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Archivé État-major des armées : sous-chefferie « performance » ; bureau « réserves »

INSTRUCTION N° 1179/DEF/EMA/SC_PERF/DIAR relative au rappel des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité relevant du ministère de la défense.

Abrogé le 02 juillet 2018 par : INSTRUCTION N° 1179/ARM/EMA/SC_PERF/DIAR/BPIAR relative au rappel des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité relevant du ministère des armées. Du 19 février 2016
NOR D E F E 1 6 5 0 1 9 6 J

Référence(s) : Code du 19 avril 2024 de la défense - Partie législative. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOC n°10 du 10/3/2016

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont rappelables les anciens militaires relevant d'une armée, d'une direction ou d'un service du ministère de la défense soumis à l'obligation de disponibilité définie au 2° de l'article L. 4231-1. du code de la défense.

1. Cas de rappel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 4231-3. du code de la défense, la réserve de disponibilité peut être rappelée en cas de :

  • mobilisation générale définie au premier alinéa de l'article L. 2141-1. du code de la défense ;

  • activation du dispositif de réserve de sécurité nationale défini à l'article L. 2171-1. du code de la défense ;

  • dans le cas d'un rappel total ou partiel pour contrôle de l'aptitude.

2. Notification et suivi.

Les armées, directions et services relevant du ministre de la défense notifient aux anciens militaires qu'ils sont soumis à l'obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

Les armées, directions et services relevant du ministre de la défense assurent le suivi pendant une période d'au moins deux ans des personnels suivants :

  • anciens militaires de carrière ;

  • anciens militaires sous contrat ;

  • personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées.


En application de l'article R. 4231-1. du code de la défense, l'autorité militaire mentionne dans la notification écrite remise lors de la radiation des cadres d'active que les intéressés sont tenus :

  • d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur obligation de disponibilité ;

  • de conserver les effets et équipements précisés par l'autorité militaire pendant une durée de deux ans.

3. Ordre de rappel.

Après mise en œuvre par le Gouvernement de l'une des mesures mentionnées à l'article premier., les autorités militaires relevant du ministre de la défense peuvent convoquer en tant que de besoin, par ordres de rappel individuels ou collectifs mentionnés à l'article R. 4231-4. du code de la défense, les anciens militaires et volontaires soumis à l'obligation de disponibilité.

Les ordres de rappel individuels ou collectifs mentionnent l'unité, le service ou l'établissement que les réservistes sont tenus de rejoindre.

4. Contrôle de l'aptitude.

Afin de contrôler l'aptitude de l'intéressé, conformément à l'article L. 4231-2. du code de la défense, les autorités militaires relevant du ministre de la défense peuvent convoquer en tant que de besoin, par ordres de rappel individuels ou collectifs mentionnés à l'article R. 4231-4. du code de la défense, tout ou partie des anciens militaires et volontaires soumis à l'obligation de disponibilité.

Dans la mesure du possible, l'autorité militaire créera les conditions permettant à l'intéressé de prévenir son employeur de son absence en respectant un délai entre l'envoi de la convocation et la date de cette dernière.

Les ordres de rappel individuels ou collectifs mentionnent l'unité, le service ou l'établissement que les réservistes sont tenus de rejoindre.

Ces convocations correspondent à des périodes soldées.

5. Emploi des anciens militaires et volontaires rappelés.

Les anciens militaires et volontaires rappelés sont employés, en complément des militaires d'active et des réservistes sous engagement à servir dans la réserve (ESR), aux postes que leur assigne l'autorité militaire qui les a convoqués.

Au sein du service de santé des armées, le réserviste soumis à l'obligation de disponibilité rappelé accomplit les actes correspondant à sa qualification, sous le contrôle du personnel militaire d'active qui juge de l'autonomie à lui accorder, en fonction des activités techniques réalisées depuis sa radiation des cadres d'active.

6. Publication.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.


Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
sous-chef d'état-major « performance » de l'état-major des armées,

Philippe COINDREAU.