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Archivé direction centrale du service des essences des armées : sous-direction « ressources humaines »

ARRÊTÉ relatif au recrutement des sous-officiers du service des essences des armées et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées.

Abrogé le 30 août 2017 par : ARRÊTÉ relatif au recrutement des sous-officiers du service des essences des armées et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées. Du 30 août 2016
NOR D E F E 1 6 5 1 4 8 7 A

Le ministre de la défense, 

Vu le code de la défense - Partie 4., Livre premier ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié, relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié, fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées, et notamment ses articles 7., 8. et 12. ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours de recrutement dans les corps des ingénieurs militaires des essences et des sous-officiers du service des essences des armées,

Arrête :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 7. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves prévus à l'article 12. dudit décret. Il fixe de même la liste des diplômes ouvrant droit au recrutement au titre de l'article 8. dudit décret.

Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les dispositions particulières de dépôt des candidatures.


2.

Les concours d'admission au stage de formation comprennent :

1. un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un titre de niveau correspondant, âgés de vingt et un an au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ; 

2. un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un titre de niveau correspondant, âgés de vingt et un an au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, appartenant aux catégories suivantes :

- sous-officiers des trois armées et des formations rattachées réunissant au moins trois ans de service en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours ;

- ouvriers réglementés de la défense nationale, réunissant au moins cinq ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année du concours ; 

- militaires du rang réunissant au moins cinq ans de services militaires au 1er janvier de l'année du concours. 

Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues au 1. et au 2. du présent article sont exigées sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 et le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 susvisés.

3.

Le recrutement au choix, prévu par l'article 8. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 susvisé, s'effectue parmi les sous-officiers titulaires de l'un des brevets élémentaires de spécialiste ou de technicien dont la liste est fixée à l'annexe I. du présent arrêté.

4. Organisation générale des concours.

4.1.

Les concours comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en utilisant s'il y a lieu des décimales.

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

L'épreuve d'amissibilité peut se dérouler dans plusieurs centres d'examen et les épreuves d'admission ne sont réalisées que dans un seul centre.

4.2.

L'organisation des concours nécessite la mise en place :

  • d'un jury comprenant :

    • un ingénieur en chef de 1re classe ou colonel du service des essences des armées, président ;

    • deux officiers du service des essences des armées, dont au moins un officier supérieur ;

  • dans chaque centre d'examen, désigné pour recevoir les candidats à l'épreuve d'amissibilité, est créée une commission de surveillance dont la composition est arrêtée par décision du directeur central du service des essences armées.


4.3.

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense.

En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début du concours, leur remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

4.4.

La responsabilité de l'organisation générale du concours incombe au directeur central du service des essences des armées.

La responsabilité du déroulement du concours incombe au président du jury ; ce dernier conduit les délibérations du jury, reçoit toute requête relative au déroulement du concours et lui donne la suite qu'il convient.

4.5.

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année en cours.

La décision est prise par le président du jury. Elle est applicable dès sa notification à l'intéressé.

4.6.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves ou se présente après l'heure de convocation est exclu du concours.

5. Phase d'admissibilité.

5.1.

La phase d'admissibilité consiste pour les concours internes et externes au passage de tests psychotechniques visant à évaluer les capacités cognitives du candidat.

Cette épreuve est affectée du coefficient 4.

5.2.

Au vu des résultats de ces tests, et pour chacun des concours, le jury établit la liste de classement des candidats admissibles dans l'ordre décroissant des résultats aux tests.

Les listes d'admissibilité établies par ordre alphabétique, sont publiées par le directeur central du service des essences des armées au Bulletin officiel des armées/partie nominative.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est valable que pour l'année du concours considéré.

6. La phase d'admission.

6.1.

La phase d'admission comprend les épreuves suivantes :

  • un premier entretien individuel de 30 minutes - coefficient 4 ;

  • un deuxième entretien individuel de 30 minutes précédé de 60 minutes de préparation - coefficient 4 ;

  • des épreuves sportives  - coefficient 2.

6.2.

Le premier entretien individuel vise à apprécier, pour chaque candidat, sa personnalité, son parcours, son équilibre émotionnel, ses motivations et éventuellement son niveau de qualification dans un domaine de spécialité particulier.

6.3.

Le deuxième entretien individuel vise à mettre en valeur les aptitudes du candidat au regard de ses connaissances générales, ses facultés d'expression et de raisonnement, et sa vivacité d'esprit.

Le candidat tire au hasard deux sujets se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il traite au choix l'un d'entre eux et bénéficie d'un temps de préparation de soixante minutes pendant lesquelles il rédige une introduction et le plan détaillé de son intervention. L'entretien débute par un exposé de dix minutes et se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury. À la fin de l'entretien, le candidat remet au jury la copie rédigée au cours de la préparation.

6.4.

Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi de sous-officier du service des essences des armées (SEA).

Ces épreuves sont :

  • natation 50 mètres ;

  • épreuves de tractions et abdominaux ;

  • course de demi-fond 3 000 mètres.

Les modalités d'exécution des épreuves sportives sont définies en annexe II. du présent arrêté.

Les barèmes de cotation des épreuves sportives sont définis en annexe III. du présent arrêté.

La moyenne des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 2.

6.5.

Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'aptitude que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé, attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves. Toute inaptitude permanente aux épreuves physiques est éliminatoire.

Les candidats, dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer une ou plusieurs épreuves sportives peuvent être autorisés par le président du jury à subir ces épreuves à une date ultérieure, cette date ne pouvant être postérieure à la fin des épreuves orales et sportives.

Tout candidat qui produit, le jour des épreuves, un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique d'une ou plusieurs épreuves sportives établi par un médecin agréé, est crédité de la note de 5 sur 20 non éliminatoire aux épreuves concernées.

Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire de 5 sur 20 à chacune des épreuves sportives non effectuées.

Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin agréé est éliminatoire.

6.6.

À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chacun des deux concours et par ordre de mérite la liste de classement des candidats.

Le jury décide, pour chaque concours, d'une liste principale d'admission et, le cas échéant, d'une liste complémentaire d'admission.

Le président du jury transmet les listes au ministre de la défense, accompagnées d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.

Le ministre de la défense arrête, conformément à la décision du jury, la liste principale d'admission ainsi que la liste complémentaire d'admission.

Dans la limite des places offertes aux concours, les listes principales et complémentaires, des candidats admis sont publiées par arrêté du ministre de la défense au Bulletin officiel des armées.

Les places non pourvues au titre d'un des concours mentionnés à l'article 2. peuvent être reportées sur l'autre concours.

6.7.

Les candidats n'ayant pas fait l'objet d'une admission peuvent, sur demande écrite, obtenir communication de leurs notes à l'issue des concours.

6.8.

Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature.

Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes d'admission.

En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale du service des essences des armées comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste.

La validité de la liste complémentaire d'admission cesse automatiquement 1 mois après le début de la formation.

6.9.

L'arrêté du 6 mars 2009 modifié, relatif au recrutement des sous-officiers du service des essences des armées et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées est abrogé.

6.10.

Le directeur central des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Jean-Luc VOLPI.

Annexes

Annexe I. Liste des brevets exigés pour le recrutement au choix des sous-officiers du service des essences des armées.

Pour l'application de l'article 8. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 susvisé les sous-officiers des armées doivent être titulaires de l'un des brevets élémentaires de spécialiste ou de technicien suivant :

  • pour l'armée de terre et le service des essences des armées, le brevet de spécialiste de l'armée de terre ;

  • pour les autres armées, le brevet élémentaire.

Annexe II. Modalités d'exécution des épreuves sportives.

1. Course de demi-fond.

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, avec départ en ligne effectuée sur piste et par série de 10 candidats au maximum.

2. Natation.

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ.

3. Abdominaux.

Il s'agit d'exécuter le maximum de répétitions d'abdominaux en 2 minutes.

Le sujet est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un partenaire ou bloqués contre un espalier, les épaules décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

Au signal, le sujet réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne doivent à aucun moment toucher le sol.

La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long de l'épreuve (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

4. Tractions.

Une traction est une flexion simultanée des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre puis descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du sujet. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du sujet.

Annexe III. BARÈMES DE COTATION DES ÉPREUVES SPORTIVES.

NOTE.

COURSE DE
DEMI-FOND.

TRACTIONS.

ABDOMINAUX.

NATATION.

Homme.

Femme.

Homme.

Femme.

Homme.

Femme.

Homme.

Femme.

20

11'29''

13'58''

12

6

55

45

36,70 s

47,40 s

19

11'41''

14'16''

11

/

52

42

37,90 s

49,00 s

18

11'53''

14'37''

10

/

50

40

39,10 s

50,50 s

17

12'06''

14'59''

/

/

47

37

40,40 s

52,20 s

16

12'21''

15'23''

9

5

45

35

41,70 s

53,80 s

15

12'36''

15'49''

/

/

42

32

43,10 s

55,60 s

14

12'53''

16'17''

8

/

40

30

44,50 s

57,40 s

13

13'10''

16'48''

/

4

37

27

45,90 s

59,20 s

12

13'29''

17'21''

7

/

35

25

47,40 s

61,10 s

11

13'50''

17'58''

/

/

32

22

49,00 s

63,10 s

10

14'12''

18'37''

6

3

30

20

50,50 s

65,10 s

9

14'36''

19'19''

/

/

27

18

52,20 s

67 s

8

15'02''

20'06''

5

/

25

16

53,80 s

69,40 s

7

15'29''

20'56''

/

2

22

14

55,60 s

71,60 s

6

15'59''

21'51''

4

/

20

12

57,40 s

73,90 s

5

16'30''

22'40''

/

/

17

10

59,20 s

76,30 s

4

17'05''

23'54''

3

/

15

8

50 m

50 m

3

17'42''

25'04''

/

1

12

6

40 m

40 m

2

18'22''

26'19''

2

/

10

4

30 m

30 m

1

19'05''

27'42''

1

/

7

2

20 m

20 m