> Télécharger au format PDF
CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif à l'exercice des attributions confiées au pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.

Du 16 juin 2015
NOR D E F C 1 5 1 4 9 2 8 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 09 octobre 2000 relatif à l'exercice des attributions confiées au contrôle général des armées en matière d'inspection du travail.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.4.1., 110.6.1.1.

Référence de publication : BOC n°31 du 09/7/2015

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-10 et D. 3123-1 et suivants ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 11 et 11 bis A ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;

Vu le décret no 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2008 fixant les attributions de l'inspecteur technique de la protection contre l'incendie ;

Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2014 fixant les modalités d'application au sein des emprises du ministère de la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu l'arrêté du 12 juin 2015 fixant les modalités d'exercice de l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du 17 mars 2015,

Arrête :

Art. 1er. - Au sein du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées, le pôle travail exerce les attributions particulières d'inspection mentionnées à l'article D. 3123-14 du code de la défense et au 1o de l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2014 susvisés.

Le pôle travail comprend :

  • l'inspection du travail dans les armées ;

  • l'inspection pour la radioprotection ;

  • l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense ;

  • l'inspection technique pour la protection contre l'incendie.

Les missions d'inspection sont effectuées par les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les agents, officiers supérieurs ou fonctionnaires de catégorie A, qui sont affectés au pôle travail.

Art. 2. - Munis d'une commission du ministre de la défense et assermentés, les agents qualifiés chargés des missions d'inspection du travail exercent les attributions des inspecteurs du travail. Ils jouissent des prérogatives et moyens d'action dans les conditions du droit commun au profit des salariés et des employeurs présents dans les établissements mentionnés aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail.

Par ailleurs, ils assurent le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail et à la prévention des accidents et des maladies professionnelles au bénéfice du personnel civil et militaire des organismes du ministère de la défense.

Ils exercent les attributions et prérogatives d'inspecteurs du travail dans les conditions déterminées par le décret no 82-453 susvisé au profit des agents et des chefs de service des établissements mentionnés à l'article 1er dudit décret situés dans les établissements du ministère de la défense relevant de la définition de l'article R. 8111-12 du code du travail.

Ils exercent les attributions d'inspecteur du travail au profit d'établissements non répertoriés par le décret no 82-453 ou le décret no 2012-422 susvisés si un traité ou un accord le prévoit.

Dans le cadre de leurs missions au titre des alinéas 2, 3 et 4 du présent article, les inspecteurs du travail dans les armées :

  • conduisent les inspections et les vérifications sur place et sur pièces ;

  • procèdent à toute enquête sur leur initiative ;

  • peuvent instruire tout dossier ou mener toute étude particulière sur demande du chef du pôle travail.

Les inspecteurs disposent d'un libre accès à tous les établissements dont ils ont la charge. Ils peuvent mener leurs enquêtes ou inspections de façon programmée ou de façon inopinée. Tous les moyens sont mis à leur disposition par les autorités contrôlées pour leur permettre de mener à bien leurs missions.

Lors de leurs interventions dans les établissements contrôlés, seule leur commission et le cas échéant leur attestation de sécurité sont présentées.

Les observations qu'ils sont amenés à faire sont consignées dans des lettres ou dans des rapports adressés aux seules autorités qui ont à en connaître.

Art. 3. - Les adjoints aux inspecteurs sont des agents qualifiés qui assistent les inspecteurs du travail dans les armées dans l'exécution de leurs missions. Ils reçoivent un titre d'habilitation. Ils effectuent les contrôles qui leur sont confiés sous l'autorité des inspecteurs du travail dans les armées. Leurs contrôles donnent lieu à des rapports transmis sous l'autorité de l'inspecteur du travail dans les armées.

Art. 4. - Conformément à l'article L. 1333-18 du code de la santé publique susvisé, pour les activités et installations intéressant la défense autres que celles qui relèvent de l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, les agents qualifiés chargés des fonctions d'inspecteur de la radioprotection assurent le contrôle de l'application des mesures de radioprotection prévues par les dispositions des chapitres III « Rayonnements ionisants » des parties législatives et réglementaires du code de la santé publique ainsi que par les articles L. 4451-1 et 2, D. 4152-4 à 7, D. 4153-33 et 34, et par le titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail.

Au titre de l'article R. 1333-102 du code de la santé publique et dans les conditions définies par l'article L. 1333-19 du même code, les inspecteurs de la radioprotection assurent en outre la même mission dans les établissements mentionnés à l'article R. 8111-12 du code du travail.

Sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de sécurité et de secret de la défense, ils ont libre accès aux lieux et installations qu'ils contrôlent.

L'ensemble des informations et documents dont bénéficient les inspecteurs du travail est tenu à leur disposition. Ils reçoivent communication de tout document ou échantillon qu'ils demandent et peuvent prescrire de faire procéder à des mesures par un organisme expert.

Les missions d'inspection ou d'enquête des inspecteurs de la radioprotection donnent lieu à l'établissement de rapports qui sont adressés aux autorités qui ont à en connaître.

Les inspecteurs de la radioprotection rédigent un rapport annuel d'activité.

Art. 5. - Les missions de contrôle de l'application de la réglementation relative à la médecine de prévention qui incombent au contrôle général des armées s'exercent sous l'autorité d'un médecin des armées qui porte le titre d'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.

Il exerce au profit de l'ensemble du personnel civil et militaire du ministère de la défense les attributions dévolues au médecin inspecteur du travail prévues aux articles L. 8123-1, L. 8123-2 et L. 8123-3 du code du travail, sous réserve d'autres dispositions particulières.

L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées établit chaque année un rapport de synthèse, qui est transmis au ministre de la défense par le chef du contrôle général des armées, qui l'accompagne de son avis, avec copie au directeur central du service de santé des armées.

L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense sont fixées par l'arrêté du 12 juin 2015 susvisé.

Art. 6. - Les missions de contrôle de l'application de la réglementation relative à la prévention et à la protection contre l'incendie qui incombent au contrôle général des armées sont effectuées par un agent qualifié, issu des sapeurs-pompiers ou marins pompiers, chargé des fonctions d'inspecteur technique de la protection contre l'incendie.

Il assure à ce titre le contrôle de l'application des mesures réglementaires de prévention contre l'incendie adoptées pour la construction et l'exploitation des infrastructures ainsi que le contrôle de l'efficacité des dispositifs mis en place.

Il exerce ses attributions au profit de l'ensemble des états-majors, directions et services du ministère de la défense. Il contribue à la sauvegarde des personnes et à la préservation des biens.

Les missions et les moyens d'action de l'inspecteur technique de la protection contre l'incendie font l'objet d'un arrêté particulier.

Les missions d'inspections ou d'enquêtes de l'inspecteur technique de protection contre l'incendie donnent lieu à l'établissement de rapports qui sont adressés aux autorités qui ont à en connaître.

L'inspecteur technique de la protection contre l'incendie rédige un rapport annuel d'activité.

Art. 7. - Dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs et adjoints aux inspecteurs du travail dans les armées et les inspecteurs de la radioprotection appliquent les mêmes principes déontologiques que les inspecteurs du régime général :

  • impartialité ;

  • indépendance hiérarchique vis-à-vis des organismes ou établissements contrôlés ;

  • libre décision sur les moyens d'action lors de leurs interventions ;

  • dans la limite de l'obligation de confidentialité et de secret professionnel, devoir d'information reposant sur l'apport des indications propres à respecter le champ réglementaire dans lequel les inspecteurs ont compétence ;

  • réserve dans l'expression publique ;

  • confidentialité des plaintes, informations ou saisines reçues ;

  • secret et discrétion professionnels selon les règles qui prévalent dans les champs de compétence des inspecteurs ;

  • probité.

Art. 8. - Outre la protection prévue par les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 du code du travail, les agents du pôle travail occupant les fonctions décrites aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté bénéficient, à l'occasion de l'exercice de celles-ci et conformément aux règles fixées par le code pénal, l'article L. 4123-10 du code de la défense et l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisés, d'une protection contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent faire l'objet.

L'Etat est tenu d'accorder sa protection à ces agents lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisés.

Art. 9. - Un membre du corps militaire du contrôle général des armées dirige le pôle travail du groupe des inspections spécialisées.

Dans le cadre des directives données par le chef du CGA, il arrête la programmation de l'action des inspections composant le pôle travail.

Il rédige un rapport d'activité annuel.

Le chef du pôle travail représente le contrôle général des armées dans les instances traitant les affaires relatives à la santé et à la sécurité au travail, à la médecine de prévention, à la prévention contre l'incendie et à la radioprotection.

Il coordonne en ces matières les activités des membres du contrôle général des armées et des agents affectés aux inspections du pôle travail ainsi que celles des membres du contrôle général des armées ayant à en connaître lors du contrôle des organismes de la défense.

Il correspond directement avec les autorités chargées, tant au ministère de la défense que dans les autres ministères, de l'élaboration des réglementations techniques relatives à la santé et à la sécurité au travail, à la médecine de prévention, à la prévention contre l'incendie, à la radioprotection.

Le chef du pôle travail approuve les études de sécurité pyrotechnique effectuées en vue des chantiers de dépollution pyrotechnique dans les cas prévus par l'article 8 du décret no 2005-1325 du 26 octobre 2005 susvisé.

Art. 10. - L'arrêté du 9 octobre 2000 relatif à l'exercice des attributions confiées au contrôle général des armées en matière d'inspection du travail et de prévention des accidents est abrogé.

Art. 11. - Le chef du groupe des inspections spécialisées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juin 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du contrôle général des armées,

J.-R. REBMEISTER.