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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur titres pour le recrutement au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement.

Du 12 juin 2015
NOR D E F H 1 5 1 1 9 2 0 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 05 mars 1985 fixant les conditions d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement sur titres au grade d'ingénieur de l'armement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  710.2.1.

Référence de publication : BOC n°49 du 27/10/2016

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, notamment l'article 5 (2°) et les articles 8, 9 et 10,

Arrête : 

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe, en application des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur titres pour le recrutement au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement prévu par le 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. 

Art. 2. - Un avis d'ouverture du concours est publié au Journal officiel de la République française. Il indique la date limite du dépôt des candidatures.

Les candidats doivent adresser leur dossier de candidature au directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement.

Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment les formalités à remplir par les candidats et le calendrier des entretiens d'admission. 

Art. 3. - Ce concours est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé et aux articles 5 et 10 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

La liste des candidats admis à prendre part au concours est établie par décision du ministre de la défense. 

TITRE Ier
 ORGANISATION GÉNÉRALE

Art. 4. - Le concours sur titres d'ingénieur de l'armement comporte une phase de présélection, comportant l'examen et la présélection des dossiers des candidats, et une épreuve d'admission comprenant un entretien avec les membres de la commission mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. 

Art. 5. - I. - L'examen et la présélection des dossiers ainsi que l'épreuve d'entretien sont placés sous la responsabilité de la commission prévue à l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

Cette commission est présidée par un inspecteur de l'armement ingénieur général et comprend six ingénieurs de l'armement dont au moins trois d'un grade égal à celui d'ingénieur en chef.

II. - Le président de la commission : 

  • conduit les délibérations de la commission pendant les opérations d'examen et de présélection des dossiers ;

  • dirige les entretiens d'admission des candidats et les délibérations qui s'ensuivent ;

  • reçoit toute requête relative au déroulement du concours et lui donne la suite qu'il convient ;

  • statue sur les exclusions du concours ; 

  • valide la liste d'aptitude, proposée par la commission dans l'ordre de classement prévu par l'article 12 du présent arrêté. 

Art. 6. - Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.

Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président du jury. Toute décision d'exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais. 

TITRE II 
PHASE DE PRÉSÉLECTION

Art. 7. - Après examen des dossiers de candidature, la commission présélectionne les candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission. Les candidats retenus sont convoqués individuellement pour l'entretien par courrier. 

TITRE III 
PHASE D'ADMISSION

Art. 8. - L'épreuve d'entretien avec les membres de la commission est notée de 0 à 20. 

Art. 9. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de la commission, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président de la commission à subir cette épreuve à une date ultérieure obligatoirement avant la fin des épreuves d'entretien. 

Art. 10. -  L'entretien avec les membres de la commission est d'une durée de soixante minutes et porte sur les connaissances, les motivations et le parcours du candidat. Cet entretien a pour finalité d'apprécier le potentiel, l'ouverture d'esprit, la capacité de réflexion et l'aptitude au management du candidat.

Pour conduire cet entretien, la commission dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2. L'entretien débute par un exposé du parcours du candidat d'une durée de quinze minutes maximum. A la suite de cet exposé, le candidat est interrogé pendant trente minutes maximum sur ses connaissances techniques et générales, notamment dans les domaines de la défense. Puis, pendant quinze minutes, le candidat est évalué par la commission sur ses capacités à l'exercice des fonctions d'ingénieur de l'armement, en particulier son aptitude au management par le biais d'un exercice de questions-réponses. 

Art. 11. - Toute note inférieure à 12 sur 20 est éliminatoire. 

Art. 12. - A l'issue des entretiens, la commission propose à la validation de son président la liste d'aptitude des candidats établie par ordre de mérite en les répartissant entre la liste d'admission et, le cas échéant, une liste complémentaire.

Le président de la commission communique ces listes au directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, qui en assure la publication au Journal officiel de la République française. 

Art. 13. - Le candidat ne peut pas conserver le bénéfice de l'inscription sur la liste principale ou sur la liste complémentaire d'une année sur l'autre. 

Art. 14. - L'arrêté du 5 mars 1985 fixant les conditions d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement sur titres au grade d'ingénieur de l'armement est abrogé. 

Art. 15. - Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 12 juin 2015. 

 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, 

J. FEYTIS.