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CABINET DU MINISTRE : CM31

PROTOCOLE D'ACCORD entre le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'État chargé des sports auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports concernant les modalités de gestion et le suivi administratif des sportifs de haut niveau, gestion centralisée, du ministère de la défense et des militaires de la gendarmerie nationale.

Du 11 décembre 2015
NOR D E F M 1 5 5 2 3 0 5 X

Référence(s) :

Code de la défense.

Code mondial antidopage.

Code du sport.

Code de la santé publique.

Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite Loi Le Pors. Loi N° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (1). Protocole D'ACCORD du 11 avril 2005 entre le ministère de la défense et le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, relatif au partenariat pour le développement de l'école interarmées des sports à Fontainebleau. Décret N° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Décret N° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 (n.i. BO ; JO n° n° 122 du 27 mai 2003, p. 9039, texte n° 11).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 17 décembre 1992 relatif aux rapports entre les autorités civiles et les autorités militaires en matière de sport. Arrêté du 12 janvier 2010 fixant les missions du Centre national des sports de la défense et les attributions spécifiques du commissaire aux sports militaires. Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire. Instruction N° 35/DEF/SGA du 13 janvier 1999 relative à l'emploi, au rôle et à la place du personnel civil au sein des organismes de la défense. Instruction N° 5705/DEF/SGA/DFP/FM/4 du 25 avril 2002 relative à la situation des militaires pratiquant une activité sportive. Instruction N° 4701/DEF/EMA/ESMG du 25 mai 2012 relative à l'organisation et au fonctionnement du centre national des sports de la défense.

Convention de partenariat du 7 avril 2008 (n.i. BO).

Autre du 04 mars 2014 entre le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion pour le développement de la pratique sportive pour tous et le sport de haut niveau.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes et deux appendices.

Référence de publication : BOC n°9 du 03/3/2016

1. Préambule.

Par la signature de l'accord-cadre du 4 mars 2014 pour le développement de la pratique sportive pour tous et le sport de haut niveau, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, ont signifié leur engagement à mener une politique volontariste de soutien au sport de haut niveau, facteur de stimulation de la pratique sportive au sein de la société civile et de renforcement du lien Armées-Nation.

Le ministère de la défense entend contribuer activement aux politiques interministérielles mises en œuvre dans ce domaine, poursuivant en cela une longue tradition de soutien des forces armées à l'effort national au profit du sport de haut niveau.

Ainsi 88 (quatre-vingt-huit) postes sont réservés pour la pratique du sport de haut niveau selon la répartition suivante : 72 (soixante-douze) postes civils ou militaires pour le ministère de la défense et 16 (seize) postes de militaires pourvus par la gendarmerie nationale. Ces sportifs, placés sous la responsabilité du commissaire aux sports militaires, commandant le centre national des sports de la défense (CNSD), forment le cœur d'une équipe dénommée « Armée de champions ».

Les personnels inscrits sur les listes de haut niveau du ministère chargé des sports, sans occuper un des 88 (quatre-vingt-huit) postes, les sportifs de haut niveau recrutés dans le cadre du plan handicap de la défense et les militaires blessés qui auraient brillé sur des compétitions internationales de référence, sans pour autant être inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau reconnues par le ministère chargés des sports, font partie de l'« Armée de champions ». Lorsque ces sportifs participent à des activités à ce titre, ils relèvent du commissaire aux sports militaires.

Ce protocole précise les modalités de gestion et de suivi administratif des sportifs de haut niveau de la défense (SHND) affectés au CNSD (dispositif centralisé).

2. Organisation du soutien du ministère de la défense au sport de haut niveau.

2.1. Objectifs de la politique de soutien au sport de haut niveau.

Le ministère de la défense s'est résolument engagé dans une politique de soutien au sport de haut niveau, avec lequel il partage les valeurs de performance, de rigueur, de courage et de don de soi qui contribuent à forger les caractères ainsi que celles de solidarité et de respect de l'autre qui consolident la cohésion sociale.

Le ministère de la défense met en place un environnement professionnel dans lequel chaque SHND peut évoluer tout au long de son parcours en relation avec les responsables du suivi socio-professionnel au sein de sa fédération.

Par cette démarche, il apporte un soutien significatif au ministère chargé des sports et aux fédérations sportives dans l'accompagnement de ces sportifs d'excellence vers la performance de haut niveau.

Concomitament le ministère de la défense vise, par le rayonnement apporté par ses « ambassadeurs sportifs », à renforcer son lien avec la Nation, notamment vis-à-vis des plus jeunes.

Enfin, les actions et résultats obtenus par les SHND contribuent à la cohésion interne du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale.

2.2. Responsabilités.

I. Le commissaire aux sports militaires (CSM).

Le CSM, responsable de l'« Armée de champions », est l'interlocuteur unique des fédérations sportives, du mouvement sportif et des différents ministères.

Il définit annuellement la politique de soutien au sport de haut niveau de la défense en liaison avec le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale), le ministère chargé des sports, le comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le comité paralympique et sportif français (CPSF).

Sur avis de la commission « recrutement, avancement, reconversion » (CRAR) qu'il préside, le CSM décide du recrutement des SHND qui sont affectés dans son organisme.

Pour le personnel du ministère de la défense n'occupant pas un poste dédié mais inscrit sur les listes de haut niveau du ministère chargé des sports ou les sportifs de haut niveau recrutés dans le cadre du plan handicap de la défense, le CSM adresse aux formations d'affectation des éléments d'appréciation relatifs à la manière de servir, pouvant être repris dans l'évaluation annuelle, ainsi que des propositions d'attribution de récompenses. Pour tout recrutement ou renouvellement de SHND, civil ou militaire, hors dispositif centralisé, l'autorité compétente sollicitera l'avis technique du CSM.

II. Le ministère chargé des sports.

Le ministère chargé des sports donne son avis sur les dossiers de candidature des sportifs de haut niveau à fort potentiel de médailles olympiques ou paralympiques présentés au CSM par les fédérations sportives en vue de leur recrutement.

En partenariat avec les fédérations sportives, il facilite et organise l'accès des SHND aux formations fédérales, inscrites dans les parcours professionnels, objet de l'annexe I.

III. Le SHND.

Recruté par le ministère de la défense et inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau validée par le ministère chargé des sports parmi les catégories jeune, sénior ou élite, il se conforme en tout point à l'éthique et aux valeurs de cette institution. Il doit être animé d'un souci permanent de communication afin de valoriser l'action du ministère de la défense dans son soutien à l'« Armée de champions ».

Se conformant au programme de préparation et de compétition fixé par sa fédération sportive, en concertation avec le CNSD, il s'engage à faire preuve de ténacité, de rigueur et d'un entraînement sérieux et régulier afin de réaliser les meilleures performances tant dans son propre intérêt que dans celui de sa fédération sportive, de la fédération française handisport (FFH), du ministère chargé des sports, du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale.

2.3. Relations entre le centre national des sports de la défense et les fédérations sportives.

Les relations entre le CNSD et les fédérations font l'objet d'une convention, dont un modèle est présenté en annexe II.

Cette convention fixe les objectifs partagés entre le CNSD et la fédération sportive concernée au regard d'indicateurs prédéterminés.

3. Parcours professionnel des sportifs de haut niveau de la défense au sein du dispositif centralisé.

3.1. Principes.

Les SHND recrutés sur les postes dédiés à la pratique du sport de haut niveau au sein du ministère de la défense sont affectés au CNSD. La gestion centralisée permet un suivi performant et une harmonisation de l'administration, tout en améliorant la cohésion et la visibilité de leur action au sein du dispositif et du ministère de la défense.

Les SHND sont recrutés en qualité de militaires du rang pour les militaires et d'agents contractuels de niveau III pour les SHND civils et les sportifs en situation de handicap.

La progression de carrière des SHND militaires dépend de l'évaluation annuelle qui prend en compte les résultats sportifs obtenus et de l'investissement personnel consenti au profit de l'institution, conformément à la réglementation en vigueur.

Les performances sportives réalisées par les SHND civils et militaires peuvent donner lieu à l'attribution de récompenses pour services exceptionnels.

Les SHND militaires devront se conformer aux exigences réglementaires relatives au cursus de formation militaire.

La poursuite d'un parcours professionnel au sein de la défense est systématiquement proposée aux SHND militaires à l'issue de leur contrat de sportif de haut niveau, conformément aux dispositions applicables à chaque catégorie de personnel.

3.2. Parcours professionnel « type » des sportifs de haut niveau de la défense.

Le parcours professionnel de militaire du rang est ponctué de périodes de formation adaptées à leurs contraintes spécifiques et leur permet une progression régulière en grade et une meilleure intégration dans la communauté du ministère de la défense.

Le tableau synoptique de gestion du parcours professionnel « type » des SHND militaires, hors gendarmerie nationale fait l'objet de l'annexe I.

3.3. Parcours « valorisé » des sportifs de haut niveau de la défense.

Des performances sportives exceptionnelles associées à un comportement personnel particulièrement méritant permettent l'optimisation du parcours professionnel.

La participation des SHND, agents contractuels de niveau III, aux périodes de formation, peut leur permettre de bénéficier d'une réévaluation de rémunération.

3.4. Pilotage de la politique de soutien au sport de haut niveau.

Le CSM organise et préside deux commissions :

I. La commission recrutement avancement reconversion.

Présidée par le CSM ou son suppléant, la commission recrutement avancement reconversion (CRAR) est constituée de représentants :

  • du CNSD ;

  • du ministère chargé des sports ;

  • du CNOSF ;

  • du CPSF ;

  • de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

  • de l'état-major des armées (EMA) ;

  • des armées et de la gendarmerie nationale.

Elle est réunie deux fois par an, et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande d'un de ses membres, pour traiter du recrutement, de l'avancement et de la sortie du dispositif centralisé.

L'affectation d'un civil ou d'un militaire sur un poste de sportif de haut niveau peut être retirée ou suspendue par le CSM après avis de la CRAR.

II. La commission d'évaluation de la performance (CEP).

Au regard des objectifs et des indicateurs associés, clairement préétablis et détaillés dans la convention signée avec chaque fédération, la CEP a pour objet :

  • d'évaluer et d'actualiser les termes de la convention liant chaque fédération sportive au CNSD (cf. annexe II.). Ce document devra formaliser les conditions d'échange d'informations relatives à la programmation des compétitions et au suivi technique des SHND entre chaque fédération et le CNSD ;

  • de suivre et d'actualiser le calendrier des compétitions et des activités de chaque SHND à partir du programme prévisionnel délivré par sa direction technique nationale (DTN) en prenant en compte les activités de formation militaire, les formations spécifiques, les compétitions et stages militaires et les opérations de relations publiques (ORP) au bénéfice du ministère de la défense. La cohérence des différentes sollicitations sera systématiquement recherchée afin de garantir la réussite sportive du SHND ;

  • d'apprécier les performances du SHND par rapport à ses objectifs sportifs, à ses actions de communication et, plus largement, son investissement au regard de l'institution.

La CEP est organisée par le CNSD, une fois par an, pour chaque fédération sportive.

Présidée par le CSM ou son suppléant, la CEP est constituée :

  • du CSM ;

  • du président de la fédération sportive concernée ou de son représentant ;

  • du directeur des sports ou de son représentant ;

  • de représentants du CNOSF ;

  • de représentants du CPSF ;

  • du DTN ou de son représentant ;

  • du directeur des compétitions de haut niveau (DCHN) du CNSD ou de son représentant ; 

  • du conseiller technique militaire (CTM) de la discipline ;

  • du conseiller relation extérieure (RE) du CSM ;

  • du responsable communication (COM) du CNSD ;

  • du conseiller handisport du CSM.

4. GESTION ET ADMINISTRATION DES sportifs de haut niveau de la défense AU SEIN DU DISPOSITIF CENTRALISÉ.

4.1. Contenu

Les principes de gestion des SHND au sein du dispositif centralisé sont décrits ci-après.

4.2. Principes généraux.

Les SHND civils et militaires, valides ou handicapés, demeurent soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, pendant toute la durée des activités professionnelles effectuées en application du présent protocole.

I. Règlement de discipline générale.

En raison de leur rôle de représentation et de vecteur d'image pour le ministère de la défense et la gendarmerie nationale, les SHND ont obligation de se conformer aux règles de comportement et aux devoirs auxquels sont soumis les personnels militaire et civil en activité, chacun en application des dispositions statutaires qui leur sont applicables.

À ce titre, pour les militaires SHND, le port de l'uniforme est obligatoire lors des manifestations militaires. 

Tout événement ou manquement grave concernant la discipline est porté dans les meilleurs délais à la connaissance du CNSD par l'encadrement technique du sportif.

II. Évaluation anuelle des sportifs de haut niveau de la défense.

Les SHND affectés au CNSD sont notés par le chef de corps de l'école interarmées des sports (EIS) sous couvert du CSM et sont soumis aux dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables en fonction de leur catégorie civile ou militaire.

III. Permissions ou congés et emploi du temps.

Les permissions ou congés sont accordés par l'autorité compétente de la structure d'emploi du SHND, après avis de l'encadrement technique, conformément aux règles applicables en la matière pour chaque catégorie de personnel.

Les SHND affectés au CNSD exercent leur activité sportive à plein temps. Leur emploi du temps particulier est établi dans le cadre de la convention spécifique élaborée entre le CNSD et chaque fédération sportive.

5. ACTIVITÉS SPORTIVES DES sportifs de haut niveau de la défense AU SEIN DU DISPOSITIF CENTRALISÉ.

5.1. Planification des activités.

La planification annuelle des activités sportives des SHND affectés au CNSD est définie en CEP par harmonisation du planning prévisionnel, fourni par la fédération sportive, et des activités programmées.

Afin de satisfaire aux travaux préparatoires, la fédération sportive transmettra au CSM son programme prévisionnel au minimum un mois avant la tenue de la CEP.


5.2. Priorisation des activités sportives.

Les SHND concourent à la représentation du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale dans les compétitions et rencontres nationales et internationales militaires et civiles.

Conformément aux dispositions de l'article 8. de l'arrêté interministériel du 17 décembre 1992 cité en 11e référence, signé conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la jeunesse et des sports, les compétitions internationales officielles ont la priorité sur les compétitions nationales.

Hormis les compétitions de représentation de la France sur le plan international (équipe A) dites compétitions de référence et leurs phases de sélection, les compétitions militaires ont priorité sur les compétitions civiles.

Pendant l'année qui précède les jeux olympiques (d'été ou d'hiver), les SHND, placés en mission auprès des fédérations sportives intéressées dans les conditions fixées par le présent texte doivent faire l'objet d'un protocole d'accord signé entre le ministre de la défense (commissaire aux sports militaires) et le ministre chargé des sports (directeur des sports).

Ces participations font l'objet de demandes des fédérations au CSM, transmises par le ministère chargé des sports.

6. IMPUTABILITÉ AU SERVICE AU SEIN DU DISPOSITIF CENTRALISÉ.

Un tableau récapitulatif de diverses situations et conséquences par rapport à l'imputabilité au service des SHND centralisés, durant leurs activités, fait l'objet de l'annexe III.

7. PROTECTION DE LA SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE.

7.1. Suivi médical.

I. Pour les sportifs de haut niveau de la défense militaires.

Conformément à l'arrêté du 20 décembre 2012 de 13e référence relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, le commandement organise une surveillance médicale périodique (VMP) des SHND dans le cadre du contrôle de l'aptitude particulière à l'emploi.

Le contenu et la périodicité des examens pratiqués lors de la surveillance médicale renforcée (SMR) du SHND sont conformes aux examens prévus par le code du sport et le code mondial antidopage.

Lors de la visite médicale d'incorporation et lors des VMP, seuls les critères d'aptitude à servir du personnel militaire s'appliquent, avec réalisation « d'examens complémentaires systématiques, dont la liste est fixée par instruction, sous timbre du service de santé des armées (SSA) ».

II. Pour les sportifs de haut niveau de la défense civils.

La surveillance médicale est conforme aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.


7.2. Utilisation du plateau technique d'exploration fonctionnelle.

Le CNSD dispose d'un plateau technique d'exploration fonctionnelle (PTEF) mis en œuvre par les personnels du SSA. Cet outil est mis à la disposition des fédérations des SHND, militaires ou civils, valides ou en situation de handicap, dans le cadre de la réalisation du suivi médical réglementaire et/ou dans le cadre de l'optimisation de leurs performances.

Les civils sont soumis à des contrôles dont la gestion est similaire, conformément aux dispositions qui leur sont applicables.

Les modalités de l'utilisation du PTEF seront définies dans le cadre de la convention établie avec chaque fédération. Le médecin militaire responsable du PTEF élabore, en concertation avec les médecins fédéraux, les modalités des visites.

Dans l'intérêt des SHND, et afin d'optimiser leurs performances, le médecin militaire référent du PTEF et les médecins fédéraux travaillent de concert, partageant les bilans cliniques et paracliniques réalisés.

7.3. Lutte contre le dopage.

Les SHND s'engagent à ne jamais avoir recours à des produits ou des procédés interdits dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des sports.

Le ministère chargé des sports veille à ce que les fédérations sportives concernées préviennent le ministère de la défense (CSM) des éventuelles sanctions disciplinaires prises à la suite d'un contrôle antidopage positif.

7.4. Couverture médicale.

Le ministère de la défense et de l'intérieur prennent à leur charge les frais générés par les accidents ou maladies présumés imputables au service des SHND qui concourent au profit de « l'Armée de champions » et se réservent le droit d'exercer une action récursoire si la preuve de la non imputabilité au service était par la suite avérée (cf. l'annexe III.).

Ils prennent à leur charge les frais résultant d'actes médicaux, d'examens, de soins, d'appareillages ou toute prise en charge médicale rendues nécessaires pour le traitement de ces affections sur la base de la réglementation en vigueur.

Pour les affections dont la preuve de l'imputabilité au service n'est pas établie, les frais sont à la charge du bénéficiaire, sans préjudice de l'intervention de sa couverture sociale.

8. COMMUNICATION ET INFORMATION.

8.1. Droits et obligations.

Le ministère de la défense se réserve le droit de faire état, dans toutes ses actions de communication, de son soutien au sport de haut niveau.

Le ministère de la défense pourra utiliser, sans contrepartie, l'image des SHND dans les conditions définies par les autorisations préalablement accordées par ces derniers et selon la législation en vigueur.

I. Obligations du sportif de haut niveau de la défense.

Il représente explicitement l'« Armée de champions » en :

  • portant de la manière la plus visible sur les tenues et équipements sportifs qu'il utilise en compétition, sur les podiums, lors des cérémonies protocolaires ou pour toutes les actions de communication, la signalétique « Armée de champions », sauf dans le cas où il concourt en tenue militaire et dans les limites de publicité liées aux règles édictées par la fédération et pour certaines compétitions ;

  • faisant état de son appartenance au ministère de la défense ou à la gendarmerie nationale chaque fois que l'occasion lui en est donnée par les médias (interview, reportages divers, etc.) et lors de toute manifestation publique. Le SHND portera l'uniforme, à chaque fois qu'il en aura la possibilité ;

  • s'efforçant d'établir des relations privilégiées avec les médias dans le but de promouvoir le ministère de la défense et la gendarmerie nationale ;

  • participant aux opérations de communication internes et externes organisées par le ministère de la défense et la gendarmerie nationale conformément à ce qui est défini dans la convention entre le CNSD et sa fédération ;

  • adoptant un comportement exemplaire en toutes circonstances, favorisant ainsi la construction d'une image valorisante pour le ministère de la défense et la gendarmerie nationale.

Ces obligations sont regroupées au sein d'un document signé par chaque SHND qui lui rend opposables ces mêmes obligations.

II. Obligations des fédérations sportives.

Les fédérations sportives s'engagent à mettre en valeur l'effort consenti par le ministère de la défense et par le ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale. À ce titre, elles mentionnent ce partenariat dans leurs supports de communication (communiqués, sites internet, revues fédérales, etc.).

Elles prévoient des emplacements sur les tenues et équipements des sportifs réservés à la signalétique « Armée de champions » et veillent à ce que ces emplacements ne soient pas utilisés par d'autres supports, conformément aux objectifs et moyens définis dans la convention établie avec le CNSD.

Les chargés de communication de chaque fédération établiront des liens privilégiés avec le département communication du CNSD afin de valoriser les performances des SHND.

9. DISPOSITIONS FINALES.

9.1. Manquement aux dispositions du protocole.

En cas de manquement aux règles fixées par le présent protocole, un premier rappel aux grands principes du présent engagement est notifié au SHND et à sa fédération.

Tout nouveau manquement du sportif à ses engagements conduira l'institution à reconsidérer sa qualité de SHND, après notification de ce second manquement, conformément à la procédure appliquée pour le premier manquement.

9.2. Entrée en rigueur et application.

Les dispositions du présent protocole prendront effet à compter de sa date de signature.

Le présent protocole est conclu pour une durée de 4 (quatre) ans.

Il peut être modifié par avenant d'un commun accord entre les parties signataires.

Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de prévenance de 3 mois.

Le présent protocole sera publié au Bulletin officiel des armées, au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la protection sociale et des solidarités et au Bulletin officiel du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

 

Le ministre de l'intérieur,

Bernard CAZENEUVE.

 

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Patrick KANNER.

 

La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,

Ségolène NEUVILLE.

 

Le secrétaire d'État chargé des sports,

Thierry BRAILLARD.

Annexes

Annexe I. PARCOURS PROFESSIONNEL « TYPE » DES sportifs de haut niveau de la défense.

Appendice I.A. Dispositif centralisé.

Recrutement.

Sélection.

Les dossiers de candidature sont présentés au CSM par la fédération sportive après avis du ministère chargé des sports.

Le dossier comprend : une lettre de motivation du sportif, un argumentaire de la fédération (résultats et objectifs) et l'avis du ministère chargé des sports.

Les candidats proposés doivent être reconnus sportifs de haut niveau et inscrits, par leur fédération, sur une des listes du même nom (jeune, sénior, élite) relevant du ministère chargé des sports. 

Le dossier devra être complet et envoyé au CSM, au minimum 15 jours avant la réunion de la CRAR.

Après étude en CRAR, le CSM prend la décision de recrutement en précisant le statut (civil ou militaire), le ministère, l'armée pourvoyeuse et l'arme si nécessaire.

Le CNSD informe le ministère chargé des sports des candidatures retenues.

Engagement.

Les SHND militaires sont recrutés sur des contrats de militaire du rang (1). Le droit au dispositif de reconversion leur sera accessible à partir de 4 années de contrat.

Le groupement de soutien des bases de défense (GSBdD) Monthléry adresse au CNSD un paquetage de dotation complet à l'attention du SHND recruté.

Les SHND civils sont recrutés sur des postes d'agents contractuels de niveau III pour une durée de 1 à 2 ans, renouvelable dans la limite de 5 années maximum au total.

Le contrat est signé, si le SHND est militaire, sous la responsabilité du commandant de la formation administrative dont il relève ou, si le SHND est civil, conformément à la procédure de droit commun applicable à cette catégorie de personnel.

Concernant la période probatoire, pour les militaires, le contrat initial est assorti d'une période probatoire de 6 mois au cours de laquelle il peut être dénoncé unilatéralement.

Pour les civils, la période probatoire est conforme aux dispositions de droit commun applicables en la matière.

Le contrat, civil ou militaire, est soumis aux règles applicables à chaque catégorie de personnel.

Progression de carrière.

Principes : les performances sportives et l'investissement des SHND sont reconnus au travers de leurs évaluations annuelles qui leur permettront de progresser au mieux dans leur catégorie.

Les performances sportives et l'investissement consenti au sein du ministère de la défense participent à la progression de carrière des SHND.


Performances sportives.

Les performances sportives réalisées par les SHND peuvent donner lieu à l'attribution de récompenses pour services exceptionnels, conformément à la note n° 14370/DEF/CAB/SDBC/DECO/A4 du 22 août 2011 (2).

Investissement personnel au sein du ministère de la défense.

L'investissement personnel est évalué au regard du comportement adopté, des valeurs portées en qualité de SHND, des actions de communication mettant en valeur l'appartenance au ministère de la défense et, pour les militaires, de l'implication dans le parcours de formation militaire, visé dans le tableau synoptique de gestion du parcours professionnel des SHND militaires, hors gendarmerie nationale.

Formation professionnelle.

Pour les sportifs de haut niveau de la défense militaires (3).

La progression de carrière des SHND est conditionnée par la réalisation d'un parcours de formation professionnelle. Chaque étape de ce parcours est composée d'une formation militaire et d'une formation de spécialité, conforme à la réglementation applicable à son armée de rattachement.

Les formations militaires sont réalisées sous la responsabilité du CNSD. Ce dernier cherchera, en fonction des disponibilités des SHND, à réaliser ces formations à l'occasion de regroupements.

Les formations de spécialités sont obtenues par équivalence à l'obtention de formations sportives qualifiantes dont la responsabilité de l'organisation revient au ministère des sports, en partenariat avec les fédérations sportives. 

La formation initiale (militaire et de spécialité), réalisée dans les deux premières années de contrat, doit permettre au sportif recruté d'être employé sur un poste de « SHND ». La détention d'un brevet fédéral valide par équivalence la formation de spécialité.

La formation élémentaire, réalisée entre la deuxième et la quatrième année de contrat, doit permettre au SHND d'améliorer ses compétences militaires et de spécialité en lui reconnaissant le droit d'occuper un poste de « SHND supérieur ». La détention d'un brevet fédéral de deuxième niveau ou d'un brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) valide par équivalence la formation de spécialité.

La formation supérieure peut débuter à partir de la cinquième année de contrat. Elle permet l'acquisition des compétences nécessaires à la tenue d'un poste de « SHND confirmé ». La détention d'une certification technique de niveau IV ou supérieure des métiers du sport valide par équivalence la formation de spécialité.

Après la sortie du dispositif SHND, les militaires SHND qui souhaitent poursuivre une carrière militaire peuvent postuler au 1er grade de sous-officier ou d'officier marinier, conformément aux règles de gestion propres à chaque armée.

Sportifs de haut niveau de la défense civils.

Les SHND civils bénéficient des dispositions prévues par leur statut concernant une possible réévaluation de la rémunération ou un changement de catégorie (concours internes).

Les SHND civils bénéficient du droit de formation de spécialité à charge du ministère chargé des sports et des fédérations sportives.

Avancement pour les sportifs de haut niveau de la défense militaires.

L'avancement tient compte des formations militaires qualifiantes acquises, des performances sportives et de l'investissement personnel consenti au sein de l'institution.

La progression de carrière des SHND militaires de la gendarmerie nationale est régie par l'instruction n° 21000/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV du 12 juillet 2010 (2) relative à la gestion des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.

Rôle d'« ambassadeur » des sportifs de haut niveau de la défense au profit du ministère de la défense.

Parfaitement intégré au ministère de la défense, partageant naturellement les valeurs de courage, d'abnégation, de don de soi et de respect, avec l'ensemble de la communauté de défense, le SHND doit, par son aura et son rayonnement, porter ces valeurs à tout moment et représenter les armées au niveau international et sur le territoire national.

Fin de contrat.

L'affectation d'un civil ou d'un militaire sur un poste de sportif de haut niveau peut être retirée ou suspendue par le CSM pour les raisons suivantes :

  • à la demande du ministère chargé des sports :

    • en cas de sortie des listes haut niveau ;

    • pour non-respect des obligations fixées dans le protocole interministériel citées supra ;

  • à la demande du ministère de la défense ou de la gendarmerie nationale :

    • pour non-respect des obligations fixées dans le protocole interministériel citées supra ;

    • pour non-respect des termes de la convention établie avec la fédération ;

    • d'office en application des dispositions de l'article L. 4139-14. du code de la défense qui prévoit la cessation de l'état militaire pour perte du grade ou perte de la nationalité française ou par mesure disciplinaire qui entraîne la radiation, etc. ;

    • pour non-respect du contrat de travail (pour les SHND civils) ;

  • à l'initiative du sportif :

    • en cas d'arrêt de la carrière sportive ;

    • en cas de rupture de contrat.

À l'issue du contrat, le SHND militaire peut choisir, soit de quitter l'institution et accéder au dispositif de reconversion si il a plus de 4 ans de service, soit être réorienté au sein de l'institution.

La poursuite d'une carrière militaire au sein du ministère de la défense est systématiquement proposée aux SHND militaires à l'issue de leur parcours sportif. Les SHND civils pourront poursuivre un parcours au sein du ministère de la défense selon les conditions de recrutement définies par l'institution.

Conformément à l'article L221-3 du code du sport, si l'athlète de haut niveau souhaite poursuivre un parcours au sein du ministère de la défense, les années d'inscription sur les listes de haut niveau du ministère des sports lui permettent de bénéficier de reports des limites d'âges pour l'accès aux concours internes du ministère de la défense.

Pour le cas particulier des SHND civils ou militaires inscrits sur la liste « reconversion » du ministère des sports, cette inscription ouvre des droits particuliers. Cette éventualité sera examinée par la CRAR.

Appendice I.B. TABLEAU SYNOPTIQUE DE GESTION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES sportifs de haut niveau de la défense MILITAIRES, EXCLUSION DU PERSONNEL MILITAIRE RELEVANT DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

 

Annexe II. Modèle de convention entre le centre national des sports de la défense et les fédérations sportives. Concernant les modalités de gestion, notamment le suivi administratif des sportifs de haut niveau de la défense.

Annexe III. SITUATION DES sportifs de haut niveau de la défense CENTRALISÉS PRATIQUANT UNE ACTIVITÉ SPORTIVE.

1. Emploi des sportifs de haut niveau de la défense.

Qu'ils soient militaires ou civils, les sportifs de haut niveau recrutés par le ministère de la défense dans le cadre de l'accord-cadre de référence sont affectés au centre national des sports de la défense (CNSD) sur des postes dédiés à la pratique sportive de haut niveau.

2. Principes d'admission de présomption d'imputabilité au service.

Conformément aux instructions de référence, la reconnaissance d'une activité imputable au service, conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pourra être obtenue dans les conditions suivantes :

  • exercice d'une activité de service, pendant le temps de service ou expressement commandée par le CSM et sous la direction et le contrôle de l'autorité militaire (1) (CSM, forces armées, directions et services) ;

  • rattachement au service de l'évènement ayant causé l'accident par un lien de causalité tel que le dommage puisse être considéré comme survenu par le fait ou à l'occasion du service ;

  • en cas de contre-indication médicale avérée, le SHND qui prendrait toute initiative contraire aux mesures préservant son état de santé ne pourra voir reconnu ses préjudices comme étant imputables au service.

Attention : toute initiative du SHND à titre personnel, contraire au cadre validé par le CNSD, aura pour effet de rendre l'activité non imputable au service.


3. Tableau récapitulatif de diverses situations et conséquences au regard à l'imputabilité au service.

(chaque situation pourra être appréciée au cas par cas par un juge ou le service des pensions).

SITUATION.

PRÉSOMPTION D'IMPUTABILITÉ AU SERVICE.

Présence au CNSD dans le cadre de l'activité SHND.

Oui

Compétitions militaires validées par le CSM ou l'autorité fonctionnelle.

Oui

Compétitions civiles validées par le CSM.

Oui

Les SHND pratiquent une activité sportive dans le cadre de leur placement en mission auprès d'une fédération selon le calendrier préalablement validé par le CSM ou hors calendrier si validé selon les mentions de la convention entre le CNSD et la Fédération sportive.

Oui

Lorsque le SHND n'est pas à l'entraînement, ni à une activité auxilliaire (1) programmée ou sur le trajet (structure d'entraînement/activité programmée - domicile) pendant les heures normales de service.

Non

Hors de l'emploi du temps validé par le CSM et des trajets qui y sont liés, SHND dans l'incapacité de s'entraîner pour raisons physiques, médicales, matérielles ou techniques.

Non

Les SHND se blessent en s'entraînant pendant les permissions ou congés réglementairement posés donc pour toute pratique sportive à titre privé qui relève de l'initiative de l'agent (civil ou militaire) ou de la fédération sportive (le CSM n'ayant pas validé ce parcours).

Non

Arrêt maladie.

Selon réglementation (droit commun) dépend du lien au service établi dans la procédure de prise en charge de l'arrêt maladie

Entraînement sans être sous la surveillance du club durant les horaires de service.

En service si les entraînements ont été validés expressément et antérieurement par le CSM

Entraînement sous surveillance du club (entraîneur) ou dans une structure du club, sans mise à disposition de la fédération (voir cas supra).

idem supra

Stage ou compétition à titre personnel donc non validés par le CSM.

Non

Stage ou compétition dans le cadre de sa préparation si validation CSM.

Oui

(1) Soins, rééducation, etc., toute activité connexe à l'entrainement validée.