> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230112/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 relative aux conditions de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires et les changements de résidence du personnel militaire.

Du 14 mars 2016
NOR D E F S 1 6 5 0 8 9 3 J

Référence(s) : Décret N° 2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Décret N° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires. Décret N° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Arrêté du 03 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Arrêté du 03 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Arrêté du 03 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'État. Arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires. Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 161/DEF/CCC/SP du 20 septembre 2007 relative au changement de résidence du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France. Instruction N° 230600/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 06 septembre 2012 relative à l'application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel militaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.1., 430-0.2.

Référence de publication : BOC n°51 du 10/11/2016

Introduction.

Le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire et les arrêtés intervenus en matière de déplacements temporaires ont, lors de leur publication, renouveler les règles d'indemnisation.

Les modifications apportées au décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires par le décret n° 2015-1861 du 30 décembre 2015, et ses arrêtés d'application, ont fait de même s'agissant d'une part des frais de changement de résidence sur le territoire métropolitain, et d'autre part, des changements de résidence hors métropole.

La présente instruction a pour objet de rappeler les conditions d'application déjà connues de la réglementation en matière de déplacements temporaires, tout en y introduisant des mises à jour de détail. Par ailleurs, elle présente les modifications apportées à la réglementation relative aux changements de résidence en métropole et elle détaille les nouvelles dispositions relatives aux changements de résidence hors métropole, qui ont été totalement modifiées par le décret n° 2015-1861 du 30 décembre 2015.

En matière de déplacement temporaire, la politique ministérielle mise en place par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié, consiste à rechercher la neutralité économique du déplacement imposé au militaire par les nécessités du service. Ceci signifie que l'administration est, chaque fois que cela est possible, tenue de prendre en charge directement le déplacement, l'alimentation et l'hébergement du militaire auquel il est demandé de se déplacer.

Le dispositif permet de mettre en œuvre une politique unique du remboursement des frais de déplacements au sein du ministère au profit du personnel civil et militaire. Il vise à défrayer le personnel militaire sans distinction de grade dans des conditions similaires à celles applicables au personnel civil de la défense.

En matière de changement de résidence, une harmonisation des dispositifs de prise en charge des frais de changement de résidence des militaires a été opérée pour les déménagements effectués en métropole et ceux à destination de l'outre-mer et de l'étranger.

Le dispositif harmonisé permet de garantir une prestation de déménagement de qualité aux militaires mutés, tout en simplifiant très largement le dispositif antérieur des changements de résidence à destination de l'outre-mer et de l'étranger, qui au surplus n'était plus adapté aux conditions actuelles.

1. MODALITÉS ET RèGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNÉS PAR LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES DES MILITAIRES.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Champ d'application.

Le présent titre s'applique au militaire en position d'activité au sens du 1° de l'article L4138-2 du code de la défense. Les conditions d'indemnisation des déplacements temporaires du militaire en affectation temporaire en dehors des armées (articles L4138-2 et R4138-30 du code de la défense) sont définies dans la convention obligatoirement passée avec l'organisme d'accueil.

Il s'applique également :

  • au militaire de la réserve opérationnelle dans les conditions définies à l'article R4221-9 du code de la défense pour les déplacements qu'il effectue à l'occasion de l'exécution du service du fait de sa convocation, ainsi qu'à l'aller et au retour entre son domicile et son lieu d'affectation (c'est-à-dire son lieu d'emploi prévu dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve) ;

  • au réserviste citoyen et à l'ancien réserviste admis à l'honorariat de son grade lorsqu'il participe aux activités définies ou agréées par l'autorité militaire dans les conditions prévues à l'article L4211-6 du code de la défense ;

  • à l'officier général, placé dans la deuxième section prévue aux articles L4141-1 et L4141-3 du code de la défense, qui est appelé à participer aux organismes consultatifs ou intervient à la demande du ministre chargé de la défense, en ce qui concerne les officiers généraux, et à la demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'intérieur, pour ce qui concerne les officiers généraux de la gendarmerie nationale.

Il ne s'applique pas au militaire en position de détachement ou hors cadres qui se voit appliquer la réglementation afférente à son corps, cadre ou statut d'emploi d'accueil.

Il ne s'applique pas non plus à l'élève français de l'école polytechnique bénéficiaire de l'indemnité représentative de frais instituée par le décret n° 76-803 du 25 août 1976 modifié, pour ce qui concerne les formations et les stages directement liés à sa scolarité académique, et les transports correspondants.

1.1.2. Définitions.

Le présent titre couvre l'ensemble des territoires de destination des déplacements, tels que décrits à l'article 72-3 de la Constitution, précisant la liste des collectivités territoriales d'outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

Le territoire de la principauté de Monaco est assimilé à celui de la France métropolitaine.

La garnison d'affectation est le territoire de la commune et, le cas échéant, celui des communes limitrophes desservies par des moyens de transport public de voyageurs, où est implantée l'unité, le détachement ou l'organisme dans lequel le militaire effectue normalement son service.

La garnison de Paris est constituée par le territoire de la ville de Paris auquel s'ajoute celui des communes suburbaines limitrophes (Aubervilliers, Pantin, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé, Vincennes, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis).

Par transport public de voyageurs, il convient d'entendre tout service permettant l'acheminement des voyageurs selon des horaires réguliers dans un périmètre géographique déterminé. Un service de transport organisé uniquement une seule fois le matin et le soir ne peut être considéré comme un transport public régulier qu'il soit organisé par une commune ou par le ministère de la défense.

Pour faciliter localement la prise en charge des frais de déplacements temporaires, les commandants des centres de décompte des frais de déplacement arrêtent la liste des communes limitrophes après consultation des commandants des formations d'emploi.

La résidence familiale du militaire est le territoire de la commune sur lequel se situe son domicile.

Pour les missions outre-mer ou à l'étranger, la localité correspond au territoire d'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, tel que décrit ci-dessus ou à celui d'un État étranger où se situe le lieu de destination de la mission.

1.1.3. Rémunération du militaire en déplacement.

Le militaire affecté en France métropolitaine, Corse comprise, appelé à se déplacer temporairement sur le territoire métropolitain, outre-mer ou à l'étranger continue à percevoir la solde, les accessoires de solde et les indemnités diverses attachées à son grade, à ses qualifications et au lieu de son affectation.

Le militaire affecté outre-mer ou à l'étranger se déplaçant en métropole se voit appliquer le régime de solde de son lieu d'affectation.

1.1.4. Dispositions relatives aux divers types de déplacement.

1.1.4.1. Dispositions communes.

Le militaire qui se déplace pour les besoins du service hors de sa garnison d'affectation à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un stage peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport et de ses frais d'alimentation et d'hébergement.

Il peut prétendre, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ayant ordonné le déplacement et sur production des justificatifs dans les conditions précisées infra, au point 1.5.3. de la présente instruction, au remboursement des frais divers liés au déplacement.

Les frais de transport du militaire à l'occasion de ses déplacements temporaires lui sont remboursés lorsque ceux-ci ne sont pas pris en charge directement par l'administration.

Lorsque cette prise en charge est effectuée directement par l'administration dans le cadre de marchés publics ou de conventions d'une autre nature, les titres doivent être mis à la disposition du militaire par son service gestionnaire. Par exception et en cas de circonstances exceptionnelles, le militaire peut être remboursé des titres de transport qu'il a acquis directement sur présentation des justificatifs de paiement.

L'attribution des indemnités de repas et de nuitée, à l'occasion d'un déplacement hors de la garnison, n'a pas un caractère systématique. Il appartient à l'autorité qui prescrit le déplacement de décider, en tenant compte de tous les éléments du déplacement (urgence, durée et programme de la mission, durée du transport, etc.) si le militaire doit effectivement se trouver sur le lieu de la mission pendant les tranches horaires fixées pour les repas et les nuitées et doit donc se restaurer ou se loger hors de sa garnison.

1.1.4.2. Déplacements à l'intérieur de la garnison d'affectation.

Lorsque le militaire se déplace à l'intérieur de sa garnison d'affectation pour motif de service, ses frais de transport peuvent lui être remboursés sur décision de l'autorité militaire lorsque la garnison considérée est dotée d'un service régulier de transport public de voyageurs.

La prise en charge est effectuée dans la limite du tarif ou, pour le militaire qui se déplace fréquemment, de l'abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.

Cette indemnisation n'est pas cumulable avec toute autre indemnité ayant le même objet, notamment la prise en charge partielle des frais de transport prévue par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié.

1.1.4.3. Dispositions particulières liées aux concours, sélections ou examens professionnels.

Le militaire qui se présente à un concours, à une sélection ou à un examen professionnel sans caractère militaire organisé par une administration peut demander la prise en charge de ses frais de transport pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission entre sa garnison d'affectation et le lieu où elles se déroulent. Cette prise en charge est soumise à l'accord de l'autorité hiérarchique compétente.

1.1.4.4. Cas particulier du rappel du militaire en permission ou en congé.

Le militaire rappelé pendant une permission ou un congé vers un lieu décidé par l'autorité qui prescrit le déplacement peut, sur autorisation de cette dernière et sur pièces justificatives, être remboursé de ses frais de transport entre son lieu de permission et le lieu en cause ainsi que, le cas échéant, vice versa.

Aucune indemnité de mission n'est attribuée. Toutefois, lorsque le militaire est contraint de voyager pendant les heures des repas, les indemnités correspondantes peuvent lui être accordées dans la mesure où le prix du billet ne comprend pas la fourniture desdits repas.

1.1.5. Conventionnement.

1.1.5.1. Conventions passées par l'administration avec des prestataires de services.

Pour l'organisation des déplacements et, en particulier, les différentes actions de formation, les états-majors, directions et services de soutien sont invités, dans la limite de leurs attributions, à conclure des conventions dans le respect des règles relatives à la commande publique avec des opérateurs afin de rechercher les prestations d'hébergement, de restauration et de transport de qualité au moindre coût.

Ces opérateurs peuvent être, notamment, les cercles et organismes militaires, des organismes relevant d'autres services de l'État, des établissements publics (par exemple les établissements scolaires), des sociétés d'économie mixte ou, également, des prestataires privés.

Les conventions peuvent appeler des procédures particulières de remboursement liées au suivi de l'exécution financière des marchés, notamment lorsque le paiement des prestations est effectué directement par l'administration.

Elles doivent préciser l'ensemble des conditions d'hébergement et de restauration proposées aux militaires (description des chambres, sanitaires, chauffage, téléphone, mode de restauration prévu, modalités de transport pour accéder au site, fonctionnement des services en semaine et le week-end).

Une possibilité de versement d'acomptes est ouverte, pour tenir compte des pratiques commerciales. Il doit s'agir d'acomptes sur des commandes ponctuelles et non d'avances sur la base de prévisions de déplacements.

1.1.5.2. Droits et obligations du militaire bénéficiant de prestations dans le cadre des conventions passées par l'administration.

L'administration informe les militaires de l'existence de ces conventions et de la nécessité de respecter la procédure qu'elles prévoient pour bénéficier des prestations concernées.

Dans les cas où une autorité prescrit au missionnaire le lieu d'hébergement ou d'alimentation, l'administration prend toutes les dispositions pour s'assurer, auprès des structures d'accueil concernées, de la réalité des modalités de prise en charge.

L'autorité ordonnant le déplacement peut, pour les besoins du service, prescrire au missionnaire ou au stagiaire de prendre ses repas dans un cercle ou un restaurant administratif, dès lors que cette possibilité existe et qu'elle est compatible avec les conditions d'exécution du déplacement. Dans ce cas, cette autorité peut éventuellement décider de rembourser directement l'organisme d'alimentation des frais d'alimentation du missionnaire ou du stagiaire. Elle demande à l'organisme d'alimentation militaire ou administratif d'organiser une facturation qui limite au strict nécessaire le nombre de pièces à mettre au paiement.

L'autorité ordonnant le déplacement peut, pour les besoins du service, prescrire au missionnaire ou au stagiaire d'utiliser l'hébergement gratuit mis à disposition, dans les conditions prévues par l'instruction n° 44247/DN/DAAJC/H du 23 août 1972 modifiée. L'acquittement de prestations accessoires, prévues au point V. de l'instruction n° 44247/DN/DAAJC/H du 23 août 1972 modifiée, ne peut pas être exigé des militaires en déplacement temporaire.

Lorsque le militaire reçoit d'un organisme d'accueil des prestations en nature ou en espèces, destinées à couvrir les frais de nourriture et de logement, les indemnités de déplacement correspondantes ne sont pas versées par son organisme d'administration.

Le militaire hébergé à titre onéreux dans une structure d'accueil du ministère de la défense perçoit l'indemnité forfaitaire d'hébergement correspondant au taux du lieu de la mission. Forfaitaire, l'indemnité d'hébergement compense l'ensemble des frais associés à la nuitée, petit-déjeuner compris. Si l'hébergement emporte un coût, l'indemnité doit être versée au militaire quel que soit le montant supporté.

Lorsque les prestations matérielles de transport, de restauration ou d'hébergement font l'objet d'une convention passée dans le cadre du code des marchés publics, le militaire doit être informé par le service où il est affecté des modalités particulières d'obtention des prestations préalablement à son départ dans un délai suffisant pour lui permettre d'en bénéficier et de procéder, le cas échéant, aux réservations nécessaires.

Si le militaire fait le choix personnel d'un autre moyen que celui proposé par l'administration, aucune indemnité correspondante ne peut lui être versée.

1.2. Missions.

1.2.1. Ordre de mission.

Tout militaire envoyé en mission, en tournée ou en stage doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission ou d'un titre de déplacement. L'ordre de mission ou le titre de déplacement doit préciser tous les éléments nécessaires à la détermination de ses droits, notamment s'agissant du mode de transport.

La signature de l'ordre de mission relève d'une autorité habilitée à engager les dépenses au nom de l'État. Elle peut, dans le respect de ses compétences, la déléguer au sein de sa formation ou de son établissement. La désignation des personnes habilitées à signer les ordres de mission relatifs aux militaires est écrite et portée à la connaissance de ces derniers.

Un ordre de mission dit « permanent » peut être délivré au profit d'un militaire appelé à se déplacer fréquemment pour l'exécution du service, dans les cas suivants :

  • militaire dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents (plusieurs fois par semaine), à condition que ces déplacements soient effectués par l'intéressé dans les limites d'une circonscription territoriale notamment définie en fonction de ses attributions et dans le cadre normal de l'exécution de son service ; cette circonscription et ces attributions doivent être définies sur l'ordre de mission ;

  • militaire n'exerçant pas des fonctions essentiellement itinérantes mais appelé à se déplacer fréquemment, soit vers une destination, soit vers des destinations différentes, sous réserve que ces destinations et les motifs des déplacements figurent sur l'ordre de mission.

L'ordre de mission permanent doit mentionner une période de validité qui ne peut excéder douze mois. Il peut, toutefois, être renouvelé selon la même procédure.

L'autorité militaire peut délivrer un ordre de mission « collectif » pour tout déplacement en unité, détachement ou groupe constitué (mission collective, exercice, manœuvre, etc.).

1.2.2. Principe du remboursement forfaitaire et des modalités de décompte des indemnités de déplacement temporaire.

1.2.2.1. Généralités.

Les indemnités de repas et d'hébergement sont versées forfaitairement lorsque le militaire se trouve en déplacement temporaire pendant la totalité des plages horaires réglementaires.

Si le militaire revient dans sa garnison d'affectation ou dans sa résidence familiale pendant l'une de ces plages horaires, l'indemnité afférente ne pourra lui être versée.

L'indemnité de repas est abattue de 50 p. 100 lorsque le militaire a pris son repas dans un cercle, mess, restaurant ou assimilé. Cette dernière notion s'entend de tout restaurant qui reçoit des subventions de l'État ou des collectivités territoriales pour accueillir des militaires et des agents titulaires ou non titulaires de l'État. L'abattement ne s'applique pas lorsque le militaire se trouve dans l'une des situations décrites au point 1.2.4.2. de la présente instruction.

S'agissant de sa durée, le déplacement temporaire est présumé commencer à l'heure du départ de la garnison et finir à l'heure de retour dans cette même garnison. Le départ de la résidence familiale ou le retour à cette même résidence peut être autorisé par l'autorité ordonnant le déplacement pour tenir compte de situations particulières (horaire, durée, coût du transport, etc.).

En cas d'utilisation de la voie ferroviaire, et pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de départ (gare) et pour en revenir, un délai forfaitaire de deux heures est ajouté à la durée de la mission par référence aux horaires mentionnés sur le titre de transport. Ce délai forfaitaire est porté à trois heures en cas d'utilisation de la voie maritime ou de la voie aérienne.

Les prolongations du séjour, à l'initiative du militaire pendant un ou plusieurs jours précédant ou suivant le déplacement temporaire, ne sont pas prises en compte pour le décompte des droits.


1.2.2.2. Outre-mer et étranger.

Le décompte des indemnités journalières forfaitaires s'effectue à compter de l'heure d'arrivée sur le lieu de la mission, sauf dispositions particulières prévues en cas de transit ou d'escale pendant les heures de repas.

Le militaire qui est amené à quitter le territoire où se déroule sa mission avant 5 heures du matin est indemnisé de ses frais d'hébergement si la nuitée considérée est justifiée par une facture.

Lorsque le militaire :

  • voyage pendant les heures de repas et que ce dernier n'est pas compris dans le titre de transport, une indemnité de repas d'un montant égal à 17,50 p. 100 de l'indemnité journalière forfaitaire du lieu de départ lui est versée ;

  • doit faire une ou plusieurs escales pendant les heures de repas avant d'arriver sur le lieu de la mission et qu'aucune fourniture gratuite de repas n'est prévue, une indemnité de repas d'un montant égal à 17,50 p. 100 de l'indemnité journalière forfaitaire du lieu d'escale est versée sur présentation de justificatifs faisant apparaître les escales et leur durée.

1.2.3. Dérogation au principe du remboursement forfaitaire des frais.

Pour tenir compte de situations particulières ne permettant pas au militaire d'être hébergé dans une structure pratiquant des tarifs compatibles avec les montants forfaitaires remboursés par l'administration, celui-ci peut être autorisé à percevoir un remboursement supérieur au montant forfaitaire dans la limite de ses frais réels et sur présentation d'un justificatif.

Ce remboursement doit être autorisé et faire l'objet d'une mention particulière sur l'ordre de mission. Cette autorisation demeure exceptionnelle.

1.2.3.1. En métropole.

Pour bénéficier de ce remboursement dérogatoire, l'une des quatre conditions suivantes doit être remplie :

  • force majeure ou urgence liée à la mission : notamment catastrophes naturelles, grèves, etc. ;

  • sécurité du militaire en mission ;

  • nécessité d'héberger un groupe sur un site unique : séminaires, conférences, contraintes de transport liées au transfert des personnes sur plusieurs sites, éloignement des différents hébergements incompatible avec le déroulement successif des différentes activités programmées, etc. ;

  • déplacement ou accompagnement d'une haute autorité civile ou militaire.

Figurent parmi ces hautes autorités :

  • le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie et le ministre chargé des affaires maritimes pour les administrateurs et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

  • le secrétaire d'État chargé des anciens combattants ;

  • le chef d'état-major des armées ;

  • le commandant suprême allié pour la transformation ;

  • le président du comité militaire de l'Union européenne ;

  • le délégué général pour l'armement ;

  • le secrétaire général pour l'administration ;

  • le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • le directeur général de la sécurité extérieure (y compris les directeurs des structures mentionnées à l'article premier. de l'arrêté du 10 mars 2015 portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure) ;

  • le directeur du renseignement militaire ;

  • le directeur central du service du commissariat des armées ;

  • le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ;

  • le directeur central du service de santé des armées ;

  • le directeur central du service des essences des armées ;

  • le directeur central du service d'infrastructure de la défense ;

  • le directeur général des relations internationales et de la stratégie.

Les personnes susceptibles d'accompagner ces autorités sont les agents de sécurité, les membres des cabinets, les chargés de communication et en règle générale, toute personne dont la présence est jugée nécessaire par la haute autorité lors du déplacement.

1.2.3.2. Outre-mer.

Pour bénéficier de ce remboursement dérogatoire, l'une des six conditions suivantes doit être remplie :

  • les quatre premières sont identiques à celles de la mission en métropole ;

  • mission effectuée pendant les périodes de haute activité touristique, durant lesquelles, sauf impératifs, les services doivent tenter de limiter les déplacements et les organiser durant les autres mois de l'année :

    • Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ;

    • Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;

    • La Réunion : mois de décembre à février ;

    • Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;

    • Nouvelle Calédonie : mois de janvier à avril ;

  • mission effectuée dans les îles françaises situées à proximité de la Martinique et de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Nouvelle Calédonie et de la Polynésie française.


1.2.3.3. À l'étranger.

Pour bénéficier de ce remboursement dérogatoire, l'une des cinq conditions suivantes doit être remplie :

  • les quatre premières sont identiques à celles de la mission en métropole ;

  • déplacement effectué dans un pays suivant : Grande-Bretagne, États-Unis, Japon, Corée du Sud, Israël, Australie, Hong-Kong, Canada, Ouganda, République démocratique du Congo, République centrafricaine.

1.2.4. Typologie et modulation des indemnités de déplacements temporaires.

1.2.4.1. Majoration des indemnités de mission.

L'indemnité d'hébergement est versée à un taux majoré pour les déplacements effectués dans les communes de la région de l'Île-de-France (départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95), ainsi que dans les communes suivantes et leurs communes limitrophes desservies par des moyens de transport public de voyageurs : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Rennes.

1.2.4.2. Absence temporaire et maintien de l'ordre.

L'indemnité de mission est réduite lorsque le militaire est placé dans l'une des deux situations suivantes, l'absence temporaire ou le maintien de l'ordre.

L'absence temporaire se définit comme la situation du militaire qui, en dehors de sa garnison, se déplace avec la troupe, séjourne dans des camps ou participe à des manœuvres ou à des opérations.

Les indemnités réduites sont allouées pendant toute la durée du déplacement. Toutefois, pendant la durée du voyage de la garnison d'affectation au point de rassemblement et retour, le militaire qui voyage isolément peut percevoir des indemnités de mission dans les conditions prévues aux articles 2. à 4. de l'arrêté du 20 juillet 2011 modifié, telles que décrites au point 1.1.4.1. de la présente instruction.

Elles sont versées au militaire déplacé dans des camps ou champs de tir au titre de la participation à des manœuvres ou exercices avec troupe, soit avec sa formation d'appartenance ou de rattachement, soit avec un organe constitué (état-major, service, etc.). Est considéré comme participant à des manœuvres le militaire appartenant aux formations engagées dans ces exercices et à leurs soutiens directs, ainsi qu'aux états-majors et organismes d'arbitrage dirigeant ces manœuvres.

Le maintien de l'ordre se définit comme la situation du militaire qui, sur réquisition ou demande de concours de l'autorité civile en cas de troubles ou de grèves, est consigné au quartier ou se déplace en unité constituée ou en fraction d'unité.

Les indemnités réduites sont allouées :

  • par journée entière, depuis le jour de départ jusqu'à celui de retour, ces deux jours inclus, en ce qui concerne les militaires déplacés à l'extérieur de leur garnison ;

  • par indemnité de repas ou de nuitée pour les militaires déplacés à l'intérieur de leur garnison ou consignés au quartier.

L'abattement sur les indemnités de repas prévu au 1° de l'article 4. de l'arrêté du 20 juillet 2011 modifié ne s'applique pas aux militaires placés dans les situations décrites dans le présent point.


1.2.4.3. Majoration du dixième.

Une indemnité forfaitaire d'hébergement majorée de 10 p. 100 est versée au militaire qui effectue plus de quinze déplacements en métropole par année civile représentant plus de trente-cinq nuitées.

Le militaire bénéficiant de ce taux peut se voir attribuer un ordre de mission permanent comportant la mention « hébergement à taux majoré ».

La détermination des bénéficiaires de cette majoration de taux peut se faire :

1. par anticipation, par l'établissement d'une liste des militaires admis au bénéfice de l'indemnité forfaitaire majorée. La liste est établie nominativement au sein de chaque établissement ou service d'affectation au début de l'année civile, selon le nombre de déplacements effectués durant l'année précédente ou selon une prévision du nombre des missions établie par le chef d'établissement pour l'année en cours. La liste est complétée des militaires qui comptabilisent le nombre de déplacements requis en cours d'année.

Lorsque le militaire, admis au bénéfice de l'indemnité majorée au titre de l'année précédente, ne remplit plus les conditions au 31 décembre de l'année en cours, il perd le bénéfice de l'indemnité majorée à compter du 1er janvier de l'année suivante. Aucun remboursement ne lui est demandé au titre des indemnités majorées perçues pendant l'année en cours si la diminution du nombre de déplacements effectués au titre de cette année est due à une suppression des missions par l'administration ;

2. par régularisation, laquelle interviendra à partir du 16e déplacement. Le 16e déplacement est indemnisé avec la majoration de 10 p. 100 et une régularisation est opérée pour les quinze premiers déplacements initialement indemnisés au taux de base.

Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement majorée est de 77 euros pour les déplacements effectués dans les communes de la région de l'Île-de-France et les communes citées ci-dessus (au point 1.2.4.1. de la présente instruction) et leurs communes limitrophes. Pour les autres communes, le montant est de 60,50 euros.

Le versement de cette indemnité est soumis à la production des justificatifs de paiement. Sous réserve du point 1.2.2. de la présente instruction, le montant remboursé est forfaitaire quelle que soit la somme figurant sur le justificatif produit par le militaire.

Le militaire muté en cours d'année demande à son organisme d'administration perdant d'attester du nombre des missions effectuées et des indemnités de nuitées versées, en vue de lui faire bénéficier dans sa nouvelle unité du régime de l'indemnité majorée.

1.3. Stages.

1.3.1. Stages en métropole et en outre-mer.

Est en stage le militaire qui se déplace, hors de sa garnison d'affectation, pour suivre une action de formation initiale ou continue organisée par l'administration.

Le militaire effectuant une formation dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire (article 16. de l'arrêté du 20 juillet 2011 modifié) bénéficie de l'indemnité journalière de stage. Cette dernière résulte de l'addition de taux de base qui sont alloués en fonction des conditions d'alimentation et d'hébergement.

Le stagiaire qui revient à son domicile tous les jours perçoit l'indemnité journalière selon le taux qui correspond aux conditions d'hébergement et de restauration prévues par l'autorité organisatrice, qu'il utilise ou pas l'hébergement.

Le militaire effectuant une formation se déroulant en dehors des centres d'instruction ou des écoles militaires (article 17. de l'arrêté du 20 juillet 2011 modifié) perçoit une indemnité journalière forfaitaire dans les mêmes conditions et d'un même montant que ceux afférents aux missions effectuées en métropole ou outre-mer.

Le militaire effectuant en métropole ou outre-mer un stage dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire et contraint de se loger à titre onéreux dans le secteur privé peut percevoir, sur demande justifiée, une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II. de l'arrêté du 20 juillet 2011 modifié.

Le versement de ces indemnités est soumis à la production d'une attestation de stage précisant les conditions dans lesquelles le militaire a effectué son stage. Toutefois, la production d'une telle attestation n'est pas obligatoire pour le militaire, qui a été nourri et logé gratuitement durant son stage.

Préalablement au départ, le service gestionnaire du militaire lui remet une attestation de stage comprenant l'ensemble des informations relatives à l'organisation du stage (date, durée, lieu, conditions d'hébergement et de restauration, modes d'accès en transport). Pour la prise en charge des frais de transport, ce document est complété selon les informations communiquées par le militaire.

Le militaire reçoit une indemnité de stage calculée sur la base du taux nourri à titre onéreux dans le secteur privé pour chacune des journées où les modalités de déroulement du stage lui imposent de prendre l'un de ses repas principaux dans le secteur privé.

À l'issue du stage, le militaire transmet à son service gestionnaire l'attestation dûment complétée et signée par le commandant ou le directeur de l'organisme de formation ainsi que tous les justificatifs de transport. Pour les stages longs, une seconde attestation peut être délivrée au militaire, à l'issue du stage, pour permettre la régularisation de ses droits, en fonction de la durée réelle du stage et des éventuelles périodes d'interruption.

Pour les stages effectués en métropole et dont la durée consécutive de formation est égale ou supérieure à quatre semaines, le militaire peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport dans la limite d'un aller-retour toutes les deux semaines. Le bénéfice de cette prise en charge est exclusif du versement de l'indemnité de stage ou de mission pour la période considérée.

La prise en charge des frais de transport est effectuée sur présentation de justificatifs sur la base du tarif SNCF 2e ou 1re classe selon le cas (trajet domicile-lieu de stage exclusivement).

1.3.2. Stages à l'étranger.

Le militaire qui effectue un stage perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission au taux du territoire concerné (le stagiaire affecté à l'étranger et en stage dans son pays d'affectation ou zone de compétence peut prétendre à l'indemnité de tournée).

L'élève militaire d'une école militaire d'officier de carrière qui, dans le cadre de sa formation, effectue un stage à l'étranger, perçoit une indemnité de stage égale à un pourcentage de l'indemnité de mission à l'étranger, prévue à l'article 11. de l'arrêté du 20 juillet 2011 modifié. Elle tient compte de la durée du stage et des conditions d'hébergement et d'alimentation. Ces indemnités sont forfaitaires et ne sont pas soumises à présentation des justificatifs de paiement.

1.3.3. Trajets de la garnison au lieu de stage et retour.

Au titre des trajets de la garnison au lieu de stage et retour, le militaire peut percevoir des indemnités de mission dans les conditions prévues au point 1.2.2. de la présente instruction, s'il effectue son déplacement les jours précédant et suivant ceux du début et de la fin de la formation.


1.4. Frais de transport.

1.4.1. Utilisation de la voie ferroviaire.

L'autorité ordonnant le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux ou, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement.

Le remboursement des frais de transport s'effectue sur présentation des titres de transport et sur la base de la 2e classe, y compris pour le TGV. Toutefois, le voyage en 1re classe est autorisé (hors « Thalys » et « Eurostar ») pour tous les officiers et militaires de grade correspondant, ainsi que pour les élèves officiers astreints à se déplacer en tenue de cérémonie.

En revanche, en l'absence de production des titres de transport correspondant, le remboursement s'effectue sur la base de l'indemnité kilométrique SNCF tarif militaire 2e classe.

En cas d'attribution d'un bon unique de transport (BUT) par une suppléance transport (notamment pour les réservistes citoyens n'ayant pas droit au tarif militaire), le personnel reçoit, en échange de ce BUT, un billet de transport auprès d'un guichet SNCF sans paiement. La SNCF est remboursée directement par l'administration. Le personnel ne perçoit aucun remboursement pour ses frais de transport. Les services qui ont recours à ce mécanisme informent les intéressés de ces modalités.

1.4.2. Utilisation de la voie maritime.

La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif de la classe la plus économique. Lorsque la mission le justifie, la prise en charge dans une classe supérieure peut être autorisée, notamment lorsqu'il n'existe aucune disponibilité dans la classe la plus économique.

La voie maritime est utilisée lorsqu'il n'existe aucun autre mode de transport ou si le militaire la choisit. Dans ce cas, la traversée ne doit pas entraîner une indemnisation supérieure à celle qui aurait résulté de l'utilisation de la voie aérienne.

1.4.3. Utilisation de la voie aérienne.

Le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité ordonnant le déplacement en métropole lorsque ce mode de transport permet de réduire la durée totale du déplacement et lorsque l'intérêt du service le justifie. Cette prise en charge est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Toutefois, le recours à une classe supérieure peut être autorisé dans les conditions prévues par le décret n° 2004-773 du 29 juillet 2004 et son arrêté d'application du 29 juillet 2004.

La liste des autorités du ministère autorisées à voyager avec un surclassement est précisée en annexe I. L'acquisition de ces prestations s'effectue obligatoirement dans le cadre du marché public passé par le ministère de la défense.

1.4.4. Utilisation du véhicule personnel.

Le militaire peut être autorisé, sur décision de l'autorité ordonnant le déplacement, à utiliser son véhicule personnel en métropole, outre-mer et à l'étranger s'il y est en poste, dans les conditions prévues à l'article 13. du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié.

Cette autorisation doit toujours s'inscrire dans le cadre d'une gestion optimale des crédits disponibles.

Le militaire doit justifier, préalablement à son déplacement, de la souscription d'une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages causés par l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.

L'autorisation qui est obligatoirement donnée avant le déplacement ne peut être accordée que dans l'un des cas suivants :

  • économie de crédits par rapport à l'emploi de transports en commun ;

  • gain de temps appréciable ;

  • handicap physique ne permettant pas d'utiliser les transports en commun ;

  • obligation de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant par un moyen autre que militaire ;

  • absence permanente ou occasionnelle de moyens de transport en commun civil ou de moyens de transport militaire commun ou individuel ;

  • exercice de fonctions nécessitant de fréquents déplacements avec autorisation permanente d'utiliser son véhicule personnel. La durée de cette autorisation permanente ne peut excéder douze mois. Elle est établie nominativement et mentionne obligatoirement la période de validité ainsi que le périmètre géographique ;

  • participation à un stage lorsque ce mode de transport facilite l'accès au lieu de stage, uniquement pour l'aller et le retour (début et fin de stage).

La prise en charge des frais de transport s'effectue sur la base des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié.

1.4.5. Indemnité kilométrique pour l'utilisation d'un véhicule personnel autre qu'une automobile.

Le militaire autorisé à utiliser pour les besoins du service un véhicule terrestre à moteur autre qu'une automobile lui appartenant (une motocyclette, un vélomoteur, etc.) peut percevoir des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 10. du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié.

Les dispositions relatives à la production de l'autorisation d'utiliser le véhicule personnel sont applicables pour l'usage d'un véhicule autre que l'automobile.

1.5. Liquidation du dossier de frais de déplacement.

1.5.1. Avances sur le paiement des indemnités de déplacement.

Des avances sur le paiement des indemnités et le remboursement des frais prévus par la présente instruction sont consenties aux militaires qui en font la demande. Elles sont égales à 75 p. 100 des sommes présumées dues, suivant le cas, à la fin du déplacement ou en fin de mois.

Le montant de l'avance est précompté sur le mandat ou le document de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois.

L'organisme chargé du décompte des indemnités de déplacement régule le versement des avances en fonction des instructions reçues de sa direction d'appartenance. En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.

1.5.2. À l'issue du déplacement.

Le militaire doit obligatoirement transmettre son ordre de mission accompagné des justificatifs de paiement afférents aux dépenses de transport, d'hébergement et des autres frais. Les frais de restauration sont remboursés selon la déclaration effectuée par le militaire.

Pour l'hébergement, le militaire accompagne obligatoirement son ordre de mission de l'original de la facture d'hôtel ou de cercle mentionnant son nom et le nombre de nuitées payées. Cette pièce justificative peut aussi être émise par un particulier offrant des prestations d'hébergement à titre onéreux dans le cadre d'une activité soumise à des règles fiscales, comptables et administratives particulières.

Lorsque plusieurs personnes sont hébergées dans la même chambre d'hôtel les dispositions suivantes sont appliquées :

  • seule la personne qui présente la facture originale acquittée peut obtenir le remboursement des frais d'hébergement dans la limite du taux auquel elle peut prétendre ;

  • lorsque ce mode d'hébergement est justifié par l'absence de chambres disponibles, le responsable de la structure d'hébergement établit une facture faisant apparaître les noms de toutes les personnes concernées.

Dans ce cas, si le montant total de l'hébergement avec les petits déjeuners est supérieur au montant du forfait dû à titre individuel, chaque personne est remboursée du montant forfaitaire auquel elle aurait pu prétendre individuellement. Si le montant total est inférieur au forfait dû à titre individuel, seul l'agent, ayant payé la facture, est remboursé dans la limite du taux auquel il peut prétendre.

Le contreseing de l'autorité ayant ordonné le déplacement peut être exigé, en particulier lorsque les conditions de réalisation de la mission ne sont pas celles initialement prévues.

Pour les stages dans un centre d'instruction ou dans une école militaire, le militaire transmet une attestation de stage précisant les conditions de réalisation du stage complétée et signée par le commandant ou le directeur de l'organisme de formation ainsi que les justificatifs de transport.

L'ordonnateur transmet au comptable, en vue du paiement, les pièces justificatives demandées par l'arrêté du 20 décembre 2013 (A) portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État, mentionnées à l'article 50. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

1.5.3. Liste des pièces justificatives.

À l'issue du déplacement temporaire, le militaire doit obligatoirement transmettre son ordre de mission accompagné de l'un des documents suivants :

HÉBERGEMENT.

Facture d'hôtel ou de cercle mentionnant le nom du militaire et le nombre de nuitées payées.

Facture, contrat d'hébergement ou de location en gîte, appartement, maison comprenant obligatoirement le nom de l'ensemble des militaires.

TRANSPORT (TRAIN, AVION, NAVIRE, VOITURE, TAXI).

Titres de transport mentionnant le prix. Lorsque le montant n'apparaît pas sur le document, une copie du titre de paiement utilisé par l'agent doit être transmise en complément du billet de transport à rembourser.

Les copies des tickets ou facturettes d'achat de carburant.

Les copies des tickets ou facturettes de péage d'autoroute.

La facture de location du véhicule.

La facture de transport en taxi.

Les copies des tickets ou facturettes des parcs de stationnement mentionnant la durée.

TAXES D'AÉROPORT, IMPÔTS ET AUTRES TAXES DIVERSES, EXCÉDENT DE BAGAGES.

Tout document délivré par le transporteur ou le voyagiste faisant apparaître les montants concernés pris en charge par le militaire.

PASSEPORT, VISA.

Tout justificatif mentionnant le prix acquitté par le militaire.

VACCINATIONS, TRAITEMENTS MÉDICAUX.

Copie de la vignette figurant sur la boîte du vaccin ou facture émise par le pharmacien mentionnant le nom du militaire.

2. MODALITÉS ET RÈGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNÉS PAR LES CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE DES MILITAIRES.

Pour l'application du présent titre, l'expression « bagages » ne concerne que les déménagements en métropole, les expressions « repli » et « bagages lourds » ne concernant que les déménagements hors métropole.

L'article 72-3 de la Constitution, auquel fait référence le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, précise la liste des collectivités territoriales d'outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

Les dispositions relatives aux changements de résidence à destination de l'outre-mer et de l'étranger sont applicables à titre expérimental pour une durée de cinq ans à tous les militaires, à l'exception de ceux servant au sein des affaires maritimes, de la gendarmerie nationale et des gendarmeries spécialisées.

2.1. Conditions d'ouverture du droit à l'indemnisation des frais de changement de résidence.

2.1.1. Droits résultant d'une mutation pour raison de service.

Aux termes de l'article premier. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, constitue un changement de résidence le déménagement que le militaire se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.

Le droit à l'indemnisation des frais de changement de résidence est ouvert dès lors que le militaire est en mesure de rejoindre son affectation en deux heures lorsqu'il est affecté en région Île-de-France et en une heure et trente minutes en dehors de ce périmètre, par un moyen de transport routier, ferroviaire ou maritime. Ce périmètre ne s'applique pas aux militaires devant occuper un logement par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte.

Si le temps de trajet excède le délai admis de une heure et trente minutes ou de deux heures, le militaire peut demander que son dossier soit transmis, pour décision, à l'organisme chargé de l'appréciation des droits dès lors que le commandant de sa formation atteste, au moyen du formulaire joint en annexe II. de la présente instruction, qu'il regagne quotidiennement son domicile en semaine, hors astreinte de service.

Le militaire qui déménage pour s'installer dans une résidence située en dehors des limites du périmètre défini ci-dessus peut, dans les conditions définies par l'autorité militaire, bénéficier d'une dérogation et être indemnisé dans la limite des droits ouverts conformément au point 2.2.2.2. de la présente instruction.

2.1.2. Autres faits générateurs du droit de changement de résidence.

Aux termes de l'article 3. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, le militaire a également droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans d'autres cas que la mutation pour raison de service.


2.1.2.1. Militaire occupant ou libérant un logement concédé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte.

Est assimilé au changement de résidence le déménagement qui est effectué, sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service (NAS) ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte (COPA).

Le militaire qui doit libérer un logement NAS ou COPA peu de temps avant sa radiation des contrôles de l'activité, bénéficie d'un droit au déménagement pour quitter son logement. Ce droit n'est pas exclusif du droit ouvert au titre de son retour à la vie civile.

2.1.2.2. Cessation de l'état de militaire.

Le militaire de carrière radié des cadres, soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou par démission, ainsi que le militaire servant en vertu d'un contrat radié des contrôles, soit par atteinte de la limite de durée de service ou par résiliation de son contrat, ont droit à la prise en charge de leurs frais de changement de résidence, s'ils ont acquis un droit à pension de retraite à jouissance immédiate ou différée.

Ce droit est également ouvert au personnel retournant à la vie civile lorsqu'il parvient au terme de son contrat d'engagement, qu'il ait ou non acquis un droit à pension de retraite.

Le militaire peut établir sa résidence dans la localité de son choix située en France métropolitaine. Si le militaire est originaire d'outre-mer, il peut toutefois établir sa résidence dans le territoire dont il est originaire.

Ce droit au changement de résidence peut être exercé de façon anticipée par le personnel militaire admis en congé de reconversion (suivi ou non d'un congé complémentaire de reconversion), en congé du personnel navigant ou en congé spécial, s'il vient à être placé dans l'une de ces positions avant sa radiation des contrôles de l'activité.

2.1.2.3. Admission dans le corps des officiers de la gendarmerie, des armées, des services et des sous-officiers de gendarmerie, des armées et des services.

Le militaire ou le candidat civil qui intègre la gendarmerie, les armées, les directions ou les services en qualité d'officier ou de sous-officier peut prétendre à la prise en charge par l'État de ses frais de changement de résidence.

Le militaire ou le candidat civil qui décide de bénéficier de ce droit doit établir sa résidence dans le périmètre défini à l'article premier. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.

2.1.2.4. Placement des officiers généraux dans certaines positions.

Les officiers généraux ont droit aux indemnités de changement de résidence à l'occasion de leur admission en deuxième section ou de leur placement en situation de disponibilité spéciale d'office. Ce droit peut être exercé dès l'admission de l'officier général en congé spécial ou en congé du personnel navigant, lorsque celui-ci précède l'admission en deuxième section.

Les intéressés peuvent établir leur résidence dans la localité de leur choix située en France métropolitaine. Les officiers généraux originaires d'outre-mer peuvent toutefois établir leur résidence dans le territoire dont ils sont originaires.

Les officiers généraux en deuxième section ont également droit aux indemnités de changement de résidence lorsqu'ils sont rappelés en première section sur décision individuelle du ministre. Sauf dérogation définie au point 2.1.1. de la présente instruction, les intéressés doivent dans ce cas, établir leur résidence dans le périmètre défini à l'article premier. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.


2.1.2.5. Mise en réforme pour infirmités ou maladies.

Le militaire mis en réforme définitive pour infirmités ou maladies a droit aux indemnités de changement de résidence.

Le militaire peut établir sa résidence dans la localité de son choix située en France métropolitaine.

Si le militaire est originaire d'outre-mer, il peut toutefois établir sa résidence dans le territoire dont il est originaire.

2.1.2.6. Mise en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie.

Le droit aux indemnités de changement de résidence n'est ouvert au militaire placé en position de non-activité par mise en congé de longue durée pour maladie ou mise en congé de longue maladie, que si sa cessation de fonctions l'oblige à libérer un logement concédé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte.

Le militaire peut établir sa résidence dans la localité de son choix située en France métropolitaine. Si le militaire est originaire d'outre-mer et lorsque la cessation de fonction l'oblige à libérer un logement concédé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, il peut toutefois établir sa résidence dans le territoire dont il est originaire.

2.1.2.7. Mutation à l'issue d'un congé de longue durée pour maladie ou d'un congé de longue maladie d'une durée supérieure à six mois.

Le droit aux indemnités de changement de résidence est ouvert au militaire qui reprend son service à l'issue d'un congé de longue durée pour maladie ou d'un congé de longue maladie.

Sauf dérogation définie au point 2.1.1. de la présente instruction, le militaire doit dans ce cas établir sa résidence dans le périmètre défini à l'article premier. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.

2.1.2.8. Détachement de droit, d'office ou sur demande agréée.

Le droit aux indemnités de changement de résidence est ouvert au militaire placé dans cette position dès lors que les frais de changement de résidence ne sont pas pris en charge par l'administration ou l'organisme d'accueil.

Le militaire mis en détachement au titre des articles L4139-1 à L4139-4 du code de la défense a droit aux indemnités de changement de résidence lors de sa mise en détachement au moment de la première affectation à un emploi.

Le militaire a également droit aux indemnités de changement de résidence lorsqu'il est réintégré dans son corps d'origine à l'expiration du détachement.

Le militaire mis en détachement au titre des articles L4139-1 à L4139-4 du code de la défense bénéficie également d'un droit à changement de résidence acquis au titre de sa cessation de l'état de militaire au terme de son détachement lors de son intégration dans la fonction publique civile. La prise en charge de ces frais de changement de résidence par l'administration n'est pas exclusive de celle accordée lors de la mise en détachement.

2.1.2.9. Première affectation à l'issue de la période de formation initiale.

Le militaire recevant une mutation entraînant changement de résidence à l'issue de sa période de formation initiale a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence.

Sauf dérogation définie au point 2.1.1. de la présente instruction, le militaire doit dans ce cas, établir sa résidence dans le périmètre défini à l'article premier. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.

Le militaire qui n'a pas demandé à bénéficier du droit à changement de résidence prévu dans le cadre de son intégration dans la gendarmerie, les armées, les directions ou les services, peut prétendre à la prise en charge par l'État des frais de changement de résidence sur le trajet du lieu de résidence familiale (ou de ses intérêts moraux) au lieu de domicile de sa nouvelle affectation à la sortie d'école.

2.1.2.10. Militaire affecté sur un bâtiment devant changer de port-base.

Le militaire affecté sur un bâtiment devant changer de port-base peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du port-base dans lequel il doit effectuer un temps de service d'au moins six mois. Ce temps de service prévisible est porté à la moitié de la durée du séjour réglementaire si le port base est hors métropole. Ces temps de service prévisibles sont déterminés au vu des dates de prise d'effet de la mutation du personnel et/ou de la décision d'affectation du bâtiment dans son nouveau port-base, telles qu'elles sont connues des services administratifs à la date de dépôt du dossier.

Sauf dérogation définie au point 2.1.1. de la présente instruction, le militaire doit dans ce cas, établir sa résidence dans le périmètre défini à l'article premier. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.

2.1.2.11. Décès du militaire.

L'ayant-cause ou par défaut l'exécuteur testamentaire du militaire décédé (id est la personne à qui la succession du militaire est dévolue) peut bénéficier de la prise en charge des frais de changement de résidence qui auraient été alloués au militaire.

L'ayant-cause ou par défaut l'exécuteur testamentaire peut effectuer un déménagement dans la localité de son choix située en France métropolitaine ou dans le territoire d'outre-mer dont le militaire ou l'ayant-cause est originaire conformément à l'instruction n° 140/DEF/CCC/SP du 27 août 2007.

2.1.2.12. Transport de mobilier vers ou depuis une résidence de repli.

Le militaire qui déplace son mobilier et, éventuellement sa famille, vers une résidence de repli à l'occasion d'une mutation hors métropole, a droit aux indemnités de changement de résidence. Il peut faire transporter son mobilier dans la localité de son choix située en France métropolitaine ou, sur autorisation de l'autorité militaire, au sein de l'une des collectivités territoriales d'outre-mer, telles que décrites à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), si l'actuelle garnison d'affectation du militaire est située dans l'un de ces territoires.

Ce droit est également ouvert au personnel revenant d'une affectation hors métropole, dès lors qu'il a reçu une affectation entraînant changement de résidence. La résidence de repli est toujours considérée comme le lieu de départ pour l'appréciation du montant d'indemnisation des frais. Le militaire doit alors effectuer son mouvement vers une résidence à usage d'habitation située, sauf dérogation définie au point 2.1.1. de la présente instruction, dans le périmètre défini à l'article premier. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.

À l'occasion de ces mouvements, le volume des bagages lourds ou de mobilier réel transporté hors métropole vient en déduction du droit global dans la limite des cubages maximums de transport de mobilier sur le territoire métropolitain.


2.1.3. Faits ne générant aucun droit au changement de résidence.

Le militaire placé dans l'une des situations énumérées au III. de l'article 3. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, et rappelées ci-dessous ne peut pas bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence :

  • l'affectation pour administration ;

  • l'affectation pour convenances personnelles ;

  • la mise en disponibilité ;

  • le retour à la vie civile sans droit à pension de retraite ;

  • la cessation de l'état militaire par mesure disciplinaire ;

  • la dénonciation du contrat pendant la période probatoire ;

  • le retrait d'emploi ;

  • la mise en situation hors cadres.

2.2. Droits du militaire.

Par indemnités de changement de résidence, il faut entendre la prise en charge par l'État, en défraiement ou forfaitairement selon le cas, à l'occasion d'un changement de résidence d'un ou plusieurs des débours suivants :

  • les frais afférents aux transports de mobilier ou de bagages lourds, effectués obligatoirement par un professionnel du déménagement, ou au transport de bagages effectué par tout moyen adapté ;

  • les frais de transport du militaire et de sa famille sur le territoire métropolitain ;

  • les frais d'hôtel et de restaurant engagés par le militaire et sa famille durant leur déplacement ;

  • les frais de voyage du militaire et de sa famille hors métropole.

Les frais de transport de mobilier, de bagages lourds ou de bagages sont pris en charge dans la limite du montant plafond déterminé par l'arrêté du 30 avril 2007 modifié, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en charge par l'employeur du conjoint ou du cocontractant d'un pacte civil de solidarité depuis deux années.

Le montant de l'indemnisation est fixé en fonction de la durée de service et de la situation familiale du militaire à la date de prise d'effet du fait générateur du changement de résidence, telle qu'il résulte des articles 3. et 9. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (dans le cas d'une mutation pour raison de service, il s'agit de la date de prise d'effet de la mutation).

Le transport de mobilier hors métropole est exclusif d'un transport de bagages lourds hors métropole et réciproquement.


2.2.1. Situation de famille.

2.2.1.1. Cas général.

Aux termes de l'article 6. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, sont considérés comme membres de la famille, à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit du militaire et qu'ils soient autorisés par l'autorité militaire à accompagner le militaire, dans le cas où cette autorisation est requise :

  • le conjoint ;

  • le cocontractant d'un pacte civil de solidarité (PACS) depuis au moins deux années ;

  • les enfants à charge au sens de la législation fiscale ;

  • les ascendants à charge au sens de la législation fiscale du militaire, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité depuis au moins deux années, non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les droits relatifs à la prise en charge des frais de changement de résidence s'apprécient à la date de réalisation des conditions prévues pour l'ouverture du droit à l'article 3. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.

Lorsque le militaire n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille, les droits relatifs à la prise en charge des frais de changement de résidence s'apprécient au regard de la situation familiale afin qu'il puisse exercer son droit à repli, au profit de sa famille.

2.2.1.2. Couple de militaires.

La résidence familiale à laquelle font référence les points suivants est celle devant être établie dans le périmètre défini à l'article premier. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.

2.2.1.2.1. Couple de militaires affectés simultanément pour raison de service dans la même garnison.

Les militaires seront considérés comme affectés simultanément lorsque leurs dates respectives de mutation leur permettent de réaliser le changement de résidence le même jour.

2.2.1.2.1.1. Déménageant d'une ancienne résidence familiale vers une nouvelle résidence familiale.

Dès lors que les conjoints ou cocontractants d'un PACS depuis au moins deux ans font transporter l'ensemble de leur mobilier de leur ancienne résidence familiale dans une nouvelle résidence familiale, celui qui est indemnisé des frais de ce changement de résidence bénéficie des droits pour le conjoint ou cocontractant d'un PACS.

Le dossier de déménagement peut être présenté indifféremment par l'un ou l'autre, complété d'une déclaration commune des deux militaires, qui détermine celui qui ouvre droit à la prise en charge du changement de résidence pour l'ensemble de la famille.

Le militaire pris en compte comme conjoint ou cocontractant d'un PACS depuis au moins deux ans ne peut plus faire valoir son droit à titre personnel.

2.2.1.2.1.2. Déménagement d'une ancienne résidence familiale vers des résidences distinctes ou d'anciennes résidences distinctes vers une nouvelle résidence familiale.

Dans ces situations, deux dossiers séparés doivent être présentés.

Les droits retenus pour chacun des conjoints ou cocontractants d'un PACS depuis au moins deux ans sont ceux accordés à un célibataire augmentés, le cas échéant, des droits des enfants ou des ascendants qui les accompagnent ou pour lesquels il existe un droit de visite sur production d'une déclaration commune des deux militaires qui détermine celui auquel sont rattachés les autres membres de la famille.

2.2.1.2.2. Couple de militaires affectés pour raison de service à des dates distinctes dans la même garnison.

Les militaires seront considérés comme affectés à des dates distinctes lorsque leurs dates respectives de mutation ne leur permettent pas de réaliser le changement de résidence le même jour.

2.2.1.2.2.1. Déménageant d'une ancienne résidence familiale vers une nouvelle résidence familiale.

Dans cette situation, il est fait application des dispositions prévues au point 2.2.1.2.1.2. de la présente instruction.

Toutefois, si le délai entre les mutations des deux militaires est inférieur à trois mois, les militaires peuvent choisir de déménager l'ensemble du mobilier de la famille en faisant valoir par anticipation les droits à changement de résidence du conjoint ou partenaire concerné.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au point 2.2.1.2.1.1. de la présente instruction.

2.2.1.2.2.2. Déménagement d'une ancienne résidence familiale vers des résidences distinctes ou d'anciennes résidences distinctes vers une nouvelle résidence familiale.

Dans ces situations, il est fait application des dispositions prévues au point 2.2.1.2.1.2. de la présente instruction.

2.2.1.2.3. Couple de militaires affectés pour raison de service dans des garnisons différentes.

Dans cette situation, il est fait application des dispositions prévues au point 2.2.1.2.1.2. de la présente instruction.

2.2.1.2.4. Couple de militaires ouvrant droit simultanément à une indemnisation des frais de changement de résidence.

Les militaires seront considérés comme ouvrant droit simultanément à indemnisation des frais de changement de résidence lorsque les dates des faits générateurs leur permettent de réaliser le changement de résidence le même jour.

Dans ces situations, les droits de ces militaires seront appréciés conformément aux dispositions des points 2.2.1.2.1., 2.2.1.2.2. ou 2.2.1.2.3. de la présente instruction.

2.2.1.2.5. Couple de militaires dont un seul des membres du couple ouvre droit à une indemnisation des frais de changement de résidence.

Dans ces situations, seul le militaire ouvrant droit à indemnisation peut présenter un dossier.

2.2.1.3. Maintien des droits en volume.

Le militaire dont la situation de famille s'est modifiée depuis sa dernière mutation pour raison de service peut, à sa demande et sur décision de l'autorité habilitée, bénéficier des droits à transport de mobilier comme de bagages lourds alloués au titre de sa précédente affectation.

Cette disposition s'applique dès que le militaire n'est plus en mesure de prouver que les membres de sa famille pris en compte pour le calcul des droits à transport de mobilier vivent habituellement sous son toit.

Cette dérogation ne peut toutefois pas être mise en œuvre lorsqu'un membre de la famille ne réunit plus les autres conditions prévues à l'article 6. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, sauf si cet événement se produit dans une affectation hors métropole.

Toutefois, au titre des enfants devenus à charge fiscale d'un tiers et pour lesquels il conserve un droit de visite, le militaire peut bénéficier, pour les mutations suivantes, du maintien de la moitié des droits à transport de mobilier alloués.

2.2.2. Transport de mobilier, de bagages et de bagages lourds.

2.2.2.1. Droits volumétriques.
2.2.2.1.1. Transport de mobilier.

Le « mobilier » s'entend comme les meubles meublants (bibliothèques, lits, équipements électroménagers lourds, etc.) accompagnés ou non d'objets accessoires (vêtements, matériel hi-fi, petit matériel électroménager, bicyclette, etc.). Par extension à ce principe, certains véhicules (deux roues, etc.), à l'exclusion d'une automobile pour les changements de résidence en métropole, pourront être transportés au frais de l'État avec le mobilier.

Le militaire peut, à l'occasion de son changement de résidence, faire transporter par voies ferrée, routière, maritime ou aérienne (en cas de déménagement hors métropole) ses meubles.

Lorsque le militaire transporte son véhicule automobile à destination ou en provenance de l'outre-mer ou de l'étranger, un droit volumétrique supplémentaire lui est accordé.

Pour la détermination des droits volumétriques, le personnel militaire est classé en deux groupes déterminés comme suit :

  • groupe I : militaire ayant au minimum 15 ans de service ;

  • groupe II : militaire ayant moins de 15 ans de service.

Pour la détermination de la durée de service, seuls sont visés les services militaires effectifs ; les services civils (1) n'étant pas pris en compte pour la détermination de la durée des services.

Il n'est pas tenu compte pour la détermination de la durée de service, des éventuelles interruptions de service du militaire (période pendant laquelle le militaire était radié des cadres ou radié des contrôles).

Aux termes de l'article 2. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié et de l'article 1-1. de l'arrêté du 30 avril 2007 modifié, le militaire est indemnisé des frais de transport de son mobilier dans les limites suivantes de volume réellement transporté emballage compris :

GROUPES.

MILITAIRE.

CONJOINT OU COCONTRACTANT D'UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ DEPUIS 2 ANS.

ENFANT OU ASCENDANT À CHARGE.

Groupe I
(15 ans et plus)

25 m3

20 m3

5 m3

Groupe II (moins de 15 ans)

20 m3

15 m3

5 m3

Lors d'une facturation en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante :

1 m3 = 100 kg ou 0,6 m3 = 100 kg pour un transport par voie aérienne.


Pour un changement de résidence vers un logement non meublé effectué hors métropole et en cas de transport de son véhicule automobile hors métropole, le volume ci-dessous est attribué au militaire en complément des droits ouverts détaillés au sein du tableau supra :

GROUPES.

MILITAIRE.

CONJOINT OU COCONTRACTANT D'UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ DEPUIS 2 ANS.

ENFANT OU ASCENDANT À CHARGE.

Groupes I et II

5 m3

4 m3

0,5 m3

Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de mobilier peuvent être ajoutés en complément du volume de transport du véhicule automobile décrit ci-dessus. L'inverse n'est toutefois pas possible.

2.2.2.1.2. Transport de bagages.

Le militaire qui, à l'occasion de son changement de résidence en métropole, fait transporter par voies ferrée, routière ou maritime des effets personnels ne contenant aucun meuble meublant ou pour lequel un hébergement meublé ou un logement en casernement est fourni par l'administration en métropole dans sa nouvelle résidence ou quittant un tel hébergement, est indemnisé de ses frais de transport de bagages.

Aux termes de l'article 7-1. de l'arrêté du 30 avril 2007 modifié, cette indemnisation est effectuée dans les limites suivantes du volume réellement transporté, emballage compris :

GROUPES.

MILITAIRE.

CONJOINT OU COCONTRACTANT D'UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ DEPUIS 2 ANS.

ENFANT OU ASCENDANT À CHARGE.

Groupe I (15 ans et plus)

5 m3

3 m3

1,5 m3

Groupe II (moins de 15 ans)

4 m3

2,5 m3

1,5 m3

Lors d'une facturation en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante : 1 m3 = 100 kg.

2.2.2.1.3. Transport de bagages lourds.

Le militaire qui, à l'occasion de son changement de résidence hors métropole, fait transporter par voies ferrée, routière, maritime ou aérienne des effets personnels et pour lequel un logement meublé ou un hébergement en casernement est attribué hors métropole par l'administration militaire ou quittant un tel hébergement, peut prétendre au remboursement des frais de transport :

  • de bagages proprement dits ;

  • d'objets personnels et de petits articles de mobilier et de ménage à l'exclusion des meubles principaux, qui sont normalement fournis par l'administration. Par extension à ce principe, certains véhicules (deux roues, etc.) pourront être transportés au frais de l'État avec les bagages lourds.

Aux termes de l'article 7-1. de l'arrêté du 30 avril 2007 modifié, cette indemnisation est effectuée dans les limites suivantes du volume réellement transporté, emballage compris :

GROUPES.

MILITAIRE.

CONJOINT OU COCONTRACTANT D'UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ DEPUIS 2 ANS.

ENFANT OU ASCENDANT À CHARGE.

Groupe I (15 ans et plus)

5 m3

3 m3

1,5 m3

Groupe II (moins de 15 ans)

4 m3

2,5 m3

1,5 m3

Lors d'une facturation en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante : 1 m3 = 100 kg ou 0,6 m3 = 100 kg pour un transport par voie aérienne.

Pour un changement de résidence vers un logement meublé effectué hors métropole et en cas de transport de son véhicule automobile hors métropole, le volume ci-dessous est attribué au militaire en complément des droits ouverts détaillés au sein du tableau supra :

GROUPES.

MILITAIRE.

CONJOINT OU COCONTRACTANT D'UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ DEPUIS 2 ANS.

ENFANT OU ASCENDANT À CHARGE.

Groupes I et II

5 m3

1,5 m3

0,5 m3

Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de bagages lourds peuvent être ajoutés en complément du volume de transport du véhicule automobile décrit ci-dessus. L'inverse n'est toutefois pas possible.

2.2.2.2. Distance de prise en charge du changement de résidence.

La distance sur laquelle le transport de mobilier, de bagages lourds ou de bagages est indemnisé est appréciée de la façon suivante.

Lorsque le militaire pouvait regagner journellement son domicile dans son ancienne affectation et peut regagner journellement son domicile dans sa nouvelle affectation, la distance prise en compte pour l'indemnisation des frais de son déménagement est celle de l'ancien au nouveau domicile.

Pour les changements de résidence en métropole, sous réserve d'une dérogation de l'autorité militaire, le militaire qui ne pouvait regagner journellement son domicile dans son ancienne affectation et ne peut pas regagner journellement son domicile dans sa nouvelle affectation est remboursé de ses frais de déménagement dans la limite de la distance séparant l'ancienne et la nouvelle garnison.

Pour les changements de résidence en métropole, lorsque le militaire n'a pas utilisé les droits de son précédent changement de résidence, la distance prise en compte est appréciée selon les dispositions de l'article 4. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.

2.2.2.3. Type de changement de résidence.

Le militaire qui dispose d'un logement meublé par l'administration (par exemple, une chambre dans un bâtiment cadre célibataire) dans sa garnison actuelle et qui n'en dispose pas dans sa nouvelle garnison est remboursé de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds, ainsi que de ses frais de transport de mobilier à partir du lieu de repli, dans le cas d'un changement de résidence outre-mer ou étranger.

Le militaire qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa garnison actuelle, mais qui en dispose dans sa nouvelle garnison est remboursé de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds, ainsi que de ses frais de transport de mobilier vers le lieu de repli, dans le cas d'un changement de résidence outre-mer ou étranger.

Le militaire, quittant un logement meublé par l'administration ou un hébergement en casernement, et bénéficiant dans sa nouvelle affectation d'un tel hébergement, ne peut prétendre qu'au remboursement de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds. Toutefois, cette situation ne s'applique pas aux militaires en célibat géographique, pour lesquels la prise en charge d'un transport de mobilier est possible dans le cas d'un changement de résidence en ou hors métropole.


2.2.3. Transport de personnes.

Le militaire qui peut prétendre à la prise en charge par l'État de ses frais de transport de mobilier, de bagages ou de bagages lourds est indemnisé, dans les conditions définies par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié, des frais qu'il a engagés pour son transport et celui de sa famille.

2.2.3.1. Changement de résidence en métropole.

En métropole, pour le transport du militaire et de sa famille, l'indemnité kilométrique versée au titre du changement de résidence équivaut au tarif du transport par voie ferrée en 2nde classe sur le trajet reliant l'ancien et le nouveau domicile, en tenant compte des réductions dont le militaire et les membres de sa famille peuvent bénéficier à titre personnel.

2.2.3.2. Changement de résidence hors métropole.

Hors métropole, la prise en charge des frais de voyage du militaire et de sa famille s'effectue conformément aux articles 14-3. à 14-13. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.

2.2.3.2.1. Principe général.

Les frais de voyage sont pris en charge par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, aux conditions fixées par le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971 modifié, ou par voies ferrée, terrestre ou maritime sur la base du tarif le plus économique et à des conditions n'excédant pas celui de la voie aérienne.

Le mode de prise en charge est déterminé par l'autorité militaire avant la mise en route.

2.2.3.2.2. Cas particuliers.

Le militaire peut, sur demande préalable, effectuer le voyage dans des conditions différentes de celles fixées au point 2.2.3.2.1. de la présente instruction. Le militaire fait alors l'avance des frais et le remboursement est effectué après accomplissement du voyage dans la limite des frais correspondant à l'exécution du voyage dans les conditions fixées sur la base du principe général édicté ci-dessus et des frais réels attestés par la production des justificatifs de dépense.

Le militaire qui choisit de se déplacer pour convenances personnelles en véhicule de tourisme peut prétendre à un remboursement forfaitaire de ses frais de voyage, s'élevant par ayant-droit, ayant effectivement voyagé, à maximum 50 p. 100 du coût du voyage tel que prévu au point 2.2.3.2.1. de la présente instruction.

Pour le militaire et les membres de sa famille autorisés à l'accompagner, les frais éventuels liés à la délivrance d'un passeport, d'un visa, aux vaccinations et traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par le service de santé des armées (non pris en charge par un organisme de sécurité sociale), les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs sont remboursés par l'administration sur présentation de pièces justificatives. Les frais relatifs aux animaux de compagnie sont à la charge exclusive du militaire.

En cas de décès d'un des membres de la famille du militaire dans le territoire où il est affecté, les frais de transport du corps sont pris en charge par l'État.

2.2.4. Frais d'hôtel et de restaurant.

Aux termes de l'article 11. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié et de l'article 6. de l'arrêté du 30 avril 2007 modifié, le militaire qui ouvre droit à l'indemnisation des frais de changement de résidence perçoit, à l'occasion de l'exécution du mouvement consécutif au transport de mobilier, de bagages lourds ou de bagages, une indemnité pour frais d'hôtel et de restaurant (IFHR) destinée à le rembourser forfaitairement des frais d'hébergement et d'alimentation qu'il a engagés du fait de son déménagement. La réalisation effective du transport de mobilier, de bagages lourds ou de bagages conditionne le versement forfaitaire des IFHR.

Le militaire est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant exposés pour lui et les membres de sa famille (au sens de l'article 6. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié) par l'attribution de trois indemnités journalières.

Pour un changement de résidence à destination d'une commune hors métropole ou d'une commune de la région de l'Île-de-France ou d'une commune suivante : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse et leurs communes limitrophes desservies par les moyens de transport public de voyageurs, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :

MILITAIRE.

100,50 euros

CONJOINT, PARTENAIRE LIÉ PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ CONCLU DEPUIS AU MOINS DEUX ANS.

67 euros

ENFANT OU ASCENDANT OUVRANT DROIT AUX FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

50,25 euros

Pour un changement de résidence à destination d'une autre commune de la France métropolitaine, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :

MILITAIRE.

85,50 euros

CONJOINT, PARTENAIRE LIÉ PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ CONCLU DEPUIS AU MOINS DEUX ANS.

57 euros

ENFANT OU ASCENDANT OUVRANT DROIT AUX FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

42,75 euros

Pour les changements de résidence en métropole, si les opérations de changement de résidence (chargement, transport en charge et déchargement) s'effectuent sur une durée supérieure à trois jours, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier forfaitaire supplémentaire, sans que cette durée puisse excéder dix-huit jours.

Conformément à l'article 14-9. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, pour les changements de résidence hors métropole, si le transport des personnes s'effectue sur une durée supérieure à trois jours et à la condition que cette prise en charge ne soit pas effectuée par le transporteur, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier forfaitaire supplémentaire, sans condition de durée.

2.3. Conditions d'indemnisation des frais de changement de résidence.

2.3.1. Délai d'exercice du droit.

2.3.1.1. Cas général.

Aux termes de l'article 4. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, le déménagement doit être effectué dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle intervient le fait générateur du droit, tel que défini au point 2.1. de la présente instruction. Le délai est réduit à un an pour un changement de résidence hors métropole.

Pour un militaire originaire d'outre-mer, à la cessation de l'état militaire (soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services, soit par démission ou résiliation du contrat ouvrant droit à pension militaire de retraite) ou au retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement, le délai pour changer de résidence est porté à :

  • cinq ans lorsque la dernière affectation du militaire se situe en métropole ;

  • dix ans lorsque celle-ci se situe hors métropole et en dehors du territoire dont il est originaire.

Le militaire peut néanmoins présenter son dossier préalable de changement de résidence et déménager dans un délai de trois mois précédant la date d'ouverture du droit. Il peut, dans ce délai, percevoir une avance sur ses indemnités de changement de résidence.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont subordonnées à une autorisation préalable de l'autorité militaire compétente pour les militaires de la gendarmerie nationale attributaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service.

2.3.1.2. Cas particuliers.

La prise en charge des frais de changement de résidence au-delà du délai fixé à l'article 4. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié est subordonnée à une autorisation préalable de l'autorité habilitée, sur demande expresse et motivée du militaire. Cette autorisation doit être obtenue avant l'échéance du délai d'exercice du droit et ne peut être accordée qu'une fois.

Pour les changements de résidence en métropole, l'intervention successive de plusieurs faits générateurs d'un droit au changement de résidence dans un délai inférieur à trois ans ne permet pas de cumuler des droits. Le militaire recevant dans ce délai de trois ans une nouvelle affectation entraînant changement de garnison, alors qu'il n'a pas utilisé les droits au changement de résidence précédemment acquis, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de déménagement dans la limite des droits ouverts correspondant à l'un ou l'autre des trajets concernés.

Pour les changements de résidence en métropole, une nouvelle affectation dans une formation située dans la même garnison que l'affectation précédente, dans un délai inférieur à trois ans, n'ouvre pas droit à l'indemnisation des frais de changement de résidence. Toutefois, elle ne remet pas en cause le droit au changement de résidence acquis au titre de la précédente affectation. Le changement de résidence doit alors être réalisé dans les trois ans à compter de la date d'effet de cette précédente affectation.

2.3.2. Modalités de transport du mobilier de bagages lourds ou de bagages.

2.3.2.1. Conditions générales.

Aux termes de l'article 4. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, le transport de mobilier en métropole doit être effectué en une seule fois de l'ancienne à la nouvelle résidence du militaire.

Par exception, le regroupement de mobilier (sortie de résidence de repli) et de bagages lourds ou de mobilier transportés hors métropole provenant de localités différentes est autorisé pour les militaires ralliant une nouvelle affectation en métropole à leur retour d'une affectation hors métropole.

Dans tous les cas, les différentes opérations liées à ce transport doivent intervenir à la même période afin de ne produire qu'un seul dossier de déménagement.

2.3.2.2. Modes de transport du mobilier, des bagages lourds ou des bagages.
2.3.2.2.1. Transport de mobilier ou de bagages lourds.

Le transport de mobilier ou de bagages lourds doit être effectué obligatoirement par une société de déménagement ou de transport.

La prise en charge des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds est effectuée d'après le cubage transporté et dans la limite des maximas autorisés. Ces volumes maximaux s'entendent emballage compris.

2.3.2.2.2. Transport de bagages.

Le transport de bagages peut être effectué par tout moyen adapté.


2.4. Modalités de prise en charge des frais de changement de résidence.

2.4.1. Modalités de prise en charge des frais de transport de mobilier.

2.4.1.1. Montant plafond de remboursement des opérations de transport de mobilier en métropole.

Le militaire est indemnisé des frais de transport de son mobilier dans la limite d'un montant plafond déterminé par la formule suivante :

P = [V x 46] + [V x D x (0,14 – (V – 1) x B)] + S

S représente les suppléments et majorations éventuels pouvant s'ajouter au montant plafond défini ci-dessus, énumérés ci-après et précisés aux annexes III. et IV. de la présente instruction :

  • le surcoût pour portage au-delà de 25 mètres ;

  • les frais de monte-meubles pouvant être pris en charge dans la limite de 450 euros TTC pour chaque opération de chargement et de déchargement des meubles, dès lors que les immeubles de départ ou de destination ne sont pas équipés d'un monte-charge ; la prise en charge de ces frais ne peut toutefois se cumuler avec celle des suppléments pour étages ;

  • le supplément par étage au-delà de 4 étages cumulés, au chargement comme au déchargement ;

  • les suppléments occasionnés par le passage maritime du mobilier à destination ou en provenance de la Corse ;

  • le supplément en cas d'utilisation de la voie ferrée ;

  • le supplément en cas de parcours triangulaire ;

  • le supplément pour les frais particuliers facturés en débours justifiés et occasionnés par le stationnement du véhicule transporteur ou l'utilisation de la voie maritime pour les îles côtières.

Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.

Pour un volume réel inférieur à 20 m3, il est fait application de la formule avec V = 20 m3.

Les frais spéciaux d'entreprise et les frais d'assurance pour les transports terrestre et maritime sont remboursés jusqu'à concurrence de 500 euros TTC par m3 de la valeur déclarée du mobilier.

2.4.1.2. Montant plafond de remboursement des opérations de transport de mobilier hors métropole.

Le militaire est indemnisé des frais de transport de son mobilier dans la limite de montants plafonds déterminés par les formules suivantes. Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des quatre formules avec D = 25 km.

Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la voie aérienne, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

2.4.1.2.1. Déménagement inférieur ou égal à 1 800 km.

Le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

P1 = (V x 23 x Cd) + [V x D x (0,14 – (V – 1) x B)] + (V x 23 x Ca) + [Vvo x (0,5 x 0,14) x D]

La distance par voie routière comprise entre l'ancienne et la nouvelle garnison d'affectation du militaire détermine si le seuil des 1 800 km a été atteint.

2.4.1.2.2. Déménagement supérieur à 1 800 km vers un pays de destination accessible par voie terrestre.

Le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

P2 = (V x 23 x Cd) + [V x D x (0,342 – (V-1) x 0,0032)] + (V x 23 x Ca) + [Vvo x (0,5 x 0,342) x D]

2.4.1.2.3. Déménagement supérieur à 1 800 km vers un pays de destination accessible par voie maritime.

Le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

P3 = (V x 23 x Cd) + (V x Dmd) x [0,14 - (V - 1) x B] + [V x Do x Cmer] + (V x Dma) x [0,14 - (V - 1) x B] + [V x 23 x Ca] + [ Vvo x (0,5 x Cmer) x (Dmd + Do +Dma)]

Dans le cas où le pays de destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est le montant plafond le moins élevé.

2.4.1.2.4. Déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ou politiques où le transport aérien peut être le seul disponible.

Le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

P4 = (V x 23 x Cd) + (V x Dad) x [0,14 - (V - 1) x B] + [V x Do x (0,283 – (V-1) x 0,0026)] + (V x Daa) x [0,14 - (V - 1) x B] + (V x 23 x Ca) + [Vvo x (0,5 x 0,283) x (Dad + Do + Daa)]

La décision d'application ou non du plafond P4 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

2.4.1.3. Détermination des éléments constitutifs des formules.

P, P1, P2, P3 et P4 représentent une formule de calcul d'un montant plafond TTC, dans laquelle :

  • V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1. et 7-1. deuxième alinéa de l'arrêté du 30 avril 2007 modifié ;

  • Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule automobile appartenant au militaire, tel que défini aux articles 1-2. et 7-2., septième alinéa de l'arrêté du 30 avril 2007 modifié ;

  • D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie routière ;

  • Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement (désigné au sein du devis le moins élevé) du conteneur maritime ;

  • Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement (désigné au sein du devis le moins élevé) du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

  • Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

  • Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

  • Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique (« à vol d'oiseau ») entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P3) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P4) ;

  • C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires au regard du produit intérieur brut (PIB) par habitant exprimé en dollar par parité des pouvoirs d'achats. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :

VALEUR DE C.

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en dollar par habitant (PPA)

> 50 000

≤ 50 000

et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000

et ≥ 5 000

< 5 000

Les données par pays sont fournies dans l'annexe V. de la présente instruction.

  • Cmer représente un tarif de transport maritime par m3 et par zone géographique, dont la liste des pays afférents figure en annexe V. de la présente instruction. Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

Cmer

 

Méditerranée

0,27 - (V-1) x 0,0023

Ouest Indien

< 60° longitude Est

0,065 - (V-1) x 0,0006

Est Indien

≥ 60° longitude Est

< 120° longitude Est

0,52 - (V-1) x 0,0005

Ouest Atlantique

0,058 - (V-1) x 0,0006

Est Atlantique

0,099 - (V-1) x 0,0009

Pacifique

0,032 - (V-1) x 0,0003

En cas de concurrence entre deux zones géographiques, le tarif le moins disant est retenu.

  • B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.

VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

2.4.2. Modalités de prise en charge des frais de transport de bagages lourds ou de bagages.

Le montant plafond des frais de transport de bagages lourds ou de bagages pouvant être remboursés au militaire est déterminé par la formule s'appliquant au transport de mobilier, rappelée dans le point 2.4.1.

La valeur V doit correspondre au volume réellement transporté dans la limite des cubages fixés aux points 2.2.2.1.2. et 2.2.2.1.3 de la présente instruction.

2.4.3. Approbation du dossier préalable de changement de résidence.

Conformément à l'article 4. de l'arrêté du 30 avril 2007 modifié, l'entreprise présentant le devis détaillé le plus économique est retenue comme référence par l'organisme chargé de l'approbation du dossier, pour la liquidation des frais de changement de résidence, dans la limite du montant maximum des frais susceptibles d'être pris en charge par l'État.

Pour un changement de résidence hors métropole, le devis doit inclure l'intégralité des frais inhérents et accessoires au transport de mobilier ou de bagages lourds, dans la limite du montant plafond déterminé par les formules afférentes.

Lorsque les deux devis fournis précisent des volumes différents, celui dont le montant est le moins élevé est approuvé, même s'il présente un cubage supérieur.

Par exception, et dans le cadre d'un transport de mobilier ou de bagages lourds, le militaire, ayant placé son mobilier dans un garde-meubles civil à l'occasion de son affectation hors métropole, est dispensé de la fourniture d'un second devis à la sortie de sa résidence de repli, si le transport est effectué par l'entreprise propriétaire du garde-meubles.

Sur la demande du militaire, une avance peut être consentie dans la limite de 90 p. 100 du montant des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pris en charge par l'État. Le paiement de l'avance peut avoir lieu au plus tôt trois mois avant la date d'ouverture du droit telle qu'elle résulte de l'article 3. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié. Aucune avance ne peut être consentie pour un transport de bagages.

À cette avance peut s'ajouter le montant de l'indemnité de frais d'hôtel et de restaurant, calculée sur la base de deux indemnités journalières pour le militaire et sa famille, telles que définies au point 2.2.4. de la présente instruction.

Le dossier préalable constitué par le militaire, destiné au versement de l'avance sur les frais de déménagement, doit comprendre :

  • une copie de la décision entraînant l'ouverture du droit au changement de résidence pour l'intéressé et, le cas échéant, pour son conjoint si ce dernier est militaire ;

  • les devis détaillés obtenus des entreprises de déménagement ;

  • un certificat d'absence d'indemnisation des frais de changement de résidence établi par l'employeur du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité depuis au moins deux ans ou du concubin, si ce dernier est fonctionnaire.

Le militaire dispose de neuf mois après le versement de l'avance pour faire parvenir à son administration les justificatifs permettant la liquidation des frais de changement de résidence. Lorsque la date du fait générateur ouvrant droit à changement de résidence se situe en année N et que l'administré a initié un dossier de déménagement avec le versement d'une avance selon les conditions de la réglementation de l'année N -1, la liquidation dudit dossier en année N s'effectue selon les mêmes conditions réglementaires que celles intervenues lors du versement de l'avance, à moins que la nouvelle réglementation de l'année N soit plus avantageuse pour l'administré.

2.4.4. Liquidation du dossier de déménagement.

2.4.4.1. Transport de mobilier ou de bagages lourds.
2.4.4.1.1. Changement de résidence en métropole.

Le dossier de changement de résidence en métropole comprend :

  • la facture détaillée et acquittée de l'entreprise de déménagement ou de transport ;

  • les deux lettres de voiture de déménagement (exemplaires de chargement et de livraison).

2.4.4.1.2. Changement de résidence hors métropole.

Le dossier de changement de résidence hors métropole comprend :

  • la facture détaillée et acquittée de l'entreprise de déménagement ou de transport (si le transport du véhicule automobile a été effectué, la facture doit préciser le poids et le montant) ;

  • les documents attestant la réalité du transport [connaissement maritime, déclaration import-export (douanes), lettre de transport aérien (LTA), le cas échéant] ;

  • pour les frais de visa et de passeport : photocopie du passeport de la famille (justificatif de paiement pour les étrangers) et justificatif de paiement pour les visas établis à la date du mouvement ;

  • pour les frais de vaccination des membres de la famille : justificatifs originaux établis par un professionnel de santé mentionnant le coût, la date de vaccination et le nom du bénéficiaire établis à la date du mouvement ;

  • copie du certificat d'immatriculation pour le transport du véhicule.

Si le militaire n'a pas constitué de dossier préalable, le dossier de liquidation doit également comprendre la copie de la décision d'ouverture du droit aux indemnités de changement de résidence et les devis concurrentiels en cas de recours à un professionnel du déménagement.

2.4.4.1.3. Modalités de liquidation.

À la réception du dossier, le service compétent liquide définitivement les frais de changement de résidence du militaire (remboursement des frais de transport, des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant et des indemnités de transport des personnes) soit en totalité, soit en versant le reliquat des indemnités restant dues lorsque le militaire a bénéficié d'une avance.

La liquidation fait l'objet d'un décompte récapitulatif.

2.4.4.2. Transport de bagages.

Le dossier de liquidation d'un transport de bagages comprend toutes pièces justificatives permettant d'établir l'effectivité du transport dans la nouvelle garnison et le montant de la dépense supportée par le militaire.

Le militaire est indemnisé des frais de changement de résidence (transport de bagages, indemnités de frais d'hôtel et de restaurant, indemnité de transport de personnes). Les frais sont pris en charge dans la limite, d'une part, du montant plafond, d'autre part, des frais réellement engagés et attestés par la production des justificatifs de dépense.

2.5. Mesures particulières liées à l'application des nouveaux textes.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux changements de résidence intervenus à compter de l'entrée en vigueur des textes modificatifs, soit à compter du 1er janvier 2016.

Toutefois, pour les changements de résidence hors métropole effectués antérieurement à ces modifications et lorsque la situation familiale est inchangée, le cubage attribué à l'aller au militaire et à sa famille reste applicable au retour dans le cas où celui-ci serait plus favorable.

3. DISPOSITIONS FINALES.

3.1. Textes abrogés.

L'instruction n° 161/DEF/CCC/SP du 20 septembre 2007 modifiée, relative au changement de résidence du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France est abrogée.

L'instruction n° 230600/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 6 septembre 2012 relative à l'application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel militaire est abrogée.

3.2. Publication.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles,

Jean-Pierre ADNET.

Annexes

Annexe I. LISTE DES AUTORITÉS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE AUTORISÉES À VOYAGER AVEC UN SURCLASSEMENT.

Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense.

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense.

Le conseiller auprès du ministre de la défense.

Le chef du cabinet civil du ministre de la défense.

Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

Le conseiller diplomatique du ministre de la défense.

Le conseiller pour les affaires européennes du ministre de la défense.

Le directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé des anciens combattants.

Le conseiller auprès du secrétaire d'État chargé des anciens combattants.

Le conseiller diplomatique du secrétaire d'État chargé des anciens combattants.

Le chef d'état-major des armées.

Le major général des armées.

Le délégué général pour l'armement.

Le directeur général de la gendarmerie nationale.

L'adjoint au délégué et directeur du développement international.

Le chef d'état-major de l'armée de terre.

Le major général de l'armée de terre.

Le chef d'état-major de la marine.

Le major général de la marine.

Le chef d'état-major de l'armée de l'air.

Le major général de l'armée de l'air.

Le secrétaire général pour l'administration.

Le directeur général de la sécurité extérieure.

Le directeur de la protection et de la sécurité de la défense.

Le directeur du renseignement militaire.

Les inspecteurs généraux des armées : terre - air - marine - service de santé - armement.

Le directeur général des relations internationales et de la stratégie.

Le directeur central du service des essences des armées.

Le directeur central du service du commissariat des armées.

Le directeur central du service de santé des armées.

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Le commandant du commandement suprême allié transformation (SACT).

Le conseiller militaire de l'Union européenne.

Dispositions applicables :

  • ces autorités sont autorisées à voyager en classe « affaires » ou « club » sur les appareils disposant de cette classe (moyens courriers) et en classe « first » ou « première » sur les appareils disposant également de cette classe (longs courriers) ;

  • le surclassement en classe « first » ou « première » ne peut être autorisé que par le chef de cabinet civil du ministre de la défense après réception d'une demande formelle.

Annexe II. ATTESTATION.

Annexe III. TAUX DES SUPPLÉMENTS ET DES MAJORATIONS ÉVENTUELS DANS LE CADRE D'UN CHANGEMENT DE RÉSIDENCE EN MÉTROPOLE.

Pour chaque étage supplémentaire (1) au-delà de 4 étages cumulés et par mètre cube :

  • 2 euros TTC pour les étages non desservis par un monte-charge ;

  • 1 euro TTC pour les étages desservis par un monte-charge susceptible d'être utilisé par le déménageur.

Pour portage supplémentaire au-delà de 25 mètres :

  • en cas d'impossibilité d'accès du véhicule au lieu de chargement ou de déchargement du mobilier, nécessitant l'utilisation d'un autre mode de transport, les frais supplémentaires (main-d'œuvre et petit véhicule par exemple) sont facturés par l'entreprise et doivent faire apparaître les moyens supplémentaires mis en œuvre.

Le remboursement de ces frais supplémentaires ne peut toutefois excéder le montant résultant, pour une distance équivalente, du produit :

  • 2 euros du lieu de chargement ou de déchargement du mobilier x nombre de m3 x nombre de tranches de 25 mètres.

Pour un chargement (ou livraison) sur le territoire métropolitain à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare SNCF de départ (ou d'arrivée) :

  • 0,04 euro TTC par m3 et par kilomètre. Ce supplément, acquis dès le premier kilomètre, n'est facturé que lorsque la voie ferrée est utilisée.

Pour un parcours triangulaire sur le territoire métropolitain lorsque, en l'absence d'entreprise de déménagement dans un des lieux de départ ou d'arrivée, l'entreprise chargée du déménagement effectue un parcours en charge inférieur à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km (sans limitation en ce qui concerne la Corse, sous réserve que le lieu d'exploitation principal de l'entreprise de déménagement se situe en Corse) :

  • 0,04 euro TTC par m3 et par kilomètre. La distance à prendre en considération pour le calcul de ce supplément est donnée par la formule : trajet parcouru - 50 km.

Le trajet parcouru correspond à la somme des parcours :

  • d'approche du lieu de l'établissement signataire de la lettre de voiture au lieu de chargement ;

  • en charge ;

  • de retour au lieu de l'établissement.

Notes

    Lorsque l'opération de chargement ou de déchargement est effectuée dans un immeuble disposant d'un monte-charge, il sera fait application du taux de 1 euro pour le calcul du montant du supplément étage.1

Annexe IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTS DE MOBILIER À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE LA CORSE.

1. LE COÛT d'UN DÉMÉNAGEMENT À DESTINATION (OU EN PROVENANCE) DE LA CORSE SE COMPOSE.

1.1. Du montant résultant des dispositions de la présente instruction.

Dans le cas particulier d'un déménagement effectué de port à port, l'indemnisation applicable au transport terrestre en charge est celle établie pour les distances inférieures à 25 kilomètres, les tarifs étant ceux du lieu de chargement.

1.2. Du montant des frais supplémentaires ci-après, déterminés d'après les tarifs commerciaux en vigueur à la date du déménagement.

1.2.1. Montant des frais de traversée maritime du mobilier.

Ce montant résulte de l'application de la taxation du régime roll-on/roll-off, établie en fonction de la longueur du véhicule utilisé, le passage de celui-ci n'étant décompté que pour le voyage en charge. Il doit correspondre aux dépenses de l'entreprise et être justifié par tout document faisant foi, notamment par une copie du connaissement. Le prix du parcours maritime est exonéré de la TVA.

1.2.2. Montant des frais de passage maritime en charge du chauffeur et du convoyeur, de leur nourriture et éventuellement de leur logement.

Le montant des frais de passage maritime pour le chauffeur et le convoyeur est celui du tarif en vigueur à la date du transport, proposé par la compagnie maritime, comprenant le prix du billet passager aller, du repas et éventuellement le supplément pour cabine simple. Le prix des frais de passage maritime est exonéré de la TVA.

1.2.3. Une vacation pour le camion et pour chacun des deux employés est fixée à.

12 heures du 1er octobre au 31 mai.

16 heures du 1er juin au 30 septembre.

Le prix de la vacation pour le camion et par employé ne peut excéder pour 8 heures :

  • 61,34 euros TTC pour le camion ;

  • 90 euros TTC par employé.

1.2.4. Montant des frais d'assurance maritime.

Le montant des frais d'assurance maritime est décompté sur la base de 1,80 p. 100 de la valeur déclarée du mobilier, dans la limite de 305 euros TTC le mètre cube. Le prix de l'assurance maritime est exonéré de la TVA.

1.2.5. Le cas échéant, montant des autres débours sur justification.

Taxes, droits de port et frais fixes.


2. DISPOSITIONS À APPLIQUER EN CAS DE GROUPAGE.

Compte tenu de l'application d'une tarification par mètre linéaire de longueur de véhicule et de l'impossibilité de connaître avec exactitude les poids et, dans certains cas, les volumes des matériels transportés, la répartition des frais est effectuée en observant les règles ci-après.

2.1. Groupage exclusivement constitué de mobilier appartenant à du personnel militaire.

2.1.1. Montant des frais de traversée maritime.

La part de dépense revenant à chaque mobilier est déterminée proportionnellement aux volumes, tels qu'ils ressortent des dossiers.

2.1.2. Autres dépenses.

Les dépenses ayant trait aux postes des points 1.2.2., 1.2.3. et éventuellement 1.2.5. développés ci-dessus sont calculées proportionnellement aux volumes du mobilier.

2.2. Groupage comprenant du mobilier appartenant à du personnel militaire et des matériels divers ou du mobilier civil.

2.2.1. Montant des frais de traversée maritime.

Le nombre de mètres linéaires à prendre en considération pour un volume donné de mobilier est indiqué dans le tableau de correspondances ci-après :

VOLUME DU MOBILIER TRANSPORTÉ.

Jusqu'à 12 m3

De 12 m3 exclus à 18 m3 inclus

De 18 m3 exclus à 24 m3 inclus

De 24 m3 exclus à 30 m3 inclus

De 30 m3 exclus à 36 m3 inclus

MÈTRES LINÉAIRES.

5

6

7

8

9

 

VOLUME DU MOBILIER TRANSPORTÉ.

De 36 m3 exclus à 42 m3 inclus

De 42 m3 exclus à 50 m3 inclus

De 50 m3 exclus à 60 m3 inclus

De 60 m3 exclus à 66 m3 inclus

De 66 m3 exclus à 72 m3 inclus

MÈTRES LINÉAIRES.

10

11

16

17

18

2.2.2. Autres dépenses.

Les dépenses se rapportant aux postes énumérés au point 2.1.2. sont calculées proportionnellement au(x) nombre(s) de mètres linéaires dégagé(s) par application des dispositions du point 2.2.1. ci-dessus et à la longueur du véhicule utilisé.

Annexe V. VALEUR DU produit intérieur brut PAR HABITANT (EN DOLLAR en parité des pouvoirs d'achat) ET LISTE DES PAYS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE.

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant basé sur les taux de parité des pouvoirs d'achat (PPA). Le PIB en PPA est le produit intérieur brut converti en dollars internationaux courants au moyen des taux de parité des pouvoirs d'achat (PPA). Un dollar international a le même pouvoir d'achat sur le PIB du pays déclarant qu'un dollar américain aux États-Unis. Le PIB au prix des acheteurs est la somme de la valeur ajoutée brute de tous les producteurs résidents d'une économie plus toutes taxes sur les produits et moins les subventions non incluses dans la valeur des produits. Elle est calculée sans effectuer de déductions pour la dépréciation des biens fabriqués ou la perte de valeur ou la dégradation des ressources naturelles. Les données sont en dollars internationaux courants.

PIB par habitant (dollar PPA internationaux courants).

NOM DU PAYS.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT (EN DOLLAR).

COEFFICIENT.

 

ZONE ET MOYEN DE TRANSPORT.

Afghanistan

1 967

0,1

 

C Mar E-INDIEN

Afrique du Sud

13 046

0,3

 

C mar E-ATLAN

Albanie

10 428

0,3

 

C Ter

Algérie

13 814

0,3

 

C Mar MED

Allemagne

45 616

1

 

C Ter

Angola

7 910

0,2

 

C mar E-ATLAN

Antigua-et-Barbuda

21 799

0,5

 

C Mar  O-ATLAN

Arabie Saoudite

54 607

1,5

 

C Mar O-INDIEN

Argentine

18 600

0,5

(2)

C Mar  O-ATLAN

Arménie

8 138

0,2

 

C Ter

Australie (Perth)

43 902

1

 

C Mar E-INDIEN

Australie (Autre)

43 902

1

 

C Mar  PACI

Autriche

46 165

1

 

C Ter

Azerbaïdjan

17 516

0,5

 

C Ter

Bahamas

23 521

0,5

 

C Mar  O-ATLAN

Bahreïn

46 082

1

 

C Mar O-INDIEN

Bangladesh

3 136

0,1

 

C Mar E-INDIEN

Barbade

13 448

0,3

 

C Mar  O-ATLAN

Bélarus

18 185

0,5

 

C Ter

Belgique

42 725

1

 

C Ter

Belize

8 487

0,2

(1)

C Mar  O-ATLAN

Bénin

1 865

0,1

 

C mar E-ATLAN

Bermudes

52 347

1,5

(1)

C Mar  O-ATLAN

Bhoutan

7 862

0,2

 

C Mar E-INDIEN

Bolivie

6 450

0,2

 

C Mar  PACI

Bosnie-Herzégovine

9 904

0,3

 

C Ter

Botswana

17 531

0,5

 

C Mar  E-ATLAN

Brésil

16 155

0,5

 

C Mar  O-ATLAN

Brunéi Darussalam

75 700

1,5

 

C Mar E-INDIEN

Bulgarie

16 324

0,5

 

C Ter

Burkina Faso

1 684

0,1

 

C mar E-ATLAN

Burundi

794

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Cabo Verde

6 648

0,2

 

C mar E-ATLAN

Cambodge

3 242

0,1

 

C Mar E-INDIEN

Cameroun

2 965

0,1

 

C mar E-ATLAN

Canada (Est)

44 089

1

 

C Mar  O-ATLAN

Canada (Ouest)

44 089

1

 

C Mar PACI

Chili

22 333

0,5

 

C Mar  PACI

Chine

13 217

0,3

 

C Mar E-INDIEN

Chine, RAS de Hong Kong

55 084

1,5

 

C Mar E-INDIEN

Chypre

30 873

1

 

C Mar MED

Cisjordanie et Gaza

4 509

0,1

 

C Mar MED

Colombie

13 046

0,3

 

C Mar  O-ATLAN

Comores

1 529

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Congo, République démocratique du

805

0,1

 

C mar E-ATLAN

Congo, République du

6 189

0,2

 

C mar E-ATLAN

Corée, République de

34 356

1

 

C Mar  PACI

Corée, République démocratique de

1 800

0,1

(2) (3)

C Mar  PACI

Costa Rica

14 374

0,3

 

C Mar  O-ATLAN

Côte d'Ivoire

3 484

0,1

 

C mar E-ATLAN

Croatie

21 252

0,5

 

C Ter

Cuba

20 788

0,5

(1)

C Mar  O-ATLAN

Danemark

44 863

1

 

C Ter

Djibouti

3 161

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Dominique

10 699

0,3

 

C Mar  O-ATLAN

Égypte, République arabe d'

11 312

0,3

 

C Mar MED

El Salvador

7 980

0,2

 

C Mar  O-ATLAN

Émirats arabes unis

63 497

1,5

 

C Mar O-INDIEN

Équateur

11 293

0,3

 

C Mar  PACI

Érythrée

1 195

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Espagne

33 763

1

 

C Ter

Estonie

26 355

0,5

 

C Ter

États-Unis (Est et Golf du Mexique)

54 629

1,5

 

C Mar  O-ATLAN

États-Unis (Ouest)

54 629

1,5

 

C Mar  PACI

Éthiopie

1 501

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Fédération de Russie (Est - Vladivostok)

25 636

0,5

 

C Mar  PACI

Fédération de Russie (Ouest)

25 636

0,5

 

C Ter

Fidji

8 107

0,2

 

C Mar  PACI

Finlande

39 754

1

 

C Ter

France

38 851

1

 

C Ter

Gabon

18 775

0,5

 

C mar E-ATLAN

Gambie

1 630

0,1

 

C mar E-ATLAN

Géorgie

7 582

0,2

 

C Ter

Ghana

4 143

0,1

 

C mar E-ATLAN

Grèce

26 099

0,5

 

C Ter

Grenade

11 949

0,3

 

C Mar  O-ATLAN

Guatemala

7 527

0,2

 

C Mar  O-ATLAN

Guinée

1 236

0,1

 

C mar E-ATLAN

Guinée équatoriale

32 267

1

 

C mar E-ATLAN

Guinée-Bissau

1 429

0,1

 

C mar E-ATLAN

Haïti

1 750

0,1

 

C Mar  O-ATLAN

Honduras

4 417

0,1

 

C Mar  O-ATLAN

Hongrie

24 498

0,5

 

C Ter

Îles Marshall

3 901

0,1

(1)

C Mar  PACI

Îles Salomon

2 128

0,1

 

C Mar  PACI

Inde

5 833

0,2

 

C Mar E-INDIEN

Indonésie

10 585

0,3

 

C Mar E-INDIEN

Iran, République islamique d'

16 323

0,5

 

C Mar O-INDIEN

Irak

14 694

0,3

 

C Mar O-INDIEN

Irlande

47 804

1

 

C Mar  E-ATLAN

Islande

43 393

1

 

C Mar  E-ATLAN

Israël

33 072

1

 

C Mar MED

Italie

34 758

1

 

C Ter

Jamaïque

8 893

0,2

(1)

C Mar  O-ATLAN

Japon

36 426

1

 

C Mar  PACI

Jordanie

12 050

0,3

 

C Mar MED

Kazakhstan

24 205

0,5

 

C Ter

Kenya

2 910

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Kiribati

1 910

0,1

 

C Mar  PACI

Kosovo

9 228

0,3

 

C Ter

Koweït

82 024

1,5

(1)

C Mar O-INDIEN

Lesotho

2 614

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Lettonie

23 337

0,5

 

C Ter

Liban

17 603

0,5

 

C Mar MED

Libéria

979

0,1

 

C mar E-ATLAN

Libye

15 605

0,5

 

C Mar MED

Liechtenstein

141 100

1,5

(2) (5)

C Ter

Lituanie

26 643

0,5

 

C Ter

Luxembourg

91 048

1,5

(1)

C Ter

Macédoine, ex-République yougoslave de

12 938

0,3

 

C Ter

Madagascar

1 437

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Malaisie

24 715

0,5

 

C Mar E-INDIEN

Malawi

815

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Maldives

14 774

0,3

 

C Mar E-INDIEN

Mali

1 733

0,1

 

C mar E-ATLAN

Malte

29 127

0,5

(1)

C Mar MED

Maroc

7 379

0,2

 

C Mar MED

Maurice

18 585

0,5

 

C Mar O-INDIEN

Mauritanie

3 897

0,1

 

C mar E-ATLAN

Mexique

17 167

0,5

 

C Mar  O-ATLAN

Micronésie, États fédérés de

3 395

0,1

(1)

C Mar  PACI

Moldova

4 983

0,1

 

C Ter

Mongolie

12 064

0,3

 

C Ter

Monténégro

14 323

0,3

 

C Ter

Mozambique

1 169

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Myanmar

1 700

0,1

(2)

C Mar E-INDIEN

Namibie

9 964

0,3

 

C mar E-ATLAN

Népal

2 375

0,1

 

C Mar E-INDIEN

Nicaragua

4 794

0,1

 

C Mar  O-ATLAN

Niger

967

0,1

 

C mar E-ATLAN

Nigéria

5 877

0,2

 

C mar E-ATLAN

Norvège

64 893

1,5

 

C Ter

Nouvelle-Zélande

35 217

1

(1)

C Mar  PACI

Oman

43 153

1

(1)

C Mar O-INDIEN

Ouganda

1 717

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Ouzbékistan

5 576

0,2

 

C Ter

Pakistan

4 842

0,1

 

C Mar E-INDIEN

Palaos

14 757

0,3

 

C Mar  PACI

Panama

20 583

0,5

 

C Mar  O-ATLAN

Papouasie-Nouvelle-Guinée

2 643

0,1

(1)

C Mar  PACI

Paraguay

8 425

0,2

 

C Mar  O-ATLAN

Pays-Bas

47 131

1

 

C Ter

Pérou

12 069

0,3

 

C Mar  PACI

Philippines

6 916

0,2

 

C Mar  PACI

Pologne

24 882

0,5

 

C Ter

Porto Rico

34 938

1

(1)

C Mar  O-ATLAN

Portugal

28 327

0,5

 

C Ter

Qatar

140 000

1,5

 

C Mar O-INDIEN

Région administrative spéciale de Macao, Chine

140 358

1,5

 

C Mar E-INDIEN

République arabe syrienne

5 100

0,2

(2) (3)

C Mar MED

République centrafricaine

606

0,1

 

C mar E-ATLAN

République démocratique populaire lao (Laos)

5 162

0,2

 

C Mar E-INDIEN

République dominicaine

13 107

0,3

 

C Mar  O-ATLAN

République kirghize

3 322

0,1

 

C Ter

République slovaque

27 585

0,5

 

C Ter

République tchèque

30 445

1

 

C Ter

Roumanie

19 401

0,5

 

C Ter

Royaume-Uni

39 137

1

 

C Ter

Rwanda

1 556

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Sainte-Lucie

10 395

0,3

 

C Mar  O-ATLAN

Saint-Kitts-et-Nevis

22 733

0,5

 

C Mar  O-ATLAN

Saint-Vincent-et-les Grenadines

10 619

0,3

 

C Mar  O-ATLAN

Samoa

5 791

0,2

 

C Mar  PACI

Sao Tomé-et-Principe

3 064

0,1

 

C mar E-ATLAN

Sénégal

2 312

0,1

 

C mar E-ATLAN

Serbie

12 660

0,3

 

C Ter

Seychelles

26 245

0,5

 

C Mar O-INDIEN

Sierra Leone

2 053

0,1

 

C mar E-ATLAN

Singapour

82 763

1,5

 

C Mar E-INDIEN

Slovénie

29 917

0,5

 

C Ter

Somalie

600

0,1

(2) (4)

C Mar O-INDIEN

Soudan

4 130

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Soudan du Sud

2 698

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Sri Lanka

10 528

0,3

 

C Mar E-INDIEN

Suède

45 144

1

 

C Ter

Suisse

56 940

1,5

(1)

C Ter

Suriname

16 071

0,5

(1)

C Mar  O-ATLAN

Swaziland

6 350

0,2

 

C Mar O-INDIEN

Tadjikistan

2 655

0,1

 

C Mar E-INDIEN

Tanzanie

2 591

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Tchad

2 244

0,1

 

C mar E-ATLAN

Thaïlande

14 661

0,3

 

C Mar E-INDIEN

Timor-Leste

2 278

0,1

 

C Mar  PACI

Togo

1 454

0,1

 

C mar E-ATLAN

Tonga

5 201

0,2

 

C Mar  PACI

Trinité-et-Tobago

30 445

1

(1)

C Mar  O-ATLAN

Tunisie

11 124

0,3

(1)

C Mar MED

Turkménistan

15 474

0,5

 

C Ter

Turquie

19 250

0,5

 

C Ter

Tuvalu

3 645

0,1

(1)

C Mar  PACI

Ukraine

8 665

0,2

 

C Ter

Uruguay

20 889

0,5

 

C Mar  O-ATLAN

Vanuatu

2 991

0,1

(1)

C Mar  PACI

Venezuela

17 469

0,5

 

C Mar  O-ATLAN

Viet Nam

5 629

0,2

 

C Mar E-INDIEN

Yémen, Rép. du

3 959

0,1

(1)

C Mar O-INDIEN

Zambie

4 086

0,1

 

C mar E-ATLAN

Zimbabwe

1 859

0,1

 

C Mar O-INDIEN

Sources : banque mondiale et statistiques mondiales.

Guadeloupe

 

1

 

C Mar  O-ATLAN

Guyane

 

1

 

C Mar  O-ATLAN

La Réunion

 

1

 

C Mar O-INDIEN

Martinique

 

1

 

C Mar  O-ATLAN

Mayotte

 

1

 

C Mar O-INDIEN

Saint-Pierre-et-Miquelon (France)

 

1

 

C Mar  O-ATLAN

Saint-Martin (France)

 

1

 

C Mar  O-ATLAN

Nouvelle-Calédonie (France)

34 796

1

 

C Mar  PACI

Polynésie française (France)

18 957

0,5

 

C Mar  PACI

Wallis-et-Futuna (France)

10 991

0,3

 

C Mar  PACI

Sources : ISEE Nouvelle-Calédonie 2013, ISPF 2011 et CEROM 2005 pour Wallis-et-Futuna.

(1) Données 2013.

(2) Source « statistiques mondiales ».

(3) Données 2011.

(4) Données 2010.

(5) Données 2008.