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CABINET DU MINISTRE :

ARRÊTÉ relatif à la définition des galons de major.

Du 09 décembre 1975
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-2.2.2., 451-2.1.1., 451-1.2., 451-0.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4554.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (1), modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et en particulier son article premier relatif à la création du grade de major pour les sous-officiers ;

Vu l'avis émis par la commission supérieure interarmées de la tenue ;

Vu les propositions du général d'armée, chef d'état-major des armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les insignes de grade de major des armes et services de l'armée de terre, de la délégation ministérielle pour l'armement, de la direction centrale du service de santé et de la direction centrale des essences, sont définis comme suit :

  • patte d'épaule : galon d'adjudant-chef (or ou argent) souligné sur le bord intérieur d'une soutache de même couleur (or ou argent, de deux millimètres de largeur ;

  • képi d'adjudant-chef.

Art. 2.

 

Les insignes de grade de major dans la marine sont définis comme suit :

  • patte d'épaule et manche : galon de maître principal surmonté de deux ancres d'or croisées, sans cordage ;

  • casquette d'officier marinier supérieur.

Art. 3.

 

Les insignes de grade de major de l'armée de l'air sont définis comme suit :

  • patte d'épaule et manche : galon d'adjudant-chef (or) souligné sur le bord intérieur d'une soutache or de deux millimètres de largeur ;

  • casquette portant sur le bandeau le galon d'adjudant-chef souligné de la même soutache or.

Art. 4.

 

Les insignes de grade de major de la gendarmerie sont définis comme suit :

  • patte d'épaule et manche : galon d'adjudant-chef (or ou argent) souligné sur le bord intérieur d'une soutache de même couleur (or ou argent), de deux millimètres d'épaisseur ;

  • képi d'adjudant-chef.

Art. 5.

 

Les spécifications précises des insignes de grade de major, conformes aux modèles retenus par la commission supérieure interarmées de la tenue, feront l'objet d'instructions données par le chef d'état-major des armées.

Art. 6.

 

Le délégué ministériel pour l'armement, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.