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Archivé direction générale de l'armement : direction des ressources humaines

ARRÊTÉ relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement.

Du 20 novembre 2014
NOR D E F A 1 4 5 2 0 7 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 16 mars 1990 relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.2.2.

Référence de publication : BOC n°60 du 28/11/2014

Le ministre de la défense,

Vu le code électoral, notamment ses articles L5 et L6 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et, en particulier, son article 4. ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 97-598 du 29 mai 1997 modifié, fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;

Vu le décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'État ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié, fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 1988 modifié, relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense, dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial,

Arrête :

Art. 1er.

Une commission, dénommée « commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement (ICT/DGA) », est placée auprès du directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement.

Cette commission est compétente à l'égard des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens (ICT/DGA) ci-après désignés :

Cette commission est également compétente à l'égard des personnels navigants professionnels contractuels (PNPC) régis par le décret du 29 mai 1997 susvisé.

Art. 2.

La commission paritaire spécifique prévue à l'article premier. comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel qui ont la qualité de membres titulaires et, en nombre égal, de membres suppléants.

Les membres titulaires sont, en cas d'empêchement, remplacés par leur suppléant.

La composition de la commission est fixée conformément au tableau ci-après :

 

REPRÉSENTANTS.

DU PERSONNEL.

DE L'ADMINISTRATION.

TITULAIRES.

SUPPLÉANTS.

TITULAIRES.

SUPPLÉANTS.

COLLÈGE N° 1.

 

 

5

5

INGÉNIEURS ET CADRES TECHNICO-COMMERCIAUX ET PERSONNELS NAVIGANTS PROFESSIONNELS CONTRACTUELS DE NIVEAU I.

4

4

COLLÈGE N° 2.

 

 

TECHNICIENS INGÉNIEURS ET CADRES TECHNICO-COMMERCIAUX ET PERSONNELS NAVIGANTS PROFESSIONNELS CONTRACTUELS DE NIVEAU II.

1

1

Art. 3.

Les membres de la commission sont élus pour une période de quatre années dans les conditions fixées par le présent arrêté. Leur mandat peut être renouvelé.

Niveau-Titre Titre premier. Désignation des représentants de l'administration.

Art. 4.

La commission est présidée par le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou son représentant.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission, sont nommés par décision du ministre. Ils sont choisis parmi les agents de l'État appartenant à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou assimilé ou à un corps d'officiers.

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission venant, au cours de la période de quatre années mentionnée à l'article 3., à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Niveau-Titre Titre II. ÉTABLISSEMENT DES LISTES D'ÉLECTEURS.

Art. 5.

Sont électeurs les agents contractuels se trouvant, à la date du scrutin, en position d'activité et dans l'une des situations suivantes :

  • titulaire d'un contrat d'une durée indéterminée et justifiant d'au moins 6 mois de présence au ministère de la défense en cette qualité ;

  • titulaire depuis au moins quatre mois, d'un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois et dont l'échéance survient au plus tôt deux mois après la date du scrutin.

Sont également électeurs les agents remplissant les conditions ci-dessus lorsqu'ils sont en congé de maladie, congé de grave maladie, congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé parental, congé pour formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congé pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel relevant de l'article premier. sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Les agents en cessation anticipée d'activité ou en congé sans rémunération autres que ceux énumérés au deuxième alinéa du présent article ne sont pas électeurs.

Art. 6.

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission paritaire spécifique est placée.

Les sections de vote comprennent au moins un président et un secrétaire désignés par le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste de candidatures en présence.

Le président de la section de vote arrête la liste des électeurs appelés à voter. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Sont annexées à ces listes celles des agents appelés à voter par correspondance.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Art. 7.

Dans les huit jours ouvrés qui suivent l'affichage des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours ouvrés à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Il appartient au président de la section de vote d'y donner suite.

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement statue sur ces réclamations. À l'issue, aucune modification n'est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé. Cette inscription ou cette radiation est immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.


Niveau-Titre Titre III. ÉTABLISSEMENT DES LISTES DE CANDIDATS.

Art. 8.

Peuvent faire acte de candidature en qualité de représentants du personnel les agents contractuels du ministère de la défense réunissant les conditions pour être électeurs.

Toutefois, ne sont pas éligibles les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux frappés d'une des incapacités mentionnées aux articles L5 et L6 du code électoral susvisés, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient bénéficié d'une amnistie ou d'une décision par laquelle a été acceptée leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans  leur dossier.

Art. 9.

Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque collège sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'un collège.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'État, remplissent les conditions fixées à l'article 9. bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée.

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9. bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, le protocole de répartition des suffrages exprimés doit être joint lors du dépôt de la liste.

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature individuelle signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Art. 10.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 9.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

L'administration procède alors à la vérification de la candidature déposée dans les trois jours ouvrés suivants.

À défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les collèges correspondants.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours ouvrés prévu au deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa de l'article 9. bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dans les sections de vote dès que possible.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Art. 11.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours ouvrés pour transmettre les modifications ou les retraits de listes nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours ouvrés l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrés pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours ouvrés prévu au deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa de l'article 9. bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée.

Niveau-Titre Titre IV. ORGANISATION DES OPéRATIONS éLECTORALES.

Art. 12.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 6. du présent arrêté.

Art. 13.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Pour chaque collège, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Les enveloppes, expédiées aux frais de l'administration par les électeurs, doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 susvisé.

Art. 14.

Après collecte de l'ensemble des résultats des sections de vote, la direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement, responsable du scrutin, constate pour chaque collège le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Elle détermine en outre le quotient électoral pour chaque collège en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Art. 15.

Les représentants du personnel sont élus à bulletin secret, à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires et suppléants pour chaque collège est effectuée de la manière indiquée au présent article.

Le nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste est déterminé selon les modalités précisées ci-dessous.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

À cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, de sièges déjà attribués à la liste ; les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues ; le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne. L'opération est répétée successivement pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Niveau-Titre Titre V. DéSIGNATION DES REPRéSENTANTS DU PERSONNEL.

Art. 16.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste des candidats.

L'élection d'un représentant titulaire entraîne nécessairement l'élection d'un représentant suppléant.

Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste après désignation des représentants titulaires.

Dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ce collège. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un siège dans les conditions ci-dessus, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Tout représentant du personnel qui change de collège en cours de mandat doit démissionner et être remplacé dans ses fonctions dans les conditions ci-dessus.

Niveau-Titre Titre VI. ATTRIBUTIONS.

Art. 17.

I. La commission peut être saisie par tout agent pour un litige d'ordre individuel le concernant relatif :

1. aux évaluations. Elle a connaissance des appréciations contenues dans la fiche individuelle d'évaluation (FIE) des agents. Elle peut, concernant la demande de l'intéressé, proposer au chef de service la révision de sa notation ;

2. aux refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons familiales, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle ;

3. aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

4. aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;

5. a tout refus en matière d'administration du compte épargne temps en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié, portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;

6. aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32. et 33. du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;

7. aux augmentations personnalisées (AP).

II. La commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives :

1. aux licenciements ;

2. aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

3. au non renouvellement des contrats des personnels investis d'un mandat syndical.

Art. 18.

La commission peut être saisie par son président ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel concernant ce personnel.

Art. 19.

La commission peut être appelée à siéger en commission restreinte pour l'examen des problèmes spécifiques à chacun des collèges ou qui relèvent des domaines d'attribution mentionnés à l'article 17. Elle est alors composée de façon paritaire de membres représentant exclusivement le collège dont relève l'agent considéré et d'un nombre égal de représentants de l'administration.

Art. 20.

La commission se réunit en formation restreinte lorsqu'il est envisagé de prononcer à l'encontre d'un agent une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme. Elle se réunit dans les mêmes conditions que celles définies à l'article précédent.

Niveau-Titre Titre VII. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.

Art. 21.

La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement.

Art. 22.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Art. 23.

La commission émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

Pour délibérer valablement, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Les représentants suppléants du personnel qui ne remplacent pas un membre titulaire ne peuvent pas prendre part aux votes.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Art. 24.

Lorsque le dossier d'un personnel navigant professionnel contractuel est étudié en commission, en l'absence d'un représentant élu titulaire ou suppléant de cette catégorie dans le collège concerné, les représentants du personnel ou de l'administration font appel à un expert appartenant à cette catégorie.

Niveau-Titre Titre VIII. DISPOSITIONS FINALES.

Art. 25.

L'arrêté du 16 mars 1990 modifié, relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement est abrogé.

Art. 26.

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement,
directeur des ressources humaines,

Benoît LAURENSOU.