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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

INSTRUCTION N° 1524/DEF/EMAT/EP/L fixant les conditions d'admission et le régime de la scolarité dans les lycées militaires de l'armée de terre.

Du 30 novembre 1983
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 8 décembre 1985 (BOC, p. 7466). , 2e modificatif du 12 mars 1991 (BOC, p. 791) NOR DEFT9161043J et son erratum du 15 mai 1991 (BOC, p. 1692) NOR DEFT9161043Z. , 3e modificatif du 11 octobre 1991(BOC, p. 3219) NOR DEFT9161234J.

Référence(s) : Décret N° 82-776 du 10 septembre 1982 relatif aux lycées militaires. Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires. Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 35.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 7310.

1. Dispositions générales.

1.1. Missions des lycées militaires.

Les lycées militaires sont des établissements d'enseignement général et d'éducation ayant une double vocation :

  • l'aide à la famille essentiellement destinée aux familles des ressortissants du ministère de la défense et, plus particulièrement, à celles des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, en compensation des contraintes et exigences de la vie dans les armées ;

  • l'aide au recrutement d'officiers.

1.2. Régime des établissements.

Le régime des élèves est l'internat, sauf exceptions prévues à l'article 8 ci-après. Toutefois, les élèves domiciliés dans la commune d'implantation du lycée ou dans une commune avoisinante peuvent être autorisés, sur demande de leur famille, à suivre la scolarité en qualité d'externes ou de demi-pensionnaires. Les autorisations sont accordées :

  • par le commandant du lycée militaire pour les élèves admis au titre de l'aide à la famille ;

  • par le commandant des écoles de l'armée de terre (CEAT) (1) pour les élèves admis au titre de l'aide au recrutement.

Les familles des élèves mineurs résidant hors de la France métropolitaine doivent, dans toute la mesure du possible, désigner un correspondant ayant qualité pour accueillir les intéressés durant les vacances ou en toute autre circonstance (santé, exclusion, etc.).

La discipline intérieure fait l'objet d'un règlement propre à chaque établissement.

Les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministère de l'éducation nationale. L'enseignement est dispensé, notamment, par des professeurs de l'enseignement public.

1.3. Nature des classes.

Les lycées militaires de l'armée de terre comprennent des classes du deuxième cycle de l'enseignement secondaire et des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers du ministère de la défense. La répartition des classes par lycée est fixée à l'annexe I de l'arrêté modifié de deuxième référence.

Toutefois, le lycée militaire d'Autun comporte un premier cycle complet, à vocation sociale.

2. Conditions d'admission.

2.1. Conditions générales.

2.1.1. Conditions de nationalité.

Les lycées militaires sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires servant ou ayant servi à titre étranger dans l'armée française peuvent être admis dans les classes secondaires au titre de l'aide à la famille, sous réserve qu'ils entrent dans l'une des catégories classées au groupe I ou au groupe II énumérées à l'article 4 de l'arrêté modifié de deuxième référence.

Par ailleurs, des enfants de nationalité étrangère peuvent être admis à titre exceptionnel, sur décision particulière du ministre de la défense, dans la limite de 3 p. 100 des admissions prononcées. Les dispositions à appliquer à ces élèves sont fixées par une instruction interministérielle.

2.1.2. Conditions d'âge.

Ces conditions diffèrent en fonction de la classe postulée. Elles doivent être réunies au 1er janvier de l'année d'admission.

  5.1. Premier cycle :

  • sixième : moins de 13 ans ;

  • cinquième : moins de 14 ans ;

  • quatrième : moins de 15 ans ;

  • troisième : moins de 16 ans.

  5.2. Deuxième cycle :

  • seconde : moins de 17 ans ;

  • première : moins de 18 ans ;

  • terminale : moins de 19 ans.

Dans ce cycle, ces âges peuvent être majorés d'une année, sur décision du commandement des écoles de l'armée de terre (CEAT) (2) en faveur :

  • des pupilles de la nation ;

  • des enfants de militaires présentant des cas sociaux particulièrement graves ;

  • des élèves dont la scolarité a été retardée pour raisons de santé.

  5.3. Classes préparatoires : (3)

  • école polytechnique : moins de 18 ans ;

  • école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) : moins de 19 ans ;

  • école spéciale militaire de Saint-Cyr (options lettres) : moins de 20 ans ;

  • classe de préparation commune aux concours de l'école spéciale militaire (option sciences), de l'école navale et de l'école de l'air : moins de 20 ans (4).

Pour l'admission en seconde année, les limites d'âges ci-dessus sont majorées d'un an.

Les candidats au titre de l'aide au recrutement ayant accompli les obligations du service national actif bénéficient par ailleurs d'une majoration égale à celle de la durée effectivement passée dans l'accomplissement de ce service.

Une majoration d'un an peut en outre être exceptionnellement accordée aux candidats admis au titre de l'aide à la famille.

2.1.3. Conditions de niveau.

Quelles que soient les modalités de son admission, aucun candidat ne peut être accepté dans une classe s'il n'a fait la preuve de son aptitude à en recevoir l'enseignement. Sauf circonstances particulières ou changement d'orientation, sont seuls admis dans une classe les candidats qui, au moment du dépôt de leur candidature, suivent la scolarité de la classe immédiatement inférieure à celle postulée.

2.1.4. Réadmission.

Un candidat exclu pour insuffisance scolaire ou par mesure disciplinaire ne peut être admis dans un autre lycée militaire.

2.2. Conditions particulières.

2.2.1. Contenu

Les conditions particulières sont fonction du régime au titre duquel est prononcée l'admission :

  • aide à la famille ;

  • aide au recrutement.

2.2.2. Régime de l'aide à la famille.

Seuls les enfants dont les familles appartiennent aux catégories définies à l'article 4 de l'arrêté modifié de deuxième référence peuvent être admis au titre du régime d'aide à la famille.

L'admission en classe de seconde s'effectue par contrôle écrit des connaissances. Des majorations sont accordées selon les modalités et le barème figurant en annexe II de l'arrêté modifié de deuxième référence. Dans toutes les autres classes, l'admission s'effectue sur examen du dossier scolaire.

Toutefois l'admission pour cas social peut être prononcée d'office par le ministre. Le total des élèves acceptés à ce titre dans les classes secondaires ne peut dépasser 5 p. 100 du total des admissions.

Peuvent en outre être admis en qualité d'externes ou de demi-pensionnaires dans les classes secondaires, dans la limite des places disponibles et sous réserve d'être reconnus aptes à suivre l'enseignement dispensé :

  • les enfants du personnel en service dans le lycée ;

  • des enfants appartenant aux groupes I et II domiciliés dans la commune d'implantation du lycée ou dans une commune avoisinante (5).

2.2.3. Régime de l'aide au recrutement.

L'accès dans les lycées militaires au titre de l'aide au recrutement est ouvert à tous les jeunes Français candidats à l'admission dans les classes préparatoires.

Cette admission s'effectue sur examen du dossier scolaire. Les candidatures des élèves provenant des classes d'enseignement secondaire des lycées militaires sont examinées dans les mêmes conditions que celles des candidats issus d'autres établissements.

2.3. Aptitude physique.

2.3.1. Contenu

L'aptitude physique exigée est différente selon le régime d'admission :

  • aide à la famille ;

  • aide au recrutement.

Elle est déterminée par un médecin en activité de service du service de santé des armées.

2.3.2. Aptitude exigée des élèves admis au titre de l'aide à la famille.

Les candidats doivent être exempts de toute infirmité les rendant inaptes au régime des lycées militaires.

2.3.3. Aptitude exigée des élèves admis au titre de l'aide au recrutement.

Les candidats à l'admission dans les classes préparatoires au titre de l'aide au recrutement doivent satisfaire aux conditions d'aptitude requises pour l'admission à celle(s) des écoles de formation d'officiers qu'ils préparent.

Ces conditions sont rappelées dans le tableau ci-après :

Classes préparatoires.

SIGYCOP

Observations.

Ecole polytechnique.

3 3 3 4 4 3 2 (6)

Instruction 13074 /DEF/DGA/DPAG du 27 décembre 1982 (BOC, p. 5317) modifiée.

ESM de Saint-Cyr (option lettres) et ENSAM.

2 2 2 4 3 2 2

Instruction no 400/DEF/EMAT/EP/P du 18 mars 1987 (BOC, p. 1232) modifiée.

Préparation commune aux concours de l'ESM de Saint-Cyr (option sciences), de l'école navale et de l'école de l'air.

2 2 2 4 3 2 2

Le profil médical ci-contre constitue un seuil minimum d'admission dans les classes. Il permet de se présenter au concours d'admission à l'ESM de Saint-Cyr (option sciences). Les élèves souhaitant subir les épreuves des concours d'admission à l'école navale et à l'école de l'air doivent satisfaire aux conditions propres à ces écoles :

Ecole navale :

SIGYCOP

2 2 2 3 2 2 2

Instruction no 25/DEF/DPMM/PA du 17 février 1984 (BOC, p. 1300) modifiée.

 

 

Ecole de l'air :

 

S I G Y C O P

 

2 2 2 4 2 2 2

 

 

Instruction no 4000/DEF/DPMAA/4/INST du 8 juillet 1987 (BOC, p. 3623) modifiée.

 

2.3.4. Vaccinations.

Les élèves admis devront fournir à leur arrivée au lycée un certificat précisant les dates auxquelles ont été reçues les vaccinations prévues par la loi et, le cas échéant, celles des autres vaccinations.

2.3.5. Confirmation de l'aptitude physique.

L'admission est prononcée à titre provisoire. Elle ne devient définitive qu'après confirmation de l'aptitude physique à l'issue de la visite médicale passée devant le médecin-chef de l'établissement.

3. Modalités d'admission, de maintien ou de radiation.

3.1. Admission.

3.1.1. Généralités.

Les admissions sont prononcées par le CEAT (2) au vu des résultats du contrôle écrit des connaissances ou des propositions de la commission de classement lorsqu'elles s'effectuent sur examen de dossier.

Les règles générales d'organisation des épreuves écrites de contrôle des connaissances sont fixées en annexe I. Une circulaire annuelle définit les modalités particulières d'admission par voie d'épreuves écrites de contrôle des connaissances ou d'examen de dossier.

Les candidats admis sont convoqués, en temps utile, par le commandant du lycée d'affectation.

3.1.2. Classes préparatoires.

L'admission des candidats à l'entrée en première année de classe préparatoire ne devient définitive qu'après réussite au baccalauréat.

3.2. Maintien.

3.2.1. Contenu

Le maintien est prononcé sous réserve de la confirmation de l'aptitude physique lors de la rentrée scolaire suivante.

3.2.2. Classes du second degré.

Sont maintenus les élèves à l'égard desquels le commandant du lycée militaire prend en fin d'année, après avis du conseil de classe, l'une des décisions ci-après :

  • admission dans la classe supérieure ;

  • redoublement dans l'établissement.

Ces décisions sont prises en considération des résultats scolaires, des progrès réalisés, des possibilités, du comportement général, de l'âge et de la situation familiale.

Elles peuvent être assorties d'un changement d'orientation et, pour l'admission dans la classe supérieure, d'un examen. Cet examen peut être global pour les élèves ayant eu une longue absence en cours d'année ou limité à une ou plusieurs disciplines. En cas d'échec, le redoublement dans le lycée militaire est de droit.

Dans les classes du second cycle, un seul redoublement est autorisé. Toutefois, un second redoublement peut être autorisé par le CEAT (2) sur proposition du commandant de lycée pour raison grave, notamment de santé.

3.2.3. Classes préparatoires.

Sont maintenus les élèves à l'égard desquels le commandant du lycée militaire prend en fin d'année scolaire, suivant les propositions du conseil de classe, l'une des décisions ci-après :

  • admission en seconde année de la préparation suivie ;

  • admission en première ou seconde année d'une autre préparation ;

  • redoublement de la seconde année.

Les décisions autorisant le redoublement sont prises après avis favorable du conseil intérieur et sous réserve que l'âge des élèves leur permette de se présenter, en fonction de la classe suivie, au concours ou à l'un au moins des concours préparés.

Une autorisation de redoublement de la première année ou de triplement de la deuxième année du cycle préparatoire peut être accordée par le CEAT (2) pour raison grave, notamment de santé, sur proposition du commandant du lycée, après avis favorable du conseil intérieur, aux élèves qui satisfont aux conditions d'âge précisées à l'alinéa précédent.

3.3. Radiation.

3.3.1. Dispositions générales.

La radiation est un acte administratif du ressort du commandant de lycée. Elle intervient dans les cas suivants :

  • exclusion de l'élève ;

  • changement de lycée militaire ;

  • retrait par la famille ou départ volontaire de l'élève majeur ;

  • absence non motivée ;

  • non-règlement de sommes dues.

3.3.2. Exclusion.

L'exclusion est prononcée pour les motifs et selon les modalités précisées ci-après.

  19.1. Exclusion pour inaptitude physique.

En cours de scolarité, l'exclusion pour inaptitude physique est prononcée par le CEAT (2) sur demande motivée du commandant du lycée. Cette demande doit être accompagnée, lorsque l'élève a été admis au titre de l'aide au recrutement, des résultats de la contre-expertise médicale effectuée en milieu hospitalier. Dans ce dernier cas, l'élève peut être autorisé à terminer l'année au lycée à titre onéreux s'il satisfait à la condition visée à l'article 10 ci-dessus.

  19.2. Exclusion pour insuffisance scolaire.

Sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 17 de la présente instruction, tout élève non admis dans la classe supérieure après avoir redoublé une classe est automatiquement exclu.

Dans les autres cas, l'exclusion peut être décidée par le CEAT (2) sur proposition du commandant du lycée militaire, après avis du conseil de classe et du conseil intérieur siégeant en formation spécialisée.

L'avis du conseil de classe indique l'orientation susceptible de convenir à l'élève dont l'exclusion est envisagée.

La radiation intervient normalement en fin d'année scolaire.

  19.3. Exclusion par mesure disciplinaire.

Elle est prononcée par le CEAT (2) sur proposition du commandant du lycée motivée par un avis du conseil de discipline.

Dans les cas graves et si l'avis du conseil de discipline a été obtenu à l'unanimité des membres présents, la décision du CEAT (2) peut être sollicitée par une procédure d'urgence en vue d'une exclusion immédiate.

Les élèves des lycées militaires radiés par mesure disciplinaire restent soumis aux obligations entraînées par le séjour qu'ils y ont effectué.

  19.4. Exclusion pour non-respect de l'obligation de se présenter au concours ou à l'un au moins des concours préparés dans la classe suivie.

Tout élève de classe préparatoire admis au titre de l'aide au recrutement est tenu de se présenter au concours dont il suit la préparation spécifique ou à l'un des concours dont il suit la préparation commune.

En cas de refus d'inscription ou d'absence non motivée à l'une quelconque des épreuves obligatoires, le CEAT (2) peut prononcer l'exclusion dès réception du compte rendu établi par le commandant du lycée.

  19.5. Exclusion pour participation non autorisée aux épreuves d'un concours d'accès à une école ne relevant pas du ministère de la défense.

Les élèves admis dans les classes préparatoires au titre de l'aide au recrutement peuvent être autorisés par le commandant du lycée militaire, après avis du conseil intérieur siégeant en formation spécialisée, à se présenter aux concours d'accès aux écoles ne relevant pas du ministère de la défense.

Cette autorisation n'est possible qu'en faveur des élèves de deuxième année redoublants ou qui ne peuvent être maintenus en classe préparatoire en raison de leur âge ou du fait d'une inaptitude physique.

Le commandant du lycée militaire rend compte au CEAT (2) des autorisations délivrées. Il en précise le motif.

Les élèves qui, non titulaires d'une autorisation, participent aux épreuves d'un concours civil, peuvent être exclus par décision du CEAT (2).

  19.6. Exclusion pour refus de confirmation du contrat d'éducation.

Les élèves admis au titre de l'aide au recrutement qui, devenus majeurs, refusent de confirmer le contrat d'éducation souscrit lors de leur admission par leur représentant légal sont automatiquement exclus. Si l'exclusion intervient en cours d'année scolaire, les intéressés peuvent, s'ils le désirent, terminer cette année à titre onéreux.

L'exclusion est prononcée par le CEAT (2) dès réception du compte rendu établi par le commandant du lycée.

  19.7. Mise en route des élèves mineurs exclus.

La mise en route des élèves mineurs exclus fait l'objet de modalités particulières figurant dans le règlement intérieur de chaque établissement.

3.3.3. Changement de lycée militaire.

La mutation d'un élève d'un lycée militaire dans un autre lycée peut être autorisée lorsqu'elle est motivée par la réorientation scolaire de l'élève vers une filière inexistante dans le lycée d'origine.

En dehors de ce cas, le changement de lycée pour convenances personnelles demeure exceptionnel et s'effectue sur demande accompagnée de justifications sérieuses, présentée par le commandant du lycée à la décision du CEAT (2).

Les mutations dans les lycées militaires relevant de la marine nationale et de l'armée de l'air sont subordonnées à l'accord préalable des états-majors de ces armées.

3.3.4. Retrait par la famille ou départ volontaire de l'élève majeur.

Les élèves peuvent quitter l'établissement à tout moment de l'année. Le départ dans ces conditions intervient, pour les élèves mineurs, sur demande écrite de leur famille. Les élèves majeurs sont invités à signer une déclaration indiquant qu'ils quittent délibérément le lycée et précisant la date de leur départ.

Le commandant du lycée militaire rend compte au CEAT (2) des retraits par la famille et des départs volontaires. Lorsque la radiation concerne un élève admis au titre du régime de l'aide au recrutement, il informe en outre, par écrit, la personne à l'encontre de qui le recouvrement des frais afférents à la scolarité est susceptible d'être poursuivie en cas de non-acquisition de l'exonération définitive du montant de ces frais.

3.3.5. Absence non motivée.

Tout élève qui, dans les huit jours suivant la rentrée scolaire, ne rejoint pas le lycée sans avoir justifié d'un empêchement valable peut être radié d'office.

Il en va de même en cours d'année scolaire à l'encontre des élèves absents sans motif pendant la même durée.

Le CEAT (2) est tenu informé des radiations prononcées dans ces conditions.

3.3.6. Non-règlement des sommes dues.

L'absence de règlement des sommes dues à quelque titre que ce soit ainsi que les retards répétés de paiement peuvent entraîner la radiation par décision du CEAT (2) prise sur proposition du commandant du lycée.

3.4. Mise en congé dans la famille.

Les élèves peuvent, à la demande de leur famille ou sur leur demande s'ils sont majeurs, être mis en congé pour raison médicale, pour la durée de l'année scolaire en cours.

La décision est prise par le CEAT (2) sur proposition du commandant de lycée motivée par un avis médical autorisé.

A leur retour et au vu du dossier scolaire, le commandant de lycée décide de leur admission dans la classe supérieure ou de leur redoublement, après avis du conseil intérieur siégeant en formation spécialisée. Si le redoublement n'est pas possible compte tenu de leur âge et de leur régime d'admission, ils sont radiés d'office.

Le congé dans la famille n'est pas renouvelable.

4. Dispositions financières et administratives.

4.1. Frais de trousseau et de pension.

Le montant des frais de trousseau et de pension est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Le trousseau est fourni, entretenu et renouvelé par le lycée militaire. Toute perte peut être imputée dans les conditions fixées par l'instruction no 965/T/19/INT du 15 septembre 1960 modifiée.

Pour les élèves admis au titre du régime de l'aide à la famille, le règlement s'effectue au début de chaque trimestre scolaire.

Les conditions d'octroi des remises de principe d'internat et celles des remises à caractère social des frais de trousseau et de pension font l'objet d'instructions particulières (7).

Le dépôt d'une demande de remise n'entraîne aucun sursis de paiement. Toutefois, en cas de situation sociale grave, le commandant du lycée militaire peut décider, à titre provisoire, d'accorder un tel sursis. Il en rend compte au ministre de la défense qui peut maintenir la décision initiale et, dans ce cas, fixer la durée du sursis ou l'infirmer.

4.2. Exonération et remboursement des frais de trousseau et de pension.

Les dispositions à appliquer en matière d'exonération et de remboursement des frais de trousseau et de pension aux élèves et anciens élèves admis dans les lycées militaires au titre de l'aide au recrutement des officiers sont définies par une instruction prise sous le timbre de la direction de la fonction militaire et des relations sociales.

4.3. Cautionnement. (8)

Les élèves ou leur représentants légaux versent, à leur arrivée, une provision destinée à faire face, en particulier, aux imputations éventuellement mises à leur charge en cas de dégradation et de perte de matériel ou d'ouvrages de bibliothèque. Le montant de cette caution est fixé par le commandant du lycée militaire.

Il doit être recomplété dès réception du relevé trimestriel des imputations décidées par le commandant du lycée militaire ou l'autorité délégataire.

4.4. Fonds particulier (8).

Chaque élève est doté d'un compte personnel dénommé fonds particulier. Alimenté par lui-même ou son représentant légal, il est détenu par les services administratifs du lycée militaire et géré sous la responsabilité du commandant de l'unité à laquelle appartient l'élève.

Ce fonds est destiné à :

  • la couverture des frais qui ne peuvent être mis à la charge du budget de fonctionnement du lycée ou du foyer, engagés au profit de l'élève avec son accord (fournitures, frais de voyage, sorties organisées, etc.) ;

  • l'attribution périodique à l'élève mineur de sommes lui permettant de faire face à ses menues dépenses.

Il doit toujours présenter un solde créditeur.

4.5. Restitution du reliquat du cautionnement et du fonds particulier.

Les reliquats du cautionnement et du fonds particulier, imputations éventuelles déduites, sont reversés à l'élève ou à son représentant légal s'il est mineur, au plus tard dans les trois mois qui suivent le départ définitif du lycée.

4.6. Livres et fournitures scolaires.

Les livres sont fournis aux élèves à titre de prêt par les lycées militaires. Ce prêt est gratuit pour les élèves du premier cycle. A partir du second cycle, une participation financière minime (9), fixée par le commandant du lycée, est demandée aux élèves ou à leurs représentants légaux. En outre, toute perte ou détérioration peut être imputée dans les conditions fixées par l'instruction no 965/T/19/INT du 15 septembre 1960 modifiée (n.i. BO/G ).

Les fournitures scolaires sont distribuées par le lycée militaire. Leur montant est prélevé sur le fonds particulier de chaque élève.

4.7. Couverture sociale.

Les élèves des lycées militaires ont accès aux soins du service de santé des armées dans les conditions fixées par l'instruction générale no 200/DEF/DCSSA/4/HA du 28 janvier 1983 (BOC, p. 863 ; abrogée le 23 mars 1993, BOC, p. 2487).

Ces soins sont dispensés à charge de remboursement par le régime de sécurité sociale ou d'assurance volontaire auquel est affilié leur représentant légal.

Les élèves des classes préparatoires âgés de plus de 20 ans bénéficient des dispositions du titre premier du livre VI du code de la sécurité sociale (10). Ils sont considérés comme élèves boursiers de la sécurité sociale et dispensés, en cette qualité, du paiement de la cotisation.

L'attention des familles et des élèves majeurs doit être tout spécialement attirée sur leur totale responsabilité en matière de couverture sociale. Il leur appartient, en particulier, de souscrire une assurance volontaire lorsque l'élève n'est pas couvert par un régime de sécurité sociale (11).

Les dispositions du présent article ne concernent pas les élèves qui ont souscrit un engagement dans les armées et qui, de ce fait, bénéficient, en matière de couverture sociale, des dispositions applicables aux militaires.

4.8. Assurance scolaire.

Les élèves sont obligatoirement assurés contre les dommages qu'ils peuvent provoquer.

A défaut de présentation d'une attestation prouvant l'existence d'un tel contrat, les élèves sont assurés d'office par les soins du commandant du lycée. Le montant de la cotisation est dans ce cas prélevé sur la caution et une copie de la police est adressée à la famille ou remise à l'élève s'il est majeur.

5. Dispositions diverses et transitoires.

5.1. Elèves préparant à titre militaire le concours d'entrée à l'école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).

  32.1. Admissions.

Les élèves sont scolarisés en qualité d'externes dans un lycée civil lié par une convention avec un lycée militaire. Les admissions correspondantes sont prononcées au titre de l'aide au recrutement :

  • au lycée militaire de Saint-Cyr pour le lycée Jules-Ferry de Versailles ;

  • au lycée militaire d'Aix-en-Provence pour le lycée Vauvenargues d'Aix-en-Provence.

  32.2. Assurance scolaire.

Les contrats d'assurance scolaire doivent comporter des clauses de couverture des risques adaptées aux conditions de scolarisation en milieu civil.

  32.3. Relations avec l'établissement civil d'enseignement.

Les rapports entre les autorités militaires et les autorités civiles relevant du ministère de l'éducation sont réglés, en tant que de besoin, en ce qui concerne notamment l'admission des élèves et le règlement des éventuels frais de scolarité, par des conventions particulières négociées à la diligence du CEAT (2) dans le cadre du protocole d'accord conclu le 23 septembre 1982 (BOC, p. 4021) entre les ministres de la défense et de l'éducation nationale.

5.2. Elèves scolarisés dans les classes d'enseignement secondaire au titre de l'aide au recrutement.

Les élèves des classes secondaires qui ont été admis au titre de l'aide au recrutement ou qui ont opté pour ce régime dans les conditions fixées à l'article 34 de la présente instruction y demeurent soumis jusqu'à la fin de leur scolarité dans ces classes.

5.3. Changement de régime des élèves admis antérieurement à la rentrée scolaire 1983.

  34.1. Conditions.

Les élèves admis antérieurement à la rentrée scolaire 1983 peuvent conserver le bénéfice des dispositions en vigueur au jour de leur admission. Ils peuvent également opter pour le régime de l'aide au recrutement des officiers à l'issue du second cycle de l'enseignement secondaire ou en fin d'année scolaire dans les classes préparatoires (12).

L'option est satisfaite de plein droit sous réserve que soient réunies les conditions de nationalité, d'âge et d'aptitude physique exigées pour l'admission au titre de l'aide au recrutement précisées aux articles 4, 5 et 11 de la présente instruction.

  34.2. Modalités pratiques.

L'élève (ou son représentant légal s'il est mineur) adresse au commandant du lycée militaire, au cours du dernier trimestre de l'année scolaire et au plus tard pour le 1er juin, une demande d'option accompagnée d'une déclaration d'intention et d'un contrat d'éducation renseignés et signés.

Le commandant du lycée militaire accuse réception de cette demande et précise que le changement de régime prendra effet lors de la rentrée scolaire suivante sous réserve de confirmation à cette époque de l'aptitude physique exigée.

5.4. Entrée en vigueur. Abrogations.

La présente instruction est applicable aux admissions prononcées à la rentrée scolaire 1983.

Sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-dessus, sont abrogées :

  • l'instruction no 4000/DTAI/ECO/3 du 3 mars 1970 (BOC/G, p. 281) et son modificatif du 30 novembre 1972 (BOC/G, p. 1374) relative à l'admission et à l'administration des élèves du prytanée militaire et du collège militaire de Saint-Cyr ;

  • l'instruction no 4001/DTAI/ECO/3 du 3 mars 1970 (BOC/G, p. 304) relative à l'admission et à l'administration des élèves des écoles militaires préparatoires.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, major général de l'armée de terre,

SCHMITT.

Annexes

ANNEXE. Règles générales d'organisation du contrôle des connaissances.

I Autorités chargées de l'organisation.

Les autorités chargées de décider de la localisation géographique des centres de contrôle ainsi que de l'organisation matérielle des épreuves écrites sont, en France métropolitaine, les commandants des circonscriptions militaires de défense et le commandement militaire de l'Ile-de-France. Ces autorités font connaître au prytanée national militaire (1), à une date fixée par circulaire annuelle, la liste des centres retenus (2).

Pour les forces françaises en Allemagne et les départements et territoires d'outre-mer, elles sont désignées par les commandants en chef ou les commandants supérieurs des troupes, qui en adressent la liste au prytanée national militaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent avec la désignation des centres d'examen dont l'ouverture est envisagée.

Pour les candidats résidant à l'étranger, l'organisation d'un centre spécial d'examen incombe à l'ambassade ou au consulat général de France, après autorisation à demander au CEAT (3) qui informe le lycée organisateur des centres retenus.

En aucun cas, il n'est ouvert de centre d'examen à l'étranger pour des candidats poursuivant leurs études en France. Ceux-ci devront s'inscrire dans le département où ils résident, pour subir les épreuves du contrôle au centre le plus proche de leur établissement scolaire.

II Date du contrôle.

Le contrôle a lieu, pour tous les centres d'examen, à une date précisée par circulaire annuelle, choisie en principe entre le 15 avril et le 15 mai.

III Dépôt et inscription des demandes.

Les demandes d'admission sont déposées auprès des organismes précisés par la circulaire annuelle.

La date limite avant laquelle les demandes d'admission doivent être déposées est fixée par circulaire annuelle.

L'attention des candidats ou de leur famille doit être appelée sur la nécessité de vérifier que les langues vivantes apprises par le candidat sont bien enseignées dans le ou les lycées militaires choisis.

Les demandes sont examinées par les autorités responsables des centres de contrôle désignées au paragraphe I.

Tout candidat ne remplissant pas les conditions requises est éliminé et son dossier immédiatement retourné à la famille.

Aucun candidat ne peut concourir s'il a dépassé la limite d'âge fixée pour la classe d'admission postulée, sous réserve des dérogations prévues pour cas sociaux.

IV Établissement de la liste des candidats.

Les autorités qualifiées qui ont reçu les dossiers établissent un état nominatif, en triple exemplaire, des candidats autorisés à se présenter (4).

Dans chaque centre de contrôle, l'état est établi à raison d'un imprimé par épreuve.

Très important.

Le premier exemplaire de ces états est adressé, à la date fixée par la circulaire annuelle précitée, au commandant du prytanée national militaire. A cet exemplaire sont joints les questionnaires correspondants figurant aux dossiers de candidature.

L'envoi du premier exemplaire de chaque état ne doit pas être retardé du fait de dossiers incomplets. En l'absence de candidat, il est fourni un état néant.

Le deuxième exemplaire de chaque état est remis au président de la commission de surveillance l'avant-veille du contrôle.

Le troisième est conservé avec les dossiers des candidats jusqu'à la publication des résultats.

V Choix et envoi des sujets du contrôle.

51 Choix des sujets.

Le choix des sujets de composition, leur impression et leur mise en place sont à la charge du lycée organisateur.

52 Envoi des sujets.

Les sujets des épreuves (5) sont mis, par les soins du lycée organisateur, dans une enveloppe cachetée. La suscription indique la nature de la composition, la date, l'heure, la classe et la durée de l'épreuve. Ils sont adressés, en temps voulu, aux centres d'examen dont l'adresse aura été communiquée par l'autorité responsable de chacun des centres.

En outre, une enveloppe de secours fait l'objet d'un envoi distinct de celui indiqué ci-dessus. Elle contient autant de sous-enveloppes qu'il y a de séances au concours. Chaque sous-enveloppe renferme deux exemplaires de tous les sujets de composition de la séance considérée.

Un accusé de réception est adressé au prytanée national militaire le jour même de l'arrivée de ces documents. L'envoi de cette pièce est essentiel.

Si les sujets ou imprimés n'ont pas été reçus au plus tard huit jours avant la date fixée pour le contrôle, un compte rendu en est adressé télégraphiquement au commandant du prytanée national militaire qui prend aussitôt les mesures nécessaires.

Les enveloppes renfermant les sujets sont mises à l'abri de toute indiscrétion jusqu'au jour du contrôle.

VI Organisation des épreuves.

61 Horaire des épreuves.

Se reporter à la circulaire annuelle.

62 Convocation des candidats.

Les candidats sont convoqués par lettre recommandée adressée au moins quinze jours avant le contrôle par l'autorité dont dépend le centre d'examen.

63 Exécution des épreuves.

A) Généralités.

Toute fraude dans une épreuve entraîne l'exclusion du candidat.

Toutes les compositions sont faites sur des feuilles à en-tête imprimé, délivrées aux candidats au commencement de la séance et revêtues alors de la signature d'un des surveillants. Chaque candidat, en les recevant, appose son nom, ses prénoms et sa date de naissance sur l'en-tête imprimé de chacune des feuilles et le signe à l'endroit indiqué avant de remettre la composition au surveillant.

Les compositions terminées sont remises immédiatement à l'un des surveillants.

Tout candidat qui ne remet pas l'une quelconque des compositions est exclu du contrôle, mais les compositions inachevées n'entraînent pas l'exclusion, non plus que les copies blanches.

Les candidats doivent quitter la salle aussitôt après avoir remis leurs compositions.

B) Dispositions particulières à certaines épreuves.

Sont fixées s'il y a lieu par la circulaire annuelle.

64 Surveillance des candidats.

Dans chaque centre, l'autorité militaire responsable (cf. I) désigne, pour assurer la surveillance des épreuves, une commission composée de :

  • un président (officier supérieur ou capitaine) ;

  • un adjoint (officier subalterne) ; deux adjoints si le nombre total des candidats excède 40 ;

  • des militaires du contingent, de préférence membres du corps enseignant (un par salle).

Les membres de la commission doivent appliquer strictement les prescriptions ci-après.

A) Mesures à prendre avant l'exécution des compositions.

  1. 

Le président de la commission de surveillance reçoit de l'autorité qualifiée toutes les instructions de détail nécessaires, les enveloppes contenant les sujets de composition, les feuilles à en-tête, la liste des candidats qui doivent se présenter au centre ainsi que trois exemplaires de la présente annexe. Ces documents lui sont remis l'avant-veille du contrôle.

Il procède à l'appel des candidats un quart d'heure avant le début de la première séance et s'assure qu'ils ont bien été inscrits dans la classe et la série où ils demandent à composer.

  2. 

Les surveillants se trouvent dans les salles d'examen avant l'heure fixée pour la première épreuve. Ils placent les candidats, s'assurent qu'ils disposent de papier de brouillon et distribuent à chacun une feuille de composition.

Ils établissent en double exemplaire un plan de la salle d'examen avec indication des places et des noms des candidats correspondants.

Ils recommandent aux candidats de mettre dans la case portant la mention « Nom et prénoms du candidat » d'abord leur nom de famille, très lisiblement écrit, ensuite leurs prénoms et leur date de naissance, de n'apposer leur signature habituelle que dans la case portant la mention « Signature du candidat » et d'indiquer en tête de copie :

  • a).  La classe postulée.

  • b).  L'option choisie (s'il y a lieu).

  • c).  La langue vivante dans laquelle chacun d'eux compose (s'il y a lieu).

Lorsque, faute de feuilles à en-tête en nombre suffisant, le candidat écrit sur papier ordinaire, il y a lieu de lui recommander de ne rien écrire recto et verso sur le premier cinquième de sa feuille. Sur cette partie libre, il appose sa signature au recto. Les surveillants avertissent les candidats de ces prescriptions et vérifient qu'elles ont été respectées.

  3. 

Le président constate, dans les procès-verbaux signés de tous les surveillants, que les paquets contenant les compositions sont intacts et que les cachets sont conformes au modèle envoyé.

  4. 

Il rappelle aux candidats les conditions d'exécution des épreuves et, en particulier, que toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate du candidat.

Il les invite à déposer entre ses mains, immédiatement avant le commencement de chaque épreuve, les documents de toute nature dont ils pourraient se trouver porteurs. Ces documents sont restitués à la fin de la séance (6).

  5. 

Le président veille, au début de chaque séance, à ce que les candidats qui n'auraient pas remis l'une des compositions antérieures ne soient plus admis dans la salle.

  6. 

Dans la limite des places et du nombre de sujets disponibles, il peut admettre à composer les candidats non inscrits qui, d'après leurs déclarations, remplissent les conditions requises, sous réserve de la vérification ultérieure de leurs titres. La liste de ces candidats sera mentionnée au procès-verbal avec le motif invoqué pour justifier l'absence d'inscription régulière.

  7. 

Aussitôt que l'heure du commencement des épreuves a sonné, le président ordonne la fermeture des portes et constate les absences. Si un retardataire se présente, il ne l'admet que conditionnellement (7), s'assure qu'il lui a été impossible d'avoir eu connaissance des sujets de composition et mentionne le nom de ce candidat au procès-verbal.

  8. 

Le président décachette, en présence des candidats, l'enveloppe contenant le sujet de composition de la séance. Il le distribue.

En cas d'omission ou d'erreur dans le contenu des enveloppes, soit que les textes fassent défaut ou se trouvent en nombre insuffisant, soit qu'ils ne s'appliquent pas à la matière examinée, soit encore qu'ils ne se rapportent pas à la série pour laquelle le candidat prend part au contrôle, les surveillants doivent ouvrir l'enveloppe de secours contenant les sujets traités au cours de la séance. Cette enveloppe ne doit être ouverte qu'en cas de nécessité et seulement en début de séance. Les enveloppes de secours non utilisées doivent être retournées intactes.

B) Mesures à prendre pendant l'exécution des compositions.

  9. 

Les surveillants s'abstiennent de donner aux candidats toute appréciation sur la valeur de leurs compositions, ainsi que tout conseil ou éclaircissement pouvant nuire à la sincérité des épreuves.

Pendant le travail, le président fait maintenir le calme et le silence ; il ne permet pas aux candidats de quitter leur place ni de communiquer entre eux. Il ne s'absente sous aucun prétexte pendant la durée des compositions.

Il s'assure que les prescriptions relatives à l'introduction de documents dans la salle de contrôle ont été observées. A cet effet, il peut faire examiner les cartables, porte-documents, les sous-mains, les feuilles de papier brouillon et de buvard, etc., apportés par les candidats et faire visiter les tiroirs et pupitres.

  10. 

L'état nominatif alphabétique des candidats est émargé par ceux-ci à la fin de la première épreuve (col. 10), après vérification par chacun d'eux des renseignements qui y sont portés.

Si des candidats non inscrits ont été admis à composer, le président fait établir un additif à cet état, portant très lisiblement à l'encre rouge la mention « Additif : candidats inscrits sous réserve ». Ceux-ci sont invités à fournir, avant quinze jours, à l'autorité qualifiée, le dossier réglementaire, faute de quoi ils se verraient refuser l'admission quels que soient les résultats obtenus au contrôle.

  11. 

Lorsqu'un candidat a terminé sa composition, le président lui fait quitter immédiatement la salle. Quand le temps fixé pour l'épreuve est écoulé, les surveillants prennent à chacun son travail dans l'état où il se trouve ; aucun supplément de temps n'est accordé à ceux qui se seraient présentés après l'heure réglementaire. Les renseignements d'état civil portés par le candidat en tête de chaque composition sont vérifiés par rapprochement avec ceux figurant sur l'état nominatif alphabétique.

C) Mesures à prendre après l'exécution des compositions.

  12. 

Le président constate immédiatement la remise de chacune des compositions de chaque candidat sur la liste nominative des candidats par un signe apposé dans la colonne affectée à cette inscription.

  13. 

Il indique dans les procès-verbaux des séances, et pour chacune de celles-ci, les candidats qui ne se seraient pas présentés, ceux qui se seraient retirés ou n'auraient pas remis toutes les compositions ou auraient été exclus pour fraude ou pour toute autre cause.

Il formule toutes les remarques ou suggestions qu'il estime utiles.

  14. 

Après chaque série d'épreuves (en fin de matinée et en fin de journée), le président dépose les compositions dans un coffre fermant à clef.

Dans les deux jours qui suivent la fin des épreuves, il adresse au commandant du prytanée national militaire responsable de l'organisation du contrôle :

  • d'une part, les procès-verbaux et la liste des candidats ;

  • d'autre part, les copies des candidats regroupées par épreuve et par contrôle.

VII Correction des épreuves et notification des résultats.

71

Avant de remettre les compositions aux correcteurs, le commandant du prytanée national militaire fait détacher la partie des feuilles sur laquelle se trouvent le nom et la signature du candidat.

Les noms sont remplacés par des numéros d'ordre, toutes les copies d'un même candidat ayant le même numéro.

Les parties de feuilles enlevées sont placées sous scellés.

Les compositions sont affectées par les correcteurs d'une note allant de 0 à 20.

La note 0 peut être éliminatoire après délibération de la commission chargée de la correction.

Lorsque la correction est terminée, les correcteurs dressent un état général portant les numéros d'ordre des compositions avec l'indication des notes données à chacune d'elles.

Les noms sont rapportés en regard des numéros d'ordre sous la responsabilité du commandant du prytanée national militaire.

Les candidats font l'objet d'un classement par groupe. S'il y a lieu, mention est faite, pour chaque candidat, de la langue vivante dans laquelle il a composé.

72

Les listes de classement sont adressées au CEAT (1) qui décide les admissions par lycée en tenant compte du barème des majorations de points figurant à l'annexe II de l' arrêté du 26 mai 1983 modifié.

Les résultats sont notifiés selon les normes définies dans la circulaire annuelle diffusée par le CEAT (1).

Les dossiers des candidats admis sont adressés au commandant du lycée militaire d'affectation. Les dossiers des candidats non admis sont archivés au prytanée national militaire de La Flèche pendant trois ans, puis sont détruits à l'issue de ce délai.

VIII Mise en route des candidats admis.

Les candidats admis sont convoqués par le commandant de leur lycée d'affectation et reçoivent de ce dernier les instructions relatives à la rentrée scolaire.

1 751/29 ETAT NOMINATIFdes candidats autorisés à se présenter aux épreuves du contrôle écrit des connaissances en vue de leur admission dans les lycées militaires.