel navigant, après l'obtention de leur brevet, à raison de 10 points par tranche de 500 heures de vol sans événement aérien ni faute ni erreur engageant leur responsabilité ;

  • pour les contrôleurs de la sécurité aérienne ou les mécaniciens à raison de 10 points par tranche de trois années consécutives dans l'exercice pratique de leur spécialité et sans faute ni erreur professionnelle engageant leur responsabilité.

Les points positifs peuvent être attribués exceptionnellement aux élèves en école pour des actes remarquables sur proposition du commandant de l'école.

Les points positifs sont attribués par le CEMAT ou par le COMALAT sur proposition de tous les échelons de commandement et après avis du CPSA (cf. imprimés 133/8 et 133/9).

Tout personnel totalisant 60 points positifs, déduction faite des points négatifs qui auraient pu lui être infligés, peut faire l'objet d'un mémoire de proposition pour la médaille de l'aéronautique.

Les points positifs sont inscrits sur un feuillet inclus dans le dossier personnel deuxième partie de l'intéressé.

5.1.2.2. L'inscription au tableau d'honneur de la sécurité des vols de l'aviation légère de l'armée de terre.

Elle est décidée par le COMALAT sur proposition du CPSA.

5.2. Punitions.

5.2.1. Punitions disciplinaires.

Elles sont prévues et infligées dans le cadre de la réglementation relative à la discipline générale (15).

L'indemnité pour services aériens cesse d'être allouée aux ayants droit punis d'arrêts avec période d'isolement pendant toute la durée de la punition. Toutefois, si les intéressés sont appelés à effectuer des services aériens commandés, l'indemnité leur est allouée pour chacune des journées au cours desquelles ils exécutent un ou plusieurs de ces services.

5.2.2. Punitions professionnelles.

Elles concernent les catégories de personnel définies par la réglementation (16).

Elles comprennent :

5.2.2.1. Le retrait total de la qualification.

Prononcé par le ministre de la défense après consultation de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre (CEFPAAT, décrite au point 6.3), il entraîne l'interdiction temporaire (six mois maximum) ou définitive d'exercer la spécialité concernée ainsi que la suppression immédiate des avantages pécuniaires afférents.

5.2.2.2. Le retrait partiel de qualification.

Prononcé par le ministre de la défense après consultation de la CEFPAAT, il entraîne l'interdiction temporaire (un an maximum) ou définitive d'exercer l'activité correspondante au degré de qualification dans la spécialité concernée.

5.2.2.3. Les points négatifs.

Les points négatifs sont attribués par le CEMAT ou par le COMALAT, sur proposition de tous les échelons du commandement et après avis du CPSA.

L'attribution tient compte des deux facteurs éventuels d'aggravation ou d'atténuation suivants :

  • ancienneté du personnel sur le plan professionnel ;

  • conditions spéciales du vol considéré (liaison, instruction, opérations, etc.).

Lorsque le total des points négatifs infligés atteint :

40 en un an.

60 en deux ans.

80 en trois ans.

L'intéressé est proposé par le CPSA pour être traduit devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques, selon la procédure décrite au point 6.3.

La totalisation des points négatifs constitue un des moyens de contrôle de l'aptitude professionnelle du personnel.

L'attribution de points négatifs n'est pas applicable aux élèves en école, non breveté pilotes ou mécaniciens ou contrôleurs de sécurité aérienne.

5.2.3. Punitions statutaires.

Elles sont précisées dans la loi portant statut général des militaires (17).

5.2.4. Cumul des punitions.

Le cumul d'une punition disciplinaire avec une punition professionnelle et une punition statutaire est possible. Le cumul de deux punitions professionnelles n'est pas possible.

5.2.5. Mesures conservatoires.

5.2.5.1. Arrêt ou suspension de vol.

Des mesures conservatoires d'arrêt provisoire de vol ou de suspension provisoire d'exercer l'activité correspondant au degré de qualification dans la spécialité peuvent être prises à l'égard de tout militaire qui fait l'objet d'une proposition pour une sanction comportant un retrait de qualification :

  • dans la limite de quarante-cinq jours par le CEMAT, après avis du CPSA ;

  • dans la limite de trente jours par l'autorité militaire de premier niveau avec compte rendu au COMALAT et au CPSA.

5.2.5.2. Radiation provisoire de la liste à l'air.

Les militaires ayant commis une faute contre la discipline militaire, ou ayant révélé une inaptitude professionnelle découlant de fautes et négligences professionnelles, peuvent en outre, être radiés de la liste à l'air.

Cette radiation fait l'objet d'une décision du CEMAT agissant par délégation du ministre de la défense. Cette décision précise la durée pour laquelle la radiation est prononcée. Cette durée ne peut excéder quarante-cinq jours. La décision est adressée, à titre de compte rendu, au ministre de la défense (EMAT et DPMAT).

5.3. La commission d'examen des faits professionnels de l'armée de terre.

5.3.1. Principes.

Lorsque, à la suite d'un événement aéronautique, l'aptitude professionnelle d'un personnel est mise en cause du fait soit d'un manquement grave ou de manquements répétés aux règles professionnelles, soit d'une incompétence à remplir un emploi, une commission appelée CEFPAAT est réunie par décision du ministre de la défense. Elle est chargée d'émettre un avis sur les faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle éventuellement envisagée.

Cette commission est régie dans son principe par la loi portant statut général des militaires et instituant le principe de sanctions professionnelles indépendantes des sanctions judiciaires ou disciplinaires (18).

Elle s'appuie sur la règle décrivant le principe de fonctionnement des commissions particulières traitant des sanctions professionnelles dans l'armée de terre (19) ainsi que sur la règle introduisant la notion de faits professionnels aéronautiques (20).

5.3.2. Ordre d'envoi.

Le CPSA est chargé de constituer le dossier des affaires susceptibles de donner lieu à la décision de convocation de la commission. Il le transmet, au ministre de la défense (CEMAT/cabinet), avec un avis motivé.

À ce titre, il établit les propositions d'ordre d'envoi et de constitution de la commission (cf. imprimés 133/10 et 133/11).

L'envoi devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques est ordonné par le ministre de la défense.

Dès l'établissement de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense (CEMAT, cabinet) désigne un officier rapporteur de l'affaire, choisi en dehors des membres de la commission sur proposition du CPSA (cf. imprimé 133/13).

5.3.3. Composition et constitution de la commission.

La composition de la CEFPAAT est régie par la réglementation en vigueur (21). Cette commission comprend :

  • un officier de carrière, président, qui, par rapport aux autres membres de la commission, est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

  • quatre officiers, détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction de leur compétence pour apprécier les faits en cause ;

  • deux militaires de la même spécialité que le comparant, l'un du même grade que ce dernier et l'autre, sauf impossibilité, de grade supérieur.

Les membres des commissions d'enquête ainsi que le personnel ayant eu à connaître le dossier ne peuvent être désignés comme membres de la commission d'examen des faits professionnels. Il peuvent cependant être entendus par elle.

La commission comporte un rapporteur nommé par le ministre de la défense (cf. imprimé 133/12).

5.3.4. Fonctionnement de la commission.

La commission est convoquée par son président (cf. imprimé 133/13) et fonctionne sous son autorité selon des règles précisées par instruction (22).

5.3.5. Transmission du dossier.

Le procès-verbal de la séance de la commission (cf. imprimé 133/14) accompagné de l'ensemble des dossiers et documents reçus au cours de la procédure, est adressé au ministre de la défense (par délégation : au CEMAT).

6. Formalités à la suite d'un décès.

6.1. État civil.

6.1.1. Acte de décès.

L'article 78 du code civil dispose que « l'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible de fournir ».

L'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu est le maire de la commune sur le territoire de laquelle s'est produit l'accident lorsque les victimes sont décédées sur les lieux de l'accident ou au cours du transport vers un établissement hospitalier.

Hors de France métropolitaine et en cas de guerre, d'expédition ou d'opération de maintien de l'ordre et de maintien de la paix, les actes d'état civil peuvent être également reçus par les officiers d'état civil militaire désignés par l'arrêté du ministre de la défense (23).

Dans les pays étrangers, en temps de paix, les mêmes actes sont établis par l'agent consulaire français autorisé à instrumenter comme officier d'état civil.

La personne possédant les renseignements nécessaires sur l'état civil du défunt est l'officier désigné pour régler les questions administratives et contentieuses relatives à l'accident. Cet officier doit se rendre auprès de l'officier de l'état civil et signer, en qualité de déclarant, l'acte de décès dressé par celui-ci.

Si l'officier désigné pour régler les questions administratives (officier administratif) ne possède pas dès l'abord les renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte de décès, il se borne à faire la déclaration de décès en notifiant à l'officier de l'état civil que l'acte sera dressé lorsque ces renseignements lui seront parvenus.

Les renseignements suivants sont nécessaires pour l'établissement de l'acte de décès :

  • le jour, l'heure et lieu du décès ;

  • les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

  • les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

  • les prénoms et nom du conjoint, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

  • les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Tout acte erroné ou incomplet devant faire l'objet d'une rectification, qui ne s'opère pour ceux dressés en temps de paix que par jugement, il importe que « l'officier administratif » faisant office de déclarant pour l'établissement de l'acte de décès soit en possession de tous les renseignements exacts.

Ces renseignements doivent être fournis à « l'officier administratif » par le service des effectifs du corps auquel appartiennent les victimes. Dans le cas des passagers, ces renseignements seront fournis par le corps d'appartenance.

6.1.2. Délais de déclaration.

Les déclarations de décès prévues à l'article 78 du code civil doivent être faites dans un délai de vingt-quatre heures depuis le décès.

6.1.3. Cas de disparition.

Se référer à la réglementation en vigueur (24).

6.1.4. Identification des victimes.

L'identification des corps est faite par le chef de corps ou son représentant en présence de l'officier administratif.

Toutes les précautions doivent être prises pour que les victimes soient identifiées aussi rigoureusement que possible. Chaque corps doit être identifié par reconnaissance formelle d'un témoin ou au moyen de la plaque d'identité, des vêtements ou des objets personnels récupérés.

La liste des corps identifiés doit être confrontée avec l'ordre de mission et le cahier d'ordres du vol.

Dans le cas où le moindre doute subsiste quant à l'identification d'un corps ou quant au nombre des victimes, une enquête doit être menée par l'officier administratif dans le but de prouver l'exactitude des constatations faites.

6.1.5. Inventaire de succession.

Se référer à la réglementation en vigueur (25).

6.1.6. Honneurs à rendre.

Se référer à la réglementation en vigueur (26).

6.1.7. Transport des corps.

Se référer à la réglementation en vigueur (27).

6.2. Citations et décorations.

6.2.1. Citations à titre posthume.

Conformément aux prescriptions en vigueur (28), des citations à l'ordre de l'armée ou à un ordre inférieur, peuvent être accordées « à titre posthume » aux militaires tués en service à l'exception, toutefois, de ceux dont la responsabilité serait engagée dans l'accident, cause du décès.

Dans ce cas, la procédure à suivre est une procédure d'urgence et les propositions de citations sont transmises par message (cf. imprimé 133/7) aux autorités habilitées à prendre la décision.

6.2.2. Décorations à titre posthume.

Se conformer aux directives en vigueur (29).

6.3. Action sociale.

Toutes les mesures utiles doivent être prises pour hâter la constitution des dossiers de demande d'allocations d'avances sur les allocations exceptionnelles et les pensions, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En plus des charges qui leur incombent réglementairement, les chefs de corps doivent aider dans toute la mesure du possible le personnel blessé placé sous leurs ordres et les familles du personnel décédé de leur unité à accomplir les formalités destinées à l'obtention de secours ou pension.

En particulier, ils doivent faire établir dans les plus brefs délais, les pièces et attestations entrant dans la composition des dossiers de demande.

6.3.1. Blessures, pension d'invalidité.

La mention de la blessure et des circonstances dans lesquelles elle a été reçue, doit être systématiquement inscrite au registre des constatations de l'unité, même si la victime n'a pas l'intention de solliciter une pension (30).

Si la victime sollicite la présentation devant une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité (CRPMI), le dossier (31) constitué en liaison avec le médecin-chef de l'unité, est transmis par l'organisme d'administration au commissariat de l'armée de terre pour vérification et transmission au service compétent.

6.3.2. Capital décès.

Le dossier doit être constitué par le chef de corps administrant le militaire au moment de son décès dans les conditions fixées par l'instruction de référence.

6.3.3. Dossier de pension. Pension de veuve et d'orphelin.

Se référer à la réglementation en vigueur (32).

6.3.4. Fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Les textes de référence (33) fixent les conditions d'attributions ou d'avance du fonds de prévoyance de l'aéronautique ainsi que les conditions d'envoi des dossiers qui sont établis par le chef de corps.

6.3.5. Secours mutuel.

Si la victime est affiliée à la société mutualiste nationale des militaires de carrière de l'armée de terre, la veuve doit pour percevoir les allocations prévues par la réglementation en vigueur, fournir au service local de la société mutualiste un bulletin de décès et un certificat de vie des enfants s'il y a lieu.

6.3.6. Remarque.

En aucun cas, le rapport d'enquête de l'accident au cours duquel s'est produit le décès, ou des extraits de ce rapport ne doivent être joints aux dossiers.

7. Texte abrogé.

L' instruction 1200 /DEF/EMAT/BPO/AERO du 23 avril 2001 relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident survenant aux aéronefs de l'armée de terre est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major opérations-logistique,

Alain BIDARD.

Annexes

ANNEXE I. Classification des événements aéronautiques.

 

Dommages aux personnes.

Dommages à l'aéronef.

Dommages aux tiers.

Classification.

Personnes.

Biens.

Événements aériens (1).

Mort ou blessures graves.

Très graves ou disparu.

Mort ou blessures graves.

 

Accident aérien.

 

Graves.

  

Incident aérien grave (2).

Blessures légères.

Légers.

  

Incident aérien léger.

Événements divers (3).

Mort.

Très graves.

  

Événement divers très grave.

Blessures graves.

Graves.

Blessures graves.

Dommages graves (4).

Événement divers grave.

Blessures légères.

Légers.

Blessures légères.

Dommages légers (5).

Événement divers léger.

(1) Événements liés à l'utilisation d'un aéronef, qui se produisent entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues.

(2) Classification par le BEAD après concertation avec le COMALAT.

(3) Ensemble des événements, à l'exclusion des événements aériens, qui ont des conséquences sur la sécurité des vols et sont liés à la mise en oeuvre d'aéronefs, à leur manutention, à leur maintenance ou à leur protection.

(4) Dommages dont la réparation s'élève à plus de 15 000 euros.

(5) Dommages dont la réparation s'élève à moins de 15 000 euros.

 

ANNEXE II. Tableau des procédures à suivre en fonction de la classification de l'événement aéronautique.

 

Événements aériens.

Événements divers.

Accident aérien.

Incident aérien grave.

Incident aérien léger.

Événement divers très grave ou grave.

Événement divers léger.

Message téléphoné.

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Message d'avis (1).

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Message d'enquête sommaire.

Non

Non

Non

Oui

Non

Enquête technique (BEAD).

Oui

Oui

Éventuellement (2)

Non

Non

Enquête centrale (COMALAT).

Oui (4)

Oui (4)

Éventuellement (4)

Oui (4)

Éventuellement (4)

Enquête réduite (corps).

Non

Non

Oui

Non

Oui

Enquête de commandement.

Éventuellement (3)

Éventuellement (3)

Éventuellement (3)

Éventuellement (3)

Éventuellement (3)

Enquête particulière (CPSA).

Éventuellement (5)

Éventuellement (5)

Éventuellement (5)

Éventuellement (5)

Éventuellement (5)

Rapport d'enquête.

Oui

Oui

Éventuellement (3)

Oui

Éventuellement (3)

Fiche d'incident.

Non

Non

Oui

Non

Oui

Décision de clôture d'enquête.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

(1) Qui fait suite au message de préavis envoyé par le pilote à son chef de corps, ou à défaut par les autorités locales s'il n'est pas en mesure de le faire.

(2) Après concertation entre le COMALAT et le BEAD.

(3) Sur ordre du commandant de l'ALAT ou sur demande du CPSA.

(4) Sur ordre du COMALAT.

(5) Sur décision du CPSA.

 

ANNEXE III. Procédure de transmissions des dossiers d'enquête sur les accidents aériens, incidents aériens graves et événements divers très graves ou graves.

Figure 1. Procédure de transmissions des dossiers d'enquête.

 image_21484.png
 

ANNEXE IV. Procédure de transmissions des fiches d'incidents aériens légers ou d'événements divers légers.

Figure 2. Procédure de transmissions des fiches d'incidents aériens légers ou d'événements divers légers.

 image_21485.png
 

133/1 Message type d'avis de détresse ou de disparition

133/2 Message type de préavis d'accident aérien, d'incident aérien grave ou d'événement divers très grave ou grave.

133/3 Message type d'avis d'incident aérien léger (IAL) ou d'événement divers léger (EDL).

133/4 Message type d'avis d'accident aérien (AA), d'incident aérien grave (IAG), d'événement divers très grave (EDTG) ou d'événement divers grave (EDG).

133/5 Message de notification d'événement aéronautique.

133/6 Décision de clôture d'enquête d'un événement aérien ou divers.

133/7 Message de proposition pour la médaille de l'aéronautique à titre posthume ou citation à l'ordre de l'armée de terre.

133/8 Demande d'homologation de points positifs pour un personnel navigant.

133/9 Demande d'homologation de points positifs pour un spécialiste non navigant.

133/10 Ordre d'envoi devant une commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.

133/11 Décision de constitution de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.

133/12 Décision de nomination de rapporteur pour la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.

133/13 Décision de convocation de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.

133/14 Procès-verbal de la réunion de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.