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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2015-946 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération sur le territoire de la République du Mali.

Du 31 juillet 2015
NOR D E F H 1 5 1 0 8 8 9 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.2.

Référence de publication : BOC n°23 du 26/5/2016

Publics concernés : militaires ayant servi sur le territoire du Mali du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015.

Objet : attribution du bénéfice de la campagne double prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraites.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte permet d'accorder aux militaires servant sur le territoire de la République du Mali en 2013 et 2014 le bénéfice de la campagne double pour chaque jour durant lequel les militaires auront connu une situation de combat ou auront été blessés au cours d'une action de feu ou de combat.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 15 et 19 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 12 c, R. 14 et R. 17 bis ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article R. 224 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète : 

Art. 1er. - Les militaires qui ont été exposés à des situations de combat en République du Mali, à compter du 10 janvier 2013, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double prévu par l'article R. 17 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. 

Art. 2. - Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les militaires désignés à l'article 1er ont connu ou ont pris part à une action de feu ou de combat au sens du III du E de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés. 

Art. 3. - Le droit à la campagne double accordé conformément à l'article 2 ne prendra fin, pour le militaire ayant été blessé au cours d'une action de feu ou de combat, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu cette blessure. 

Art. 4. - Ces dispositions sont applicables aux services effectués du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015. 

Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 31 juillet 2015. 

François HOLLANDE.

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

Manuel VALLS. 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN. 

Le ministre des finances et des comptes publics, 

Michel SAPIN.

Le secrétaire d'Etat chargé du budget, 

Christian ECKERT.