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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « pilotage de la masse salariale »

INSTRUCTION N° 0-12599-2015/DEF/DPMM/PMS relative à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle.

Abrogé le 20 décembre 2016 par : INSTRUCTION N° 0-38717-2016/DEF/DPMM/PMS relative à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle. Du 29 juillet 2015
NOR D E F B 1 5 5 1 6 5 2 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application du décret cité en référence portant création d'une indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle (AOPER).

Conformément à l'article premier. du décret cité en référence, cette indemnité est versée aux officiers subalternes et militaires non officiers à solde mensuelle affectés ou mis pour emploi dans une formation assurant en permanence l'alerte opérationnelle.

La liste de ces formations est fixée par l'arrêté cité en référence c).

L'alerte opérationnelle couvre :

  • l'alerte au profit de la force océanique stratégique ;

  • l'alerte interarmées de défense aérienne du territoire dans le cadre de la posture permanente de sauvegarde ;

  • la surveillance des approches maritimes du territoire.

Les contraintes qui justifient l'attribution de cette indemnité sont liées au caractère de permanence (activité hors des heures normales de service) et aux astreintes des équipes qui doivent conserver pendant l'alerte une disponibilité immédiate pour la mise en œuvre des moyens dédiés.

1. CONDITIONS D'OUVERTURE À REMPLIR POUR OBTENIR LE DROIT À L'INDEMNITÉ POUR SUJÉTION SPÉCIALE D'ALERTE OPÉRATIONNELLE.

Pour bénéficier de cette indemnité, et sous réserve des règles de non cumul rappelées ci-après, le personnel en service à terre doit satisfaire simultanément aux six conditions suivantes :

  • être affecté ou mis pour emploi dans une formation ouvrant droit (liste fixée par arrêté) ;

  • occuper une fonction de permanence ou d'astreinte indispensable en cas de mise en œuvre des moyens ;

  • être astreint, du fait de la permanence liée à l'alerte opérationnelle, à une présence obligatoire sur le site en dehors des heures normales de travail ;

  • occuper une fonction de permanence ou d'astreinte dédiée à l'alerte opérationnelle, c'est-à-dire une fonction qui rentre directement dans la chaîne de mise en œuvre des moyens de sécurité du territoire français [force océanique stratégique (FOST), défense aérienne, surveillance des approches maritimes du territoire] ; cela exclut les fonctions de soutien du personnel ;

  • être la seule personne à occuper cette fonction, et être tenu de rallier en cas de besoin sous peine de sanctions conformément au statut des militaires ;

  • contribuer à la permanence et non à la continuité de l'alerte, ce qui exclut les fonctions organiques ou de commandement.

2. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES, OUVERTURE DU DROIT, PAIEMENT ET RÈGLES DE CUMUL.

Le commandant de formation établira un ordre permanent définissant la liste des fonctions nécessaires à la tenue de l'alerte opérationnelle. Un tableau quotidien d'alerte fixera nominativement le personnel appelé à tenir chacune des fonctions.

Un récapitulatif mensuel faisant apparaître pour chaque bénéficiaire le détail des jours d'alerte effective sera adressé à l'organisme payeur. Cet état, signé par le commandant de formation, engage sa responsabilité personnelle.

L'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle est payée mensuellement à terme échu au prorata du nombre de journées passées en alerte effective.

Elle n'est pas cumulable avec le complément spécial pour charges militaires prévu par l'article 5 quinquies. du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié.

3. TAUX.

L'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle comporte un taux journalier fixé par l'arrêté cité en référence b).

4. CESSATION DU DROIT.

Le droit cesse dès qu'une des conditions nécessaires fixées au point 1. n'est plus remplie.

Le personnel militaire de la marine réunissant les conditions précitées affecté ou mis pour emploi dans un organisme à vocation interarmées (OVIA), dans une unité d'une autre armée ou dans un organisme interarmées (OIA) ouvrant droit à la présente indemnité en bénéficie pendant la durée de son affectation ou mise pour emploi.

La bonne application de la présente instruction repose principalement sur le jugement du commandant de formation qui est garant de l'effectivité des fonctions assurées.

L'application des nouvelles dispositions d'attribution de l'indemnité spéciale d'alerte opérationnelle entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2015.

5. ABROGATION.

L'instruction n° 0-28792-2011/DEF/EMM/PMS du 24 octobre 2011 modifiée, relative à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,

Christophe PRAZUCK.

Annexe

Annexe ÉTAT MENSUEL DES TENUES D'ALERTE OPÉRATIONNELLE.