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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion du personnel civil ; bureau de la politique de formation

ARRÊTÉ relatif au dispositif d'accueil et de formation d'adaptation des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Du 09 juillet 2004
NOR D E F P 0 4 5 1 8 7 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 03 juillet 1990 relatif à la formation d'adaptation des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Circulaire n° 1159/DFP/GPC/ASD/A du 3 septembre 1990 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.3.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 4452.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) modifiée, tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;

Vu le décret 85-607 du 14 juin 1985 (BOC, p. 3133) modifié, relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret 89-749 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4717) modifié, relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,

ARRÊTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Principes généraux.

Art. Premier.

 Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense bénéficient au cours de leur première année de fonctions, d'un dispositif d'accueil et de formation d'adaptation.

Ce dispositif est obligatoire.

Art. 2.

 Le dispositif vise à faciliter l'insertion des agents nouvellement recrutés dans leur environnement professionnel. Il doit leur permettre, d'une part, d'acquérir une connaissance générale de l'administration dans laquelle ils vont exercer leurs fonctions et, d'autre part, d'apprécier leur rôle et la nature des missions qui leur seront confiées.

Enfin, ce dispositif est essentiellement destiné à donner aux TSEF la possibilité d'exercer une action efficace dès leur prise de fonctions par l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice de leur emploi.

Chapitre CHAPITRE II. Bénéficiaires du dispositif d'accueil et de formation d'adaptation.

Art. 3.

 Sont admis au bénéfice du dispositif d'accueil et de formation d'adaptation les TSEF recrutés :

  • par la voie des concours externes et internes ;

  • en application de la législation et de la réglementation sur les emplois réservés et sur les travailleurs handicapés ;

  • par voie de détachement ;

  • au titre de la loi n70-2.

Chapitre CHAPITRE III. L'accueil.

Art. 4.

 L'accueil est placé sous la responsabilité de l'organisme d'emploi et fait intervenir tous les acteurs concernés. Cette phase a pour objectif de permettre au nouveau recruté de :

  • découvrir son environnement professionnel et appréhender l'organisation du ministère de la défense, de son employeur ainsi que de sa région et de son établissement d'emploi ;

  • découvrir l'environnement immédiat de son poste de travail ;

  • prendre contact avec sa hiérarchie et ses relations professionnelles directes ;

  • bénéficier de l'accompagnement d'un parrain ;

  • connaître et effectuer toutes les démarches administratives et de vie courante nécessaires à son installation dans sa nouvelle affectation ;

  • recevoir un livret d'accueil.

Art. 5.

 Le but du parrainage, mis en place pour une durée d'un an, est de faciliter l'intégration de l'agent nouvellement recruté dans la vie quotidienne de son organisme d'emploi ainsi que dans son environnement professionnel.

À ce titre, le parrainage vise à informer et familiariser le stagiaire avec les principes d'organisation et de fonctionnement ainsi qu'avec les procédures et les systèmes d'information mis en oeuvre.

Il constitue, par ailleurs, un moyen de développer les compétences relationnelles du fonctionnaire et sa capacité à appréhender son niveau de responsabilité.

Le parrain est désigné par le chef de l'organisme d'emploi de l'agent et peut être chargé d'accompagner plusieurs TSEF. Doté d'une connaissance précise de cet organisme, de ses activités et des enjeux liés à ses missions, le parrain doit pouvoir expliciter la répartition des rôles entre les services ainsi que les relations que ceux-ci entretiennent entre eux.

Pour mener à bien sa mission, le parrain doit être un cadre expérimenté, réunissant certaines qualités, et notamment :

  • un jugement sûr et reconnu ;

  • une capacité d'écoute et de dialogue ;

  • une ouverture d'esprit.

Chapitre CHAPITRE IV. La formation d'adaptation.

Art. 6.

 La formation d'adaptation comprend deux stages :

  • un premier stage dit d'information, consacré à l'approche juridique, administrative, institutionnelle, historique et sociologique du ministère de la défense ;

  • un deuxième stage dit de formation technique dans la spécialité de recrutement, comprenant un module d'enseignement et une étude technique.

Art. 7.

 Le stage d'information a pour objectif de donner aux stagiaires les connaissances communes nécessaires à l'ensemble des spécialités. Sa durée maximale est de cinq semaines.

Ce stage comprend :

  • un module « connaissance du ministère de la défense », dont l'objectif de formation est la connaissance des missions, de l'organisation générale et des moyens du ministère de la défense ;

  • un module « le personnel du ministère de la défense », dont l'objectif de formation est la connaissance des différentes catégories de personnel au ministère de la défense et leur environnement ;

  • un module « fonction publique », dont l'objectif de formation est la connaissance des régimes et principes déontologiques applicables aux fonctionnaires ;

  • un module « statut des TSEF », dont l'objectif de formation est la connaissance et l'identification des différents éléments du statut des TSEF ;

  • un module « animation d'équipe, organisation et gestion du temps », dont l'objectif de formation est l'acquisition de la capacité de se positionner par rapport à l'équipe et à la hiérarchie, mettre en oeuvre des outils de motivation et d'animation d'équipe, gérer les conflits dans l'équipe, gérer son temps et l'organisation du travail ;

  • un module « communications et écrits professionnels », dont l'objectif de formation est l'acquisition des techniques de base de la communication, ainsi que des techniques professionnelles d'expression écrite en usage au ministère de la défense ;

  • un module « droit civil et droit pénal », dont l'objectif de formation est la connaissance des responsabilités civiles et pénales des TSEF dans le cadre des activités relatives à leurs fonctions ;

  • un module « finances et comptabilité publiques », dont l'objectif de formation est la possession de la capacité d'identifier les lois de finances et leur contenu, d'en connaître les modalités de préparation et d'adoption, ainsi que le processus d'exécution et de contrôle du budget de l'État ;

  • un module « achats publics », dont l'objectif de formation est la connaissance des règles applicables en matière d'achats publics ;

  • un module « hygiène et sécurité du travail », dont l'objectif de formation est la connaissance de la réglementation en vigueur et des conditions de son application ;

  • un module « outils de gestion », dont l'objectif de formation est la connaissance des règles applicables à la qualité, le contrôle de gestion…

Art. 8.

 Le module d'enseignement du stage de formation technique, d'une durée de vingt semaines environ, est organisé par spécialité. L'étude technique dure dix semaines.

Le ministère de la défense organise dans ses écoles et, à défaut, avec le concours de prestataires de formation du secteur public, des cycles de formation pour les spécialités donnant lieu à un recrutement régulier et dès que le nombre d'agents est suffisant.

Pour les spécialités à faible volume de recrutement, les stagiaires sont formés sur les bases d'un programme proposé au maître d'ouvrage par l'organisme d'emploi.

L'étude technique se déroule en principe au sein de l'organisme d'emploi. Elle consiste en la conception et/ou la réalisation d'un projet technique, validé par le maître d'oeuvre.

Pendant cette étude, le TSEF bénéficie de l'accompagnement d'un tuteur.

L'étude fait l'objet de la rédaction d'un mémoire qui donne lieu à une soutenance.

Art. 9.

 Désigné par le chef de l'organisme, le tuteur accompagne le stagiaire tout au long de l'étude technique. Il participe ainsi à la consolidation progressive de l'identité professionnelle de l'agent, en facilitant le développement de son expertise dans certains dossiers.

Doté de qualités pédagogiques et d'une connaissance précise de l'organisme d'emploi, de ses activités et des enjeux liés à ses missions, le tuteur reçoit du chef de l'organisme les directives relatives à l'accompagnement dont doit bénéficier le stagiaire TSEF pour le travail à effectuer dans le cadre de l'étude technique. Il intervient en amont et en aval de l'étude, c'est-à-dire dès la définition du sujet de l'étude, pendant sa réalisation, pendant et après la soutenance.

Art. 10.

 La formation d'adaptation décrite ci-dessus est suivie par les TSEF recrutés :

  • par la voie des concours externes et internes ;

  • en application de la législation et de la réglementation sur les emplois réservés et les travailleurs handicapés.

Les TSEF recrutés par la voie du détachement ou au titre de la loi n70-2 suivent le seul stage d'information.

Art. 11.

 La formation d'adaptation se déroule au plus près de la date d'affectation et au cours de la première année suivant la prise de fonctions.

Elle peut toutefois être différée sur décision du directeur de la fonction militaire et du personnel civil en cas d'impossibilité absolue (congé de maternité, congé parental, empêchement pour raison de santé).

La situation des personnes handicapées fait l'objet d'un examen particulier, le cas échéant.

Art. 12.

 La maîtrise d'ouvrage de la formation d'adaptation est assurée par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) et donne lieu à une circulaire annuelle d'organisation.

À ce titre, la DFP :

  • définit le contenu des modules et les objectifs de formation de chaque stage de formation technique, ainsi que les modalités d'organisation de l'étude technique ;

  • établit le dispositif de formation des agents appartenant aux spécialités à faible volume de recrutement.

Dans ce cadre, elle prend l'avis d'un conseil de perfectionnement de la formation d'adaptation des TSEF.

Le maître d'ouvrage peut assurer la maîtrise d'oeuvre, ou confier celle-ci à des maîtres d'oeuvre. Ceux-ci sont alors choisis parmi les centres de formation du ministère de la défense et, en tant que de besoin, parmi des prestataires de formation du secteur public.

Art. 13.

 Chaque maître d'oeuvre, à partir des objectifs de formation identifiés, définit les objectifs pédagogiques et rédige le cahier des charges.

Il est responsable de la mise en oeuvre de la formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes auxquels il peut recourir, ainsi que de l'évaluation immédiate.

Il est chargé de contrôler les différentes étapes de la formation et désigne à ce titre les responsables pédagogiques chargés de suivre la formation de chaque stagiaire ainsi que leur progression.

Dans le cadre de l'étude technique, le responsable pédagogique est également responsable de la validation des sujets proposés par les établissements d'emploi, et de l'organisation des soutenances.

Chapitre CHAPITRE V. Le conseil de perfectionnement.

Art. 14.

 Composé de membres réputés experts désignés par les entités d'emploi, et présidé par le sous-directeur de la gestion du personnel civil de la DFP, ou son représentant, le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président et donne son avis sur toutes les questions intéressant le contenu et le déroulement du cycle de formation.

Il reçoit communication des bilans de formation quantitatifs et qualitatifs établis par les maîtres d'oeuvre.

Chapitre CHAPITRE VI. Sanction de la formation.

Art. 15.

 Le responsable pédagogique établit, pour chaque stagiaire, un rapport individuel de fin de formation comportant les résultats obtenus par l'agent et des observations sur son comportement. Ce rapport comporte également un avis sur l'aptitude de l'agent à tenir un emploi de TSEF.

Les rapports individuels et, le cas échéant, la copie des diplômes obtenus sont transmis par le maître d'oeuvre au secrétariat de la commission administrative paritaire compétente en vue de la titularisation.

Art. 16.

 Pour les cycles de formation organisés dans les écoles du ministère, la formation est sanctionnée par la délivrance d'un titre. Ce titre est délivré par le maître d'oeuvre aux stagiaires ayant suivi dans des conditions satisfaisantes l'ensemble de la formation, et ayant obtenu une moyenne minimale de 12 sur 20 tant au stage de formation générale qu'au module d'enseignement technique et à l'étude technique.

Pour ce faire, chaque organisme de formation attribue, sauf particularité, un coefficient à chaque matière enseignée et chaque groupe de matière. Ces coefficients sont portés à la connaissance des stagiaires dès le début de la formation. Chaque matière fait l'objet d'un contrôle continu par le biais de devoirs écrits ou d'interrogations orales.

Dans le cas des spécialités à faible volume de recrutement, les responsables pédagogiques attribuent une note pour le module d'enseignement technique sur la base d'entretiens et/ou d'observations pendant des mises en situation.

Chapitre CHAPITRE VII. Dispositions particulières.

Art. 17.

 Le stage d'information et les stages de formation technique de chaque spécialité sont ouverts, dans la limite des places disponibles, aux cadres civils de catégorie B de l'ordre technique dans le cadre de la formation continue.

Art. 18.

 La formation peut comprendre des périodes d'interruption pour congés scolaires. Dans ce cas, les TSEF sont remis à la disposition de leur établissement d'affectation.

Chapitre CHAPITRE VIII. Dispositions transitoires et finales.

Art. 19.

 L' arrêté du 03 juillet 1990 modifié, relatif à la formation d'adaptation des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, celles de la circulaire n1159/DFP/GPC/ASD/A du 3 septembre 1990, relative à la définition des programmes et aux modalités de contrôle de la formation d'adaptation dispensée aux TSEF stagiaires du ministère de la défense, sont abrogés.

Art. 20.

 Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 21.

 Cet arrêté est applicable aux agents recrutés à partir de l'année 2004.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.