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Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 693/DEF/RH-AT/PRH/OFF relative aux modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en vue d'un recrutement comme officiers d'active des écoles d'armes.

Du 10 avril 2015
NOR D E F T 1 5 5 0 6 4 5 J

1. Candidature.

1.1. Conditions de candidature.

Conformément au décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, notamment son article 6., pour pouvoir concourir, tout candidat doit réunir les conditions suivantes :

  • être âgé de 38 ans au plus et avoir effectué 10 ans de service militaire effectif pour les sous-officiers et 12 ans de service militaire effectif pour les militaires du rang au 1er janvier de l'année des concours ;

  • être titulaire de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 figurant sur une liste établies par arrêté du ministre de la défense ;

  • être habilité confidentiel défense ;

  • être reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction ;

  • ne pas être exempt définitif de sport ;

  • présenter le profil médical minimum exigé au titre d'un recrutement interne en tant qu'officier des armes conformément au point 4.3. de l'instruction n° 812/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 15 septembre 2014.

En cas d'inaptitude temporaire, le candidat doit présenter les certificats d'aptitude correspondant à ces conditions au plus tard au moment des épreuves sportives d'admission et obligatoirement avant la fin des épreuves orales.

Ces conditions sont vérifiées par la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT) dès la réception de la candidature et préalablement à la décision d'autorisation à concourir.

1.2. Dossier de candidature.

Le dossier de candidature comporte obligatoirement les pièces suivantes :

  • un formulaire unique de demande (FUD) par lequel le candidat demande à concourir à l'un des concours communs d'admission aux écoles de formation spécialisées en vue d'un recrutement comme officier d'active des écoles d'armes (OAEA) pour mise en scolarité l'année suivante ;

  • un certificat médico-administratif d'aptitude n° 620-4*/1 en cours de validité sur lequel doivent apparaître le profil médical minimum (SIGYCOP), l'aptitude à faire campagne et l'aptitude aux épreuves sportives ;

  • une décision d'accès aux informations classifiées confidentiel défense dont les conclusions datent de moins d'un an.

Lors du dépôt de leur dossier de candidature, les candidats doivent préciser le concours retenu (choix du domaine de spécialités figurant au point 2.1. de la présente instruction). Ce choix est définitif à la date de clôture des inscriptions, sauf à ce que le candidat ait été invité par l'administration à le modifier. Aucune modification ne peut plus intervenir après le début des épreuves.

1.3. Inscription des candidats et acheminement des dossiers.

Les dossiers de candidature établis, sous la responsabilité du commandant de la formation administrative du candidat, sont adressés directement à la DRHAT avant la date fixée annuellement par le bureau coordination des carrières et de la mobilité de la sous-direction de la gestion du personnel de la DRHAT (DRHAT/SDG/BCCM) l'année précédant le recrutement.

La liste unique des candidats autorisés à concourir est diffusée par la DRHAT pour le 31 octobre de l'année précédant le recrutement.

Une circulaire annuelle sous timbre du bureau concours de la sous-direction du recrutement de la DRHAT (DRHAT/SDR/BC) précise l'organisation pratique des concours.

2. Dispositions générales communes aux concours.

2.1. Nature des concours.

L'admission dans les écoles de formation spécialisées se fait par l'un des concours sur épreuves ci-après :

  • aéromobilité (AER) ;

  • combat de l'infanterie (INF) ;

  • combat des blindés (BLD) ;

  • combat et techniques du génie (GEN) ;

  • défense nucléaire, bactériologique et chimique (NBC) ;

  • artillerie (ART) ;

  • maintenance des matériels aéronautiques (MMA) ;

  • maintenance (MAI) ;

  • mouvement, ravitaillements (MVT) ;

  • renseignement et guerre électronique (RGE) ;

  • sécurité (SEC) ;

  • systèmes d'information et de communication (SIC).

Les candidats ne peuvent se présenter, la même année, qu'à un seul de ces concours.

Les concours d'admission aux écoles de formation spécialisées comprennent des épreuves d'admissibilité communes à l'ensemble des concours et des épreuves d'admission propres à chaque concours. Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

2.2. Désignation du jury des concours.

Le jury des concours comprend :

  • le directeur des ressources humaines de l'armée de terre, président ;

  • un officier général ou un colonel, vice-président ;

  • un colonel, adjoint au vice-président ;

  • des correcteurs des épreuves d'admissibilité et des examinateurs des épreuves orales d'admission.

Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) désigne les membres du jury conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 juin 2011 modifié, relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application de l'article 6. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre modifié, notamment son article 5. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou d'un personnel de catégorie A ou de niveau équivalent et de sous-officiers. Les membres du secrétariat sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

2.3. Liste des épreuves des concours.

2.3.1. Admissibilité.

ÉPREUVE. DURÉE. COEFFICIENT.
Dissertation. 4 heures. 10.
Résumé de texte. 3 heures. 10.
Mathématiques. 3 heures. 10.
Langue anglaise. 30 minutes. 10.
TOTAL.   40.

2.3.2. Admission.

ÉPREUVE. DURÉE. COEFFICIENT.
Aptitude à l'emploi d'officier. 30 minutes. 25.
Connaissance du domaine de spécialités. 30 minutes. 25.
Aptitude physique.   10 (1).
TOTAL.   60.

(1) Pour les épreuves d'aptitude physique, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves.

2.4. Dispositions particulières aux épreuves d'admissibilité et d'admission.

La nature des épreuves d'admissibilité et d'admission est fixée par les annexes I. et II. de l'arrêté du 15 juin 2011 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application de l'article 6. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

2.4.1. Épreuve de connaissance du domaine de spécialités.

Cette épreuve comporte deux parties :

  • une interrogation sur les fonctions exercées en tant que sous-officier ou militaire du rang, à partir d'une note de deux pages au maximum, remise au jury par le candidat en début d'épreuve, et retraçant sa carrière. Cette note pourra être utilement constituée soit d'un curriculum vitae (CV), soit d'un CV et d'une lettre de motivation, soit d'une lettre de motivation. Le choix laissé aux examinateurs s'applique à l'ensemble des candidats admissibles dans le même concours, qui est par ailleurs porté à leur connaissance dans la convocation qui leur est adressée ;

  • des questions portant sur la connaissance du domaine de spécialités correspondant au concours présenté :

    • l'organisation du domaine de spécialités concerné ;

    • les formations entrant dans ce périmètre ;

    • les missions, les règles d'emploi ou de fonctionnement qui en relèvent.

Au cours de cette interrogation de trente minutes, les examinateurs mettent en perspective le parcours professionnel du candidat et apprécient son aptitude à tenir un emploi d'officier dans le domaine de spécialités correspondant au concours présenté.

2.4.1.1. Épreuves d'aptitude physique.

Elles comportent les disciplines suivantes :

  • un grimper à la corde lisse (2 x 3,5 mètres style libre) ;

  • un test d'aisance aquatique (100 mètres et 10 mètres d'apnée) ;

  • une série d'abdominaux ;

  • un test de « cooper ».

Les modalités particulières d'exécution et le barème de cotation de ces épreuves sont précisés en annexe II. de l'arrêté du 15 juin 2011 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application de l'article 6. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

3. Organisation des concours.

3.1. Admissibilité.

3.1.1. Date et déroulement des épreuves écrites.

Les dates des épreuves écrites sont fixées par une circulaire annuelle sous timbre DRHAT/SDR/BC.

3.1.2. Centres d'examen.

Les centres d'examen sont fixés annuellement par la DRHAT/SDR/BC à partir des éléments fournis par les états-majors de zone de défense (EMZD) en fonction du nombre de candidatures.

Les candidats ne peuvent composer dans un autre centre que celui auquel ils sont rattachés.

3.1.3. Convocation des candidats.

Les candidats sont convoqués par la DRHAT/SDR/BC avec le relais de la chaîne soutien du service du commissariat des armées, des commandants de force et des commandants des échelons territoriaux.

La mise en route et les modalités relatives aux frais de déplacement afférents sont fixées dans la circulaire annuelle sous timbre DRHAT/SDR/BC.

3.1.4. Commission de surveillance.

Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés, sur demande de la DRHAT/SDR, par le commandant de l'EMZD.

Cette commission est composée comme suit :

  • un officier supérieur, président ;

  • des officiers, sous-officiers et personnels civils de la défense, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel de catégorie A ou de niveau équivalent par salle.

3.1.5. Mise en place des sujets.

Le choix, l'impression et la mise en place des sujets sont à la charge de la DRHAT/SDR.

Les sujets, placés sous plis scellés, sont retirés par les présidents des commissions de surveillance de chaque centre d'examen à la DRHAT/SDR/BC.

3.1.6. Réalisation des épreuves.

Dans chaque centre d'examen, le président de la commission de surveillance est responsable des conditions de réalisation des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter le bon déroulement des épreuves et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée.

Les candidats doivent se munir des fournitures nécessaires pour la réalisation des épreuves, à l'exception des feuilles de composition et du papier brouillon mis en place par l'autorité responsable du centre d'examen.

Il appartient aux responsables de l'élaboration des sujets de décider, pour chacune des épreuves, si l'usage d'instruments de calcul (calculatrice de poche non imprimante à alimentation autonome et sans document d'accompagnement, tables, etc.) et de documents est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en en-tête des sujets. Il en va de même de toute autre consigne particulière.

Le prêt de matériels ou de documents autorisés est interdit entre les candidats.

L'officier ou le personnel civil de catégorie A ou de niveau équivalent, surveillant, vérifie l'identité du candidat qui doit être porteur d'une carte d'identité officielle revêtue de sa photographie.

L'encre utilisée par les candidats doit être de couleur noire, l'emploi des crayons de couleur est autorisé pour les figures et les croquis.

3.1.7. Établissement des listes d'admissibilité.

À l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, la liste anonyme de classement des candidats et propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles dans chacun des concours. Il est alors procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique et par concours, des listes nominatives d'admissibilité. Ces listes sont adressées par la DRHAT/SDR aux commandants des organismes de formation chargés de l'organisation des épreuves d'admission, auxquels il appartient de convoquer les candidats.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

3.2. Admission.

3.2.1. Centre d'examen.

3.2.1.1. Dates des épreuves.

Les épreuves orales d'admission et les épreuves d'aptitude physique ont lieu dans les organismes de formation.

3.2.2. Établissement des listes d'admission.

À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.

Après décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), les listes nominatives des candidats admis, par concours et par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

3.2.3. Choix des lauréats et évolution des listes complémentaires.

Les lauréats ont le choix d'être soit maintenus dans leur affectation soit mutés dans l'école de formation spécialisée par les soins de la DRHAT.

Les lauréats maintenus dans leur affectation perçoivent les indemnités journalières de stage (exclusives du droit aux indemnités de changement de résidence).

Les lauréats ayant fait le choix d'être maintenus dans leur affectation sont notés selon le processus suivant :

  • édition et envoi des bulletins de notation aux écoles de formation spécialisée par les formations/organismes d'administration d'origine ;

  • notation en qualité d'élève officier et non au titre des fonctions précédemment occupées ;

  • notation au premier et second degré par les notateurs compétents des écoles de formation spécialisées concernées et désignés dans la circulaire notation en vigueur au moment de la notation ;

  • fusionnement en tant que sous-officier au sein des écoles de formation spécialisée par les autorités compétentes figurant dans la circualaire notation fusionnement.

Les lauréats à d'autres concours (notamment au titre du recrutement en tant qu'officier d'active des écoles spécialisées - OAES) doivent choisir le concours dont ils entendent se prévaloir. Ils en rendent compte à la DRHAT/SDG et à la DRHAT/SDR/BC.

Le bureau concours de la DRHAT/SDR procède alors, le cas échéant, à l'appel des candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission, dans l'ordre de leur classement.

4. Texte abrogé.

L'instruction n° 693/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 7 juin 2002 modifiée, fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours d'admission des sous-officiers de carrière de l'armée de terre aux écoles de formation spécialisée, en vue de leur recrutement comme officiers des armes (recrutement OAEA) est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le colonel,
adjoint au sous-directeur des études et de la politique,

Jean-Marc CHATILLON.