> Télécharger au format PDF
Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION relative à l'exercice du contrôle préventif par le contrôle général des armées.

Abrogé le 14 mai 2018 par : INSTRUCTION relative à l'exercice du contrôle préventif par le contrôle général des armées. Du 19 juillet 1995
NOR D E F C 9 5 0 1 8 2 4 J

Autre(s) version(s) :

 

Le décret du 16 juillet 1964 donne au contrôle général des armées la mission d'assister le ministre de la défense pour la haute direction de son ministère.

En veillant à l'exacte application des textes législatifs et réglementaires et en s'attachant au respect des droits des personnes comme à la bonne utilisation des deniers de l'État, le contrôle général des armées assure de façon permanente la sauvegarde des responsabilités du ministre.

Il contribue à maintenir la cohérence des actions des diverses administrations centrales et à garantir une application rigoureuse des décisions prises au plus haut niveau.

Cette mission générale est rappelée et précisée chaque année dans un plan d'action qui est approuvé par le ministre en conseil supérieur du contrôle.

L'accomplissement de cette mission suppose notamment que le contrôle général des armées puisse intervenir de façon préventive. L'importance de certains textes réglementaires ou de certains marchés rend en effet nécessaire une intervention préalable pour entourer ces décisions d'un maximum de garanties, tant au plan de la régularité qu'à celui de l'opportunité. Ce mode d'action permet ainsi de préserver, à temps, le respect des principes généraux d'organisation ou d'action et de faire prévaloir l'intérêt de l'ensemble du ministère sur les préoccupations d'un seul service.

Mais cette intervention ne doit ni réduire les responsabilités des différentes autorités, ni retarder les prises de décision. Elle ne peut donc être exercée que selon une procédure adaptée, sur un nombre limité de domaines et dans le respect des attributions des directions de l'administration centrale.

En conséquence, la présente instruction a pour objet de préciser les conditions et les domaines dans lesquels le contrôle général des armées intervient à titre préventif :

  • soit lors de l'élaboration des textes réglementaires ainsi que des décisions concernant le statut, la condition du personnel et son recrutement ;

  • soit à l'occasion de la passation de certains marchés et de l'adoption des schémas directeurs d'informatique.

Une instruction annuelle du chef du contrôle général des armées fixe, en fonction du plan d'action arrêté par le ministre, les modalités pratiques de ce contrôle.

Cette instruction ne modifie pas les dispositions prévues en ce qui concerne le suivi des programmes d'armement telles qu'elles sont définies par la décision no 17-854 du 18 juin 1990 (n.i. BO) et son instruction d'application 204 /DEF/CGA du 12 juillet 1990 (BOC, p. 2421).

1. Contrôle préventif des textes.

1.1.

Le contrôle général des armées émet un avis préalable sur :

  • les décrets, arrêtés et instructions signés par le ministre ou par des autorités ayant reçu délégation et portant sur :

    • l'organisation et le fonctionnement de l'administration centrale ;

    • les procédures financières et comptables à caractère permanent (2) ;

    • les mesures relatives au droit des personnes ;

    • les textes réglementaires de quelque nature qu'ils soient, soumis à la signature du ministre ou du directeur de cabinet et fixant les règles générales sur la création, le régime juridique, le financement et, plus généralement, le fonctionnement de structures internationales ou d'organismes disposant de la personnalité morale et placés sous la tutelle du ministre de la défense.

Le chef du contrôle général des armées peut en outre demander à être tenu informé de l'état d'avancement de tout projet de texte.

1.2.

Le contrôle général des armées émet également un avis préalable sur :

  • les projets législatifs et réglementaires relatifs au statut ou à la condition du personnel de la défense ;

  • les plans de gestion des effectifs civils et militaires ;

  • les arrêtés de concours pour le personnel militaire ;

  • les arrêtés relatifs à l'incorporation du contingent.

1.3.

Les projets de textes visés par les paragraphes 1.1 et 1.2. ci-dessus doivent être présentés au contrôle préventif du contrôle général des armées avant d'être transmis à une autorité extérieure au ministère : consultation d'un autre ministère, avis du Conseil d'État… Lors de leur présentation à l'autorité signataire, ils doivent être accompagnés de l'avis du contrôle général des armées sur la dernière version.

Après avoir éventuellement pris contact avec le ou les organismes concernés, le contrôle général des armées exprime un avis favorable, des observations ou des réserves :

  • les observations portent sur des questions de forme ou appellent l'attention du service sur d'éventuelles difficultés d'interprétation ou d'application ;

  • les réserves ont pour objet de prévenir les risques graves que pourrait entraîner en matière de régularité ou d'opportunité l'application du texte.

Dans l'hypothèse où le contrôle général des armées maintient ses réserves sur un texte soumis à une autorité délégataire, la décision ne peut être prise que par le ministre.

2.

(Supprimé : Instruction du 26/07/2005.)

3.

Les schémas directeurs d'informatique sont communiqués pour avis au contrôle général des armées.

4.

La sous-direction des bureaux du cabinet tient informé le contrôle général des armées des contreseings demandés au ministre de la défense par les autres départements ministériels et portant sur des projets de loi, de décrets ou d'arrêtés.

5.

La présente instruction abroge la note no 15/DEF/CGA du 10 janvier 1994.

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution de la présente instruction qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1995.

Charles MILLON.