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Archivé direction centrale du service des essences des armées : sous-direction « ressources humaines »

INSTRUCTION N° 2747/DEF/DCSEA/SDRH/GDC/PM/GEST relative à l'avancement des militaires du rang du service des essences des armées.

Abrogé le 18 mai 2017 par : INSTRUCTION N° 1209/DEF/DCSEA/SDRH/GDC/PM/GEST relative à l'avancement des militaires du rang du service des essences des armées. Du 31 juillet 2015
NOR D E F E 1 5 5 1 3 9 0 J

Préambule.

La présente instruction fixe les règles et les modalités selon lesquelles intervient l'avancement des militaires du rang engagés volontaires du service des essences des armées (EVSEA).

Cet avancement répond à un double objectif :

  • réaliser les effectifs prévus par grade ;

  • pourvoir aux emplois décrits dans le référentiel des emplois en organisation (REO) des formations du service des essences des armées.

L'avancement est effectué uniquement au choix. Il a pour effet de permettre aux militaires du rang l'accès à des niveaux de responsabilité correspondant à leurs aptitudes.

1. Attributions communes.

En application de l'arrêté de 5e référence, les commandants de formation administrative, reçoivent délégation de pouvoirs concernant les nominations et promotions des EVSEA pour les grades de caporal-chef (brigadier-chef) ou de caporal (brigadier).

2. Grades auxquels peuvent accéder les militaires du rang.

Les militaires du rang peuvent accéder à la distinction de 1re classe et aux grades suivants :

  • caporal (appellation brigadier) ;

  • caporal-chef (appellation brigadier-chef).

Dans certaines conditions prévues par textes réglementaires, les EVSEA peuvent se présenter aux épreuves de recrutement pour certains corps de sous-officiers et d'officiers des armées et services communs.

Par ailleurs, une circulaire annuelle précise les modalités de recrutement « semi-direct » et « rang » au sein du corps des sous-officiers de la spécialité soutien pétrolier du service des essences des armées.

3. Règles d'avancement.

Les conditions générales auxquelles doivent répondre les militaires du rang pour bénéficier d'un avancement sont définies ci-après.

3.1. Distinction de 1re classe.

La distinction de première classe sanctionne la manière de servir de l'engagé et un niveau minimal de formation militaire. Elle peut être attribuée dès la fin de l'étape initiale de la formation des engagés volontaires du service des essences des armées.

3.2. Promotion au grade de caporal (brigadier).

Les militaires du rang peuvent être nommés au grade de caporal (brigadier) s'ils remplissent les conditions suivantes :

  • avoir servi pendant trois mois ;

  • satisfaire aux conditions d'ancienneté de services définies pour chaque population par directive annuelle ;

  • être titulaire du brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE) ou d'un diplôme équivalent délivré par les armées ou formations rattachées.

3.3. Promotion au grade de caporal-chef (brigadier-chef).

Pour être promus au grade de caporal-chef (brigadier-chef), les militaires du rang doivent :

  • satisfaire aux conditions d'ancienneté de services définies pour chaque population par directive annuelle ;

  • avoir servi pendant une durée minimale d'un mois avec le grade de caporal (brigadier).

3.4. Situation particulière des militaires rengagés ou ayant effectué un changement d'armée.

Le militaire rengagé à un grade inférieur à celui qu'il détenait avant son interruption de service ne peut être promu avant le 1er jour du premier mois suivant la fin de sa période probatoire, sous réserve de détenir les qualifications requises pour sa promotion.

La distinction de première classe peut être attribuée dans les même conditions.

Tout militaire du rang recruté dans le cadre d'un changement d'armée conserve le grade qu'il détenait dans son armée d'origine dès lors qu'il détient les qualifications nécessaires pour accéder à ce grade. À défaut, l'intéressé est recruté avec le grade inférieur correspondant au niveau de qualification exigé pour accéder à ce grade. Il peut être promu à son ancien grade le premier jour du mois suivant l'obtention de la qualification requise.

4. Tableau d'avancement.

Nul ne peut faire l'objet d'un avancement s'il n'a au préalable été inscrit sur un tableau d'avancement. Celui-ci est établi, au moins une fois par an, par organisme d'administration ou unité équivalente.

Le tableau d'avancement est établi par les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme telle du service des essences des armées. Le volume du tableau d'avancement réparti par organisme d'administration est déterminé en fonction des directives données par la direction centrale du service des essences des armées.

Les militaires du rang inscrits au tableau d'avancement y figurent dans l'ordre d'ancienneté. Toutefois, si le tableau précédent n'a pas pu être épuisé, les militaires non promus qui y figurent sont reportés d'office en tête du nouveau tableau dans l'ordre de leur inscription.

Le tableau d'avancement est diffusé par la voie de l'ordre du corps.

5. Promotions et nominations.

Les promotions et nominations ont lieu dans l'ordre de l'inscription au tableau d'avancement.

Les décisions correspondantes sont prises, après avis de la commission dont la composition est définie par l'arrêté de 3e référence, par les commandants de formation administrative. Elles sont notifiées aux intéressés par la voie de l'ordre du corps.

Les commandants de formation administrative des militaires du rang mutés avant d'avoir reçu notification de leur avancement, adressent un extrait individuel au nouvel organisme dès que la promotion ou nomination devient effective. Le nouveau commandant de formation administrative est chargé d'en informer les intéressés.

Si postérieurement à l'arrivée dans la nouvelle formation d'emploi, intervient un fait nouveau ignoré de l'ancien organisme d'administration et susceptible d'entraîner la radiation du tableau d'avancement ou l'ajournement de la promotion ou de la nomination (cf. points 6. et 7. ci-après) le nouveau commandant de formation administrative en informe le précédent qui applique alors les dispositions prévues à cet effet.

6. Radiation du tableau d'avancement.

La radiation du tableau d'avancement est une sanction disciplinaire du deuxième groupe. Elle est prononcée, après avis du conseil de discipline ou d'enquête, par le ministre de la défense ou par les autorités ayant reçu délégation de pouvoirs par arrêté.

7. Ajournement des promotions.

7.1. Pour faute.

Lorsqu'un militaire du rang inscrit au tableau d'avancement commet une faute pour laquelle son envoi devant un conseil de discipline ou d'enquête est ordonné, sa promotion est différée jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise à son égard.


Cas particuliers :

  • si l'envoi devant le conseil de discipline ou d'enquête est annulé ou si, après avis du conseil de discipline ou d'enquête, la radiation du tableau d'avancement n'est pas prononcée, l'intéressé est promu à compter de la date à laquelle la promotion aurait normalement dû intervenir ;

  • si après envoi devant un conseil d'enquête la sanction disciplinaire prononcée est le retrait d'emploi par mise en non-activité, la promotion est reportée jusqu'au retour éventuel à l'activité ;

  • si après envoi devant un conseil d'enquête la sanction disciplinaire prononcée est la résiliation de contrat, l'intéressé est empêché définitivement d'obtenir l'avancement auquel il pouvait prétendre pendant l'année de validité du tableau.

7.2. Poursuites pénales.

Lorsqu'un militaire du rang inscrit au tableau d'avancement de grade fait l'objet de poursuites pénales pour crime ou délit, sa promotion est ajournée jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit prise à son égard.

Après l'intervention de celle-ci :

  • si la condamnation n'entraîne ni la perte de grade, ni l'envoi devant un conseil de discipline ou d'enquête, le militaire concerné doit être compris dans la décision de promotion suivante, avec effet rétroactif affectant le grade et la solde, à compter de la date à laquelle il aurait normalement été promu ;

  • si la condamnation entraîne la perte du grade qui a pour conséquence la résiliation du contrat du militaire, il est empêché définitivement d'obtenir l'avancement auquel il pouvait prétendre pendant l'année de validité du tableau ;

  • si le militaire est envoyé devant un conseil de discipline ou d'enquête, il convient de se référer aux dispositions du point 7.1. ci-dessus.

8. Travail d'avancement.

8.1. Préparation du travail d'avancement.

À la demande du commandant de formation administrative, chaque commandant d'unité élémentaire ou chef d'établissement établit par grade de promotion un état des militaires du rang proposables placés sous son autorité. Un militaire du rang est proposable lorsqu'il remplit les conditions énumérées au point 3. pour être promu au grade supérieur.

Sur cet état, dont la forme est laissée à l'initiative des commandants de formation administrative, le commandant d'unité ou chef d'établissement attribue à chaque proposable.

Une mention d'appui en utilisant les abréviations suivantes :

  •  à inscrire en priorité : IP ;

  •  à inscrire si possible : IS ;

  • ajourné : AJ ;

  • un numéro de classement par grade.

Tout militaire du rang remplissant les conditions énumérées au point 3. pour bénéficier de l'attribution de la distinction de première classe doit être reporté sur le même état selon les mêmes modalités.

8.2. Établissement de l'état récapitulatif (imprimé n° 614/19).

Le commandant de la formation administrative établit un état récapitulatif (cf. imprimé répertorié n° 614/19 ci-joint) reprenant par grade les propositions transmises par les commandants d'unité ou chefs d'établissement.

Les proposables y sont classés par ordre de préférence (numéro à porter dans la colonne 12 de l'imprimé).

Il donne lieu à établissement du tableau d'avancement proprement dit.

9. Décompte de l'ancienneté.

9.1. Principes.

Les caporaux-chefs (brigadiers-chefs) et caporaux (brigadiers) sont classés par ordre d'ancienneté.

Leur rang est déterminé :

  • à partir de l'ancienneté dans le grade détenu ;

  • à égalité d'ancienneté dans le grade de caporal-chef (brigadier-chef), par celle dans le grade de caporal (brigadier) ;

  • à égalité dans le grade de caporal (brigadier), par ordre décroissant des âges.

9.2. Cas d'une interruption de service ou d'un changement d'armée.

Les militaires recrutés par la voie du changement d'armée au grade qu'ils détenaient avant leur changement d'armée, conservent l'ancienneté de service acquise dans le ou les différents grades et prennent rang dans le grade qu'ils détiennent après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du service des essences des armées.

Les militaires recrutés par la voie du changement d'armée à un grade inférieur à celui détenu avant leur changement d'armée et les militaire du rang rengagés à la suite d'une interruption de service prennent rang, dans leur grade, à la dernière date de nomination au grade auquel ils sont recrutés. Ils ne bénéficient d'aucune reprise d'ancienneté de grade dans quelque grade que ce soit.

10. Texte abrogé.

L'instruction n° 2475/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/GEST du 15 mai 2013 relative à l'avancement des militaires du rang du service des essences des armées est abrogée.

11. PUBLICATION.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 2e classe,
directeur central du service des essences des armées, par suppléance,

Hervé GORGET.

Annexe

1 614/19 État récapitulatif des militaires du rang du service des essences des armées proposés pour l'avancement